Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6F_8/2024
Arrêt du 11 février 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux
Muschietti, Président,
von Felten et Glassey.
Greffière : Mme Kistler Vianin.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Miriam Mazou, avocate,
requérant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé,
Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne.
Objet
Demande de révision de l'arrêt du
Tribunal fédéral suisse du 15 septembre 2020
(6B_510/2020 (Arrêt n° 76 PE18.023278-EBJ)).
Faits :
A.
En date du 24 novembre 2018, A.________ a déposé une plainte pénale contre B.________ pour faux dans les titres.
Il ressort de cette plainte qu'entre 2009 et 2013, A.________ avait commandé sur son bien immobilier différents travaux d'ébénisterie à B.________, titulaire d'une entreprise individuelle. Selon A.________, ces travaux auraient été entachés de nombreux défauts et B.________ aurait en outre surfacturé ses prestations, de sorte qu'il a retenu le paiement des dernières factures d'un montant de 50'807 fr. 50. Le 7 mars 2017, B.________ a déposé, auprès du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, une requête en inscription d'une hypothèque légale à l'encontre de A.________. À l'appui de celle-ci, il a produit un devis estimatif daté du 5 décembre 2016, qui faisait état de prestations estimées à un montant de 44'843 francs. A.________ soutient ne jamais avoir commandé les prestations listées dans ledit devis et que celui-ci ne lui aurait par ailleurs jamais été adressé. Selon A.________, ce document mensonger aurait permis à B.________ d'étayer ses allégations selon lesquelles ces travaux n'étaient pas terminés, de se prévaloir du délai de l'art. 839 CC et d'obtenir ainsi l'inscription provisoire d'une hypothèque légale en sa faveur sur la propriété de A.________.
B.
Par ordonnance du 25 octobre 2019, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale de A.________.
Par arrêt du 14 février 2020, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours interjeté par A.________ contre cette ordonnance de non-entrée en matière et a confirmé dite ordonnance.
Par arrêt du 15 septembre 2020 (6B_510/2020), le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours formé par A.________ contre cet arrêt du 14 février 2020.
C.
Le 13 mars 2024, A.________ a déposé une demande de révision auprès de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois tendant à la révision de l'arrêt du 14 février 2020. À l'appui de sa demande, il a produit le dispositif d'un jugement rendu le 14 décembre 2023 par le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, par lequel il a été condamné à payer à B.________ un montant de 50'807 fr. 50 avec intérêts à 5 % l'an à compter du 17 octobre 2013 ainsi qu'un montant de 35'107 fr. 20 avec intérêts à 5 % l'an à compter du 6 mars 2017; il s'agissait, selon lui, d'un nouveau moyen de preuve, permettant de démontrer que le devis du 5 décembre 2016 a bel et bien été déterminant dans le cadre des procédures civiles l'opposant à B.________.
Par jugement du 28 mars 2024, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré la demande de révision irrecevable, frais à charge du demandeur en révision, en application de l'art. 412 al. 2 CPP.
Par arrêt de ce jour (6B_454/2024), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière pénale interjeté contre ce dernier jugement.
D.
A.________ demande la révision de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_510/2020, en application de l'art. 123 al. 2 let. b LTF. Principalement, il conclut à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens qu'il réforme l'arrêt rendu le 14 février 2020 du Tribunal cantonal vaudois en ce sens que l'ordonnance du 25 octobre 2019 est annulée, le dossier étant renvoyé au Ministère public avec pour instruction d'enquêter sur les objets de la plainte pénale déposée le 24 novembre 2018. À titre subsidiaire, il requiert l'annulation de l'arrêt attaqué, le dossier étant renvoyé à l'autorité qu'il appartiendra au Tribunal fédéral de désigner pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir.
E.
Le requérant a en outre sollicité la suspension de la présente procédure jusqu'à droit connu sur l'issue de la demande de révision de l'arrêt du 14 février 2020 de la Chambre des recours pénale vaudoise déposée parallèlement auprès de la Cour d'appel pénale vaudoise. Le 29 avril 2024, la Présidente de la cour de céans a ordonné la suspension de la présente cause. Le 16 décembre 2024, elle a levé la décision de suspension et ordonné la reprise de la cause, dès lors que la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois avait rendu le 28 mars 2024 son jugement (notifié aux parties le 1er mai 2024) (cf. let. C ci-dessus).
Considérant en droit :
1.
Le requérant prétend que l'arrêt du 15 septembre 2020 (6B_510/2020) du Tribunal fédéral devrait être révisé en raison de l'existence d'un fait nouveau.
1.1. Aux termes de l'art. 123 al. 2 let. b LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée dans les affaires pénales si les conditions fixées à l'art. 410 al. 1 let. a et b et 2 CPP sont remplies. L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet une demande de révision s'il existe des faits nouveaux antérieurs au prononcé ou de nouveaux moyens de preuve qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée.
Sous réserve des faits déterminant la recevabilité du recours en matière pénale au Tribunal fédéral, la révision pour faits nouveaux ou preuves nouvelles d'un arrêt rendu par le Tribunal fédéral dans une affaire pénale n'entre en considération que dans les cas où, dans l'arrêt sujet à révision, le Tribunal fédéral a rectifié ou complété l'état de fait sur la base de l'art. 105 al. 2 LTF. Ce n'est que dans ces cas que des faits nouveaux ou preuves nouvelles au sens de l'art. 410 CPP sont propres à entraîner une modification de l'état de fait de l'arrêt du Tribunal fédéral sujet à révision (cf. ATF 134 IV 48 consid. 1 p. 49; arrêts 6F_16/2020 du 3 juin 2020 consid. 1.1; 6F_1/2019 du 13 mai 2019 consid. 4 et les références citées).
1.2. En l'espèce, à titre de moyen de preuve nouveau, le requérant se prévaut du dispositif du jugement rendu le 14 décembre 2023 par le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, le condamnant à payer à B.________ un montant de 50'807 fr. 50 avec intérêts à 5 % l'an à compter du 17 octobre 2013 ainsi qu'un montant de 35'107 fr. 20 avec intérêts à 5 % l'an à compter du 6 mars 2017. Pour le requérant, ce jugement se fonderait sur le devis litigieux, de sorte que celui-ci ne serait pas "
une simple offre spontanée à laquelle aucune suite n'avait été donnée par les parties " (cf. arrêt dont la révision est requise, consid. 3.4), mais constituerait un élément décisif dans la procédure civile.
Dans l'arrêt attaqué, le Tribunal fédéral n'a pas complété ni rectifié les faits établis par la cour cantonale. Il n'a pas procédé à ses propres constatations. Il s'est borné à constater que le requérant n'avait "
pas démontré qu'il était arbitraire, pour la cour cantonale, de retenir qu'il était clairement établi que le devis litigieux n'avait pas été décisif dans le procès civil " (cf. arrêt dont la révision est requise consid. 3.4). Le nouveau moyen de preuve invoqué par le requérant ne concerne pas la recevabilité du recours en matière pénale mais le fond de la cause 6B_510/2020, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur la demande de révision.
Se référant à un arrêt du Tribunal cantonal vaudois (Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, décision du 13 juin 2022, n° 241), le requérant fait valoir que l'arrêt du 14 février 2020 de la Chambre des recours pénale vaudoise ne peut pas faire l'objet d'une demande de révision selon l'art. 410 CPP et qu'il ne disposerait donc que de la voie de la révision fédérale contre l'arrêt du 15 septembre 2020 du Tribunal fédéral pour invoquer son nouveau moyen de preuve. Dans le présent cas - comme dans le cas vaudois précité - l'arrêt de la Chambre des recours pénale vaudoise, qui confirme une ordonnance de non-entrée en matière, ne peut effectivement pas faire l'objet d'une demande de révision (cf. arrêt 6B_454/2024). La procédure pourra toutefois être reprise en application de l'art. 323 CPP, à des conditions moins rigoureuses que celles qui prévalent pour la révision d'un jugement entré en force (art. 410 ss CPP; ATF 144 IV 81 consid. 2.3.5; 141 IV 93 consid. 2.3).
2.
En conséquence, la demande de révision est irrecevable. Le requérant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
La demande de révision est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du requérant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 11 février 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Muschietti
La Greffière : Kistler Vianin