Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_894/2025
Arrêt du 2 avril 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Muschietti, Président,
Wohlhauser et Glassey.
Greffière : Mme Kistler Vianin.
Participants à la procédure
A.A.________,
représentée par Me Stéphane Grodecki, avocat,
recourante,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud,
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
2. B.A.________,
représenté par Me Patrick Michod, avocat,
intimés.
Objet
Dénonciation calomnieuse; violation du devoir d'assistance ou d'éducation; arbitraire; principe in dubio pro reo,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale
du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 28 août 2025 (n° 431 PE18.017459-NAO).
Faits :
A.
Par jugement du 6 février 2025, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a condamné A.A.________ pour dénonciation calomnieuse et violation du devoir d'assistance et d'éducation à une peine pécuniaire de 140 jours-amende à 100 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 3'600 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 36 jours. En outre, il a déclaré A.A.________ débitrice de B.A.________ d'un montant de 31'014 fr. 40 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure pénale. Enfin, il a renvoyé B.A.________ à agir devant le juge civil.
B.
Par jugement du 28 août 2025, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par A.A.________.
Il ressort de l'état de fait cantonal ainsi que du dossier (art. 105 al. 2 LTF) notamment les faits suivants:
B.a. A.A.________, de nationalité suisse, est née en 1980 à U.________, au Royaume-Uni. Ses parents, diplomates iraniens, se sont installés en Suisse un an après sa naissance. Après avoir effectué sa scolarité dans une école internationale anglophone, elle a suivi des études universitaires de médecine à V.________. En 2008, elle a épousé B.A.________, avec lequel elle a eu deux enfants, C.________, née en 2012, et D.________, né en 2017. Le couple est légalement séparé depuis 2018. A.A.________ travaille en tant que dermatologue indépendante. Elle est actuellement en arrêt maladie à 50 %. Elle bénéficie d'un suivi psychologique à raison d'une fois toutes les deux semaines.
B.b. Le 20 juillet 2018, au Mont-sur-Lausanne, dans les locaux de la police cantonale du centre de la Blécherette, dans le seul but de faire ouvrir contre lui une instruction pénale et en sachant qu'il était innocent, A.A.________ a mis en cause B.A.________ pour plusieurs épisodes de violences physiques à l'encontre de leur fille C.________. B.A.________ a déposé une plainte pénale le 21 juillet 2018.
Le 21 septembre 2018, dans le seul but de faire ouvrir contre lui une instruction pénale et en sachant que son mari était innocent, A.A.________ a déposé une plainte pénale contre ce dernier en lui reprochant plusieurs épisodes de violences sexuelles à l'encontre de leur fille C.________.
Entre juin 2018 et août 2021, A.A.________ a emmené sa fille C.________ consulter de nombreux médecins et psychologues, alors que cela n'était pas nécessaire, dans le seul but d'incriminer B.A.________ dans le cadre des faits dénoncés ci-dessus, mettant ainsi concrètement en danger le développement de l'enfant.
B.c. Par ordonnance du 20 avril 2021, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre B.A.________ pour voies de fait qualifiées et actes d'ordre sexuel avec des enfants. La procureure a retenu que les faits dénoncés par A.A.________ n'étaient pas établis à satisfaction de droit, ni même rendus vraisemblables.
Par arrêt du 12 août 2021, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a confirmé ce classement, réformant l'ordonnance uniquement concernant les effets accessoires du classement. Selon la cour cantonale, l'appréciation faite par la procureure selon laquelle, à la date du 23 août 2018, il n'existait aucun élément objectif, notamment de nature médicale, qui tendait à démontrer que C.________ aurait été victime d'actes d'ordre sexuel de la part de son père échappait à toute critique.
B.d. Le 17 janvier 2022, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale contre A.A.________ pour diffamation, calomnie, violation du devoir d'assistance et d'éducation et dénonciation calomnieuse. La procédure pénale dirigée contre cette dernière a été classée par ordonnance du 6 avril 2023. Par arrêt du 16 juin 2023, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a toutefois annulé cette ordonnance de classement et renvoyé le dossier de la cause au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des considérants. Celui-ci a renvoyé A.A.________ devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne comme prévenue de violation du devoir d'assistance et d'éducation et de dénonciation calomnieuse.
C.
Contre le jugement cantonal du 28 août 2025, A.A.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Elle conclut, principalement, à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu'elle est acquittée de l'ensemble des charges retenues contre elle et que les prétentions civiles et indemnités élevées par B.A.________ sont rejetées. À titre subsidiaire, elle requiert l'annulation du jugement attaqué et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Invités à se déterminer, la cour cantonale et le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne ont renoncé à déposer des observations et se sont référés aux considérants du jugement attaqué. L'intimé B.A.________ a déposé des déterminations et conclu au rejet du recours. La recourante a répliqué et l'intimé, dupliqué. Cette dernière prise de position a été communiquée à la cour cantonale et aux parties.
Considérant en droit :
1.
La recourante dénonce une violation de l'art. 219 CP.
1.1. Sous le titre marginal "Violation du devoir d'assistance ou d'éducation", l'art. 219 CP punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque viole son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il met ainsi en danger le développement physique ou psychique, ou qui manque à ce devoir (al. 1). Si l'auteur a agi par négligence, il est puni d'une peine pécuniaire (al. 2).
1.2. Cette disposition protège le développement physique et psychique du mineur, à savoir d'une personne âgée de moins de 18 ans (ATF 126 IV 136 consid. 1b p. 138; 125 IV 64 consid. 1 p. 68).
Pour que l'art. 219 CP soit applicable, il faut que l'auteur ait eu envers une personne mineure un devoir d'assistance, c'est-à-dire de protection, ou un devoir d'éducation, c'est-à-dire d'assurer le développement - sur le plan corporel, spirituel et psychique - du mineur. Cette obligation et, partant, la position de garant de l'auteur, peuvent être fondées sur la loi, sur une décision de l'autorité ou sur un contrat, voire sur une situation de fait; ainsi, sont notamment des garants les parents naturels ou adoptifs, le tuteur, le maître d'école, le responsable d'une institution, le directeur d'un home ou d'un internat, etc. (ATF 149 IV 240 consid. 2.1; 125 IV 64 consid. 1a).
Il faut ensuite que l'auteur ait violé son devoir d'assistance ou d'éducation ou qu'il ait manqué à ce devoir. Le comportement délictueux peut donc consister en une action ou en une omission. Dans le premier cas, l'auteur viole positivement son devoir, par exemple en maltraitant le mineur ou en l'exploitant par un travail excessif ou épuisant. Dans le second cas, il manque passivement à son obligation, par exemple en abandonnant l'enfant, en négligeant de lui donner des soins ou en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s'imposent (ATF 125 IV 64 consid. 1a p. 69).
Les actes reprochés doivent mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur. Définissant un délit de mise en danger concrète, l'art. 219 CP n'exige pas une atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique du mineur. Une mise en danger suffit; celle-ci doit toutefois être concrète, c'est-à-dire qu'elle doit apparaître vraisemblable dans le cas concret (ATF 149 IV 240 consid. 2.1; 126 IV 136 consid. 1b p. 138 s.; 125 IV 64 consid. 1a).
L'infraction peut être commise intentionnellement ou par négligence. Le dol éventuel suffit pour que l'infraction soit réalisée intentionnellement (ATF 149 IV 240 consid. 2.1; 125 IV 64 consid. 1a).
1.3. En pratique, il sera souvent difficile de déterminer quand il y aura un risque pour le développement du mineur. Il sera en particulier difficile de distinguer les atteintes qui devront relever de l'art. 219 CP des traumatismes qui font partie de la vie de tout enfant. Vu l'imprécision de la disposition, la doctrine recommande de l'interpréter de manière restrictive et d'en limiter l'application aux cas manifestes (cf. notamment MARIE DOLIVO-BONVIN,
in Commentaire romand, Code pénal II, 2e éd. 2025, n° 12
ad art. 219 CP). Des séquelles durables, d'ordre physique ou psychique, devront apparaître vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur sera mis en danger. Pour provoquer une telle mise en danger, il faudra normalement que l'auteur agisse de façon répétée ou viole durablement son devoir; une transgression du droit de punir de peu d'importance ne saurait déjà tomber sous le coup de l'art. 219 CP (cf. arrêts 6B_1199/2022 du 28 août 2023 consid. 3.1.3; 6B_457/2013 du 29 octobre 2013 consid. 1.2; 6S.339/2003 du 12 novembre 2003 consid. 2.3). Il n'est cependant pas exclu qu'un seul acte grave suffise pour que des séquelles durables risquent d'affecter le développement du mineur (ATF 149 IV 240 consid. 2.2; arrêt 6B_1307/2023 du 8 janvier 2025 consid. 2.2).
1.4. La cour cantonale a considéré que le nombre de prises en charge dont C.________ avait bénéficié, particulièrement dès le mois de juin 2018, sans coordination entre les différents intervenants, constituait une
violation du devoir d'assistance. En effet, certains thérapeutes avaient été consultés dans l'urgence au préjudice du bien-être de l'enfant; d'autres avaient été choisis voire changés en fonction de leur volonté à établir les constats demandés par la mère, en vue d'alimenter les procédures pénale et civile; la mère avait tenté d'orienter le suivi de sa fille, contrairement à l'avis d'un thérapeute, ou proposé un suivi de type thérapeutique sous couvert d'activité sportive; enfin, toutes les consultations et suivis avaient été faits à l'insu du père, détenteur de l'autorité parentale conjointe, ce qui l'avait empêché de se déterminer (cf. arrêt attaqué p. 10). En définitive, pour la cour cantonale, "il ne faisait aucun doute que le développement psychique de C.________ avait été mis en danger par ces nombreuses prises en charge thérapeutiques, de sorte que l'appelante avait violé son devoir d'assistance" (cf. arrêt attaqué p. 12).
Se référant à l'avis du tribunal de première instance, la cour cantonale a retenu que la
mise en danger de l'enfant résultait du fait que l'enfant n'avait pas pu bénéficier d'une prise en charge médicale et psychologique adaptée en continu. Elle a ajouté que "la mise en danger résulte surtout de la multiplication des consultations inutiles elle-même, qui devait être de nature à transmettre à l'enfant les angoisses excessives et infondées de la mère". Pour la cour cantonale, il n'y avait pas besoin d'un rapport médical pour pouvoir retenir une mise en danger. Elle a toutefois rappelé que l'expert de crédibilité, le Dr E.________, avait considéré que les récits de l'enfant contenaient des éléments manquant de cohérence, que celle-ci était impliquée dans le conflit acharné que se livraient ses parents et qu'elle était consciente du fait que sa mère mettait en doute les compétences parentales de son père (P. 19, p. 57) (arrêt attaqué p. 12).
1.5. Pour la recourante, la cour cantonale s'est fondée sur sa seule conviction - laquelle ne trouve aucune assise ni dans les faits ni du point de vue médical - pour admettre que la discontinuité de la prise en charge et la multiplicité des thérapeutes ont constitué une mise en danger concrète du développement psychique de l'enfant. À ses yeux, la cour cantonale n'aurait pas établi que le suivi thérapeutique dont a bénéficié C.________ était en soi propre à entraver son développement au sens de l'art. 219 CP, étant souligné qu'il ne ressort pas de la procédure que la mineure souffre, en l'état, de troubles particuliers.
1.6. La cour cantonale a d'abord estimé que la mise en danger de l'enfant résultait du fait que celle-ci n'avait pas pu bénéficier d'une prise en charge médicale et psychologique adaptée en continu. Le Tribunal fédéral a certes jugé dans deux arrêts que le parent qui mettait fin, unilatéralement, au suivi médical dont son enfant faisait l'objet, notamment en partant à l'étranger, pouvait se rendre coupable d'infraction à l'art. 219 CP (arrêt 1B_681/2021 du 8 février 2022 consid. 2; 6B_460/2015 du 2 mars 2016). Dans ces deux arrêts, l'enfant avait toutefois besoin d'un traitement. Or, en l'espèce, la cour cantonale n'a pas retenu que C.________ avait été dans un état psychique ou physique préoccupant qui aurait nécessité une prise en charge thérapeutique et que la recourante l'aurait privée d'un traitement dont elle aurait eu besoin. Dans ces conditions, le défaut d'une prise en charge suivie ne peut pas constituer une violation du devoir d'assistance et d'éducation, ni mettre en danger le développement psychique de l'enfant.
Pour la cour cantonale, la mise en danger concrète de l'enfant résulte également et surtout de la multiplicité des consultations inutiles, qui aurait été de nature à transmettre l'angoisse de la mère à l'enfant. Le Tribunal fédéral a déjà jugé que de simples visites médicales, même nombreuses, ne sont pas en soi propres à mettre en danger le développement de l'enfant (cf. arrêt 6B_457/2013 du 29 octobre 2013 consid. 2.2.2). Pour la cour cantonale, ces visites médicales auraient favorisé la transmission des angoisses de la recourante à sa fille. Une mère angoissée peut certes communiquer son anxiété à son enfant de diverses manières, sans toutefois que son comportement ne relève pour autant du droit pénal. En l'espèce, il n'est pas établi que ces nombreuses visites médicales aient transmis à l'enfant les angoisses de sa mère et en tout état qu'un suivi assuré par un seul thérapeute aurait évité cette prétendue transmission des angoisses.
S'il est vrai que, comme l'a relevé la cour cantonale, un rapport médical n'est pas toujours nécessaire pour retenir une mise en danger du développement psychique ou physique de l'enfant, tel est toutefois le cas en l'espèce, où le comportement reproché (la multiplicité et la discontinuité des prises en charge médicales) ne conduit pas en lui-même à une mise en danger concrète du développement de l'enfant et qu'aucun élément du dossier ne laisse supposer une telle mise en danger. La cour cantonale a énuméré les divers médecins consultés, mais ne mentionne pas que l'un d'eux aurait constaté que l'enfant souffrait d'un trouble. Elle cite l'expert de crédibilité, le Dr E.________, selon lequel les récits de l'enfant contenaient des éléments manquant de cohérence, que celle-ci était impliquée dans le conflit acharné que se livraient ses parents et qu'elle était consciente du fait que sa mère mettait en doute les compétences parentales de son père. Ces constatations n'établissent toutefois nullement une éventuelle mise en danger concrète du développement psychique de C.________.
En définitive, sur la base des constatations figurant dans l'arrêt attaqué, la cour cantonale ne pouvait pas retenir que la recourante avait mis en danger concrètement le développement psychique de sa fille. De la sorte, elle a violé l'art. 219 CP. Le recours doit donc être admis sur ce point.
Les griefs en relation avec le défaut de motivation et l'établissement arbitraire des faits deviennent ainsi sans objet.
2.
En relation avec sa condamnation pour dénonciation calomnieuse, la recourante reproche à la cour cantonale d'avoir versé dans l'arbitraire en retenant qu'elle avait sciemment, en toute connaissance de cause, menti en formulant des accusations à l'encontre de l'intimé.
2.1. L'art. 303 CP punit quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. L'élément constitutif subjectif de l'infraction implique que l'auteur sache que la personne qu'il dénonce est innocente. Il s'agit d'une connaissance au sens strict. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 consid. 2.1; arrêt 6B_859/2022 du 6 mars 2023 consid. 3.2).
Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits "internes" qui, en tant que faits, lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils aient été retenus de manière arbitraire (ATF 141 IV 369 consid. 6.3; 142 IV 137 consid. 12). Le point de savoir si celui qui doit répondre d'une dénonciation calomnieuse savait que la personne dénoncée était innocente relève de l'établissement des faits (arrêt 6B_859/2022 du 6 mars 2023 consid. 3.2), que le Tribunal fédéral ne peut réexaminer que lorsqu'il est entaché d'inexactitude manifeste (art. 97 al. 1 LTF), à savoir d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst.
Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les arrêts cités). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les arrêts cités).
2.2. La recourante fait valoir que la cour cantonale aurait omis de tenir compte du fait que, malgré le classement de la procédure, il n'a pas pu être établi que les déclarations de C.________ étaient mensongères. En outre, pour la recourante, la longueur de la procédure engagée contre l'intimé à la suite de ces accusations démontrerait que son innocence n'était pas manifeste d'emblée. La recourante fait valoir que la cour cantonale aurait aussi négligé, dans son analyse, le fait qu'elle avait déposé une plainte pénale sur le conseil des divers professionnels consultés. Enfin, la cour cantonale aurait écarté de son raisonnement le fait qu'elle avait elle-même été victime de violences de la part de son mari et qu'elle ne pouvait dès lors exclure, d'emblée, que celui-ci ait également exercé des violences à l'encontre de leurs enfants.
2.3.
2.3.1. Il convient au préalable de relever que la recourante a été condamnée pour dénonciation calomnieuse uniquement en lien avec ses accusations de violences physiques. Le tribunal de première instance n'a pas retenu l'infraction de dénonciation calomnieuse en ce qui concerne les épisodes de violences sexuelles. Il a considéré qu'aucun élément au dossier ne permettait d'établir que la recourante avait déposé une plainte pénale en sachant que son époux était innocent (jugement de première instance p. 39).
2.3.2. Lors de son audition-plainte du 20 juillet 2018 dans les locaux de la police, la recourante a mis en cause l'intimé pour plusieurs actes de violences physiques sur leur fille C.________. Elle a fondé ces dénonciations principalement sur deux événements:
En premier lieu, elle a expliqué que, quelques semaines auparavant, sa propre mère, F.________, qui gardait souvent C.________ et qui était sa confidente, avait observé à plusieurs reprises la petite fille serrer le cou de son petit frère, comme pour l'étouffer, et aussi sur sa propre mère. À une reprise, elle aurait utilisé une corde. Aux questions de sa grand-mère, C.________ aurait répondu que son père avait "fait pareil" avec elle. La recourante a ajouté que sa fille lui en avait parlé (PV 1 p. 2).
La cour cantonale est convaincue que la recourante savait que le père n'avait en réalité jamais étranglé sa fille. En effet, dans son audition du 16 novembre 2018, F.________ a relaté uniquement un seul événement et uniquement sur son petit frère, sans corde, un soir alors que la recourante était présente dans la maison (P 46/15, R. 11; cf. jugement de première instance p. 37 et 38). En outre, le comportement de la recourante après avoir été informée des prétendus faits montre qu'elle savait son mari innocent. Alors que la recourante se décrivait elle-même comme une mère inquiète et soucieuse pour ses enfants, c'est la grand-mère qui a contacté la pédiatre le lendemain; de plus, à partir du moment où C.________ avait refusé d'assister à l'entretien que la pédiatre proposait, la recourante a renoncé à faire établir un constat; cette dernière, qui n'avait organisé aucun rendez-vous médical ultérieur pour ses enfants, était donc focalisée uniquement sur l'établissement d'un constat.
La recourante s'est référée à un second événement auquel elle a déclaré avoir personnellement assisté lorsqu'elle vivait encore avec l'intimé. Elle a ainsi exposé ce qui suit: "Quand nous étions ensemble, il ne s'était jamais pris aux enfants, sauf peut-être deux ou trois fois avec C.________, mais j'étais présente (....). Il l'a plaquée, au niveau de son taille (
sic), contre mur en serrant très fort (...). Je suis intervenue pour lui dire de se calmer et mon ex m'a fermé la porte le nez (
sic) et il a continué de la maintenir contre le mur (...) " (jugement de première instance, p. 36).
Le tribunal de première instance, suivi par la cour cantonale, a considéré que cet événement n'avait jamais eu lieu et que la recourante avait menti et ce pour plusieurs raisons: d'abord, la fillette, dont la crédibilité n'a pas pu être confirmée, n'avait pas parlé de cet événement. En outre, dans un rapport du 10 avril 2018, la psychologue G.________, qui avait suivi la recourante du 2 décembre 2016 au 10 avril 2018 et qui avait vu la fillette à deux reprises de même que le père, avait constaté que C.________ était une fillette agréable, intelligente et qui parvenait à exprimer son ressenti depuis la séparation de ses parents; la praticienne avait également constaté que la fillette et le père s'étaient bien entendus au cours des deux entretiens (P. 24/13). Quant au Dr H.________, que la recourante avait consulté le 19 octobre 2017 pour faire établir un constat de coups et blessures sur elle-même, il ne l'avait pas questionnée sur d'éventuelles violences à l'encontre des enfants, alors qu'il avait son cabinet au même endroit que celui de la pédiatre de C.________, ce qui tendait à démontrer qu'il n'avait pas eu de doutes à ce sujet (P 24/12). Mais surtout, le 14 février 2018, la recourante avait déclaré à la gendarmerie française, alors que le couple était séparé depuis deux semaines, que les enfants n'avaient jamais subi de violences de la part de leur père (P 24/7; la question précédente posée à la recourante portait sur les "autres violences, si bien physiques que psychologiques", qu'elle avait vécues). De l'avis de la cour cantonale, en relatant un événement particulièrement violent - le fait de plaquer et maintenir un enfant contre un mur, contre son gré, "en serrant très fort" -, la recourante ne pouvait ignorer qu'elle communiquait de fausses informations qui seraient susceptibles de fonder des soupçons suffisants quant à une infraction pénale et qui renforceraient également les propos de sa mère qu'elle avait rapportés.
2.3.3. En retenant que la recourante avait menti concernant ces deux épisodes de violence et que, par conséquent, elle avait communiqué aux autorités de poursuite pénale de fausses informations susceptibles de fonder des soupçons d'actes de violence de la part de l'intimé sur C.________, la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire. Son raisonnement est motivé et soutenable. Les éléments invoqués par la recourante ne sont par ailleurs pas propres à démontrer l'arbitraire du raisonnement de la cour cantonale. L'expertise de crédibilité, la longueur de la procédure et le fait que divers professionnels consultés ont conseillé à la recourante de porter plainte tendent à démontrer que l'innocence de l'intimé pouvait ne pas paraître manifeste aux yeux de tiers, mais non que la recourante n'avait pas accusé à tort l'intimé. Enfin, s'agissant des violences qu'elle aurait elle-même subies de la part de son mari, elle a déclaré à la gendarmerie française auprès de laquelle elle a déposé plainte pour ces faits que ses enfants n'avaient jamais subi des violences de la part de leur père (P. 24/7 p. 2). L'argumentation de la recourante doit donc être rejetée dans la mesure où elle n'est pas irrecevable.
3.
Le recours doit donc être partiellement admis s'agissant de la condamnation de la recourante pour violation du devoir d'assistance et d'éducation. Le jugement attaqué est réformé en ce sens que la recourante est libérée de l'infraction de violation du devoir d'assistance et d'éducation. Pour le surplus, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. La recourante obtient partiellement gain de cause. L'intimé succombe dans la même mesure. Vu le sort du recours, la moitié des frais sera supportée par la recourante, l'autre moitié étant mise à la charge de l'intimé (art. 66 al. 1 LTF). Les dépens sont compensés (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis. Le jugement attaqué est réformé en ce sens que la recourante est libérée de l'infraction de violation du devoir d'assistance et d'éducation et la cause renvoyée à l'autorité précédente afin qu'elle statue à nouveau sur la peine ainsi que sur les frais et indemnités de la procédure cantonale. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis pour 1'500 fr. à la charge de la recourante et pour 1'500 fr. à la charge de l'intimé.
3.
Les dépens sont compensés entre la recourante et l'intimé.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 2 avril 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Muschietti
La Greffière : Kistler Vianin