Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_499/2026
Arrêt du 27 août 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Muschietti, Président,
Wohlhauser et Guidon.
Greffier : M. Rosselet.
Participants à la procédure
A._______ _,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Lésions corporelles simples; injure; menaces;
restitution de délai,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice
de la République et canton de Genève,
Chambre pénale d'appel et de révision,
du 11 juin 2026 (P/11106/2023 AARP/217/2026).
Faits :
A.
Par arrêt du 11 juin 2026, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a rejeté l'appel interjeté par A.________ à l'encontre du jugement rendu le 30 juin 2025 par lequel le Tribunal de police de la République et canton de Genève a déclaré le prénommé coupable de lésions corporelles simples, d'injure et de menaces, et l'a condamné à une peine pécuniaire de 115 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant trois ans.
B.
Par acte daté du 3 août 2026, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 11 juin 2026. Il sollicite dans ce cadre le bénéfice de l'assistance judiciaire et la désignation d'un défenseur d'office pour compléter son recours.
C.
Par courrier du 5 août 2026, la cour de céans a informé A.________ des démarches qu'il devait entreprendre aux fins de sa requête de désignation d'un défenseur d'office, des exigences de motivation d'un recours, et du fait que celui-ci ne pouvait être complété que dans le respect du délai de recours.
Par lettre datée du 11 août 2026, A.________ a réitéré sa demande de désignation d'un défenseur d'office et a requis la prolongation du délai de recours.
Par missive du 12 août 2026, le Tribunal fédéral a rappelé à l'intéressé la teneur de son précédent courrier du 5 août 2026.
D.
Par acte daté du 17 août 2026, A.________ a formé une demande de restitution de délai pour compléter son recours en matière pénale.
Considérant en droit :
1.
Le recourant demande une restitution de délai afin de pouvoir former un recours avec l'aide d'un avocat.
En l'espèce, la requête du recourant, datée du 17 août 2026, est intervenue avant l'échéance du délai de recours qui est arrivée en l'occurrence le 19 août 2026 (art. 44 al. 1, 46 al. 1 let. b et 100 al. 1 LTF), alors que l'intéressé a formé un recours en matière pénale par acte daté du 3 août 2026. Ladite requête tend ainsi bien plutôt à solliciter un délai supplémentaire pour compléter le recours. Or le délai de recours devant le Tribunal fédéral est un délai légal (art. 100 al. 1 LTF), qui ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF), de sorte que la demande de restitution de délai, interprétée comme une demande de prolongation de délai, ne peut qu'être rejetée.
Même à supposer que le recourant puisse, dans les circonstances de l'espèce, former une demande de restitution de délai au sens de l'art. 50 al. 1 LTF, celle-ci est en toute hypothèse mal fondée, vu ce qui suit.
1.1. L'art. 50 al. 1 LTF dispose que si, pour un autre motif qu'une notification irrégulière, la partie ou son mandataire a été empêché d'agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute, le délai est restitué pour autant que la partie en fasse la demande, avec indication du motif, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé; l'acte omis doit être exécuté dans ce délai. La restitution de délai est ainsi subordonnée à la condition qu'aucun reproche ne puisse être formulé à l'endroit de la partie ou de son mandataire. Une maladie subite d'une certaine gravité qui empêche la personne intéressée de se présenter ou de prendre à temps les dispositions nécessaires peut justifier une restitution de délai. Seule la maladie survenant à la fin du délai de recours et l'empêchant de défendre elle-même ses intérêts ou de recourir à temps aux services d'un tiers constitue un tel empêchement (arrêts 7B_630/2025 du 19 août 2025 consid. 1.2; 7B_552/2025 du 25 juin 2025 consid. 2.2 et les références citées).
1.2. Le recourant soutient, en substance, que son état psychiatrique ne lui permettrait pas de former seul un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il souffrirait depuis plusieurs années d'un état de stress post-traumatique, d'anxiété, de dépression, de troubles importants du sommeil, de maux de tête liés au stress et d'une grande difficulté de concentration. Son parcours personnel, son statut de réfugié, les craintes liées à sa situation administrative et la procédure pénale auraient aggravé son état. À la suite de l'arrêt attaqué, il aurait été hospitalisé en raison d'un état dépressif sévère avec des idées suicidaires, suivi d'une nouvelle prise en charge. Malgré la prise de médicaments, ses symptômes resteraient importants. Il allègue encore que son défenseur d'office en procédure cantonale ne lui aurait remis son dossier que le 24 juillet 2026, soit 36 jours après la notification de l'arrêt attaqué, malgré ses nombreux appels, demandes d'entretien et messages. Ce retard l'aurait empêché de consulter un autre avocat, de préparer un mémoire, de comprendre l'arrêt querellé et d'agir dans le délai légal.
En l'espèce, il ressort certes des attestations médicales produites à l'appui de la demande de restitution de délai que le recourant souffre depuis de nombreuses années de dépression. Elles établissent que l'état de santé de l'intéressé s'est dégradé après la réception de l'arrêt querellé, que le recourant a été hospitalisé du 22 au 29 juin 2026, puis à partir du 16 juillet 2026 sans que la date de sortie ne soit précisée, et que l'état psychiatrique de l'intéressé était susceptible d'entraver temporairement la gestion autonome de démarches administratives et judiciaires complexes (cf. not. attestations médicales des 29 et 30 juillet 2026). Toutefois, il sied de relever que, comme il l'allègue lui-même, pièce à l'appui, le recourant a été en mesure de contacter à plusieurs reprises son avocat et de se rendre en l'étude de ce dernier, le 24 juillet 2026, soit après son hospitalisation, afin de retirer son dossier pénal. Partant, quoi qu'en dise l'intéressé et comme cela lui a été expliqué à deux reprises par la cour de céans, les pièces produites par le recourant ne permettent pas d'établir que ce dernier aurait été dans l'impossibilité, en raison de ses problèmes de santé, de faire appel aux services d'un tiers, respectivement d'un mandataire professionnel, afin que ce dernier dépose un recours en matière pénale en son nom dans le délai requis.
Par conséquent, les éléments invoqués par le recourant ne suffisent pas à démontrer l'existence d'un empêchement d'agir non fautif au sens de l'art. 50 al. 1 LTF, de sorte que la requête de restitution de délai doit être rejetée, dans la mesure de sa recevabilité.
2.
Le recourant invoque une appréciation arbitraire des preuves et une violation du principe de la présomption d'innocence.
2.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (cf. ATF 123 V 335; arrêt 6B_879/2023 du 4 octobre 2023 consid. 5). De plus, le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par l'arrêt entrepris (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire (art. 9 Cst.; sur cette notion, v. ATF 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2) dans la constatation des faits. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur de tels moyens, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (cf. ATF 150 IV 389 consid. 4.7.1 et les arrêts cités).
2.2. En l'espèce, le recourant critique la manière dont la cour cantonale a apprécié les différentes déclarations des protagonistes et les témoignages, ainsi que diverses autres pièces du dossier, notamment les "
messages produits " et un "
constat médical ". Il reproche à l'autorité précédente de ne pas avoir procédé à un examen complet et équilibré des éléments invoqués à l'appui de sa défense, notamment les contradictions "
entre les déclarations " et les "
difficultés d'authentification des échanges de messages ".
Ce faisant, le recourant développe une argumentation toute générale, sans discuter, ne serait-ce que brièvement, les considérants de l'arrêt attaqué. Il ne s'en prend ainsi pas à la motivation cantonale et échoue à démontrer en quoi l'autorité précédente aurait violé le droit fédéral ou établi les faits de manière arbitraire. Par ailleurs, l'invocation par le recourant des art. 5 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31) et 33 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) s'avère sans objet, dans la mesure où l'arrêt querellé, seule décision faisant l'objet du présent recours en matière pénale, n'a pas prononcé de mesure d'expulsion à l'encontre de l'intéressé. Faute de répondre aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), le recours est irrecevable.
3.
Au vu de ce qui précède, la demande de restitution de délai doit être rejetée, dans la mesure de sa recevabilité, et le recours doit être déclaré irrecevable.
Vu les circonstances de l'espèce, il peut être exceptionnellement statué sans frais (cf. art. 66 al. 1 LTF), ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
La requête de restitution de délai est rejetée, dans la mesure où elle est recevable.
2.
Le recours est irrecevable.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 27 août 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Muschietti
Le Greffier : Rosselet