Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_753/2025
Arrêt du 16 mars 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Muschietti, Président,
von Felten et Wohlhauser.
Greffière : Mme Rettby.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Olivier Jacot-Descombes, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Révision; arbitraire; droit d'être entendu; déni de justice, etc.,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice
de la République et canton de Genève,
Chambre pénale d'appel et de révision,
du 8 juillet 2025 (P/15240/2008 [AARP/252/2025]).
Faits :
A.
Par acte du 18 juin 2025, intitulé " Demande d'octroi d'un défenseur d'office (art. 132 al. 1 let. b CPP) dans le cadre d'une procédure de révision (art. 410 ss CPP) ", A.________ a indiqué requérir l'octroi de l'assistance judiciaire et la désignation d'un défenseur d'office aux fins d'agir en révision de l'ordonnance de la Chambre d'accusation ONL/25/2009 du 26 mai 2009, par laquelle il avait bénéficié d'un non-lieu en raison de son irresponsabilité et son placement institutionnel en milieu fermé avait été prononcé.
B.
Par arrêt du 8 juillet 2025, la Cour de justice de la République et canton de Genève a considéré que l'acte du 18 juin 2025 de A.________ valait demande de révision de l'ordonnance de non-lieu de la Chambre d'accusation du 26 mai 2009, a déclaré celle-ci irrecevable et a constaté que la requête de désignation d'un défenseur d'office dont la demande de révision était assortie était sans objet, renonçant exceptionnellement à la perception de frais.
Il en ressort notamment les faits suivants.
Selon les réquisitions en non-lieu du Procureur général du 30 avril 2009, A.________ avait, le 24 septembre 2008, proféré des menaces de mort à l'encontre de deux agents de sécurité du Palais de justice, alors qu'il portait sur lui, dans des vêtements spécialement adaptés à ces fins ou à la cheville, un pistolet de calibre 9 mm chargé, dont une cartouche était engagée dans le canon, un magasin de réserve, un couteau automatique et un autre couteau. Emmené de force hors des locaux du ministère public, il avait injurié une personne, qui avait porté plainte. Néanmoins, selon une expertise psychiatrique du 6 mars 2009, A.________ ne possédait au moment d'agir pas la capacité d'apprécier le caractère illicite de ses actes ni celle de se déterminer en fonction d'une telle appréciation, en raison d'un trouble délirant persistant de type paranoïaque et de sévérité élevée. Ce trouble et le risque de récidive d'infractions de même genre, voire de commission d'infractions plus graves, justifiaient le prononcé d'un traitement institutionnel en milieu fermé.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 8 juillet 2025. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à la constatation de sa "nullité", subsidiairement à son annulation, et en tout état, à sa réforme, en ce sens qu'une défense d'office est ordonnée et que M
e Olivier Jacot-Descombes est désigné en qualité d'avocat d'office pour la procédure de révision à l'encontre de l'ordonnance de non-lieu ONL/25/2009 de la Chambre d'accusation du 26 mai 2009. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par ailleurs, il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire et la désignation de M
e Olivier Jacot-Descombes en qualité d'avocat d'office pour la procédure fédérale.
Considérant en droit :
1.
Le recourant soutient que la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en considérant que le courrier du 18 juin 2025 valait demande de révision. En ne lui offrant pas l'occasion de se déterminer sur cette modification inattendue, elle aurait violé son droit d'être e ntendu et commis un déni de justice formel, statuant sur un objet dont elle n'était pas saisie, le privant aussi de la possibilité de solliciter l'administration d'une nouvelle expertise. L a cour cantonale au rait commis un déni de justice formel en refusant de statuer sur la demande de défense d'office; elle aurait en outre vio lé son droit à l'assistance d'un défenseur d'office fondé sur l'art. 132 al. 1 let. b CPP, respectivement son droit d'être assisté par un mandataire professionnel découlant des "normes supérieures".
1.1.
1.1.1. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable ancrée à l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu au sens de l'art. 29 al. 2 Cst. (cf. aussi art. 6 par. 1 CEDH; art. 3 al. 2 let. c CPP et 107 CPP) englobe, notamment, le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 145 I 73 consid. 7.2.2.1; 143 IV 380 consid. 1.1; arrêt 6B_861/2024 du 13 novembre 2025 consid. 6.2). Ce droit se rapporte avant tout à la constatation des faits. Le droit des parties d'être interpellées sur des questions juridiques n'est reconnu que de manière restreinte, lorsque l'autorité concernée entend se fonder sur des normes légales dont la prise en compte ne pouvait pas être raisonnablement prévue par les parties, lorsque la situation juridique a changé ou lorsqu'il existe un pouvoir d'appréciation particulièrement large. Le droit d'être entendu ne porte en principe pas sur la décision projetée. L'autorité n'a donc pas à soumettre par avance aux parties, pour prise de position, le raisonnement qu'elle entend tenir (ATF 145 I 167 consid. 4.1 et les références citées). Toutefois, lorsqu'elle envisage de fonder sa décision sur une norme ou un motif juridique non évoqué dans la procédure antérieure et dont aucune des parties en présence ne s'est prévalue et ne pouvait supputer la pertinence, le droit d'être entendu implique de donner au justiciable la possibilité de se déterminer à ce sujet (ATF 145 IV 99 consid. 3.1; 145 I 167 consid. 4.1 et les références citées; arrêts 6B_233/2025 du 1
er décembre 2025 consid. 1.2; 6B_665/2025 du 5 novembre 2025 consid. 1.1.1).
1.1.2. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire v. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 241 consid. 2.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).
1.1.3. En dehors des cas de défense obligatoire (art. 130 CPP), l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance. S'agissant de la seconde condition, elle s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l' art. 132 al. 2 et 3 CPP . Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office notamment lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP; cf. aussi art. 132 al. 3 CPP).
Les critères énoncés par l'art. 132 al. 1 let. b, al. 2 et al. 3 CPP reprennent largement la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'assistance judiciaire, rendue sur la base des art. 29 al. 3 Cst. et 6 ch. 3 let. c CEDH (ATF 143 I 164 consid. 3.5). L'art. 29 al. 3 Cst. conditionne notamment l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite à l'existence de chances de succès dans la cause de celui qui réclame celle-ci. Selon la jurisprudence, des conclusions sont dénuées de chances de succès lorsque les perspectives d'obtenir gain de cause sont notablement plus faibles que les risques de les voir rejetées et qu'elles ne peuvent donc guère être considérées comme sérieuses. Il convient de se demander si un justiciable raisonnable disposant des ressources nécessaires engagerait ou non la procédure en question (cf. ATF 139 III 396 consid. 1.2; 139 I 206 consid. 3.3.1; 138 III 217 consid. 2.2.4; 133 III 614 consid. 5; 129 I 129 consid. 2.3.1).
La nécessité d'un avocat pour déposer une demande de révision, notamment d'un jugement d'appel, doit être examinée au regard de l'art. 410 al. 1 let. a CPP. Selon la jurisprudence, lorsque l'assistance judiciaire n'est pas requise par un prévenu au cours de l'instruction ou des débats, mais pour les besoins d'une procédure ultérieure - telle une procédure de révision - l'autorité peut également prendre en considération la probabilité d'admission des conclusions en révision (ATF 129 I 129 consid. 2.2.2). L'absence de chances de succès doit ainsi pouvoir être opposée au requérant notamment au cours d'une procédure de révision (arrêt 6B_206/2024 du 5 juin 2024 consid. 3.1.2 et les références citées).
1.2. Selon la cour cantonale, si, à rigueur de texte, l'acte déposé par le recourant paraissait tendre à la désignation d'un défenseur d'office en vue du dépôt ultérieur d'une demande de révision, il restait que les développements qu'il comportait permettaient "clairement" de comprendre les conclusions de ladite demande, qu'il était dirigé contre une décision entrée en force et quels étaient les motifs invoqués, de sorte qu'il satisfaisait d'ores et déjà aux conditions de l'art. 411 CPP. Il convenait partant de le traiter comme une demande de révision, formée par-devant l'autorité compétente. Dans cette mesure, la cour cantonale estimait que la demande serait recevable.
La cour cantonale a résumé l'expertise du 6 mars 2009, ainsi que celle du 24 janvier 2022 réalisée sur mandat du Service d'application des peines et mesures (SRSP). Elle a aussi résumé le jugement du Tribunal d'application des peines et des mesures (TAPEM) du 4 juillet 2024. En substance, elle a retenu que le recourant se prévalait certes d'éléments nouveaux (l'expertise du 24 janvier 2022 et le jugement du TAPEM), mais se méprenait sur leur contenu. Les experts mis en oeuvre par le SRSP, et dont la mission n'était pas de se prononcer sur la responsabilité pénale du demandeur, n'avaient en effet pas contredit les conclusions de leurs prédécesseurs - même si le diagnostic posé n'était pas identique - et n'avaient nullement estimé qu'il n'était pas irresponsable en octobre 2009, pas plus qu'ils n'avaient remis en cause la réalisation des conditions posées par l'art. 59 CP au moment du prononcé de l'ordonnance de la Chambre d'accusation. Au contraire, ils avaient retenu que la mesure eût pu être reconduite mais qu'il y avait néanmoins une amélioration de la situation du requérant et qu'il fallait également tenir compte du principe de la proportionnalité. Faisant sienne cette analyse, le TAPEM a donc prononcé la prolongation de la mesure, en confirmant partant le principe, mais en a prononcé la libération conditionnelle, tout en l'assortissant de règles de conduite.
En définitive, la cour cantonale a considéré qu'il ne résultait pas des nouveaux éléments invoqués par le recourant que la mesure n'aurait pas dû être prononcée le 26 mai 2009. La demande de révision devait par conséquent d'emblée être qualifiée de manifestement irrecevable. Vu cette issue, la demande de désignation d'un défenseur d'office devenait sans objet.
1.3. En l'espèce, il ressort clairement des motifs du courrier du recourant du 18 juin 2025 (cf.
supra, consid. A), adressé à la cour cantonale, que la demande tendait à l'obtention de l'assistance judiciaire et à la nomination d'un conseil d'office, aux fins de déposer, ensuite seulement, une demande de révision. On constate en effet, à la lecture de ce courrier (cf. art. 105 al. 2 LTF), que le recourant s'attelle à y démontrer la réalisation des conditions à l'obtention de l'assistance judiciaire (comprenant la désignation d'un défenseur). Il a indiqué que ses revenus provenaie nt exclusivement de l'aide sociale (prestations de l'Hospice général), il a brièvement décrit la " complexité manifeste " de la cause, s'agissant de comparer des expertises psychiatriques de plusieurs dizaines de pages et, enfin, il a évoqué " l'objet et les motifs " de la demande de révision qu'il envisageait de déposer. Or, puisqu'il s'agit d'une demande d'assistance judiciaire ayant pour but le dépôt d'une procédure de révision, il ne saurait être reproché au recourant d'avoir cherché à établir, par une brève motivation, la réalisation, à tout le moins
prima facie, des conditions à une révision, l'absence de chances de succès étant susceptible de lui être opposée dans ce cadre. Il en découle que la cour cantonale a versé dans l'arbitraire en traitant d'emblée la demande du recourant comme une demande de révision et en estimant que celle-ci satisfaisait d'ores et déjà aux conditions de l'art. 411 CPP.
Agissant alors seul, le recourant ne pouvait pas raisonnablement s'attendre à ce que la cour cantonale examine sa demande d'assistance judiciaire - directement - comme une demande de révision, au sens des art. 410 ss CPP, encore moins sans l'interpeller avant qu'elle ne statue. À tout le moins incombait-il à la cour cantonale, dans ces circonstances, d'informer le recourant qu'elle envisageait de traiter simultanément, dans un seul arrêt, la demande d'assistance judiciaire et la demande de révision, et de lui laisser la possibilité, cas échéant, de compléter sa demande afin qu'il puisse la motiver et la justifier selon les exigences de l'art. 411 al. 1 CPP.
Certes, la jurisprudence admet que l'autorité prenne aussi en considération - en plus des autres conditions matérielles - la probabilité d'admission des conclusions en révision lorsque le requérant sollicite, comme en l'espèce, l'assistance judiciaire pour les besoins d'une telle procédure (cf.
supra, consid. 1.1.3). Il n'en demeure pas moins que la cour cantonale a retenu que la demande de désignation d'un défenseur d'office n'avait plus d'objet. Dans son arrêt, elle n'a pas examiné si les conditions de l'assistance judiciaire étaient réunies pour la procédure de révision, et elle a omis de statuer sur la demande du recourant. De la sorte, la cour cantonale a commis un déni de justice et violé le droit d'être entendu du recourant.
Ce qui précède conduit à l'admission du recours. La cour cantonale est donc invitée à statuer sur la demande du recourant visant l'octroi de l'assistance judiciaire et la désignation de Me Jacot-Descombes comme défenseur d'office, aux fins de déposer une demande de révision de l'ordonnance de la Chambre d'accusation ONL/25/2009 du 26 mai 2009 et, cas échéant, statuer à nouveau sur les frais.
Les griefs du recourant qui ne se recoupent pas déjà avec ceux traités ci-dessus deviennent sans objet, dans la mesure où ils ne sont pas irrecevables (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF).
2.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l'arrêt entrepris annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. Compte tenu de la nature formelle des vices examinés, il peut être procédé au renvoi sans ordonner préalablement un échange d'écritures (cf. ATF 133 IV 293 consid. 3.4.2; arrêt 6B_544/2025 du 23 janvier 2026 consid. 4).
Le recourant, qui obtient gain de cause, peut prétendre à des dépens, à la charge de la République et canton de Genève (art. 68 al. 1 LTF), ce qui rend sa demande d'assistance judiciaire sans objet.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
La République et canton de Genève versera en mains du conseil du recourant un montant de 3'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 16 mars 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Muschietti
La Greffière : Rettby