Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_644/2025
Arrêt du 6 juillet 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Muschietti, Président,
Wohlhauser et Segura, Juge suppléant.
Greffier : M. Rosselet.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Arnaud Thièry, avocat,
recourant,
contre
Conseil communal de U.________, Administration communale de U.________,
intimé.
Objet
Contravention à l'art. 61 al. 1 let. a LC/VS; arbitraire; droit d'être entendu,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 23 juin 2025 (A3 25 6).
Faits :
A.
Par décision du 6 février 2025, le Conseil communal de la commune de U.________ (ci-après: le conseil communal) a reconnu "
le requérant de l'autorisation de construire délivrée le 23 octobre 2013 pour une halle industrielle sur la parcelle n° xxxx " coupable de violation de l'art. 61 al. 1 LC/VS (loi valaisanne du 15 décembre 2016 sur les constructions; RS/VS 705.1) et l'a condamné à une amende de 40'000 fr., en raison de l'occupation du bâtiment sans permis d'habiter et du non-respect de l'autorisation de construire.
B.
Par arrêt du 23 juin 2025, le Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal valaisan a partiellement admis l'appel formé par A.________ et a réformé la décision du 6 février 2025 en ce sens que celui-ci est reconnu coupable de contravention à l'art. 61 al. 1 let. a LC/VS et est condamné à payer une amende de 10'000 francs.
En substance, l'autorité cantonale a retenu les faits suivants.
B.a. A.________ est propriétaire de la parcelle n° xxxx du registre foncier de la Commune de U.________. Il est également administrateur unique, avec signature individuelle, de B.________ (B.________) SA (ci-après: B.________ SA) dont le siège est à V.________.
B.b. Par décision du 4 mai 2021, le conseil communal a interdit à B.________ SA d'utiliser et d'habiter à partir du 1er juin 2021 les modules (containers) situés dans le bâtiment industriel n° yyyy sis sur la parcelle n° xxxx. Le recours formé à l'encontre de cette décision a été retiré le 23 novembre 2021. Le Conseil d'État du Canton du Valais a rendu une décision de classement le 15 décembre 2021.
À la suite d'un contrôle intervenu le 26 février 2022, lors duquel la présence d'activité et d'individus sur la parcelle concernée a été constatée, 17 containers sur 38 étant utilisés pour entreposer des marchandises, le conseil communal a fait savoir le 1er septembre 2023 à A.________ qu'il allait procéder à une exécution par substitution de la décision du 4 mai 2021 et qu'une intervention aurait lieu le 3 octobre 2023 pour procéder à l'évacuation des locataires et des marchandises.
Le recours introduit par le prénommé à l'encontre de la décision du 1er septembre 2023 a été admis par le Conseil d'État du Canton du Valais (ci-après: le Conseil d'État) le 19 juin 2024, la cause étant renvoyée au conseil communal pour instruction et nouvelle décision, en substance afin qu'il soit procédé à des investigations complémentaires quant à l'existence des irrégularités reprochées.
B.c. Un nouveau contrôle a eu lieu, en date du 22 novembre 2024, par l'Office cantonal du feu, la Police intercommunale du W.________, la C.________ et les services communaux. À cette occasion, il a été constaté que les locaux étaient toujours exploités et utilisés, que les mesures de sécurité et de défense contre les incendies n'étaient pas respectées, que l'ouvrage ne correspondait pas aux plans autorisés, que les escaliers n'étaient ni conformes, ni stables, et que la stabilité de l'ensemble du bâtiment industriel n'était pas garantie.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 23 juin 2025. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté de la prévention de contravention à l'art. 61 al. 1 let. a LC/VS et libéré de toute sanction. Il requiert en outre l'octroi de l'assistance judiciaire ainsi que l'effet suspensif à son recours.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 IV 103 consid. 1; 149 IV 9 consid. 2; 146 IV 185 consid. 2).
En l'espèce, l'arrêt attaqué a trait à une condamnation à une amende prononcée en vertu de la loi valaisanne sur les constructions. La voie du recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ainsi ouverte (cf. arrêts 6B_138/2025 du 30 avril 2025 consid. 1; 6B_416/2023 du 4 mars 2024 consid. 1.1; 6B_1263/2022 du 30 juin 2023 consid. 1; 6B_162/2021 du 10 février 2021 consid. 3; 6B_598/2020 du 3 septembre 2020 consid. 1 et les arrêts cités). L'arrêt querellé émane en outre d'une autorité cantonale de dernière instance (art. 80 al. 1 LTF). Le recours est dès lors recevable quant à son objet. Le recourant, qui a pris part à la procédure en tant que prévenu, respectivement accusé, a qualité pour recourir (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF).
Il y a par conséquent lieu d'entrer en matière.
2.
Dans un grief de nature formelle qu'il convient d'examiner en premier, le recourant, invoquant les art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH, se plaint d'une violation de son droit d'être entendu en faisant valoir que le Juge unique de la cour cantonale n'aurait pas examiné les arguments présentés dans son écriture du 18 juin 2025.
2.1. Selon la jurisprudence, l'autorité qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinent pour l'issue du litige commet un déni de justice formel proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 141 V 557 consid. 3.2.1; 135 I 6 consid. 2.1; arrêts 6B_725/2025 du 26 février 2026 consid. 1.1; 7B_471/2023 du 3 janvier 2024 consid. 2.1 non publié aux ATF 150 I 50). En outre, la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu au sens de l'art. 29 al. 2 Cst. l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; 142 I 135 consid. 2.1; 138 I 232 consid. 5.1; arrêts 6B_998/2025 du 17 février 2026 consid. 1.1.2; 7B_471/2023 précité consid. 2.1). La motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; 142 II 154 consid. 4.2; arrêts 6B_998/2025 précité consid. 1.1.2; 7B_471/2023 précité consid. 2.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêts 6B_998/2025 précité consid. 1.1.2; 7B_471/2023 précité consid. 2.1).
2.2. En l'espèce, le recourant reproche à l'autorité cantonale, dans un premier pan de son grief, de ne pas avoir pris connaissance des éléments figurant dans son écriture complémentaire du 18 juin 2025 et dans les pièces annexées. Le grief est manifestement mal fondé, puisque l'arrêt attaqué fait expressément mention de cette écriture.
Dans un second pan de son grief, le recourant fait valoir que l'autorité cantonale n'aurait pas discuté les arguments soulevés, respectivement les preuves proposées, dans cette écriture. Le recourant ne précise toutefois pas les éléments dont l'examen était nécessaire, hormis le fait qu'il convenait de déterminer les faits reprochés, si bien que, pour l'essentiel, le moyen, insuffisamment motivé (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), est irrecevable. Le solde se confond avec une critique du fond et sera examiné plus bas dans cette mesure.
3.
Contestant sa condamnation, le recourant soutient que l'autorité cantonale n'a pas déterminé l'infraction exacte qui lui est reprochée et discute longuement la différence faite par la loi cantonale entre la violation d'une interdiction d'utilisation, réprimée par l'art. 61 al. 3 LC/VS, et l'absence de respect d'une autorisation de construire, réprimée par l'art. 61 al. 1 let. a LC/VS.
3.1. Selon l'art. 61 al. 1 lit. a LC/VS, est puni d'une amende de 1'000 à 100'000 fr. celui qui en tant que responsable (notamment le propriétaire, le requérant, le responsable du projet, le maître d'ouvrage, l'architecte, l'ingénieur, le chef de chantier, l'entrepreneur) exécute ou fait exécuter des travaux sans autorisation ou avec autorisation non entrée en force, ne signale pas à l'autorité compétente le début et la fin des travaux, ne respecte pas les conditions et charges de l'autorisation octroyée, requiert une autorisation sur la base d'informations inexactes, habite, met en location ou utilise une construction ou installation sans avoir obtenu le permis d'habiter ou d'utiliser, ne se soumet pas à des ordres de police des constructions qui lui ont été adressés. L'amende peut être réduite dans les cas de peu de gravité. En outre une amende de 10'000 fr. au minimum est prononcée à l'encontre de celui qui poursuit les travaux ou continue d'utiliser la construction lorsqu'un ordre d'arrêt ou une interdiction d'utiliser la construction ou l'installation lui a été signifié (al. 3).
3.2. En l'espèce, l'arrêt attaqué retient que le recourant n'était en possession d'aucun permis d'exploiter, comme exigé par les art. 55 LC/VS et 47 OC/VS (ordonnance valaisanne du 22 mars 2017 sur les constructions; RS/VS 705.100), et que la décision d'interdiction du 4 mai 2021 était toujours valable, ce que le Conseil d'État avait rappelé dans sa décision du 19 juin 2024. Plusieurs modules situés dans le bâtiment industriel étaient néanmoins utilisés. En conséquence, une sanction fondée sur l'art. 61 al. 1 let. a LC/VS était justifiée. Il ressort en outre clairement du dispositif de l'arrêt cantonal que le recourant est reconnu coupable de contravention à cette disposition légale. Il en résulte que le grief, en tant qu'il soutient que l'autorité cantonale n'aurait pas tranché l'infraction reprochée au recourant, est mal fondé. Autre est la question de savoir si les éléments constitutifs de l'infraction de l'art. 61 al. 1 let. a LC/VS sont réalisés, ce qui sera examiné plus bas.
4.
Le recourant s'en prend ensuite à l'appréciation de l'autorité cantonale quant au fait que la propriété de la parcelle n° xxxx de U.________ serait suffisante pour qu'il soit considéré comme responsable au sens de l'art. 61 al. 1 let. a LC/VS. Il fait valoir que la parcelle précitée serait grevée d'un droit distinct et permanent de superficie en faveur de B.________ SA à V.________. Ainsi, ce serait cette dernière qui serait propriétaire du bâtiment industriel n° yyyy. Il ne pourrait donc être considéré comme responsable au sens de la disposition litigieuse. Il soutient également que sa qualité de requérant du projet d'autorisation de construire ne pourrait justifier sa condamnation, le comportement lui étant reproché n'ayant pas été clarifié à satisfaction de droit et la décision relative à l'autorisation de construire ayant été notifiée à B.________ SA. À son sens, la procédure pénale aurait dû être dirigée à l'encontre de cette dernière.
4.1.
4.1.1. Sauf exceptions non pertinentes en l'espèce (cf. art. 95 let. c, d et e LTF), l'on ne peut invoquer la violation du droit cantonal ou communal en tant que tel devant le Tribunal fédéral ( art. 95 et 96 LTF
a contrario). Il est néanmoins possible de faire valoir que son application consacre une violation du droit fédéral, comme la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.) ou la garantie d'autres droits constitutionnels (ATF 145 I 108 consid. 4.4.1; 142 III 153 consid. 2.5; 140 III 385 consid. 2.3; 138 V 67 consid. 2.2).
Appelé à revoir l'interprétation d'une norme sous l'angle restreint de l'arbitraire, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. Il peut notamment s'avérer arbitraire d'interpréter une notion juridique de manière contraire à la doctrine et à la jurisprudence dominantes et de s'écarter en même temps, sans motivation objective, d'une jurisprudence cantonale bien établie en relation avec cette notion (ATF 145 I 108 consid. 4.4.1; 117 Ia 135 consid. 2). En revanche, si l'application de la loi défendue par l'autorité cantonale ne s'avère pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation en cause, cette interprétation sera confirmée, même si une autre solution - éventuellement plus judicieuse - paraît possible (ATF 145 I 108 consid. 4.4.1; 144 IV 136 consid. 5.8; 132 I 175 consid. 1.2).
4.1.2. En outre, le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 500 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire voir ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF); les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les arrêts cités).
4.2. En l'espèce, l'arrêt attaqué retient que, dans la mesure où le recourant est propriétaire de la parcelle n° xxxx, il est également responsable au sens de l'art. 61 al. 1 let. a LC/VS. En outre, il est requérant du projet d'autorisation de construire, que ce soit personnellement, ou à titre d'administrateur unique de B.________ SA.
Cela étant, il ressort de l'art. 61 LC/VS que la notion de "responsable" au sens de cette disposition recouvre à tout le moins le propriétaire, le requérant, le responsable du projet, le maître d'ouvrage, l'architecte, l'ingénieur, le chef de chantier et l'entrepreneur. Il y est encore indiqué les actes répréhensibles. Il n'apparaît toutefois pas que la condition de "responsable" soit uniquement liée à ces actes. La seule exigence posée par la disposition précitée est donc de revêtir à tout le moins l'une des qualités qu'elle évoque. Or, en l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant est propriétaire de la parcelle litigieuse. On ne discerne dès lors aucun arbitraire dans l'appréciation de l'autorité cantonale quant au fait qu'il serait susceptible de remplir les conditions de répression de la contravention cantonale figurant à l'art. 61 LC/VS.
Par surabondance, on relèvera que le recourant ne conteste pas plus avoir signé, pour le compte de B.________ SA - en sa qualité d'administrateur unique - la demande d'autorisation de construire. L'autorité cantonale a considéré qu'ainsi il constituait également un "responsable" au sens de l'art. 61 LC/VS. Cette motivation ne fait l'objet d'aucun moyen suffisamment motivé, le recourant se contentant de renvoyer à son grief relatif à la détermination du comportement qui lui était reproché. En tous les cas, il ne démontre pas le caractère arbitraire de l'appréciation de l'autorité cantonale.
Dans cette mesure, le grief est mal fondé et doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
5.
5.1. Le recourant conteste enfin, à divers titres, avoir contrevenu aux exigences de l'art. 61 LC/VS. Les divers griefs figurant dans son argumentation, souvent répétitive, seront examinés ci-dessous chacun pour eux-mêmes, étant précisé que celui relatif à la détermination des faits reprochés a déjà été examiné plus haut (consid. 3). Au demeurant, les griefs du recourant en ce qu'ils portent sur une éventuelle violation de l'art. 61 al. 3 LC/VS sont sans pertinence, la condamnation portant sur une contravention à l'art. 61 al. 1 let. a LC/VS. Ils peuvent donc être écartés sans plus ample examen.
5.2. En l'espèce, il ressort de l'arrêt attaqué que par décision du 4 mai 2021, le conseil communal a prononcé à l'encontre de B.________ SA une interdiction totale d'utiliser et d'habiter à partir du 1er juin 2021 les modules (containers) situés dans le bâtiment industriel sis sur la parcelle n° xxxx. Dans sa décision du 19 juin 2024, le Conseil d'État a rappelé que cette décision n'avait pas été révoquée, bien qu'il ait estimé qu'une instruction complémentaire était nécessaire quant à une éventuelle évacuation forcée des containers. Ainsi, ni le recourant ni B.________ SA n'étaient autorisés à utiliser les locaux au moins dès le 1er juin 2021. Il est cependant établi que le 26 février 2022, il a été constaté que cette décision n'était pas respectée en raison de la présence d'activité et d'individus sur la parcelle, 17 containers étant utilisés pour l'entreposage de marchandises. En outre, les locaux étaient toujours exploités et utilisés le 22 novembre 2024. Ces faits ne sont pas contestés dans le recours.
Le recourant paraît se prévaloir d'une tolérance de la part du conseil communal quant à l'utilisation des locaux. Il se fonde toutefois sur des faits antérieurs à la décision du 4 mai 2021, sans toutefois que l'on comprenne dans quelle mesure ils seraient pertinents pour déterminer si cette prétendue tolérance existait au moment du contrôle du 22 novembre 2024. De même, les considérations du recourant quant au contenu de la décision du Conseil d'État du 19 juin 2024 sont sans pertinence, dans la mesure où cette autorité avait bien confirmé que l'interdiction du 4 mai 2021 n'avait pas été révoquée.
Dans un dernier volet de son grief, le recourant soutient que les conditions de l'octroi d'un permis d'utiliser seraient réalisées à tout le moins depuis le mois de juin 2021 et que seule la passivité de l'autorité communale serait la cause de son absence de délivrance. Il plaide en conséquence que la décision - provisoire - ne serait plus matériellement justifiée. Le grief est sans fondement. Le recourant omet en effet qu'il ne lui est pas reproché d'avoir violé l'interdiction d'utiliser du 1er juin 2021 mais en réalité d'avoir occupé les locaux sans permis d'habiter. Or, il s'agit de deux comportements réprimés séparément par l'art. 61 LC/VS. Si la sanction de la violation d'une interdiction d'utiliser est prévue à l'art. 61 al. 3 LC/VS, comme le souligne le recourant, l'al. 1 let. a prévoit expressément la répression du comportement de celui qui met en location ou utilise une construction ou installation sans avoir obtenu le permis d'habiter ou d'utiliser. Or, dans ce dernier cas, seule est pertinente l'existence - ou non - d'un tel permis et non de déterminer si les conditions d'obtention en sont réalisées. Il importe en conséquence peu d'évaluer si le recourant, respectivement B.________ SA, a procédé à l'ensemble des démarches nécessaires à la mise en conformité des locaux situés sur la parcelle litigieuse. Le recourant ne conteste pas que ni lui, ni la société précitée, ne dispose d'un permis d'utiliser, dont l'absence ressort d'ailleurs clairement des faits retenus par l'autorité cantonale. Il en résulte que c'est à juste titre que l'arrêt attaqué constate que le recourant a violé l'art. 61 al. 1 let. a LC/VS.
6.
En définitive, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, qui seront fixés en tenant compte de sa situation, laquelle n'apparaît par favorable (art. 66 al. 1 LTF).
La requête d'effet suspensif est sans objet, au vu du rejet du recours.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public.
Lausanne, le 6 juillet 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Muschietti
Le Greffier : Rosselet