Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_964/2025
Arrêt du 19 juin 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral
von Felten, Juge présidant.
Greffier : M. Vallat.
Participants à la procédure
A.A.________,
agissant par B.A.________,
recourante,
contre
1. Ministère public de l'État de Fribourg,
case postale 1638, 1701 Fribourg,
2. C.________,
représentée par Me Elio Lopes, avocat,
intimés.
Objet
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale; défaut d'avance de frais (lésions corporelles simples; arbitraire; présomption d'innocence),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal
de l'État de Fribourg, Cour d'appel pénal,
du 23 octobre 2025 (501 2023 183).
Considérant en fait et en droit :
1.
La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).
2.
La recourante mineure, agissant par son père B.A.________, a été invitée par ordonnance du 9 janvier 2026 à avancer les frais de la procédure, par 3000 fr., jusqu'au 26 janvier 2026. En l'absence de paiement, par ordonnance du 9 février 2026, un délai supplémentaire échéant le 20 février 2026 lui a été imparti, avec l'indication des conséquences prévues par l'art. 62 al. 3 LTF en cas de non-paiement en temps utile.
3.
Par acte du 18 février 2026, la recourante a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire, qui lui a été refusée par ordonnance du 23 mars 2026, au motif qu'aucune pièce n'établissait la situation financière de la mère de l'enfant et que la situation demeurait confuse.
4.
Par ordonnance du 2 avril 2026, un délai supplémentaire non prolongeable au 22 avril 2026 a été imparti au père de la recourante pour s'acquitter de l'avance avec l'indication, qu'à défaut le recours serait déclaré irrecevable.
5.
Par acte daté du 7 avril 2026, remis à La Poste le lendemain, le père de la recourante a indiqué "contester" l'ordonnance du 23 mars 2026, en demandant la reconsidération, soit que l'assistance judiciaire soit accordée.
6.
Par ordonnance du 9 avril 2026, le Juge présidant de la I re Cour de droit pénal l'a informé que la nouvelle demande paraissait reposer sur des faits antérieurs au rejet de la demande d'assistance judiciaire et qu'une deuxième requête fondée sur le même état de fait présentait les caractéristiques d'une demande de reconsidération à l'examen de laquelle ni la loi ni la Constitution ne conféraient un droit subjectif, si bien que l'ordonnance du 2 avril 2026 était maintenue.
7.
Il résulte de ce qui précède que la recourante, respectivement son père, qui la représente, n'a ni avancé les frais de la procédure dans le délai imparti à cette fin ni obtenu le bénéfice de l'assistance judiciaire. L'irrecevabilité du recours est manifeste. Elle doit être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Le père de la recourante supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 et 3 LTF).
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de B.A.________.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Cour d'appel pénal, et à D.A.________, U.________.
Lausanne, le 19 juin 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : von Felten
Le Greffier : Vallat