Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_839/2025
Arrêt du 25 mars 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Muschietti, Président,
Wohlhauser et Guidon.
Greffier : M. Rosselet.
Participants à la procédure
A.____ ____,
représenté par Maîtres
Imad Fattal et Yann Desmangles, avocats,
recourant,
contre
1. Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
2. B.______ __,
représentée par Maître
Corinne Duflon-Ducarroz, avocate,
intimés.
Objet
Actes d'ordre sexuel sur une personne incapable
de discernement ou de résistance; arbitraire,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice
de la République et canton de Genève,
Chambre pénale d'appel et de révision,
du 4 septembre 2025 (P/1706/2021 AARP/331/2025).
Faits :
A.
Par jugement du 10 janvier 2024, le Tribunal des mineurs de la République et canton de Genève a acquitté A.________ du chef d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de résistance, commis en commun.
B.
Par arrêt du 4 septembre 2025, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise, statuant sur appels du ministère public et de B.________, les a admis, a annulé le jugement de première instance et l'a réformé, en ce sens qu'elle a reconnu A.________ coupable d'actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance, commis en commun, et l'a condamné à une peine privative de liberté de huit mois, avec sursis, la durée du délai d'épreuve étant fixée à huit mois, ainsi qu'à payer à B.________ 340 EUR, plus intérêts au taux de 5 % l'an du 27 juillet 2019, en réparation de son dommage matériel, ainsi que 30'000 fr., plus intérêts au taux de 5 % l'an du 27 juillet 2019, à titre d'indemnisation de son tort moral.
La cour cantonale a, en substance, retenu les faits suivants.
B.a. Au plus tôt après minuit le 27 juillet 2019, B.________, accompagnée de trois amis, avait rencontré devant une discothèque un groupe de plusieurs garçons, comprenant notamment A.________, C.________, D.________ et le quatrième protagoniste demeuré non identifié, lesquels avaient passé la soirée ensemble. L'adolescente et une autre jeune fille avaient accepté de passer la nuit au domicile du premier nommé, à U.________ et le groupe s'était mis en marche. Au cours du déplacement, qui avait été long, vu la distance à parcourir à pied, B.________ et A.________ avaient fait plus ample connaissance, le jeune homme entreprenant même de passer son bras autour des épaules de la jeune fille et de lui déposer un baiser sur la joue. Elle avait possiblement accepté le premier geste, pas le second. À son arrivée au pied de l'immeuble, le groupe ne comprenait plus que ces protagonistes. L'amie qui accompagnait B.________ avait tenté de la convaincre de partir avec elle, sans résultat, puis avait quitté les lieux. Les cinq jeunes gens restants étaient montés et allés directement dans la chambre de A.________, en évitant, à sa demande, de faire du bruit. Il était alors passé 2h00, voire 3h00. B.________ s'était assise au bord du lit, sur lequel s'étaient installés A.________ et D.________, tandis que C.________ et le quatrième garçon avaient pris place dans un fauteuil et sur une chaise, face à la télévision. Après un moment, le premier nommé avait convaincu la victime, qui ne paraissait pas à son aise, de venir se coucher à ses côtés, ce qu'elle avait fait, en conservant la combinaison qu'elle portait. Les deux jeunes gens étaient alors sous la couverture, "
en cuiller ", soit couchés sur le côté, l'un contre l'autre, la jeune fille tournant le dos au garçon. D.________ était de l'autre côté de A.________. Celui-ci avait prodigué à la jeune fille ce que tous deux avaient appelé des "
papouilles ", c'est-à-dire des caresses légères à hauteur du visage et des épaules, puis l'adolescente s'était endormie.
B.b. Alors qu'elle était plongée dans son sommeil, soit la jeune fille avait elle-même enlevé sa combinaison, étant rappelé qu'elle en doutait mais ne l'excluait pas, expliquant être somnambule, soit le vêtement lui avait été retiré. Sa culotte avait ensuite été baissée par au moins l'un des deux garçons qui se tenaient dans le lit avec elle et l'adolescente avait subi à tout le moins des caresses sur son sexe, à même la peau par A.________, une masturbation du sexe de celui-ci au moyen de l'une de ses mains, dirigée par lui, une tentative de fellation, l'individu ayant approché son sexe de la bouche de la victime, et une pénétration vaginale par son membre. À un moment avant ou au début de la commission de ces faits, la jeune fille avait été placée sur le ventre, cette dernière ayant été dans cette position durant la tentative de fellation et la pénétration.
Personne n'avait quitté la pièce avant ou durant ces actes, notamment pas A.________ ou C.________.
D'autres actes encore avaient été commis sur l'adolescente, par d'autre (s) protagoniste (s). Selon la cour cantonale, du point de vue de la présente affaire, il suffisait de retenir qu'un second garçon avait agi, à tour de rôle et de concert avec A.________, et qu'il s'agissait très vraisemblablement de D.________.
B.c. B.________ avait fini par se réveiller, sous l'effet de gifles pratiquées par A.________ pour la tirer de son sommeil. Constatant qu'elle ne portait plus sa combinaison, que sa culotte était baissée à mi-cuisse et qu'elle ressentait des douleurs vaginales - il s'avéra par la suite que le tampon qu'elle portait en sus d'une serviette hygiénique, se trouvant en période de règles, avait été enfoncé - elle avait évidemment aussitôt nourri le soupçon qu'elle avait été abusée. Elle s'était mise à pleurer et avait demandé des explications, en vain. Le quatrième garçon avait néanmoins conforté ses soupçons, en ayant dit qu'il ne voulait pas aller en prison et quittait les lieux. L'adolescente avait été raccompagnée à l'arrêt du bus et C.________, ému par sa détresse et le fait qu'elle ne savait pas comment regagner la gare, l'avait prise en charge. Dans ce contexte, ils avaient échangé et il avait concédé qu'elle avait subi certains actes, tout en tentant de la convaincre de ce qu'il n'y avait pour sa part pas participé. Comme elle voulait davantage d'explications, ils étaient, après un détour par un centre commercial pour recharger le téléphone de la jeune fille, retournés au domicile de A.________, lequel avait nié qu'il se fût passé quoi que ce soit mais avait accepté de lui donner son identifiant Snapchat. Elle s'était mise en colère et avait menacé d'envoyer des amis se battre pour elle, puis avait quitté les lieux.
Un groupe Snapchat avait par la suite été créé, probablement par la jeune fille qui continuait de tenter de découvrir ce qu'il s'était passé, sur lequel elle avait reçu le message d'excuses de A.________ et celui d'un autre des trois individus, plus plausiblement D.________.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 4 septembre 2025. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à l'annulation de l'arrêt entrepris et à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté du chef d'actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance, commis en commun, à ce que B.________ est déboutée de ses conclusions civiles, et à ce que les frais et dépens de la procédure cantonale sont laissés à la charge de l'État. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt querellé et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Le recourant critique l'établissement des faits opéré par la cour cantonale qu'il qualifie d'arbitraire.
1.1.
1.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 409 consid. 2.2). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).
1.1.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP en lien avec l'art. 3 al. 1 PPMin, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe
in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe
in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a pas arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs sont fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_311/2025 du 22 octobre 2025 consid. 4.2; 6B_20/2024 du 17 décembre 2024 consid. 9.1; 6B_1232/2023 du 18 septembre 2024 consid. 3.1.1).
1.1.3. Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts 6B_589/2024 du 17 janvier 2025 consid. 2.1.3; 6B_964/2023 du 17 avril 2024 consid. 2.3.1, non publié
in ATF 150 IV 121 et les arrêts cités), sous réserve des cas particuliers où une expertise de crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe
in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; arrêts 6B_311/2025 du 22 octobre 2025 consid. 4.2; 6B_589/2024 du 17 janvier 2025 consid. 2.1.3).
1.1.4. Le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise. Inversement, si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. À défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 142 IV 49 consid. 2.1.3; arrêts 6B_613/2025 du 2 octobre 2025 consid. 1.4; 6B_964/2023 du 17 avril 2024 consid. 2.3.2.1, non publié
in ATF 150 IV 121).
1.2.
1.2.1. La cour cantonale a retenu que le recourant avait présenté pas moins de trois - voire quatre si l'on tenait compte de la toute première affirmation selon laquelle il ignorait même qui était l'intimée - versions des faits, commençant par nier que la jeune fille fût montée dans son appartement, puis qu'il s'y fût passé quoi que ce soit en sa présence, pour ne concéder que très tardivement qu'ils avaient échangé des caresses et des actes de masturbation réciproques, tout en soutenant avoir ensuite quitté la pièce où l'intimée s'était endormie.
Les justifications qu'il avait données pour expliquer ses premiers mensonges et ses propos très dénigrants à l'égard de l'intimée (elle était vexée d'avoir été chassée parce que pas au goût des garçons; elle savait très bien que si elle montait, ce ne serait pas pour "
enfiler des perles " et du reste, elle n'avait qu'à ramasser "
ses cliques et ses claques " et sortir, si elle n'était pas d'accord avec ce qu'il se passait) ne convainquaient pas. Certes, les accusations dont il était l'objet étaient graves, mais la meilleure défense était d'admettre les actes consentis s'ils l'avaient été, plutôt que de s'enferrer dans des mensonges d'autant plus aisément décelables que les protagonistes étaient nombreux et, partant, grand le risque de contradiction, ce que même un adolescent de plus de 17 ans était en mesure de comprendre, sans préjudice de ce qu'il avait déjà eu affaire à la justice des mineurs. L'inhibition induite par la présence de la maman n'était pas davantage crédible. D'une part, à lire le procès-verbal, celle-ci n'avait pas assisté à l'audition de son fils, étant relevé que l'argument n'avait été avancé que devant le tribunal des mineurs, sur question du nouveau conseil du recourant qui n'était pas constitué lors de l'audition par la police. D'autre part, à supposer même que la mention au procès-verbal aurait été erronée, il n'était pas plausible que le recourant, dont on ne pouvait que souligner derechef qu'il avait alors plus de 17 ans, eût préféré s'exposer en mentant effrontément plutôt qu'avouer devant sa mère une bêtise mineure (avoir invité, deux ans auparavant, des amis malgré l'interdiction maternelle) et une exploration de la sexualité tout à fait banale à l'âge qu'il avait au moment des faits. Au surplus, l'explication de la gêne particulière n'avait été avancée que par la défense, dans sa plaidoirie en appel. L'intéressé pour sa part ne l'avait jamais évoquée.
À cela s'ajoutait que la dernière version des faits se heurtait, outre sa tardiveté, à des obstacles majeurs. Elle était tout simplement incompatible avec la tenue de l'intimée ce soir-là, soit une combinaison, car le recourant ne pouvait, comme il le prétendait, avoir glissé sa main sous ses vêtements à hauteur de la taille. Or, l'intimée avait évoqué cet habit dès sa première audition par la gendarmerie française, alors qu'elle n'avait aucune raison de mentir sur ce détail, ne pouvant deviner l'importance qu'il prendrait et aucun des trois garçons ne l'avait du reste jamais contredite. Cela n'avait pas été plaidé mais l'on pouvait encore relever que le fait que le rapport d'examen gynécologique ou le récit de C.________, selon lesquels l'intimée avait toujours ses "
vêtements du haut " ou "
son haut " à son réveil, n'affaiblissait pas le propos de la jeune fille car cela pouvait se rapporter à son soutien-gorge, dont elle avait précisé qu'il était présent mais "
mal mis ", également lors de sa toute première audition déjà. De même, lorsqu'elle avait exposé que l'habit s'ôtait par le haut, l'adolescente avait pu exprimer qu'il fallait d'abord dégager les épaules. Les dires du recourant étaient ensuite hautement invraisemblables car la jeune fille avait ses règles ce soir-là, et portait un tampon et une serviette hygiénique. Or, dans une telle situation, l'expérience enseignait qu'une adolescente soit aurait refusé des caresses vaginales soit,
a minima, aurait prévenu son partenaire.
Le simple fait que D.________ ait relaté qu'il y avait eu des attouchements consentis sous la couverture n'était pas suffisant pour surmonter ces obstacles. D'une part, il avait été très peu précis, d'autre part, et surtout, sa crédibilité était faible (cf.
infra consid. 1.2.4). Il en allait de même de ce que l'intimée s'était couchée à côté du recourant et avait accepté ses "
papouilles " - ce qui tendait à confirmer qu'il y avait eu une certaine attirance entre eux, comme cela avait été relaté par d'aucuns - car cela ne signifiait pas encore qu'elle était disposée à recevoir des actes plus intrusifs ou à se montrer elle-même entreprenante au point de masturber le jeune homme, qui plus est en présence de trois autres garçons, bien que dissimulée par la couverture.
Le recourant ne pouvait pas non plus être suivi en ce qu'il avait affirmé, certes de manière constante à partir du moment où il avait concédé que la jeune fille avait dormi dans sa chambre, qu'il avait pour sa part quitté la pièce. En effet, aucun des autres protagonistes n'avait confirmé cette déclaration. L'intimée et C.________ l'avaient clairement démentie; après avoir également déclaré que tout le monde avait été présent dans la pièce au réveil de la jeune fille, D.________ n'avait pu que tenter maladroitement de nuancer, en expliquant qu'il n'avait pas compté, ce qui aurait prêté à sourire si ce n'était le contexte. L'explication avancée pour justifier le refus de livrer les coordonnées de la femme qui gardait les puînés du recourant, soit un témoin censé confirmer qu'elle avait trouvé le jeune homme dans le lit de sa mère lorsque l'intimée était revenue pour lui parler, interpellait. L'on peinait en effet à croire que les égards pour cette dame face à ses craintes liées à son statut pussent avoir eu un poids l'emportant, aux yeux de la mère comme du recourant, sur l'enjeu.
Il pouvait encore être observé qu'il n'était pas vraisemblable que le recourant ignorât l'identité du quatrième protagoniste, qu'il avait pourtant rencontré avant les faits et avec lequel il avait passé la soirée avant de l'inviter chez lui. À tout le moins, aurait-il pu le retrouver via les réseaux sociaux. Cela étant, ce dernier élément ne lui avait pas été opposé car s'il se pouvait que le recourant n'avait pas voulu faciliter son audition à cause de ce qu'elle aurait révélé, il était aussi possible qu'il eût voulu éviter de l'impliquer dans la procédure pénale, par loyauté ou peur de représailles.
La crédibilité du recourant était donc très mauvaise.
1.2.2. La cour cantonale a considéré que l'expertise de crédibilité était claire. Au-delà d'une erreur d'addition, admise et rectifiée par les experts, elle ne souffrait d'aucune inexactitude ou contradiction. Elle avait été menée de façon rigoureuse et très complète, selon la méthodologie "Statement Validity Analysis" (SVA) communément pratiquée et tenue pour adéquate par la jurisprudence. Ses auteurs avaient été longuement interrogés lors des débats d'appel et avaient répondu avec précision à toutes les questions, clarifiant un passage. Ils avaient pris soin d'insister eux-mêmes sur les limites de la démarche. Dans ces circonstances, il n'y avait aucun motif de s'écarter des conclusions de l'expertise selon lesquelles la crédibilité des déclarations de l'intimée telles que recueillies par la gendarmerie française ne pouvait être testée au moyen de la méthodologie SVA et celles recueillies lors de l'audition à Genève, conforme au protocole NICHD, ne pouvaient être tenues pour crédibles, malgré la cotation de 10/19, car le récit n'était pas cohérent, faute d'explication scientifique concernant l'état de veille-sommeil décrit par l'intimée, ainsi que vu le risque de contamination et des discordances dans certains propos de la jeune fille sur les faits eux-mêmes. Cela emportait qu'il n'était pas possible de s'appuyer sur le récit de l'intimée s'agissant des faits reprochés et, plus généralement, de ce qui se serait passé durant son sommeil.
1.2.3. Cela étant, les faiblesses mises en exergue par l'expertise ne s'attachaient pas à la description par l'intimée des évènements antérieurs à son endormissement et de ceux postérieurs à son réveil. À cet égard, la cour cantonale a retenu plusieurs éléments.
La jeune fille avait décrit, avec la précision dont elle pouvait encore être capable au regard du temps écoulé, la première partie de la soirée, la rencontre avec le groupe devant la discothèque, le déplacement jusqu'au logement du recourant, le départ de son amie, la montée et l'installation des cinq jeunes restants dans la chambre, détaillant le positionnement de chacun, comment elle-même avait pris place au pied du lit puis s'était couchée, sur son invitation, aux côtés du recourant, et enfin endormie. Le même constat pouvait être fait pour la narration des évènements qui avaient suivi son réveil. Elle avait restitué son inquiétude, causée par sa tenue et les douleurs ressenties, les échanges avec les quatre garçons, avec la référence à des propos curieux, soit l'évocation de la "
zonz " par l'individu demeuré non identifié et les questions sur sa virginité ou sa religion, leur attitude évasive, le départ de l'appartement, l'escorte par C.________ et ses demi-aveux, le retour chez le recourant, lequel s'était à nouveau montré évasif. L'intimée avait encore avec constance mentionné le détail marquant du tampon menstruel enfoncé et avait concédé des éléments susceptibles de la desservir, admettant avoir accepté des "
papouilles " du recourant, ou qu'elle avait proféré des menaces à son encontre. Son récit était ainsi globalement constant, détaillé, cohérent, exempt de contradictions intrinsèques et authentique.
Sous réserve des explications de l'intimée au sujet de sa motivation à suivre le groupe ou l'évocation de la peur de la prison par le dernier protagoniste - ce qui se comprenait, car l'admettre aurait impliqué reconnaître que des faits illicites suscitant une telle crainte avaient été commis -, ledit récit était de surcroît, à tout le moins pour l'essentiel, corroboré par d'autres éléments du dossier, notamment les déclarations de C.________ mais aussi celles du recourant. En particulier, celui-ci n'avait pas contesté sa description des lieux et avait donné les mêmes indications concernant l'installation de la chambre, puis dans le lit, confirmant qu'il avait invité l'adolescente, qu'il avait perçue mal à l'aise, à se détendre et à venir se coucher à côté de lui, tout comme il avait reconnu avoir été celui qui lui avait suggéré qu'elle s'était déshabillée dans son sommeil et avait corroboré qu'elle était revenue chez lui, flanquée de C.________.
Les seules véritables contradictions entre les dires de la jeune fille et les déclarations des autres personnes présentes, s'agissant des circonstances périphériques, tenaient à ses dénégations quant à un rapprochement avec le recourant et son empressement à l'idée de terminer la nuit avec les garçons qu'elle venait de rencontrer. Il fallait prendre acte de ce que sur ce point, l'adolescente paraissait moins crédible que ses contradicteurs, vu la convergence entre ces derniers et ses propres explications confuses (par exemple: elle avait préféré dormir chez des inconnus car elle n'avait pas confiance en ses amis). Cependant, cette difficulté à concéder son intérêt ne suffisait pas pour décrédibiliser le reste de ses propos. Une telle réticence pouvait en effet s'expliquer par le sentiment de culpabilité fréquent chez les victimes, sentiment que l'on retrouvait en l'espèce dans le discours de l'intimée lorsqu'elle avait expliqué pourquoi elle ne s'était pas confiée à son père ou s'interrogeait, selon sa tante, sur ce qu'elle avait pu faire pour mériter ce qu'il lui était arrivé. Le sentiment de culpabilité était du reste encore plus susceptible d'être induit dans un contexte tel le présent, où d'aucuns pensaient pouvoir affirmer que la jeune fille qui acceptait de suivre plusieurs garçons dans un appartement ne le faisait pas dans l'idée d'"
enfiler des perles " ou que, dans la "
génération " des parties, il était fréquent d'évoquer des abus simplement parce que "
quelque chose s' [était]
mal passé " avec un garçon. En tout état, pour avoir possiblement éprouvé davantage d'attraction pour le recourant et/ou d'envie de terminer la soirée avec ses amis et lui qu'elle ne l'admettait, l'intimée ne pouvait être
ipso facto tenue comme ayant été disposée à se livrer à des ébats avec le jeune homme, ce en présence de ses amis.
La sincérité de l'intimée ne pouvait être mise en cause. Celle-ci n'avait aucun motif d'accuser, sciemment et faussement, des inconnus: elle n'avait pas de raison de leur en vouloir, étant observé que le recourant avait renoncé à la thèse absurde de la vengeance face à la vexation; il ne lui était pas davantage nécessaire de mentir, qui plus est à large échelle, sur les réseaux sociaux, pour dissimuler à son petit ami qu'elle se serait livrée à des actes d'ordre sexuel avec un autre puisque, à le suivre, le recourant lui aurait promis le silence. Tout au plus aurait-elle donc pu faire des accusations fausses, mais de bonne foi, car elle était, et demeurait manifestement, convaincue de leur véracité - thèse de la contamination - ce qui ne pouvait motiver des affabulations au sujet des circonstances ayant précédé ou suivi les faits, au contraire.
Ainsi, sous la seule réserve des motifs qui l'avaient conduite à suivre le groupe à peine rencontré, les déclarations de l'intimée étaient crédibles, en ce qui concernait les circonstances entourant les faits. L'on ne pouvait en revanche y prendre appui pour ce qui était de leur déroulement, intervenu durant son sommeil.
1.2.4. La cour cantonale a encore retenu que les déclarations de D.________, passé son premier mensonge selon lequel il n'aurait pas dormi avec ses comparses et l'intimée, rejoignaient certes celles du recourant, dans la faible mesure où il avait évoqué des attouchements et avait concédé avoir lui-même touché les fesses de l'adolescente, par jeu. Cependant, il avait été très vague, se contentant d'indiquer que ces attouchements avaient eu lieu sous la couverture, ce qui ne signifiait pas pour autant que l'intimée était éveillée et consentante, et avait même, à la police, refusé d'en désigner l'auteur. En outre, ce protagoniste avait tenté de coller aux dires du recourant, lorsqu'il avait réalisé que celui-ci prétendait avoir quitté la pièce, en précisant qu'il n'avait pas compté les personnes présentes, sans aller jusqu'à confirmer ce que disait son ami. Enfin, lui-même mis en cause, il avait un intérêt évident à mentir ou à tout le moins à grandement minimiser. Sa crédibilité était donc faible.
1.2.5. S'agissant du dernier des protagonistes identifiés, soit C.________, il était vrai que celui-ci avait, comme ses coprévenus, commencé par mentir et que, comme eux, il avait un intérêt évident à le faire. Il avait persisté dans cette voie, en soutenant qu'il s'était absenté durant une partie de la nuit. Le propos n'était tout d'abord pas crédible car s'il avait vraiment espéré que sa mère, encore éveillée, lui ouvrirait la porte, le jeune homme serait rentré chez lui directement après l'arrivée du groupe à U.________, plutôt que de s'attarder au domicile du recourant, au risque que celle-là ne se couchât à son tour, étant rappelé qu'il était déjà fort tard. Il était également contradictoire de soutenir à la fois avoir envisagé, comme autre option, de passer la nuit chez le recourant et d'affirmer qu'il devait absolument être de retour chez lui à 6h00, car à défaut son père aurait appelé la police. De plus, aussi bien le recourant que D.________ avaient contesté sa version. C.________ avait donc menti sur ce point, dans une tentative d'éviter d'être tenu pour avoir participé aux faits reprochés ce qui, par ricochet, était déjà un indice de la réalité de ce que des actes illicites avaient bien été commis. À cet égard, le recourant lui-même ne l'excluait pas, s'attelant à soutenir que si tel était le cas, cela se serait passé hors sa présence. Curieusement, C.________ n'avait pas non plus confirmé avoir accompagné l'intimée lorsqu'elle était retournée au domicile du recourant, alors que les deux autres jeunes gens en convenaient et que cela n'avait pas de portée, pénalement parlant.
Pour autant, cela ne disqualifiait pas nécessairement le reste de son discours. Or, force était de constater que des trois mis en cause, C.________ était le seul à avoir concédé, d'abord à l'intimée, dont la détresse l'avait touché, puis dans la procédure, la réalisation d'actes d'ordre sexuel alors qu'elle était endormie - tout en prétendant n'avoir compris qu'elle l'était qu'
a posteriori -, et que ce faisant il avait couru le risque de s'auto-incriminer. D'abord parce que l'on pouvait ne pas croire ses affirmations selon lesquelles il n'avait été qu'un spectateur - l'intimée ne l'avait d'ailleurs pas fait - et ensuite parce que même dans cette hypothèse, l'admission d'une participation au titre des agissements commis en bande ne pouvait être exclue, explications qui, l'une comme l'autre lui auraient sans doute été données par sa défense. Ce nonobstant, il avait maintenu ses dires, durant toute la procédure. Ce n'était que dans le cadre, censé confidentiel, de la médiation qu'il avait apparemment nuancé son propos. Il avait cependant expliqué ce revirement par l'espoir que la démarche aboutirait et permettrait de mettre un terme à la procédure pénale, ce qui était cohérent et très plausible. Puis, confronté à ses variations, il avait réitéré ses accusations. C.________ était également crédible dans ses motivations, pour avoir indiqué avoir été peiné par ce qu'il était arrivé à l'intimée et avoir tiré la leçon de sa précédente mésaventure, soit la période difficile traversée après avoir "
balancé " dans le contexte d'un brigandage.
La cour cantonale en a conclu que le récit de C.________ était crédible en ce qu'il décrivait les faits commis sur l'intimée endormie et son état au réveil.
1.2.6. Il y avait enfin les autres éléments du dossier que ceux déduits des déclarations des parties et de deux autres garçons prévenus dans les procédures connexes.
1.2.6.1. Les deux messages adressés à l'intimée très rapidement après la nuit litigieuse, étaient des éléments à charge très sérieux. Le recourant, tout en affirmant que lui n'avait rien fait, présentait des excuses au nom de ses amis et pour lui-même pour quelque chose qui "
ne se [faisait]
pas " et le soi-disant E.________ faisait de même, pour plusieurs personnes ("
pardonne nous "; "
excuse nous "), en expliquant qu'"
on " croyait qu'elle était consciente, tout en la suppliant de ne pas alerter la police.
Le recourant concédait le caractère accablant de son propre texte mais l'expliquait par la crainte de représailles fomentées par l'intimée. Cela ne convainquait pas, d'une part parce que l'intéressé avait également dit dans son message qu'il était prêt à la bagarre, se vantant même d'être de V.________, d'autre part au vu de la teneur du second message, qui, lui, était clairement motivé par la peur d'une poursuite pénale. Certes, le recourant n'en était pas l'auteur, mais les deux "
textos " s'inscrivaient dans le même contexte.
Peu importait qu'il manquât au dossier la preuve matérielle de l'identité de l'auteur du second message. Au vu du contexte, il ne pouvait s'agir que de l'un des trois autres garçons présents la nuit des faits, le recourant ayant utilisé son propre identifiant. C.________ pouvait raisonnablement être exclu, dès lors qu'il appartenait également au groupe de
chat sous son identifiant. Demeuraient D.________ et le quatrième protagoniste. Il était bien plus vraisemblable qu'il s'agissait du premier, comme soupçonné par l'intimée. Si, comme cela avait été soutenu, elle était à l'origine de la création du groupe, l'on ne voyait pas comment la jeune fille aurait pu se procurer les coordonnées du quatrième jeune homme, encore moins pourquoi elle ne les aurait pas communiquées, si elle les avait possédées. En toute hypothèse, celui-ci n'avait aucun intérêt à se manifester au risque de perdre son anonymat, au cas où la police parviendrait à remonter la piste.
Quoi qu'il en était, ces deux messages établissaient que deux des quatre individus impliqués, dont le recourant, avaient ressenti la nécessité de présenter des excuses à l'adolescente, pour quelque chose d'inacceptable, qui lui avait été fait par plusieurs d'entre eux, alors qu'elle était inconsciente.
1.2.6.2. Selon la cour cantonale, à lire le jugement de première instance, l'accusation serait contredite par le fait que l'hymen de l'intimée ne présentait pas de fissures lors de son examen gynécologique. Cette conclusion était insoutenable, des juges ne pouvant substituer leur propre appréciation à celle d'une spécialiste du domaine et la gynécologue qui avait procédé à l'examen ayant conclu que celui-ci était compatible avec les dires de la jeune fille, ce alors même que la doctoresse avait notamment été informée de la présence du tampon. À cela s'ajoutait le fait que l'expertise de crédibilité, dont les auteurs n'avaient certes pas consulté une ou un gynécologue mais avaient fait appel aux données statistiques recueillies dans le contexte d'abus sexuels commis sur des enfants ou des adolescents, confirmait qu'il était parfaitement possible que l'hymen d'une jeune fille parût indemne après une expérience telle celle décrite dans l'acte d'accusation. Il s'ensuivait que le résultat dudit examen était un élément neutre dans la procédure, qui n'étayait pas l'accusation, mais ne la démentait pas non plus.
1.2.6.3. Les experts en crédibilité avaient exposé que le processus de dévoilement et les nombreuses preuves au dossier de l'état de stress post-traumatique présenté par l'intimée depuis 2019 étaient compatibles avec les faits mais des facteurs neutres du point de vue de l'évaluation SVA.
La cour cantonale en a pris acte. Néanmoins, du point de vue du juge, il s'agissait de deux indices à charge, à défaut d'être des preuves irréfutables. La sincérité du processus de dévoilement permettait de retenir que l'intimée n'accusait pas intentionnellement faussement, ce que du reste personne ne soutenait. L'atteinte sérieuse à sa santé mentale établissait qu'elle avait subi un traumatisme. Or, s'il était vrai que l'intimée avait indiqué avoir été victime d'autres agressions, en particulier le lendemain des faits, il restait qu'il résultait de plusieurs des documents produits qu'elle évoquait de manière constante le lien entre ses troubles et les actes objet de la présente procédure, ce auprès de son entourage et de ses thérapeutes, soit dans un cadre soutenant où elle pouvait s'exprimer librement. Par ailleurs, aucun de ces thérapeutes ne semblait avoir remis ce lien en question.
1.2.6.4. Enfin, il fallait souligner que, bien que cela pût surprendre, il n'était pas invraisemblable que l'adolescente eût pu subir les actes reprochés, selon l'acte d'accusation, dans son sommeil, sans en être tirée. Elle avait en effet expliqué qu'elle était particulièrement fatiguée à cette période, outre qu'elle avait un sommeil très profond, ce que le témoin F.________ avait confirmé. C.________ avait décrit qu'il avait fallu la gifler pour la réveiller. Enfin, les experts, qui avaient notamment consulté un spécialiste du sommeil, n'avaient pas discuté cette circonstance, ce qui permettait de conclure qu'ils ne la remettaient pas en cause.
1.3. À titre liminaire, il sied de relever que le recourant conteste l'appréciation des preuves et l'établissement des faits opérés par la cour cantonale sous différents angles en se limitant essentiellement à y opposer sa propre appréciation ou ses propres hypothèses, sans démontrer en quoi l'autorité précédente aurait sombré dans l'arbitraire. Il en va notamment ainsi lorsque l'intéressé cherche à expliquer la tardiveté de sa dernière version des faits par la nomination de son actuel défenseur peu avant l'audience de jugement, sans expliquer en quoi cet élément serait pertinent, lorsqu'il affirme avoir quitté la chambre ou encore que la femme qui gardait ses puînés était présente dans l'appartement, sans discuter du raisonnement suivi par la cour cantonale.
Il en va de même lorsqu'il soutient que le port d'une combinaison, même longue, ne serait pas incompatible avec une pénétration digitale consentie ou encore que cette combinaison aurait été nécessairement courte vu que les faits litigieux s'étaient produits pendant la période estivale, lorsqu'il se limite à contester que l'intimée était en période de menstruation et portait un tampon et une serviette hygiénique, sans discuter du raisonnement cantonal sur ce point et sans exposer sur quelles déclarations il entend se fonder à l'appui de sa critique, lorsqu'il se borne à alléguer une prétendue instabilité psychologique de la jeune fille, lorsqu'il affirme qu'aucun des protagonistes n'aurait confirmé les douleurs ressenties par celle-ci, ou lorsqu'il conteste la mauvaise crédibilité des déclarations de D.________.
Le recourant procède de manière tout aussi appellatoire, lorsqu'il allègue que l'identité de l'auteur du second message aurait son importance, que C.________ serait l'auteur dudit message, que la teneur de ce message trahirait une véritable crainte du prénommé des conséquences pénales d'une dénonciation des faits par l'intimée, et qu'il ne pourrait être exclu que le précité posséderait plusieurs comptes distincts sur Snapchat, s'écartant ainsi de l'état de fait retenu dans l'arrêt querellé, ou encore lorsqu'il soutient que l'importance des deux messages litigieux devrait être relativisée, aux motifs que ces derniers ne retranscriraient que des extraits d'une conversation plus large, qu'ils ne seraient pas datés, ce qui est manifestement faux s'agissant du message adressé par le recourant à l'intimée (cf. Pièce B-47), qu'ils n'auraient été produits que le 3 juin 2021, et qu'il ne pourrait être exclu que de tels messages aient été adressés à l'intimée en réponse à un harcèlement de celle-ci.
Appellatoire, une telle argumentation est irrecevable. Par conséquent, dans la suite du présent arrêt, il ne sera répondu qu'aux seuls griefs qui n'apparaissent pas d'emblée irrecevables pour ce motif.
1.4. Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir procédé à l'audition de D.________ et de C.________, alors même qu'elle aurait opéré une appréciation des preuves diamétralement opposée à celle effectuée en première instance.
En l'espèce, il ne ressort pas de l'arrêt entrepris - et le recourant ne le soutient d'ailleurs pas - que l'audition de ces deux personnes, coprévenues dans des procédures connexes, aurait été demandée en instance d'appel, à titre de réquisition de preuve. Si le recourant estimait de tels auditions nécessaires au traitement de l'appel, il ne pouvait pas laisser la procédure suivre son cours sans réagir, dans le but, par exemple, de se réserver un moyen de recours pour le cas où l'arrêt à intervenir ne le satisferait pas. Les manoeuvres de cette sorte sont inadmissibles (ATF 143 IV 397 consid. 3.4.2; 135 III 334 consid. 2.2; arrêt 6B_387/2025 du 12 janvier 2025 consid. 1.3). Son grief est irrecevable.
1.5. Le recourant soutient que la cour cantonale aurait sombré dans l'arbitraire en retenant une crédibilité très mauvaise de ses déclarations.
1.5.1. L'autorité précédente aurait tout d'abord occulté la raison pour laquelle il avait menti, à savoir qu'il aurait eu peur de représailles de la part de l'intimée, vu notamment le contexte tendu entre son quartier et les jeunes venant de France voisine, et la campagne menée par la jeune fille pour retrouver ses éventuels agresseurs.
En l'espèce, outre qu'il se limite à produire des extraits de procès-verbaux à l'appui de sa critique et à en livrer sa propre interprétation, il ressort de l'arrêt entrepris que le recourant avait adressé un message sur Snapchat à l'intimée dans lequel il indiquait notamment se tenir prêt à se bagarrer au cas où celle-ci lui enverrait des personnes, en se vantant d'être de V.________. Au regard de cet élément qui n'est pas même discuté par le recourant, il n'était pas manifestement insoutenable de considérer que sa peur d'éventuelles représailles de la part de l'intimée n'était pas crédible. Infondé, le grief doit, partant, être rejeté, dans la mesure où il est recevable.
1.5.2. La cour cantonale aurait arbitrairement minimisé l'inhibition du recourant induite par la présence de sa mère lors de ses premières déclarations.
En l'espèce, le recourant ne fait toutefois qu'opposer sa propre appréciation des faits à celle de l'autorité précédente sans démontrer en quoi celle-ci aurait sombré dans l'arbitraire. Appellatoire, le grief est irrecevable. Au demeurant, il ressort de l'arrêt entrepris que la mère de l'intéressé n'était pas présente lors de la première audition, de sorte qu'il n'était pas manifestement insoutenable d'en déduire que la gêne éprouvée à cet instant n'était pas crédible. Au surplus, l'autorité précédente a exposé les motifs pour lesquels, même à supposer qu'elle fut présente lors de ladite audition, l'éventuelle inhibition du recourant n'était pas crédible, sans que ce dernier ne démontre à satisfaction de droit (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF) en quoi le raisonnement suivi dans l'arrêt entrepris serait manifestement insoutenable sur ce point. Le grief doit, partant, être rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité.
1.5.3. Le recourant conteste le fait que sa dernière version des faits était incompatible avec la tenue de l'intimée. Il allègue que les protagonistes auraient contesté que la jeune fille portât une combinaison. C.________ aurait notamment parlé d'un pantalon, sans jamais mentionner le haut de l'intimée comme si celle-ci l'avait porté tout au long des faits litigieux. Le recourant n'aurait lui aussi parlé que de pantalon. Quant à D.________, il n'aurait parlé de combinaison qu'après sa mise en prévention, de sorte qu'il ne pourrait être exclu que ses souvenirs aient pu être influencés.
Quoi qu'en dise le recourant, la cour cantonale s'est fondée sur la première déclaration de l'intimée à la gendarmerie française pour retenir que celle-ci portait une combinaison au moment des faits litigieux. Comme l'a relevé à bon droit l'autorité précédente, l'intimée n'avait aucune raison de mentir sur ce détail et ne pouvait à ce moment-là anticiper l'importance de cette tenue sur la suite de la procédure. Il n'était dès lors pas manifestement insoutenable d'en déduire qu'une telle déclaration apparaissait crédible. Par ailleurs, il ressort de l'arrêt entrepris que la jeune fille portait également un soutien-gorge au moment des faits, de sorte que celui-ci pouvait se confondre avec un haut. Ainsi, bien que les protagonistes aient parlé de pantalon, il n'était pas manifestement insoutenable de retenir que de telles déclarations ne permettaient pas de réfuter les dires jugés crédibles de la jeune fille sur sa tenue. Il s'ensuit que la cour cantonale n'a pas sombré dans l'arbitraire en retenant que l'intimée portait une combinaison le soir des faits litigieux et qu'en conséquence, les déclarations du recourant n'étaient pas compatibles avec une telle tenue. Mal fondé, le grief doit être rejeté.
1.6. Le recourant estime que l'expertise de crédibilité portait sur l'ensemble du récit rapporté par l'intimée et non uniquement sur les faits reprochés, de sorte que la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire en retenant la crédibilité des déclarations de la jeune fille en lien avec les circonstances entourant les faits litigieux.
En l'espèce, le recourant se borne à livrer une interprétation personnelle de l'expertise, dans une argumentation appellatoire et, partant, irrecevable. Au demeurant, contrairement à ce qu'affirme l'intéressé, la cour cantonale a fait entièrement siennes les conclusions de l'expertise. Il en ressort que le récit n'était pas cohérent, concernant l'état de veille-sommeil décrit par l'intimée, ainsi que vu le risque de contamination et des discordances dans certains propos de la jeune fille sur les faits eux-mêmes. L'on ne saurait dès lors reprocher à la cour cantonale d'avoir sombré dans l'arbitraire en considérant que les faiblesses du récit de la jeune fille mises en exergue par l'expertise ne s'attachaient pas aux circonstances antérieures et postérieures aux faits litigieux. Pour le surplus, l'autorité précédente a expliqué de manière détaillée les raisons l'ayant conduite à retenir la crédibilité des propos de la jeune fille sur ces circonstances, sans que le recourant ne les discute à satisfaction de droit (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF).
Mal fondés, les griefs doivent, partant, être rejetés dans la mesure de leur recevabilité.
1.7. Le recourant critique l'appréciation de la crédibilité des déclarations de C.________ et allègue que la cour cantonale aurait arbitrairement minimisé l'intérêt du prénommé à mentir et à rejeter la responsabilité sur les deux autres protagonistes.
En l'espèce, dans une argumentation essentiellement appellatoire, le recourant ne fait que livrer une appréciation personnelle des diverses déclarations de C.________, sans exposer de manière claire et détaillée en quoi le raisonnement cantonal serait entaché d'arbitraire. Au demeurant, contrairement à ce qu'il affirme, la cour cantonale a relevé les diverses contradictions dans les déclarations du prénommé et l'intérêt de celui-ci à mentir. Elle a toutefois exposé de manière circonstanciée les raisons pour lesquelles elle pouvait néanmoins tenir pour crédible une partie desdites déclarations. Or le recourant ne discute pas à satisfaction de droit (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF) le raisonnement suivi par l'autorité précédente sur ce point et se limite à y opposer sa propre lecture des déclarations litigieuses. Au demeurant, en tant que ce protagoniste avait été le seul à admettre plusieurs actes d'ordre sexuel sur l'intimée pendant que celle-ci était endormie, ce qui pouvait l'auto-incriminer, il n'apparaît pas manifestement insoutenable de retenir que ses déclarations étaient crédibles s'agissant des actes infligés à l'intimée, nonobstant les variations antérieures dans son discours. À cet égard, il sied de préciser que rien ne s'oppose à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin ou d'une partie globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3; arrêt 6B_360/2017 du 9 octobre 2017 consid. 1.4). Les déclarations successives d'un même témoin ou d'une même partie ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (arrêts 6B_578/2024 du 12 juin 2025 consid. 1.1.4; 6B_1080/2013 du 22 octobre 2014 consid. 3.1.1), ce qu'a fait la cour cantonale en l'espèce. Mal fondé, le grief doit, partant, être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
1.8. Le recourant conteste l'état d'inconscience de l'intimée au moment des faits litigieux. Il serait incompréhensible que celle-ci ait pu rester endormie alors qu'elle subissait des caresses au niveau de son sexe, une tentative de fellation, ainsi que deux voire trois pénétrations vaginales en ayant été préalablement déshabillée puis retournée sur le ventre, que ses mains avaient été utilisées à des fins masturbatoires, et qu'elle aurait relaté des actes d'une violence inouïe, indiquant avoir ressenti de vives douleurs et affirmant que les deux ou trois protagonistes auraient effectué au moins 20 va-et-vient dans son intimité.
En l'espèce, contrairement à ce qu'affirme le recourant, la cour cantonale ne s'est pas uniquement fondée sur les déclarations de l'intimée pour forger sa conviction, mais aussi sur celles de la témoin F.________ laquelle a confirmé que la jeune fille avait un sommeil tellement profond qu'il était possible de lui faire des farces sans que l'intéressée ne se réveille, ainsi que sur celles de C.________ lequel avait indiqué que des gifles avaient dû lui être assénées pour la sortir de son sommeil. En outre, l'autorité précédente a retenu, sans que le recourant ne démontre l'arbitraire de telles constatations, qu'il était déjà fort tard et que l'intimée n'avait que très peu dormi durant les deux à trois nuits précédentes.
Par ailleurs, le recourant ne saurait reprocher à la cour cantonale d'avoir retenu que, dans la mesure où les experts avaient consulté un spécialiste du sommeil et qu'ils n'avaient pas discuté de cette circonstance, cela signifiait qu'ils ne la remettaient pas en cause. Certes, il est vrai que cette question ne leur avait pas été posée. Mais le recourant n'expose pas pour quel motif il n'a pas jugé utile de la poser aux experts au moment de l'audience d'appel. En outre, le recourant ne saurait non plus se fonder sur le rapport d'expertise pour appuyer sa critique quant à l'absence d'explication scientifique à l'inertie de l'intimée au cours des faits litigieux. En effet, ledit rapport a seulement conclu à l'absence d'explication à l'état de veille-sommeil de l'intimée.
Compte tenu de l'ensemble des éléments mis en exergue par la cour cantonale, il n'était pas manifestement insoutenable de retenir que l'intimée avait subi les actes reprochés sans se réveiller. Mal fondés, les griefs doivent, partant, être rejetés.
1.9. Le recourant critique le processus de dévoilement de l'intimée et que l'état de stress post-traumatique de cette dernière serait en lien avec les faits litigieux. La cour cantonale aurait enfin arbitrairement omis une autre agression commise sur l'intimée le lendemain des faits litigieux, à l'occasion d'une autre soirée.
En l'espèce, outre que le recourant se limite à opposer sa propre appréciation des faits à celle opérée par la cour cantonale sans discuter du raisonnement développé dans l'arrêt entrepris, la cour cantonale a exposé les motifs qui l'ont conduite à retenir la sincérité du processus de dévoilement de l'intimée, en relevant en particulier le sentiment de culpabilité ressenti par les victimes d'infractions sexuelles. Par ailleurs, contrairement à ce qu'affirme l'intéressé, la cour cantonale a relevé que, même si l'intimée avait indiqué avoir été victime de plusieurs agressions, en particulier le lendemain des faits litigieux, les documents produits par la jeune fille attestaient qu'elle évoquait de manière constante son trouble en lien avec les faits objet de la présente procédure, de sorte que le recourant ne saurait soutenir qu'aucune pièce ne permettrait de relier son état de stress post-traumatique avec les faits reprochés et que l'intimée aurait pu confondre entre deux évènements. Infondés, les griefs doivent être rejetés dans la mesure de leur recevabilité.
1.10. Le recourant soutient enfin que seules les déclarations des protagonistes porteraient sur les faits litigieux. Or, comme seules les déclarations de C.________ auraient été jugées crédibles, la cour cantonale n'aurait pas pu retenir que l'intimée avait subi à tout le moins des caresses de son sexe, à même la peau, par le recourant, une masturbation du sexe de celui-ci, une tentative de fellation et une pénétration vaginale, puisque le prénommé aurait nié, à réitérées reprises, avoir été témoin d'autres actes que les deux derniers.
En l'espèce, le recourant perd toutefois de vue qu'il avait lui-même admis les caresses du sexe de l'intimée et la masturbation de son propre sexe par celle-ci. Pour le surplus, dans une argumentation essentiellement appellatoire et, partant, irrecevable, l'intéressé se borne à n'émettre que des hypothèses, en évoquant l'alternative selon laquelle le prénommé et un deuxième, voire un troisième, protagoniste auraient abusé de l'intimée, en profitant de l'absence du recourant qui aurait quitté sa chambre pour aller dormir dans celle de sa mère. Mal fondés, les grief doivent, partant, être rejetés dans la mesure où ils sont recevables.
1.11. Il s'ensuit que le recourant échoue à démontrer l'arbitraire du raisonnement conduit par la cour cantonale, lequel, fondé sur une analyse détaillée et circonstanciée des éléments probatoires, ainsi que sur une appréciation d'ensemble de ceux-ci, n'apparaît manifestement insoutenable ni dans sa motivation ni dans son résultat.
2.
Le recourant conteste sa condamnation du chef d'actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance et invoque une violation de l'art. 191 aCP.
2.1. Selon l'art. 191 aCP (dans sa teneur en vigueur au moment des faits) en lien avec l'art. 1 al. 2 let. m DPMin, celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
S'agissant des éléments objectifs de l'infraction, l'on rappellera en particulier que, selon la jurisprudence, une personne endormie est sans résistance au sens de la norme pénale (arrêts 6B_132/2025 du 30 juin 2025 consid. 1.7; 6B_327/2024 du 11 décembre 2024 consid. 2.1.4; 6B_1247/2023 du 10 juin 2024 consid. 2.1.3; 6B_836/2023 du 18 mars 2024 consid. 2.1.3).
Sur le plan subjectif, l'art. 191 aCP requiert l'intention. Le dol éventuel suffit (arrêt 6B_543/2024 du 22 mai 2025 consid. 4.1). Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir des faits "internes", qui, en tant que faits, lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils n'aient été retenus de manière arbitraire (ATF 150 IV 433 consid. 6.10.1; 149 IV 57 consid. 2.2; 148 IV 409 consid. 2.2).
2.2. La cour cantonale a, en substance, retenu qu'à l'évidence, les faits tels qu'établis répondaient à tous les éléments constitutifs de l'infraction de l'art. 191 aCP, ce qui n'était du reste pas contesté. La totale inertie de l'intimée - passé, si cela était advenu, le moment où somnambule, elle aurait elle-même retiré sa combinaison -, malgré les mouvements imprimés à son corps pour la placer sur le ventre et lui imposer les actes commis sur elle, ne pouvait que donner à penser, si ce n'était convaincre, qu'elle était inconsciente. À cela s'ajoutait l'heure tardive, propice au sommeil, et la faible probabilité qu'une adolescente de 14 ans acceptât de participer, mais de façon totalement passive, à des ébats sexuels avec des individus à peine rencontrés, en présence d'autres. Le recourant avait partant nécessairement envisagé qu'elle était endormie, de sorte qu'il avait au moins accepté que pour agir comme il l'avait fait, il exploitait l'incapacité de la victime.
2.3. En l'espèce, sous couvert d'un grief tiré d'une violation de l'art. 191 aCP, le recourant conteste sa condamnation non sur la base des faits retenus, dont il n'a pas démontré l'arbitraire, mais sur la base des faits qu'il invoque librement. Ce faisant, il n'articule aucun grief recevable tiré de l'application erronée du droit matériel. Pour le surplus, en tant qu'il semble contester avoir été conscient de l'état d'incapacité de l'intimée, il ne discute aucunement de la motivation cantonale, de sorte qu'un tel grief, insuffisamment motivé (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), est irrecevable.
3.
En tant que la conclusion du recourant tendant au rejet des prétentions civiles de l'intimée dépend de son acquittement qu'il n'obtient pas, elle devient sans objet. Il en va de même de sa conclusion relative à la mise à la charge de l'État des frais et dépens de la procédure cantonale.
4.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée qui n'a pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 25 mars 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Muschietti
Le Greffier : Rosselet