Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_725/2025
Arrêt du 26 février 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux
Muschietti, Président,
Guidon et Glassey.
Greffière : Mme Herrmann-Heiniger.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Nathanaël Pétermann, avocat,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Infraction à la Loi fédérale sur la protection des animaux (LPA); droit d'être entendu; arbitraire; principe in dubio pro reo; fixation de la peine
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 7 mai 2025
(n° 213 PE21.018647-//EBR).
Faits :
A.
Par jugement du 28 novembre 2022, le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a reconnu A.________ coupable d'infraction à la loi fédérale sur la protection des animaux (art. 26 al. 2 LPA, RS 455), l'a condamné, outre aux frais de la procédure, à une peine pécuniaire de 50 jours-amende, à 40 fr. le jour, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de 2 ans, ainsi qu'à une amende de 400 fr. (peine privative de liberté de substitution de 4 jours).
B.
Statuant le 7 mai 2025 - après qu'un premier prononcé du 9 mai 2023 a été annulé par arrêt du Tribunal fédéral du 18 avril 2024 (6B_1098/2023) en raison d'une violation par l'autorité précédente du droit d'être entendu du prévenu et de son droit à la confrontation, procédures au sujet desquelles il n'y a pas lieu de revenir en détail ici - la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: la cour cantonale) a rejeté l'appel formé par A.________ contre le jugement du 28 novembre 2022, mis à la charge du même les frais de la première procédure d'appel, par 1'610 fr., et laissé à la charge de l'État les frais de la deuxième procédure d'appel, par 7'950 francs.
Cette condamnation repose, en bref, sur les faits suivants.
B.a. A.________ est né en 1963 à U.________ (Italie). En Suisse depuis 1992, il a effectué ses études de médecine vétérinaire, d'abord en Italie, puis les a complétées par un doctorat en Suisse dans le canton de V.________ durant trois ans auprès de la clinique équine. Vétérinaire diplômé, il travaille à plein temps et exploite, sous la forme d'une entreprise individuelle, le cabinet vétérinaire "B.________" à W.________. Il y exerce seul en tant que vétérinaire et a une employée qui est assistante en médecine vétérinaire. |l a déclaré un bénéfice annuel d'environ 45'000 fr. et des charges mensuelles comprenant les intérêts hypothécaires de son bien immobilier par 1'050 fr. ainsi que son assurance-maladie et celle de sa fille - qui a terminé des études de droit et vit encore chez lui - par 1'500 francs. Son casier judiciaire ne comporte aucune inscription.
B.b. Depuis les années 2018-2019, A.________ était en charge du suivi du cheval C.________, propriété de D.________. Le 13 janvier 2020, une autre vétérinaire, la Dresse E.________, a été contactée en urgence par D.________ pour radiographier un autre de ses chevaux. À cette occasion, en quittant les écuries de l'exploitation à X.________, la vétérinaire a aperçu C.________ et a rendu la propriétaire attentive à une suspicion de syndrome de Cushing (trouble endocrinien affectant les chevaux généralement au-delà de quinze ans, lié au développement excessif d'une partie de la glande hypophysaire située à la base du cerveau). Informé de ce qui précède, A.________ n'a pas entrepris les investigations nécessaires pour confirmer ou infirmer les soupçons de sa consoeur et s'est obstiné à utiliser une approche homéopathique pour poser un diagnostic médical (fourbure légère) et établir un protocole de traitement pour C.________. Son approche contrastait fortement avec la procédure recommandée par la médecine conventionnelle, consistant en un traitement spécifique, à savoir le "Pergolide". Au mois de juin 2020, A.________ a sollicité l'assistance d'un second confrère, le Dr F.________, pour effectuer des radiographies afin d'évaluer l'état des membres antérieurs de C.________, suite au diagnostic de fourbure posé en mai 2020. Ce troisième vétérinaire a décidé d'effectuer une prise de sang afin d'exclure ou de confirmer le syndrome de Cushing et son analyse a confirmé la pathologie. || a préconisé une prise en charge médicale urgente selon la médecine traditionnelle, recommandant à A.________ de prendre en considération le bien-être de l'animal dans le choix d'une éventuelle thérapie future. Celui-ci n'a toutefois pas donné suite à ces conclusions et a poursuivi son propre protocole. Fin septembre 2020, le cheval déchargeait complètement son membre postérieur gauche (signe de forte douleur). Lors de la consultation réalisée par une quatrième vétérinaire - A.________ n'étant pas atteignable le jour en question -, la Dresse G.________ a décrit un cheval en forte souffrance, avec des signes de douleur aux quatre membres et une difficulté à se déplacer. Le test effectué a confirmé le diagnostic de syndrome de Cushing. Vu le pronostic très défavorable, C.________ a été euthanasié le lendemain, soit le 1er octobre 2020.
Le 25 octobre 2021, le vétérinaire cantonal a dénoncé A.________.
B.c. Dans son rapport du 29 janvier 2025, le Dr H.________, expert dont le prévenu avait sollicité la désignation à ce titre le 20 juin 2024, avait notamment indiqué que de manière générale, l'homéopathie n'avait pas d'effets anti-inflammatoires ou antidouleurs directs validés scientifiquement; que le prévenu avait collecté des informations cliniques et physiologiques non conventionnelles par des examens non conventionnels, tout en demandant à des collègues des informations conventionnelles (laboratoire, radiographies); que ces données n'apportaient pas d'informations validées en médecine conventionnelle; que plusieurs examens auraient pu compléter le tableau clinique conventionnel et permettre une meilleure évaluation risque/bénéfice d'un traitement conventionnel de courte, moyenne ou longue durée; que compte tenu des avertissements du Dr F.________, des "redflags" mentionnés à ce moment-là et d'un pronostic potentiellement mauvais, le traitement non conventionnel en phase aiguë prodigué par le prévenu au cheval C.________ aurait dû faire l'objet d'un suivi à de courts intervalles pour en vérifier l'efficacité et, le cas échéant, initier un traitement conventionnel complémentaire; que le suivi de la thérapie non conventionnelle n'avait pas permis de soulager l'animal ou de lui éviter des souffrances, notamment lors de l'apparition de crises de fourbure, sur un terrain de PPID [dysfonction de la partie intermédiaire de l'hypophyse] et de syndrome de Cushing; que du point de vue de la médecine conventionnelle, les "redflags" apparus à plusieurs reprises rendaient nécessaire une prise en charge multimodale du cheval C.________.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 7 mai 2025. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens qu'il est libéré du chef d'inculpation de violation de la LPA, que l'ensemble des frais sont laissés à la charge de l'État de Vaud et qu'une indemnité fondée sur l'art. 429 CPP lui est allouée pour ses frais de défense en première instance et en appel. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants. Il sollicite en outre l'octroi de l'effet suspensif.
D.
Par ordonnance du 7 octobre 2025, le Juge présidant de la Ire Cour de droit pénal a rejeté la requête d'effet suspensif.
Considérant en droit :
1.
Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé son devoir de motiver la décision querellée en ne se déterminant pas du tout sur les arguments qu'il avait développés dans son mémoire d'appel (arguments qu'il se dispense de détailler dans son mémoire de recours) en faisant valoir qu'il n'existait pas de lien de causalité naturelle ni adéquate entre son comportement et les souffrances du cheval C.________.
1.1. Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid 5.1; 143 III 65 consid. 5.2; 139 IV 179 consid. 2.2), de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2). Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen de ceux qui lui paraissent pertinents et aux questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; 142 II 154 consid. 4.2; 139 IV 179 consid. 2.2). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt 6B_544/2025 du 23 janvier 2026 consid. 1.1.1). L'autorité qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinent pour l'issue du litige, commet un déni de justice formel proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 142 II 154 consid. 4.2; arrêt 6B_544/2025 précité consid. 1.1.1).
1.2. En l'espèce, il ressort expressément du jugement querellé que le comportement illicite consiste en l'inaction du recourant, son manque de réaction et son manque de suivi. Concrètement, il lui est reproché d'avoir négligé "d'assurer une prise en charge médicale urgente selon la médecine traditionnelle, pour le bien-être de l'animal" (jugement querellé, consid. 3.3 p. 28), sa persistance dans la médecine non conventionnelle ayant "prolongé les souffrances de l'animal", respectivement échoué à préserver le bien-être du même (jugement querellé, consid. 3.3 p. 29).
La motivation de la cour cantonale permet de comprendre, étant rappelé que son jugement forme un tout et que le juge pénal garde à l'esprit l'ensemble des éléments y figurant (cf. arrêt 6B_501/2024 du 13 janvier 2026 consid. 4.3.3 avec les références), que le comportement passif du recourant, sa "carence dans les examens cliniques", son "déni des pathologies existantes " et son "indifférence après avoir reçu l'avis du Dr F.________, qu'il avait pourtant lui-même mandaté" (jugement querellé, consid. 3.3 p. 29) s'inscrivent dans une relation de causalité naturelle et adéquate avec les souffrances subies par le cheval C.________ après que le recourant a été informé des observations et analyses faites respectivement par la Dresse E.________ lors de son intervention en janvier 2020, puis par le Dr F.________. L'autorité précédente n'a pas violé son obligation de motiver sa décision sur ce point. Le grief est infondé. Au surplus, en reprochant à la cour cantonale d'avoir admis à tort "l'existence tant d'un lien de causalité naturelle (relevant de faits) que d'un lien de causalité adéquat entre l'omission reprochée au Dr A.________ et la souffrance du cheval C.________ à fin septembre 2020" (mémoire de recours, p. 5), le recourant critique le bien-fondé de la motivation cantonale, démontrant ainsi avoir compris la portée de la décision en question et avoir pu l'attaquer en connaissance de cause, ce qui exclut déjà toute violation de son droit d'être entendu sous la forme d'un défaut ou d'une insuffisance de motivation.
2.
Le recourant reproche ensuite à la cour cantonale d'avoir procédé à un établissement des faits manifestement inexact en lien avec la temporalité et la causalité, d'une part (v.
infra consid. 2.2), et avec la volonté de la propriétaire et le choix du traitement, d'autre part (v.
infra consid. 2.3). Il invoque en outre une violation du principe
in dubio pro reo dans le cadre de l'appréciation des moyens de preuve.
2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).
Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe
in dubio pro reo n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).
2.2. Le recourant fait d'abord valoir que la cour cantonale a omis de prendre en compte que sa dernière intervention en consultation auprès du cheval C.________ avait eu lieu de 19 juin 2020. Or c'est précisément une inaction qui est reprochée au recourant (v.
supra consid. 1.2). En effet, la cour cantonale a bien relevé que le recourant avait soutenu qu'il n'avait plus été appelé "au chevet" de C.________ après le 19 juin 2020, que d'autres vétérinaires s'étaient occupés du cheval par la suite et que le recourant en déduisait qu'il ne pouvait plus rien faire et que ce n'était donc pas de sa faute si l'animal avait dû être euthanasié en octobre 2020 (jugement attaqué, consid. 3.1 p. 25 s.). La cour cantonale a par ailleurs clairement indiqué les raisons pour lesquelles elle ne suivait pas cette déduction. Du peu qu'on en comprend, le grief est infondé.
2.3. Le recourant reproche ensuite à la cour cantonale d'avoir omis de retenir que D.________ avait "choisi de manière parfaitement éclairée de faire soigner son cheval à l'aide de médecine complémentaire" et qu'elle voulait "éviter l'acharnement thérapeutique"; que le traitement au Pergolide "comporte de nombreux effets secondaires qui peuvent se révéler délétères et douloureux pour l'animal"; que D.________ s'était tournée vers l'homéopathie et la phytothérapie parce que le cheval C.________ "avait déjà suivi un traitement en médecine classique sans beaucoup de résultat".
L'argumentation développée, dans la mesure où elle procède d'une vaste rediscussion des faits et éléments de preuve, dont le recourant ne fait que proposer sa propre appréciation, est irrecevable car appellatoire. Pour le reste, le grief est infondé, à mesure que les souhaits de D.________ en matière d'approche conventionnelle ont été exposés et pris en compte par la cour cantonale (jugement querellé, p. 18, 19, 21, 22, 23 et 28 not.), tout comme la question de l'opportunité d'un traitement au Pergolide, compte tenu des effets secondaires de cette substance (
ibid., p. 19, 20, 21 et 28 not.) et celle des traitements effectués par le passé sur le cheval C.________ (
ibid., p. 9, 10, 11, 21 et 23 not.). Il sera précisé que la cour cantonale a repris en substance les conclusions de l'expertise du 29 janvier 2025 au considérant 3.3 de sa motivation (jugement querellé, consid. 3.3 p. 27 s.), expertise dont le contenu est reproduit dans la partie en fait du jugement querellé (jugement querellé, consid. C.3 p. 18 ss).
En rapport avec les choix de la propriétaire du cheval, il ressort en outre de l'expertise qu'en janvier 2020, "compte tenu du «redflag» lié à la fourbure, un pronostic et une estimation des résultats du traitement auraient dû être proposés à la propriétaire. En d'autres termes, sans traitement conventionnel de la fourbure et de ses causes probables, le traitement non conventionnel aurait dû faire l'objet d'un suivi à court terme. Le cas échéant (soulagement insuffisant de la douleur, péjoration des signes généraux), une nouvelle évaluation, sur une base conventionnelle, aurait dû être proposée". De même, toujours selon l'expert, suite à la consultation du 19 juin 2020, "une nouvelle évaluation de l'état du patient aurait été nécessaire après quelques jours, pour apprécier les effets positifs (amélioration du score algique et de l'état général) ou indésirables. Dans le cas d'une amélioration, le traitement conventionnel aurait pu être réduit, si tel était le souhait de la propriétaire, le cas échéant en poursuivant ou en adaptant le traitement non conventionnel. Dans le cas d'une péjoration, l'état du cheval aurait dû être réévalué et discuté avec la propriétaire. Dans une situation aussi instable et répondant mal aux traitements, la possibilité/nécessité d'une euthanasie aurait dû être envisagée" (jugement querellé, consid. C.3 p. 19). Il ressort donc clairement de l'expertise que le recourant n'a pas assuré le suivi du cheval C.________ que les règles de l'art médical commandaient (à ce sujet, v. aussi
infra consid. 2.4, 3.4 et 3.5). Or, selon la même expertise, ce suivi était nécessaire pour apporter les informations propres, d'une part, à évaluer le bien-être du cheval et, d'autre part, à déterminer les mesures à prendre pour limiter ses souffrances. Ceci prive de fondement l'argument que semble soulever le recourant en tant qu'il cherche à se retrancher derrière la volonté de la propriétaire du cheval, puisque par son inaction (absence de suivi), il a précisément empêché qu'elle dispose des informations nécessaires (not. score algique de l'animal, état général du même, nature du traitement indiqué selon les règles de l'art médical et effets secondaires de ce traitement) pour se déterminer de manière éclairée.
2.4. Le recourant formule ensuite différentes critiques concernant l'appréciation des preuves et la prise en considération de l'expertise.
2.4.1. De manière générale, le recourant reproche à l'autorité précédente de s'être contentée de retenir la version des témoins E.________ et F.________ et de s'être largement écartée des conclusions de l'expertise judiciaire. Sur ce point, il omet que la cour cantonale a au contraire tenu pour pertinent le contenu de l'expertise, sur lequel elle s'est fondée (v.
supra consid. 2.3), et a considéré que la conclusion selon laquelle ses comportements décrits plus haut (consid. 1.2) avaient prolongé les souffrances du cheval C.________, respectivement avaient échoué à préserver le bien-être du même, correspondait à "l'avis unanime de tous les intervenants" (jugement querellé, consid. 3.3 p. 29). Du reste, le recourant ne spécifie pas à quels passages du rapport du 29 janvier 2025 du Dr H.________ il se réfère, d'une part, et il ne les situe pas dans leur contexte, d'autre part.
2.4.2. Concrètement, le recourant fait valoir dans un premier grief: 1) que l'expert aurait retenu qu'un traitement au Pergolide pouvait perdre en efficacité avec le temps et avoir des effets indésirables; 2) que plus le temps passe, plus le risque augmente que les médicaments ne produisent plus les effets escomptés; 3) qu'il est rare qu'un traitement anti-inflammatoire unique suffise à soulager un animal en crise; 4) que d'autres approches parallèles et complémentaires peuvent avoir de bons résultats, en particulier les bandages et parages, lesquels ont été recommandés et prescrits par le recourant; 5) qu'une douleur de stade 1 peut être traitée par des moyens non conventionnels; 6) que la médecine complémentaire fait partie du cursus de formation des vétérinaires. Selon lui, il ressortirait de ces éléments que l'autorité précédente a retenu de manière arbitraire que l'urgence recommandait un traitement allopathique.
Ce raisonnement ne saurait être suivi. En effet, vu le contenu de l'expertise rapporté plus haut (
supra consid. B.c), on ne voit - et le recourant n'explicite - pas en quoi les 6 éléments qu'il pointe seraient susceptibles de rendre insoutenables les conclusions de la cour cantonale quant au traitement que les règles de l'art commandaient de mettre en place. Que le traitement conventionnel considéré approprié par l'expert puisse éventuellement perdre en efficacité avec le temps, avoir des effets indésirables ou être combiné à un autre traitement ne dispensait en rien un vétérinaire diligent de le mettre en oeuvre. L'expert précise d'ailleurs sur ce point qu'un "suivi à court terme des réactions d'un cheval au Pergolide permet de détecter d'éventuels effets indésirables et d'y remédier. En ce sens, les effets positifs du Pergolide sur l'état de souffrance de l'animal dépassent largement les risques d'une péjoration passagère" (jugement querellé, consid. C.3 p. 20). C'est également en vain que le recourant soulève qu'une douleur de stade 1 peut être traitée par des moyens non conventionnels, puisque l'expert a retenu que dans le cas concret, si le recourant avait effectué des examens pour compléter le tableau clinique conventionnel, cela aurait permis une meilleure évaluation risque/bénéfice d'un traitement conventionnel de courte, moyenne ou longue durée; que compte tenu notamment des avertissements du Dr F.________ et d'un pronostic potentiellement mauvais, le traitement non conventionnel en phase aiguë prodigué par le recourant au cheval C.________ aurait dû faire l'objet d'un suivi à de courts intervalles pour en vérifier l'efficacité - suivi que le précité ne prétend pas avoir proposé à la propriétaire du cheval, ni
a fortiorieffectué - et, le cas échéant, initier un traitement conventionnel complémentaire; que la thérapie non conventionnelle mise en place par le recourant n'était pas propre à soulager l'animal ou à lui éviter des souffrances, notamment lors de l'apparition de crises de fourbure, sur un terrain de PPID et de syndrome de Cushing; que, du point de vue de la médecine conventionnelle, les "redflags" apparus à plusieurs reprises rendaient nécessaire une prise en charge multimodale du cheval C.________ - prise en charge que le recourant ne prétend pas avoir conseillée à la propriétaire du cheval, ni
a fortiorieffectuée.
2.4.3. Dans un second grief, le recourant fait valoir que l'état de souffrance du cheval C.________ n'a pu être démontré avec suffisamment de précision et de certitude qu'à compter du 28 septembre 2020. Il en veut pour preuve que l'expert aurait retenu: 1) qu'en janvier 2020, le cheval n'était pas en crise et qu'une approche non conventionnelle pouvait se justifier; 2) que le 19 juin 2020, la situation était la même qu'en janvier 2020, que le traitement homéopathique pouvait toujours se justifier, que les informations manquaient afin de déterminer le stade algique ou le score de douleur du cheval; 3) que ce n'était qu'en date du 28 septembre 2020 que l'expertise retenait un stade algique 3 et que l'état du cheval et son degré de souffrance peuvent se dégrader significativement et de manière soudaine.
Comme on l'a vu (
supra consid. 2.3), le recourant n'a pas mis en oeuvre ce que les règles de l'art médical commandaient en janvier 2020 ("compte tenu du «redflag» lié à la fourbure, un pronostic et une estimation des résultats du traitement auraient dû être proposés à la propriétaire. En d'autres termes, sans traitement conventionnel de la fourbure et de ses causes probables, le traitement non conventionnel aurait dû faire l'objet d'un suivi à court terme. Le cas échéant (soulagement insuffisant de la douleur, péjoration des signes généraux), une nouvelle évaluation, sur une base conventionnelle, aurait dû être proposée"), puis en juin 2020 ("une nouvelle évaluation de l'état du patient aurait été nécessaire après quelques jours, pour apprécier les effets positifs (amélioration du score algique et de l'état général) ou indésirables. Dans le cas d'une amélioration, le traitement conventionnel aurait pu être réduit, si tel était le souhait de la propriétaire, le cas échéant en poursuivant ou en adaptant le traitement non conventionnel. Dans le cas d'une péjoration, l'état du cheval aurait dû être réévalué et discuté avec la propriétaire. Dans une situation aussi instable et répondant mal aux traitements, la possibilité/nécessité d'une euthanasie aurait dû être envisagée"). L'expert a en outre clairement indiqué que "le suivi de la thérapie non conventionnelle [mise en place par le recourant] n'a pas permis de soulager ou d'éviter des souffrances, notamment lors de l'apparition de crises de fourbure, sur un terrain de PPID et de syndrome de Cushing" (jugement querellé, consid. C.3 p. 23; v. aussi p. 19). Il ressort ainsi de l'expertise qu'en fonction des informations qui étaient connues du recourant, les règles de l'art médical commandaient un traitement et un suivi qu'il n'a pourtant pas mis en oeuvre. Le recourant est malvenu de reprocher à la cour cantonale de n'avoir pas arrêté précisément le degré et l'évolution dans le temps de la souffrance du cheval C.________ (mémoire de recours, p. 12), puisque selon l'expert, les règles de l'art médical lui imposaient précisément (après avoir mis en oeuvre le traitement multimodal au Pergolide combiné à d'autres médicaments et d'autres mesures complémentaires) d'assurer un suivi régulier de l'animal comprenant la surveillance de son score algique, chose qu'il n'a pas faite. Malgré l'absence de ce suivi et des données que ce suivi aurait permis de récolter quant au score algique du cheval C.________, l'expert a pu (en se fondant sur des photographies prises le 30 septembre 2020 et montrant des signes de fourbure chronique - anneaux de déformation de la boîte cornée sur le sabot antérieur - sur plus de la moitié de la longueur du sabot) estimer que des poussées de fourbure avaient eu lieu au minimum au cours des 6 derniers mois de la vie de l'animal. Dans ces circonstances, la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire en retenant que le cheval avait éprouvé des souffrances durant la période pour laquelle une inaction est reprochée au recourant.
3.
Le recourant se plaint ensuite d'une violation de l'article 26 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA, RS 455).
3.1. Se rend coupable de mauvais traitements infligés aux animaux au sens de l'article 26 al. 1 LPA, notamment, celui qui maltraite un animal, le néglige ou le surmène inutilement ou porte atteinte à sa dignité d'une autre manière (let. a). Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus (art. 26 al. 2 LPA). La notion de négligence vis-à-vis d'un animal au sens de l'article 26 al. 1 LPA doit être comprise en lien avec les définitions apportées à l'art. 3 LPA, les principes posés à l'article 4 LPA et les exigences découlant de l'article 6 LPA. Aux termes de l'art. 3 let. a LPA, la
dignitéest la valeur propre de l'animal, qui doit être respectée par les personnes qui s'en occupent; il y a atteinte à la dignité de l'animal lorsque la contrainte qui lui est imposée ne peut être justifiée par des intérêts prépondérants; il y a contrainte notamment lorsque des douleurs, des maux ou des dommages sont causés à l'animal et lorsqu'il est mis dans un état d'anxiété ou avili. Selon l'article 3 let. b LPA, le bien-être des animaux est notamment réalisé lorsque leur détention et leur alimentation sont telles que leurs fonctions corporelles et leur comportement ne sont pas perturbés et que leur capacité d'adaptation n'est pas sollicitée de manière excessive (ch. 1), lorsqu'ils sont cliniquement sains (ch. 2) et lorsque les douleurs, les maux, les dommages et l'anxiété leur sont épargnés (ch. 3). L'art. 4 LPA impose à toute personne qui s'occupe d'animaux de tenir compte au mieux de leurs besoins (al. 1 let. a) et de veiller à leur bien-être dans la mesure où le but de leur utilisation le permet (al. 1 let. b); il interdit de causer à des animaux, de façon injustifiée, des douleurs, des maux ou des dommages, de les mettre dans un état d'anxiété ou de porter atteinte à leur dignité d'une autre manière, de les maltraiter, de les négliger ou de les surmener inutilement (al. 2). Selon l'art. 6 al. 1 LPA, toute personne qui détient des animaux ou en assume la garde doit en prendre soin de manière appropriée.
La négligence envers les animaux constitue un délit d'omission proprement dit (
echtes Unterlassungsdelikt; arrêt 6B_175/2021 du 24 août 2022 consid. 4.2). Le comportement punissable consiste à ne pas prendre les mesures prescrites par la LPA et ses dispositions d'exécution, par exemple les art. 3 ss de l'ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn, RS 455.1). Pour tomber sous le coup de l'art. 26 al. 1 let. a LPA, une négligence doit, au même titre que les autres variantes de l'infraction, (maltraitance, surmenage) être accompagnée d'une atteinte à la dignité de l'animal. On admet qu'une telle atteinte est réalisée lorsque le bien-être de l'animal est compromis car des douleurs, des souffrances, des dommages ou de l'anxiété n'ont pas été évités (arrêts 6B_175/2021 précité consid. 4.2; 6B_638/2019 du 17 octobre 2019, consid. 1.5.1; 6B_635/2012 du 14 mars 2013, consid. 3.2.1; Bolliger/Richner/Rüttimann/Stohner, Schweizer Tierschutzstrafrecht
in Theorie und Praxis, 2e éd., 2019, p. 129 s.).
Agit avec intention celui qui commet un crime ou un délit avec connaissance et volonté (art. 12 al. 2 CP, première phrase). Agit déjà avec intention celui qui admet la possibilité que les éléments constitutifs de l'infraction soient réalisés, mais qui agit néanmoins, parce qu'il accepte le résultat en cas de survenance, même si celui-ci lui est indésirable (dol éventuel; art. 12 al. 2 CP, deuxième phrase; ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1; 143 V 285 consid. 4.2.2; 137 IV 1 consid. 4.2.3). Selon l'art. 12 al. 3 CP, il y a négligence si, par une imprévoyance coupable, l'auteur a agi sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte (1 re phrase). L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (2e phrase). Il faut ainsi que l'auteur ait, d'une part, violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 143 IV 138 consid. 2.1; 135 IV 56 consid. 2.1 et les références citées). En d'autres termes, la négligence suppose en premier lieu la violation d'un devoir de prudence, lequel est donné lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu et dû, au vu des circonstances, de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte qu'il mettait en danger des biens juridiquement protégés de la victime et qu'il excédait les limites du risque admissible (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.3; 143 IV 138 consid. 2.1 et les références citées). En second lieu, la violation du devoir de prudence ainsi retenue doit encore être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 145 IV 154 consid. 2.1 et les références citées).
3.2. L'autorité précédente a considéré que les déclarations des Drs E.________ et F.________ à l'audience du 7 mai 2025 allaient dans le même sens que leurs écrits, la dénonciation du vétérinaire cantonal et le rapport du I.________ de Y.________, à savoir une intervention inadaptée du recourant sur le cheval C.________. Malgré un avis parfois plus nuancé, l'expert H.________ estimait également que l'approche non conventionnelle pratiquée obstinément par le recourant tant dans les examens que dans les traitements avait connu ses limites. Si l'approche du recourant, demandée par la propriétaire de l'animal, pouvait encore se justifier en janvier 2020, elle nécessitait un suivi du cheval à courts intervalles, avec le cas échéant une nouvelle évaluation sur une approche conventionnelle, ce que le recourant n'avait pas fait. Dès juin 2020 et dès réception des résultats de l'analyse selon la méthode conventionnelle, l'expert retentait qu'"un traitement multimodal au Pergolide combiné à d'autres médicaments et d'autres mesures complémentaires était indiqué". Le recourant a refusé de recourir au Pergolide, alors qu'à dire d'expert, ce médicament aurait effectivement atténué les effets du syndrome de Cushing. Il a au contraire utilisé l'homéopathie comme médecine alternative et non complémentaire, dans un cas où l'urgence recommandait un traitement allopathique. En juin 2020, le recourant avait fait appel au Dr F.________. Ce dernier lui a livré ses conclusions, confirmant que le cheval souffrait du syndrome de Cushing et qu'il convenait d'assurer une prise en charge médicale urgente selon la médecine traditionnelle, pour le bien-être de l'animal. L'expert avait confirmé ce besoin et celui d'un suivi du cheval à courts intervalles afin de pouvoir réévaluer la situation. Le recourant n'a toutefois pas donné suite à ces conclusions, contestant le diagnostic et poursuivant son propre protocole sans tenir compte de l'avis de son confrère. Alors que selon l'expert, le cheval C.________ présentait des signes de fourbure chronique depuis fin mars 2020 au plus tard, Ie recourant ne lui avait administré qu'un traitement homéopathique et n'avait pas jugé nécessaire de revoir l'animal.
D'une part, le recourant aurait dû être proactif et surveiller l'évolution du cheval C.________ à court terme. D'autre part, sa persistance dans la voie de la médecine non conventionnelle a prolongé les souffrances de l'animal. Ainsi, de l'avis unanime de tous les intervenants, le bien-être de l'animal n'avait pas été préservé et le recourant en était responsable. Il avait fait preuve d'inaction, d'une absence de réaction, de carence dans les examens cliniques, d'un déni des pathologies existantes, puis d'une indifférence après avoir reçu l'avis du Dr F.________, qu'il avait pourtant lui-même mandaté. Il avait persisté dans son approche en minimisant la gravité et l'urgence de la situation et en occultant les réels besoins de l'animal. Ces éléments justifiaient la condamnation du recourant pour infraction à l'art. 26 LPA. La négligence dans les soins apportés au cheval C.________ n'étant pas intentionnelle, l'alinéa 2 de la disposition s'appliquait.
3.3. Le recourant conteste en premier lieu sa condamnation en partant du principe de l'admission de ses griefs relatifs à la constatation des faits (mémoire de recours, p. 13 s.). Dès lors que ces griefs ont été jugés infondés dans la mesure où ils étaient recevables (v.
supra consid. 2), l'objection tombe à faux.
3.4. Le recourant fait valoir ensuite que, comme la cour cantonale lui reproche de ne pas avoir effectué un suivi médical rapproché de l'état de santé du cheval, il convient d'examiner si une telle obligation lui incombait au sens de la LPA. Selon lui, il n'avait plus reçu de nouvelles de la propriétaire de l'animal après avoir vu le cheval C.________ le 19 juin 2020 et, après cette date, il n'était plus le garant du bien-être du cheval C.________. Soutenir le contraire reviendrait à imputer aux vétérinaires la responsabilité de l'état de tous leurs patients entre deux consultations potentiellement espacées de plusieurs semaines ou mois. Le raisonnement de la cour cantonale revient à imposer une obligation à l'égard des vétérinaires qui va bien au-delà de la notion de garant prévue par la LPA. En effet, on ne saurait imposer à un vétérinaire de s'enquérir constamment de l'évolution de l'état de santé des animaux qu'il a vus en consultation.
Le recourant ne conteste pas qu'un vétérinaire est une personne qui s'occupe d'animaux au sens de l'article 4 al. 1 LPA. Contrairement à la lecture qu'en fait le recourant, la décision querellée ne revient pas à "imposer à un vétérinaire de s'enquérir constamment de l'évolution de l'état de santé des animaux qu'il a vus en consultation". L'autorité précédente a au contraire considéré qu'un vétérinaire se rend coupable de mauvais traitements infligés par négligence aux animaux lorsque, compte tenu des informations dont il dispose et de ses qualifications professionnelles, il contrevient aux règles de l'art médical en s'abstenant de tout suivi d'un animal et/ou lorsqu'il s'abstient de mettre en oeuvre le traitement indiqué pour soigner un animal, limiter ses souffrances ou lui éviter des souffrances. Cette manière de voir les choses ne consacre aucune violation de la LPA. Mal fondé, le grief doit être rejeté.
Pour le surplus, la motivation cantonale quant à l'omission reprochée au recourant ne prête pas le flanc à la critique. On se limitera à relever que le traitement que commandaient les règles de l'art aurait été propre à soulager ou à éviter des souffrances à l'animal, contrairement au traitement mis en place par le recourant. En s'abstenant de mettre en oeuvre le traitement et le suivi indiqués selon les règles de l'art médical, le recourant est responsable des souffrances que le cheval a subies durant des mois, et qu'un traitement adéquat aurait permis d'éviter ou à tout le moins de limiter.
3.5. Le recourant conteste enfin avoir porté atteinte à la dignité du cheval C.________. Selon lui, l'autorité précédente n'a pas retenu qu'il avait agi au mépris de la dignité de l'animal, mais uniquement que les soins prodigués n'avaient pas été adaptés, car poursuivant une approche médicale non conventionnelle. Quant à l'expertise judiciaire, il en ressortait que le recourant avait souhaité agir pour le bien du cheval C.________ et qu'il avait fait ce qui était en son pouvoir pour l'obtenir.
Ce faisant, le recourant présente une vision incomplète - et, partant, fausse - tant du jugement querellé que de l'expertise. Le procédé n'appelle pas que l'on s'appesantisse sur le grief. On se contentera de préciser que l'expert a clairement retenu que, compte tenu des compétences professionnelles du recourant et des informations dont il disposait, le traitement du cheval C.________ qu'il avait mis en place n'était pas conforme aux règles de l'art médical à plusieurs égards (absence d'initiation d'un traitement indiqué et absence de suivi de l'animal). Il s'ensuit que le recourant ne saurait sérieusement prétendre que l'expert aurait en définitive considéré qu'il a fait ce qui était en son pouvoir pour garantir et protéger le bien-être du cheval C.________. Quant à l'autorité précédente, elle a exposé de manière circonstanciée les raisons pour lesquelles elle estimait que les omissions reprochées au recourant devaient être qualifiées de négligence au sens de l'art. 26 al. 1 let. a LPA, d'une part, et que ces omissions avaient porté atteinte à la dignité de l'animal, d'autre part. On peut renvoyer à son raisonnement (v.
supra consid. 3.2; v. ég. jugement querellé, consid. 3.3 p. 27 ss, en particulier p. 29) et aux considérations qui précèdent (v.
supra consid. 3.4) pour le surplus.
3.6. Sur le vu de ce qui précède, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en reconnaissant le recourant coupable d'infraction à la Loi fédérale sur la protection des animaux (art. 26 al. 2 LPA).
4.
Dans un dernier grief, le recourant se plaint d'une violation des règles concernant la fixation et la motivation de la peine.
4.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1;
Täterkomponente). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2;
Tatkomponente; ATF 149 IV 217 consid. 1.1; 142 IV 137 consid. 9.1).
Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 149 IV 395 consid. 3.6.1, 217 consid. 1.1; 144 IV 313 consid. 1.2).
L'exercice de ce contrôle suppose que le juge exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP). Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Un recours ne saurait être admis simplement pour améliorer ou compléter un considérant lorsque la décision rendue apparaît conforme au droit (ATF 149 IV 217 consid. 1.1; 144 IV 313 consid. 1.2; 136 IV 55 consid. 5.6; 127 IV 101 consid. 2c).
4.2. Le recourant reproche en premier lieu à la cour cantonale d'avoir trop brièvement motivé la mesure de la peine prononcée.
Devant l'autorité précédente, le recourant avait fait valoir que la peine prononcée par le tribunal de première instance consacrait une violation de l'interdiction de la
reformatio in pejus, au motif qu'elle était aussi élevée que celle de l'ordonnance pénale du 13 septembre 2022 à laquelle il avait fait opposition et qui retenait l'infraction intentionnelle. Il se plaignait en outre d'une violation de l'égalité de traitement en se référant à des cas similaires au sien ayant donné lieu à une sanction plus légère.
L'autorité précédente a considéré que l'interdiction de la
reformatio in pejus ne s'appliquait pas à l'opposition contre une ordonnance pénale. L'art. 26 al. 2 LPA prévoyait une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, si bien que la peine de 50 jours-amende prononcée se trouvait dans le tiers inférieur de l'éventail légal. Or la culpabilité du recourant était lourde: son déni massif, après avoir lui-même sollicité un avis de tiers qu'il n'avait pas daigné suivre, son obstination dans un diagnostic erroné, puis son inaction indifférente au sort du cheval dont il tentait encore en appel de faire un motif exculpatoire étaient autant d'éléments à charge, puisqu'il lui aurait été facile de traiter correctement l'animal sur la base des informations dont il disposait. Enfin, la comparaison avec d'autres états de fait était vaine, la peine devant être individualisée en fonction des circonstances du cas d'espèce et de la culpabilité de chaque auteur.
Dès lors que ces considérations permettent de comprendre précisément pour quelles raisons l'autorité précédente a écarté les objections articulées par le recourant en appel, le grief tiré d'une violation de l'exigence de motivation est manifestement infondé.
4.3. Sur le fond, le recourant fait valoir que les constatations des précédents juges pour retenir une "lourde culpabilité" de sa part sont en contradiction avec le dossier et les faits de la cause. En particulier, l'autorité précédente a retenu à tort que le recourant aurait été "indifférent au sort du cheval", aucune constatation n'ayant été relevée dans l'état de fait à ce sujet. Au contraire, le recourant souhaitait le bien du cheval et il avait le souci de limiter et prévenir sa souffrance, notamment en tenant compte des effets secondaires d'un traitement au long cours par Pergolide. La prétendue erreur de diagnostic constituait un des éléments constitutifs de l'infraction, de sorte que ce fait ne pouvait pas être retenu comme un élément aggravant dans le cadre de la fixation de la peine. Par ailleurs, le recourant n'a pas d'antécédents judiciaires et il a collaboré à l'instruction en fournissant les renseignements demandés. Compte tenu de sa profession de vétérinaire, une importante condamnation déploierait des conséquences graves eu égard a une éventuelle procédure administrative. Il convient encore de retenir la situation personnelle du recourant, père veuf ayant la charge de sa fille, jeune adulte aux études. En outre, une comparaison des sanctions prononcées dans d'autres affaires relevant d'une violation par négligence de la LPA démontre que la peine prononcée à l'encontre du recourant est exagérément sévère. Enfin, le recourant critique la peine prononcée au motif qu'elle est identique à celle requise dans l'ordonnance pénale alors que la qualification juridique a été revue à la baisse, passant d'une violation intentionnelle (selon le ministère public) à une violation par négligence de la LPA (ce qu'ont retenu le tribunal de première instance ainsi que la cour cantonale).
4.3.1. La cour cantonale a considéré que les comportements délictueux du recourant (déni massif après avoir lui-même sollicité l'avis d'un confrère, dont il n'a nullement tenu compte; obstination dans son diagnostic erroné; absence de mise en oeuvre d'un traitement multimodal au Pergolide combiné à d'autres médicaments et d'autres mesures complémentaires;
a fortiori absence de suivi de l'évolution de l'état du cheval, notamment évaluation du score algique) relevaient d'une "inaction indifférente au sort du cheval". On ne trouve rien à y redire, en ce sens que le bien-être du cheval a effectivement été péjoré du fait de ces comportements, d'une part, et que, d'autre part, le recourant ne pouvait qu'en être conscient, vu ses compétences professionnelles et les informations dont il disposait. Le recourant omet au surplus de prendre en compte que sur le plan subjectif, l'autorité précédente a exclu le caractère intentionnel de ces comportements, retenant à sa charge non pas la conscience et la volonté d'infliger un mauvais traitement à l'animal, mais une imprévoyance coupable.
4.3.2. L'argument du recourant selon lequel le comportement de l'auteur, en tant qu'il réalise l'un des éléments constitutifs de l'infraction, ne pourrait être pris en compte dans la fixation de la peine se heurte au texte clair de l'art. 47 al. 2 CP, qui prévoit que le juge fixe la peine notamment d'après le caractère répréhensible de l'acte, c'est-à-dire la façon dont l'auteur a déployé son énergie criminelle et perpétré son forfait ou, autrement dit, son mode opératoire. Cette composante de la culpabilité se déduit uniquement de la commission de l'acte et non de la personnalité de l'auteur; il s'agit de tenir compte de la manière dont l'acte s'est produit (Queloz/Mantelli-Rodriguez,
in Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd. 2021, n
o 22
ad art. 47 CP). En l'espèce, on ne voit pas en quoi l'autorité précédente aurait violé l'interdiction de la double prise en considération (
Doppelverwertungsverbot), selon lequel les circonstances aggravantes ou atténuantes justifiant l'extension du cadre légal vers le haut ou vers le bas (état de fait qualifié ou privilégié) ne peuvent justifier de nouveau, dans le cadre légal étendu, l'aggravation ou l'allègement de la sanction (ATF 142 IV 14 consid. 5.4; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.3; ATF 120 IV 67 consid. 2b; ATF 118 IV 342 consid. 2b). Mal fondé, le grief doit être rejeté.
4.3.3. Selon la jurisprudence constante, l'absence d'antécédents a un effet neutre sur la peine (cf. ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2; arrêts 6B_1126/2023 du 24 janvier 2024, consid. 10.3.4; 6B_734/2021 du 23 février 2022, consid. 4.3; 6B_389/2020 du 24 juin 2020 consid. 3.3), de sorte que le recourant reproche à tort à l'autorité précédente de ne pas avoir relevé et pris en compte cet élément en sa faveur.
4.3.4. Selon la jurisprudence constante encore, le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d'une importance mineure (ATF 149 IV 217 consid. 1.1; ATF 144 IV 313 consid. 1.2; ATF 136 IV 55 consid. 5.6). En l'espèce, le recourant n'explique pas en quoi il aurait, concrètement, bien collaboré à l'instruction; il n'explique
a fortiori pas pour quelles raisons cet élément devrait être pris en compte au moment de fixer la peine. Le grief n'a pas à être examiné plus avant. De même, le recourant n'explique - et on ne voit - pas en quoi l'hypothèse selon laquelle sa condamnation pourrait, vu sa profession de vétérinaire, éventuellement entraîner une procédure administrative devrait être prise en compte par le juge pénal au moment de qualifier les faits ou dans le cadre de la fixation de la peine. Le recourant n'explique pas davantage pour quelles raisons et dans quelle mesure le fait qu'il soit veuf et aurait la charge d'une fille jeune adulte aux études serait, dans le cas d'espèce, de nature à influencer la quotité de la peine.
4.3.5. Le recourant mentionne ensuite les références de quatre arrêts rendus entre 2016 et 2022 respectivement par les tribunaux cantonaux bernois, zurichois (deux arrêts) et vaudois, dans lesquels des peines plus clémentes que celle en cause ici auraient été prononcées pour sanctionner des infractions à l'art. 26 LPA. La démarche ne lui est d'aucun secours. D'abord, le recourant se dispense, pour chacun des arrêts cantonaux en cause, de préciser quels éléments ont été pris en compte pour fixer les peines, notamment quels comportements ont été sanctionnés. Ensuite et surtout, le recourant perd de vue qu'il est de jurisprudence bien établie que toute comparaison avec d'autres affaires est délicate, vu les nombreux paramètres entrant en ligne de compte pour la fixation de la peine. Les disparités en cette matière s'expliquent normalement par le principe de l'individualisation des peines, voulu par le législateur; elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 151 IV 8 consid. 1.6.1; ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2).
4.3.6. Enfin, le recourant voit une "erreur manifeste de logique et un excès du pouvoir d'appréciation du juge dans Ia fixation de la peine" dans le fait que les peines prononcées par le tribunal de première instance, puis par la juridiction d'appel aient été identiques à la peine requise par le ministère public dans son ordonnance pénale, alors que le ministère public avait retenu une intention et les tribunaux une négligence. L'argument tombe à faux, à mesure que l'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation lorsque l'affaire est portée devant le tribunal de première instance (art. 356 al. 1 CPP, 2e phrase) et que la quotité de la peine fixée dans l'ordonnance pénale ne constitue aucunement un plafond qui lierait le tribunal de première instance (cf. art. 326 al. 1 let. f CPP). Sous cet angle, le grief est manifestement infondé. Pour le surplus, la critique formulée est également mal fondée en tant que le recourant se prévaut de la différence de qualification de l'élément subjectif pour reprocher à la cour cantonale d'avoir mal apprécié sa volonté délictuelle. Une telle argumentation ne laisse apparaître aucun abus ou excès de son pouvoir d'appréciation.
5.
Le recourant conclut à l'allocation d'une indemnité fondée sur l'art. 429 CPP. En tant que sa conclusion suppose son acquittement, qu'il n'obtient pas, elle devient sans objet.
6.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois.
Lausanne, le 26 février 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Muschietti
La Greffière : Herrmann-Heiniger