Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_899/2025
Arrêt du 25 février 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
von Felten, Juge présidant,
Wohlhauser et Glassey.
Greffière : Mme Thalmann.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Fixation de la peine (enlèvement de mineur); arbitraire,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 27 août 2025
(n° 275 PE23.020513-DSO).
Faits :
A.
Par jugement du 23 janvier 2025, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte a libéré A.________ de l'infraction de séquestration et enlèvement, a constaté qu'il s'était rendu coupable d'enlèvement de mineur, l'a condamné à une peine privative de liberté de 20 mois, sous déduction de 35 jours de détention provisoire, et à une amende de 1'000 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 10 jours, a suspendu l'exécution de la peine privative de liberté et fixé le délai d'épreuve à 4 ans, a constaté que A.________ avait passé 11 jours de détention provisoire dans des conditions illicites et a déduit 6 jours de la peine privative de liberté à titre de réparation du tort moral.
B.
Par jugement du 27 août 2025, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par A.________ et a confirmé le jugement du 23 janvier 2025.
La cour cantonale a retenu les faits pertinents suivants.
B.a. A.________ est né en 1979, en Espagne. II a obtenu un doctorat en Économie après des études aux États-Unis à B.________, en Angleterre à C.________, ainsi qu'en Espagne. Il est arrivé en Suisse en 2006 et a travaillé pour D.________ en 2007, puis pour E.________ de 2008 à 2011. II a ensuite été engagé aux F.________ comme traducteur. A.________ et G.________ se sont rencontrés en 2007 sur une plateforme destinée aux expatriés (H.________). Ils ont vécu en ménage commun de 2010 à janvier 2022. De leur relation sont nés I.________ en 2011 et J.________ en 2014. Depuis leur séparation définitive et par convention signée le 4 septembre 2021, les parties ont mis en place une garde alternée, conservant une adresse principale à U.________ jusqu'au 1er juillet 2023. À cette date, A.________ a quitté la maison familiale, pour séjourner vraisemblablement à V1.________ ou V.________, dans des résidences hôtelières. Au moment des faits de la cause, il logeait au K.________ à V.________. Dès le 7 janvier 2024, il a repris un domicile dans le canton de W.________.
Le 13 octobre 2023, par ordonnance de mesures superprovisionneIIes immédiatement exécutoire, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte a confié, avec effet immédiat, la garde exclusive de I.________ et J.________ à leur mère. Cette décision urgente était motivée par le souhait des enfants de vivre avec celle-ci, après avoir décrit de façon concordante un fort sentiment d'insécurité en présence de leur père en raison de ses colères, de son impulsivité et de sa brusquerie à leur égard. Cette décision instituait également un droit de visite un week-end sur deux en faveur de A.________, le premier droit de visite ayant lieu lors du week-end du 20 au 22 octobre 2023. Les faits reprochés à A.________ ont pris place dans le cadre de cet aménagement des droits de garde et de visite, contraire à la volonté de ce dernier, qui avait requis la garde exclusive de ses enfants, au motif qu'ils auraient été victimes d'une aliénation parentale de la part de leur mère.
A.________ est actuellement en arrêt maladie pour une durée indéterminée. II déclare percevoir des indemnités à hauteur de 4'240 fr. par mois. Son contrat de travail avec les F.________ a pris fin en 2025. II a trouvé un emploi sur appel auprès de l'Organisation L.________ mais n'est pour le moment toujours pas apte à travailler. Son arrêt de travail est dû à une dépression, qui serait selon le diagnostic de son psychiatre, liée aux procédures judiciaires et à l'absence de contacts avec ses enfants. Il s'est marié en été 2024 avec une femme qui a un enfant de 3 ans d'un autre lit. Son épouse ne dispose pas d'un permis de travail. Il n'a plus vu ses enfants I.________ et J.________ depuis mai et juin 2024.
Le casier judiciaire suisse de A.________ ne comporte aucune inscription.
B.b. À U.________, rue X.________, du 22 octobre 2023 à 18h45 au 25 octobre 2023 à 02h45, au terme du premier exercice du droit aux relations personnelles qui s'est déroulé du 20 au 22 octobre 2023, A.________ n'a pas ramené ses enfants I.________ et J.________, à G.________, en violation de l'ordonnance de mesures superprovisionneIles du 13 octobre 2023 précitée. A.________ était en effet tout à fait opposé à l'idée d'une garde exclusive en faveur de la mère ou au fait que les enfants restent seuls à la maison durant la semaine de vacances d'octobre 2023 comme il en était selon lui question. Le 22 octobre 2023 à 18h45, alors qu'il se trouvait encore devant le M.________ de Y.________ (où les enfants étaient scolarisés), avenue Z.________ à Y.________, A.________ a décidé de ne pas remettre les enfants à leur mère et d'emmener I.________ et J.________, à bord de son véhicule [...] immatriculé XX yyy'yyy, dans sa famille en Espagne, son pays d'origine, sans l'accord de G.________, également détentrice de l'autorité parentale. II ignorait cependant que celle-ci avait placé un tracker AirTag dans le sac à dos de chacun des enfants.
A.________ a pris les mesures suivantes pour gagner du temps et couvrir sa fuite à l'étranger:
- Le 22 octobre 2023 au soir, interpellé dans la localité du U1.________ (grâce au tracker), il s'est mensongèrement engagé devant la police v1.________ à ramener les enfants à leur mère le lendemain. II n'a pas tenu son engagement. Il s'est sans droit rendu avec ses enfants à W1.________/France, chemin X1.________, où les intéressés ont passé deux nuits au K.________, soit dans un lieu différent du logement habituel sis à V.________/France.
- Le 23 octobre 2023, il a saisi la justice civile par courriel vraisemblablement pour requérir une nouvelle décision en sa faveur.
- Entre le 23 octobre et le 24 octobre 2023 à 15h30, dissimulant ses réelles intentions, il s'est employé à fourvoyer son ex-compagne par l'envoi de messages mensongers. II lui a ainsi proposé une rencontre avec son avocate à lui, sans pour autant fournir les coordonnées de cette dernière. II lui a également expliqué qu'il demeurait dans l'attente d'une décision de justice et que, dans ce laps de temps, leurs enfants passaient du bon temps, rencontrant des amis de V1.________ et de V.________. II a cependant refusé toute communication par téléphone entre la mère et les enfants, sous prétexte que ces derniers dormaient encore. G.________ ne pouvait pas non plus joindre ses enfants directement, puisque A.________ avait pris le soin, le 20 octobre 2023 déjà, de retirer les cartes SIM de leurs appareils connectés (téléphones et montres).
Par décision du 23 octobre 2023, le Tribunal d'arrondissement de La Côte a ordonné, au titre de mesures superprovisionnelles, à A.________ de remettre ses enfants à leur mère, avec effet immédiat. Informé téléphoniquement par la police au matin du 24 octobre 2023 de cette décision de justice rendue en sa défaveur, A.________ a déclaré qu'il ne s'y conformerait pas tant que le Tribunal n'avait pas répondu formellement au courriel qu'il lui avait adressé le 23 octobre 2023.
En réalité, entre le 23 et le 24 octobre 2023, A.________ s'est muni de sept cartes de crédit différentes et d'une somme de 800 euros. II a échangé les plaques suisses de son véhicule avec des plaques espagnoles pour éviter de se faire repérer. II a ensuite caché les plaques suisses, les documents administratifs du véhicule et 1'400 euros supplémentaires dans le compartiment de la roue de secours.
Dès le 24 octobre 2023 à 11h00, A.________ a pris la route, sans payer la seconde nuitée au K.________, pour tenter de rejoindre l'Espagne, son pays natal, dont il avait conservé la nationalité après avoir acquis la nationalité suisse. Ce faisant, il a emprunté, en connaissance de cause, des axes routiers secondaires sur une partie non négligeable du trajet. Dès 15h30, il s'est également débarrassé de son téléphone portable pour éviter d'être localisé.
Le 25 octobre 2023 vers 02h30, à Y1.________/France, A.________ a refusé d'obtempérer aux ordres des gendarmes de Z1.________/France (avertisseur sonore et voyants lumineux enclenchés). Il s'en est suivi une course-poursuite sur une vingtaine de kilomètres à faible allure, au terme de laquelle A.________ a été pris en tenaille par plusieurs véhicules des forces de l'ordre et interpellé à 2h45, peu avant le franchissement de la frontière espagnole.
Par ces faits, A.________ a agi non seulement sans l'autorisation de G.________, détentrice de l'autorité parentale, mais également contre la volonté clairement exprimée de ses deux enfants. II ressort en effet de la décision civile rendue le 13 octobre 2023 que ces derniers ne souhaitaient plus vivre une semaine sur deux avec leur père qu'ils craignaient. Suite aux événements, les enfants ont d'ailleurs émis le voeu de poursuivre des relations personnelles avec leur père via des visites médiatisées uniquement, à raison d'une fois par mois environ, et dans le respect de leur agenda.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale contre le jugement du 27 août 2025. Il conclut à sa réforme en ce sens qu'il est renoncé à lui infliger une peine. Subsidiairement, il conclut à ce que seule "une légère peine pécuniaire" soit prononcée avec sursis et un délai d'épreuve de deux ans. Plus subsidiairement encore, il conclut à ce que seule une peine de porter un bracelet électronique non amovible pendant ses séjours en Suisse lui soit infligée. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits.
1.1. Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF); les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (cf. ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 409 consid. 2.2).
1.2. Par son argumentation, le recourant se contente essentiellement d'opposer sa propre version à celle retenue par la cour cantonale, sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire, dans une démarche appellatoire et, partant, irrecevable. Il en va notamment ainsi lorsqu'il soutient que, contrairement à ce que retient le jugement attaqué, G.________ et lui-même n'ont pas vécu en ménage commun pendant plus de dix ans. Il en va de même lorsqu'il soutient qu'il souhaitait protéger ses enfants - son fils épileptique et sa fille de huit ans - afin qu'ils ne soient pas laissés seuls à la maison pendant une semaine de vacances scolaires. Cet élément n'a pas été retenu par la cour cantonale, sans que le recourant ne démontre qu'il a été arbitrairement omis. Il ressort par ailleurs du jugement attaqué que la mère des enfants avait entamé des démarches pour garantir leur prise en charge par une jeune fille au pair en cas d'obligations professionnelles. Au demeurant, cet élément n'apparaît pas décisif pour l'issue du litige.
L'argumentation du recourant est également irrecevable lorsqu'il soutient qu'il ne se serait pas engagé devant la police v1.________ à ramener les enfants à leur mère le lendemain. Au demeurant, il ressort clairement du rapport de police du 1er novembre 2023 que, le 22 octobre 2023 au soir, le recourant s'était engagé envers la police v1.________ "à ramener sans faute les enfants à leur mère le lendemain, soit le lundi 23 octobre 2023" (cf. pièce 12 du dossier cantonal, p. 6).
2.
Le recourant se plaint d'une violation des art. 13, 17 et 18 CP .
2.1.
2.1.1. Selon l'art. 17 CP, quiconque commet un acte punissable pour préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s'il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants.
À teneur de l'art. 18 al. 1 CP, si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui. En vertu de l'al. 2, l'auteur n'agit pas de manière coupable si le sacrifice du bien menacé ne pouvait être raisonnablement exigé de lui.
2.1.2. Le danger est imminent lorsqu'il n'est ni passé ni futur, mais actuel et concret (ATF 147 IV 297 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 3.2; 122 IV 1 consid. 3a). Il y a danger imminent lorsque le péril se concrétise à brève échéance, à savoir à tout le moins dans les heures suivant l'acte punissable commis par l'auteur (ATF 147 IV 297 consid. 2.3; arrêts 6B_843/2024 du 30 avril 2025 consid. 2.1.2; 7B_683/2023 du 5 septembre 2024 consid. 5.1; 6B_1061/2021 du 9 mai 2022 consid. 2.1.2). Le Tribunal fédéral a admis l'existence de dangers imminents fondant un état de nécessité dans des situations où le péril menaçait l'auteur de manière pressante (ATF 147 IV 297 consid. 2.4 et les références citées; arrêts 6B_843/2024 précité consid. 2.1.2; 6B_145/2021 du 3 janvier 2022 consid. 4.2; 6B_1298/2020 du 28 septembre 2021 consid. 3.2).
Le Code pénal distingue ainsi l'état de nécessité licite (art. 17 CP) de l'état de nécessité excusable (art. 18 CP). L'auteur qui se trouve en état de nécessité licite sauvegarde un bien d'une valeur supérieure au bien lésé et agit de manière licite. En cas d'état de nécessité excusable, les biens en conflit sont de valeur égale; l'acte reste illicite, mais la faute de l'auteur est exclue ou, à tout le moins, atténuée. Que l'état de nécessité soit licite ou excusable, l'auteur doit commettre l'acte punissable pour se préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement. L'impossibilité que le danger puisse être détourné autrement implique une subsidiarité absolue (ATF 147 IV 297 consid. 2; 146 IV 297 consid. 2.2.1; arrêts 6B_843/2024 précité consid. 2.1.2; 7B_683/2023 précité consid. 5.3; 6B_1172/2023 du 15 août 2024 consid. 2.3.2; 6B_58/2024 du 8 août 2024 consid. 2.1). La question de savoir si cette condition est réalisée doit être examinée en fonction des circonstances concrètes du cas (ATF 147 IV 297 consid. 2.1; arrêts 6B_843/2024 précité consid. 2.1.2; 7B_683/2023 précité consid. 5.3; 6B_1172/2023 précité consid. 2.3.2). En particulier, celui qui dispose de moyens licites pour préserver le bien juridique menacé ne peut pas se prévaloir de l'état de nécessité. L'exécution de l'acte préjudiciable doit constituer le moyen unique et adéquat pour préserver le bien en danger (arrêts 6B_843/2024 précité consid. 2.1.2; 7B_683/2023 précité consid. 5.3; 6B_1172/2023 précité consid. 2.3.2 et les références citées).
2.2. Lorsque l'auteur, en raison d'une représentation erronée des faits, se croit en situation de danger, alors qu'objectivement le danger n'existe pas, il agit en état de nécessité putatif; l'art. 13 CP - aux termes duquel quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable - est applicable (ATF 147 IV 297 consid. 2.6.1; 129 IV 6 consid. 3.2; 122 IV 1 consid. 2b).
2.3. La cour cantonale a considéré que le recourant se méprenait sur la portée des art. 13 et 18 CP . Les enfants n'étaient à l'évidence aucunement en danger avec leur mère. II prétendait s'être inquiété pour leur sécurité en apprenant de leur bouche qu'ils passeraient la semaine suivante seuls chez G.________, car celle-ci devait travailler. Il n'était cependant pas établi que cela serait vrai. Le recourant n'avait en outre pas démontré qu'il aurait tenté d'obtenir une confirmation de cette information par G.________. Pour ce qui était de la lettre de la Direction générale de N.________ (ci-après: N.________) du 20 mars 2024 produite en appel par le recourant, celle-ci attestait surtout d'inquiétudes manifestées par le recourant et non de réels dangers encourus par les enfants. II en ressortait d'ailleurs qu'après avoir été informée par la N.________ qu'il lui fallait trouver une solution de prise en charge pour les enfants lorsqu'elle ne pouvait pas se libérer de ses obligations professionnelles, G.________ avait immédiatement entamé des démarches pour garantir leur prise en charge à son domicile par une jeune fille au pair. Selon la cour cantonale, même s'il fallait admettre que les enfants allaient réellement se trouver seuls durant la semaine suivante, plutôt que de les enlever, le recourant disposait d'une multitude de moyens licites pour s'assurer de leur sécurité. II avait d'ailleurs lui-même reconnu qu'il lui aurait été possible d'appeler la police ou la N.________ afin que celles-ci interviennent s'il avait été constaté que les enfants se trouvaient effectivement sans surveillance. Il était donc manifeste que le recourant ne pouvait se prévaloir d'un état de nécessité, même putatif, pour justifier ses actes.
2.4. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu qu'il disposait d'une multitude de moyens licites pour assurer la sécurité de ses enfants. Il se contente toutefois de soutenir qu'il était hautement improbable qu'il aurait eu "dans la semaine une alternative réaliste pour éviter le danger pour les enfants", alléguant notamment que la police aurait refusé d'intervenir. Ce faisant, il oppose en réalité sa propre appréciation à celle de la cour cantonale, sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire. Pour le surplus, le recourant n'expose pas en quoi le raisonnement juridique de la cour cantonale violerait les art. 13, 17 et 18 CP (art. 42 al. 2 LTF), étant au demeurant relevé que la cour cantonale pouvait, sans violer le droit fédéral et l'interdiction de l'arbitraire, considérer que, dans les circonstances du cas d'espèce, le fait d'enlever ses enfants n'était pas nécessaire pour les préserver d'un "danger imminent et impossible à détourner autrement". Le grief est rejeté dans la mesure où il est recevable.
3.
Le recourant soutient que les conditions de l'art. 54 CP sont remplies.
3.1. À teneur de l'art. 54 CP, si l'auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.
Selon la jurisprudence, une exemption de peine se justifie lorsque l'auteur paraît déjà suffisamment puni et que la fonction compensatrice de la peine est déjà réalisée (ATF 137 IV 105 consid. 2.3; arrêts 6B_12/2024 du 20 novembre 2024 consid. 3.1; 6B_1350/2023 du 9 septembre 2024 consid. 2.1; 6B_792/2022 du 16 janvier 2024 consid. 2.1; 6B_432/2021 du 21 février 2022 consid. 4.3.2). Pour déterminer si une peine serait disproportionnée, il convient de mettre en balance les conséquences de l'acte et la faute de l'auteur. Ainsi, l'art. 54 CP peut s'appliquer dans le cas où une faute légère a entraîné des conséquences directes très lourdes pour l'auteur et à l'inverse, ne doit pas être appliqué lorsqu'une faute grave n'a entraîné que des conséquences légères pour l'auteur. En cas d'infraction intentionnelle, une réduction de la peine en application de l'art. 54 CP est possible, mais ne doit être admise qu'avec retenue (arrêts 6B_12/2024 précité consid. 3.1; 6B_792/2022 précité consid. 2.1; 6B_432/2021 précité consid. 4.3.2). Le juge doit prendre sa décision en analysant
in concreto les circonstances du cas et il dispose d'un large pouvoir d'appréciation (cf. ATF 121 IV 162 consid. 2d; 117 IV 245 consid. 2a; arrêts 6B_12/2024 précité consid. 3.1; 6B_1350/2023 précité consid. 2.1; 6B_792/2022 précité consid. 2.1; 6B_432/2021 précité consid. 4.3.2).
3.2. Pour ce qui est de l'application de l'art. 54 CP, la cour cantonale a relevé qu'on pouvait douter que la restriction du droit aux relations personnelles du recourant avec ses enfants puisse être considérée comme résultant "directement" de l'infraction, puisque ce n'était pas l'acte en lui-même mais une décision judiciaire subséquente qui avait engendré cette conséquence. Quoi qu'il en fût, cette restriction était une conséquence inévitable du comportement délictueux du recourant. Ainsi, une application de l'art. 54 CP devant être admise avec retenue en présence d'une infraction commise intentionnellement et les conséquences n'apparaissant nullement excessives au regard de la gravité de la faute du recourant, il n'y avait pas lieu de lui faire bénéficier d'une exemption ou atténuation de peine sur cette base. La cour cantonale a relevé que les premiers juges avaient tenu compte de la souffrance causée par l'éloignement de ses enfants comme circonstance à décharge dans l'examen de la culpabilité du recourant.
3.3. Le raisonnement de la cour cantonale est conforme au droit fédéral. Le recourant se contente de faire valoir que la suspension immédiate des relations personnelles avec ses enfants a été ordonnée, sans exposer en quoi la cour cantonale aurait violé l'art. 54 CP. Le grief est rejeté dans la mesure où il est recevable.
C'est également en vain que le recourant invoque une "double peine infligée par la cour civile et la cour pénale" en se prévalant du principe
ne bis in idem. Selon ce principe, qui est un corollaire de l'autorité de chose jugée, nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même État en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet État (cf. ATF 145 IV 383 consid. 2.2). Ce principe n'empêche pas que le même comportement ait des conséquences civiles (cf. M. HOTTELIER,
in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, n° 8
ad art. 11 CPP).
4.
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 47 CP.
4.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1; Täterkomponente). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2; Tatkomponente; ATF 149 IV 217 consid. 1.1; 142 IV 137 consid. 9.1).
Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 149 IV 395 consid. 3.6.1, 217 consid. 1.1; 144 IV 313 consid. 1.2).
4.2. La cour cantonale a considéré que la peine prononcée par les premiers juges était appropriée au regard de la culpabilité accablante du recourant. Il avait traumatisé ses enfants en les privant de tout contact avec leur mère durant plusieurs jours en retirant les cartes SIM de leurs appareils connectés durant sa cavale. Son comportement apparaissait avoir été motivé par un refus d'accepter qu'un juge restreigne son droit aux relations personnelles avec ses enfants. Tout portait à croire qu'il avait agi dans le but de se les accaparer durablement. S'il n'avait pas eu ce projet, ce qu'il contestait en vain, il lui était loisible de se conformer à plusieurs reprises à la décision de justice. Tout d'abord, en se conformant à l'engagement pris auprès des policiers v1.________ de ramener les enfants à leur mère, engagement qu'il conteste - également en vain, le rapport de police étant clair à cet égard. Ensuite, en se conformant aux injonctions de la gendarmerie française à laquelle il avait encore tenté d'échapper jusqu'à ce que son véhicule soit pris en tenaille dans une impasse après une course-poursuite de 20 minutes sur une distance de 20 km. Le recourant avait au demeurant fait montre d'une grande organisation dans son entreprise délictueuse, sans qu'il ne soit nécessaire de savoir si son comportement avait été prémédité ou non. II avait trompé G.________ sur ses intentions réelles, prétendant vouloir discuter avec elle lors d'une rencontre avec leurs avocats - mais se gardant bien de transmettre le nom de son propre avocat - et avait maintenu des contacts avec les agents de police jusqu'à 15h31 le 24 octobre 2023, alors qu'il ressortait de la localisation des AirTag placés dans les sacs des enfants qu'il avait pris la route en direction de l'Espagne à 11h15. Ces démarches avaient manifestement pour but de lui faire gagner du temps. II avait également pris des mesures pour éviter de se faire intercepter par la police, en changeant les plaques de son véhicule, en se débarrassant de son téléphone portable, en retirant les cartes SIM des appareils connectés des enfants et en empruntant majoritairement des routes secondaires. On ignorait en outre comment les choses se seraient terminées si l'alerte enlèvement n'avait pas fonctionné aussi bien et si les autorités françaises n'avaient pas immédiatement fait diligence. Le recourant affirmait que son projet aurait toujours été de ramener les enfants à la fin de la semaine, mais rien ne permettait de le retenir. Disposant de la nationalité espagnole, le recourant pouvait séjourner durablement dans ce pays. Au vu de ce qui précédait, il était nécessaire de s'assurer, pour le bien des enfants, que le recourant ne se comporterait plus de la sorte à l'avenir. Or celui-ci persistait à rejeter la faute sur G.________ et à tenter de justifier son comportement. II n'avait ainsi aucunement pris conscience de la gravité de ses actes, ce malgré une période de détention provisoire. La peine privative de liberté prononcée à son encontre devait donc être suffisamment élevée pour que le sursis qui lui avait été accordé ait un effet dissuasif. II s'agissait de sanctionner un enlèvement à caractère international qui avait causé un préjudice concret aux enfants et qui avait été commis avec une intensité délictuelle considérable. Seule la collaboration efficiente des autorités suisses et françaises avait pu mettre fin à l'infraction. La peine de 20 mois de privation de liberté prononcée par le Tribunal correctionnel était adéquate, de même que le délai d'épreuve de 4 ans assorti au sursis. L'amende de 1'000 fr. à titre de sanction immédiate, avec une peine privative de liberté de substitution de 10 jours en cas de non-paiement fautif, devait également être confirmée.
4.3. Le recourant soutient en vain que la cour cantonale n'aurait pas motivé l'élément de l'intention de garder durablement les enfants en Espagne. Le jugement attaqué expose de manière suffisante les éléments sur lesquels cette appréciation repose, de sorte que le grief est rejeté. En tant que le recourant conteste cette appréciation, il se borne à présenter sa propre version des faits, dans une approche appellatoire et, partant, irrecevable.
4.4. Le recourant fait ensuite grief à la cour cantonale d'avoir retenu qu'un préjudice avait été causé aux enfants, en faisant valoir que les autorités civiles n'auraient pas ordonné de thérapie à leur intention. Cependant, il convient de rappeler que le recourant a emmené les enfants au lieu de les ramener comme convenu à leur mère, les privant de tout contact avec elle pendant plusieurs jours, pour les conduire dans un autre pays, et a retiré les cartes SIM de leurs téléphones et montres connectées, les isolant ainsi du monde extérieur. Dans ces circonstances, il n'était pas arbitraire pour la cour cantonale de considérer que le recourant leur a causé un préjudice, ce d'autant plus que les événements se sont terminés par une course-poursuite au terme de laquelle le véhicule du recourant a été pris en tenaille par plusieurs voitures de police. Il ressort par ailleurs des faits du jugement attaqué qu'à la suite de ces faits, les enfants ont exprimé le désir de poursuivre des relations personnelles avec leur père uniquement par le biais de visites médiatisées.
4.5. Le recourant soutient que les faits s'étant déroulés en France ne peuvent être pris en considération pour retenir l'intensité délictuelle, en raison du "principe de territorialité".
Ce raisonnement ne saurait être suivi. Selon la jurisprudence, pour que l'infraction soit punissable en Suisse, il suffit que l'auteur réalise l'un des actes constitutifs sur le territoire suisse (cf. ATF 144 IV 265 consid. 2.7.2), ce qui le cas en l'espèce, le recourant ayant refusé de remettre ses enfants sur le territoire suisse. Dès lors que la compétence suisse est établie, le recourant ne peut rien tirer du fait que certaines circonstances prises en compte dans la fixation de la peine ont eu lieu à l'étranger.
4.6. Le recourant fait grief à la cour cantonale de ne pas avoir pris en considération un certain nombre d'éléments à décharge.
Il invoque le fait qu'il avait une crainte légitime pour ses enfants en raison de l'épilepsie de son fils. Dans la mesure où la cour cantonale a considéré qu'il s'agissait d'un prétexte pour tenter de justifier son comportement, c'est à bon droit qu'elle ne l'a pas retenu à décharge.
En tant que le recourant invoque son absence d'antécédents pénaux, il perd de vue que, de jurisprudence constante, l'absence d'antécédents a un effet neutre sur la peine (cf. ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2; arrêt 6B_212/2024 du 10 mars 2025 consid. 3.3.4). S'agissant du fait qu'il aurait eu
de facto la garde exclusive de ses enfants pendant plusieurs années, cet élément n'a pas été retenu dans le jugement attaqué, sans que le recourant ne démontre qu'il aurait été arbitrairement omis, de sorte qu'il est irrecevable.
4.7. Le recourant se plaint enfin de la sévérité de la peine qui lui est infligée. Il invoque l'effet de la peine sur son avenir professionnel, en raison du fait qu'il ne pourra plus exercé d'emploi aux F.________.
Il sera rappelé que, selon la jurisprudence, l'effet de la peine sur l'avenir du condamné, en tant qu'élément de prévention spéciale, ne permet que des corrections marginales, la peine devant toujours rester proportionnée à la faute (arrêts 6B_1317/2022 du 27 avril 2023 consid. 5.5; 6B_252/2022 du 11 avril 2023 consid. 5.1), qui est en l'occurrence lourde. Le recourant n'invoque pas d'autre circonstance que le fait qu'il a travaillé pour les F.________ pendant plus de dix ans et que le prononcé d'une peine privative de liberté l'empêcherait de retrouver un travail au sein de cette organisation. Cependant, sa situation ne diffère pas de celle de nombreux autres condamnés et ne peut à elle seule justifier une réduction de peine, étant pour le surplus rappelé que la peine a été prononcée avec sursis et que le recourant, en qualité de traducteur, pourra, le cas échéant, retrouver un travail dans un autre cadre.
Enfin, c'est en vain que le recourant se réfère aux arrêts 6B_787/2017 du 12 avril 2018 et 6B_1072/2020 du 26 mai 2021 pour affirmer qu'en comparaison, le choix en faveur d'une peine privative de liberté serait disproportionné. D'emblée, on relèvera que, dans les arrêts en question, le Tribunal fédéral n'a nullement examiné la peine qui avait été prononcée. Dans l'arrêt 6B_1072/2020, le Tribunal fédéral a d'ailleurs confirmé que l'intimé avait agi dans un état de nécessité excusable (putatif) et a confirmé sa libération du chef d'infraction d'enlèvement de mineur. En outre, selon une jurisprudence bien établie, toute comparaison avec d'autres affaires est délicate, vu les nombreux paramètres entrant en ligne de compte pour la fixation de la peine. Les disparités en cette matière s'expliquent normalement par le principe de l'individualisation des peines, voulu par le législateur; elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2).
4.8. En définitive, le recourant ne cite aucun élément important, propre à modifier la peine, qui aurait été omis ou pris en considération à tort par la cour cantonale, ni ne démontre que la cour cantonale aurait dû pondérer différemment l'un ou l'autre élément. Au regard des circonstances, il n'apparaît donc pas que la cour cantonale aurait abusé du large pouvoir d'appréciation dont elle disposait en fixant la quotité de la peine infligée au recourant. Le grief de violation de l'art. 47 CP est dès lors infondé.
Quant au genre de peine, le recourant perd de vue qu'une peine pécuniaire ne peut entrer en ligne de compte que si la quotité de la peine ne dépasse pas les six mois (cf. art. 34 al. 1 CP), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Quant à sa conclusion tendant à pouvoir exécuter sa peine sous bracelet électronique, elle est rejetée dès lors que seules les peines égales ou inférieures à un an peuvent être exécutées sous cette forme (cf. art. 79b CP).
5.
Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 25 février 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : von Felten
La Greffière : Thalmann