Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_432/2025
Arrêt du 1er juillet 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Muschietti, Président,
von Felten, Wohlhauser, Guidon et Glassey.
Greffier : M. Vallat.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
2. B.________,
représenté par Me Ludovic Tirelli, avocat,
intimés,
C.________,
représentée par Me David Vaucher, avocat,
Objet
Fixation de la peine (voies de fait qualifiées, etc.); principe de célérité; conditions de détention illicites,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 25 février 2025 (n° 14 PE22.013375-ALS).
Faits :
A.
Par jugement du 1er juillet 2024, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte a notamment constaté que A.________ s'était rendu coupable de voies de fait qualifiées, banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie, calomnie, injure, contrainte, faux dans les titres, faux dans les certificats (titre étranger), obtention frauduleuse d'une constatation fausse, instigation à faux certificat médical et conduite sans autorisation. Il l'a condamné à 24 mois de privation de liberté, sous déduction de 396 jours de détention provisoire et de 7 jours à titre de réparation morale pour la détention dans des conditions illicites subie durant 14 jours (peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 12 octobre 2021 par le ministère public), à 50 jours-amende à 60 fr. le jour ainsi qu'à 300 fr. d'amende (peine de substitution de 3 jours de privation de liberté). Le sursis assortissant la peine prononcée le 12 octobre 2021 a été révoqué.
B.
Statuant, par jugement du 25 février 2025, sur appels d'une partie plaignante et du ministère public, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal vaudois a notamment admis partiellement le second et condamné A.________ à une peine d'ensemble de 43 mois de privation de liberté, sous déduction de 396 jours de détention provisoire et de 7 jours à titre de réparation morale pour la détention dans des conditions illicites subie durant 14 jours.
C.
Par acte du 12 mai 2025, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre ce jugement sur appel. Il conclut avec suite de frais, principalement, à la réforme de la décision entreprise dans le sens du rejet de l'appel du ministère public et de la confirmation du jugement du 1er juillet 2024, en particulier, la peine de 24 mois de privation de liberté. À titre subsidiaire, il demande l'annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause aux instances cantonales compétentes pour nouvelle décision au sens des considérants.
Invité à avancer les frais de la procédure jusqu'au 30 mai 2025, le recourant a requis la restitution de ce délai et le bénéfice de l'assistance judiciaire par acte du 2 juin 2025. Dans le délai supplémentaire imparti en application de l'art. 63 al. 2 LTF, il a étayé sa demande d'assistance par diverses pièces.
Par ordonnance du 11 septembre 2025, le Juge présidant de la I re Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a autorisé la transmission (à laquelle s'opposait le recourant), au conseil d'une partie à la procédure d'appel, du mémoire de recours de la procédure fédérale.
Considérant en droit :
1.
Le recourant reproche à la cour cantonale de n'avoir pas forgé sa propre conviction au stade de la fixation de la peine, mais de s'être limitée à traiter les griefs soulevés en appel par le ministère public. Il oppose à la durée des débats de première instance (2 jours) celle de l'audience d'appel (71 minutes, réquisitoire, plaidoiries et relecture du procès-verbal compris). Il reproche à la cour cantonale de n'avoir pas mentionné les pièces médicales produites à l'audience d'appel (certificats du psychiatre et de l'addictologue) et plus généralement les documents destinés à démontrer les efforts de resocialisation déployés ainsi que de n'avoir pas requis un rapport de la Fondation vaudoise de probation. La cour cantonale aurait ensuite procédé à une tarification schématique, simpliste et disproportionnée en cumulant des peines abstraites. Le recourant souligne son absence totale d'antécédents en matière financière et n'avoir lésé aucun bien juridique lié à la vie ou à l'intégrité physique. En relevant à ce stade sa qualité d'avocat, la cour cantonale aurait retenu un facteur d'aggravation de la peine non prévu par la loi et dénué de pertinence. La peine de 15 mois de privation de liberté ferme pour l'infraction de contrainte serait manifestement excessive et aurait dû être réduite à raison de la responsabilité limitée (qui n'aurait pas non plus été considérée en lien avec la calomnie) avant de procéder au "cumul du concours d'infractions". La cour cantonale aurait, par ailleurs, insuffisamment compensé 14 jours de détention dans des conditions illicites et omis de considérer dans ce contexte la violation du principe de célérité.
1.1. Le recours porte exclusivement sur la peine. Dans ce cadre, le recourant ne remet en cause ni l'amende ni la peine pécuniaire prononcées. Seule fait l'objet du recours en matière pénale la durée de la privation de liberté.
1.2. L'illicéité des conditions de détention a été prise en considération par l'autorité de première instance, puis par la cour cantonale au stade de la fixation de la peine à laquelle cette dernière a procédé à nouveau sur appel du ministère public. Ce point peut sans autre être réexaminé devant le Tribunal fédéral dans le cadre d'un recours en matière pénale portant sur la quotité de la sanction, lors même que le recourant n'a pas lui-même interjeté appel spécifiquement sur cette question (cf. arrêt 7B_668/2025 du 5 février 2026 consid. 4.3.1).
1.3. Il n'en va pas de même de la violation du principe de célérité alléguée par le recourant en lien avec la mise en oeuvre d'une expertise médico-légale le concernant, entre les mois de septembre 2022 et 2023, qui ne paraît avoir été invoquée ni en première instance ni en appel, si bien que soulevé pour la première fois en procédure fédérale, le moyen apparaît irrecevable faute d'épuisement préalable des voies de droit cantonales (cf. art. 80 al. 1 LTF) et compte tenu du principe de la bonne foi en procédure (art. 5 al. 3 Cst.; cf. ATF 146 IV 297 consid. 2.2.6).
1.3.1. Au demeurant, les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 144 I 318 consid. 7.1; 143 IV 373 consid. 1.3.1).
1.3.2. Selon la jurisprudence, le principe de la célérité s'applique à tous les stades de la procédure et impose aux autorités de mener la procédure pénale sans désemparer, dès le moment où le prévenu est informé des soupçons qui pèsent sur lui, afin de ne pas le maintenir inutilement dans l'angoisse (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1; 133 IV 158 consid. 8). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause, lesquelles commandent généralement une évaluation globale (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1). Les critères pertinents à cet égard sont notamment la gravité des infractions qui sont reprochées, la complexité des faits, les mesures d'instruction nécessaires, la difficulté et l'urgence de la cause, le comportement des autorités compétentes et celui du prévenu ainsi que le caractère tolérable de la situation pour celui-ci (ATF 130 I 269 consid. 3.1; 124 I 139 consid. 2c).
1.3.3. Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut; des périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Par ailleurs, il ne suffit pas de constater que tel ou tel acte aurait pu être réalisé avec davantage de célérité. Le principe de la célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute; elles ne sauraient exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3; 124 I 139 consid. 2c).
1.3.4. En l'espèce, le recourant se plaint exclusivement du temps écoulé jusqu'à l'obtention d'un rapport d'expertise médico-légale. Il n'explique pas précisément ce qui imposerait, dans une telle hypothèse, d'apprécier isolément cette phase de la procédure plutôt que la durée de cette dernière dans sa globalité. Le recourant indique certes que les conclusions des experts auraient pu hâter sa remise en liberté. Cela suggère qu'à ses yeux, sa détention provisoire aurait pu être inutilement prolongée. Toutefois, dès lors que la détention provisoire subie a été intégralement déduite de la peine prononcée ferme, on ne perçoit pas ce qu'il entend déduire en sa faveur de cette affirmation (cf. art. 431 al. 2 CPP) et il ne l'explique pas non plus.
Cela étant, il suffit de relever que rien n'indique que le temps écoulé avant la reddition du rapport d'expertise doive être considéré comme un temps mort procédural. Hormis le fait qu'au mois de juin 2023 encore, les experts ne disposaient pas de toutes les pièces nécessaires pour poser leurs conclusions, mais qu'ils ont communiqué celles-ci oralement au mois de juillet 2023, le procès-verbal des opérations de la procédure cantonale indique que diverses mesures d'instruction ont été effectuées durant cette période, parallèlement à l'expertise (parmi d'autres: rapport d'investigation de la police de sûreté du 18 janvier 2023, échange de correspondance du 3 février 2023 relatif à la fixation du for avec le canton du Valais et extensions de la procédure contre le recourant des 7 et 15 février 2023 ainsi que du 15 juin 2023, audition du 28 mars 2023). Cela suffit à exclure la violation alléguée du principe de célérité, si bien que supposé recevable, le grief devrait, de toute manière être rejeté.
2.
Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1;
Täterkomponente). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2;
Tatkomponente; ATF 149 IV 217 consid. 1.1; 142 IV 137 consid. 9.1).
2.1. Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 149 IV 395 consid. 3.6.1, 217 consid. 1.1; 144 IV 313 consid. 1.2).
L'exercice de ce contrôle suppose que le juge exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP). Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Un recours ne saurait être admis simplement pour améliorer ou compléter un considérant lorsque la décision rendue apparaît conforme au droit (ATF 149 IV 217 consid. 1.1; 144 IV 313 consid. 1.2; 136 IV 55 consid. 5.6; 127 IV 101 consid. 2c).
2.2. La peine fixée en l'espèce sanctionnant de très nombreuses infractions en concours réel (art. 49 al. 1 CP) et en concours rétrospectif partiel (art. 49 al. 2 CP; ordonnance pénale du 12 octobre 2021;
supra consid. A), il sied encore de rappeler ce qui suit.
2.2.1. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2.2.2. L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 et les références). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 et les références).
2.2.3. Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal de chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en considérant, là aussi, toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; 127 IV 101 consid. 2b).
2.2.4. Une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation suppose, à la différence de l'absorption et du cumul des peines, que le tribunal ait fixé (au moins de manière théorique) les peines (hypothétiques) de tous les délits. Il serait sinon impossible de déterminer la peine de départ ni de l'augmenter en vertu du principe d'aggravation (ATF 144 IV 217 consid. 3.5.3). Dans un souci de contrôle, l'importance accordée, dans le cadre de la peine d'ensemble, à chaque infraction doit ainsi être précisée dans le jugement (cf. ATF 144 IV 217 consid. 3.5.3).
2.2.5. Une peine privative de liberté d'ensemble globale (Gesamtfreiheitsstrafe) peut être exceptionnellement prononcée lorsque de nombreux actes individuels sont étroitement liés sur les plans matériel et temporel et qu'une simple peine pécuniaire ne saurait, pour aucune des infractions, exercer une influence préventive suffisante sur l'auteur (arrêts 6B_1368/2023 du 18 juin 2025 consid. 7.5.3; 6B_246/2024 du 27 février 2025 consid. 2.5.4; 6B_244/2021 du 17 avril 2023 consid. 5.3.2).
2.2.6. Lorsque, parmi plusieurs infractions à juger, l'une au moins a été commise avant d'autres jugées précédemment (concours rétrospectif partiel), les nouvelles infractions - soit celles commises après l'entrée en force d'un précédent jugement - doivent faire l'objet d'une peine indépendante. Ainsi, il convient d'opérer une séparation entre les infractions commises avant le premier jugement et celles perpétrées postérieurement à celui-ci. Le juge doit tout d'abord s'attacher aux infractions commises avant ledit jugement, en examinant si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte.
Ensuite, il doit considérer les infractions commises postérieurement au jugement précédent, en fixant pour celles-ci une peine indépendante, le cas échéant en faisant application de l'art. 49 al. 1 CP. Enfin, le juge additionne la peine complémentaire ou la peine cumulative retenue pour sanctionner la ou les infractions commises antérieurement au jugement précédent à celle retenue pour sanctionner les infractions commises postérieurement à cette décision (ATF 145 IV 1 consid. 1.3).
2.2.7. Aux termes de l'art. 46 al. 1 2e phrase, si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, le juge fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49 CP. Le prononcé d'une peine d'ensemble n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 145 IV 146 consid. 2.1 ss; 144 IV 313 consid. 1.1.1; 142 IV 265 consid. 2.3.2; 138 IV 120 consid. 5.2 et la référence citée).
En cas de révocation du sursis selon l'art. 46 al. 1, 2e phrase, CP, le juge doit fixer une peine d'ensemble en partant méthodiquement de la peine infligée pour l'infraction nouvellement commise pendant le délai d'épreuve, selon les principes fixés à l'art. 47 CP, en tant que "peine de départ" (Einsatzstrafe). Cette nouvelle peine doit être augmentée en raison de la peine dont le sursis est révoqué, par application analogique du principe de l'aggravation. La peine d'ensemble en résulte. Si la "peine de départ" pour les infractions commises durant le délai d'épreuve et la peine antérieure constituent elles-mêmes des peines d'ensemble, le juge peut, pour fixer la peine complémentaire, tenir compte de façon modérée de l'aggravation déjà survenue dans le cadre de la fixation des peines d'ensemble respectives (ATF 145 IV 146 consid. 2.4.2).
2.3. En l'espèce, il ressort tout d'abord du jugement entrepris que la cour cantonale a pris en compte le rapport de suivi du 15 mai 2024 de la Fondation vaudoise de probation, lequel ne mentionnait aucun manquement mais faisait état d'un comportement poli et collaborant du recourant ainsi que de bonnes capacités réflexives et à se remettre en question. La cour cantonale a indiqué que le recourant lui-même avait reconnu l'effet bénéfique de cette mesure sur sa situation (jugement entrepris consid. C.a, p. 19). Entendu sur sa situation personnelle en audience d'appel, il a indiqué que ce suivi se poursuivait à raison d'une séance par mois et que cela se passait bien (procès-verbal de l'audience du 25 février 2025, p. 2). Faute de préciser en quoi ces informations auraient été insuffisantes pour refléter sa situation personnelle au stade de l'appel, le recourant ne démontre pas en quoi la production d'un nouveau rapport de la Fondation de probation aurait constitué une preuve complémentaire nécessaire au sens de l'art. 389 al. 3 CPP. Étant ensuite rappelé que l'étendue de l'instruction en appel n'est pas comparable à celle qui s'impose en première instance dès lors que la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP), la seule comparaison des durées respectives des audiences devant les deux instances cantonales est dénuée de toute pertinence. Il suffit de relever que le recourant a été entendu en appel sur sa situation personnelle et qu'il ne soutient pas avoir été empêché de le faire plus longuement. Quant aux rapports de l'addictologue et du psychiatre du recourant, que celui-ci allègue avoir produits en appel, il convient de rappeler que ces suivis lui ont été imposés dans le cadre des mesures de substitution à la détention préventive, lesquelles ont été maintenues par la cour cantonale, au motif d'un risque de récidive considéré comme "patent" (jugement entrepris, consid. 3 p. 80; dispositif, ch. IV). Cela suffit à comprendre que, depuis le jugement de première instance, l'évolution sur les plans addictologique et psychiatrique n'a pas été telle qu'elle aurait imposé d'être prise en considération à décharge au stade de la fixation de la peine.
2.4. En tant que le recourant invoque son absence d'antécédents en matière financière, rien ne donne ensuite à penser que la cour cantonale aurait retenu de tels antécédents à sa charge. Par ailleurs, de jurisprudence constante, même l'absence complète d'antécédents n'a qu'un effet neutre sur la peine (cf. ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2; parmi d'autres: arrêts 6B_899/2025 du 25 février 2026 consid. 4.6; 6B_212/2024 du 10 mars 2025 consid. 3.3.4). Le casier judiciaire de l'intéressé comportant, au contraire, cinq condamnations entre 2015 et 2021 à des peines fermes, notamment en matière de circulation routière et d'atteinte à l'intégrité physique (jugement entrepris consid. C.a p. 17 s. et consid. 4.3.3 p. 48), on ne perçoit pas concrètement ce qu'il entend déduire en sa faveur d'une absence d'antécédents dans le domaine spécifique des infractions en matière financière.
2.5. En soulignant que le recourant n'"a[vait] eu de cesse de recourir à sa position sociale, aux relations privilégiées et aux moyens financiers que son statut d'avocat lui procurait - prétendument - pour tenter de dissuader de toute velléité à son encontre", la cour cantonale a pris en considération, pour établir sa culpabilité, la manière d'agir du recourant. En considérant qu'il est titulaire du brevet d'avocat et qu'il était encore inscrit au barreau au moment des faits, qu'il n'ignorait donc pas que ses actes constituaient des infractions pénales et que plusieurs d'entre celles-ci relevaient du crime, la cour cantonale a tenu compte, au stade de la fixation de la peine, de la mesure dans laquelle il aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle. Il n'y a là rien d'étranger aux exigences posées par l' art. 47 al. 1 et 2 CP .
2.6. Cela étant précisé, la motivation de la décision entreprise ne répond pas aux exigences méthodologiques rappelées ci-dessus.
2.6.1. En renvoyant au jugement de première instance et en faisant siennes les considérations émises par les premiers juges quant à la culpabilité du recourant, la cour cantonale s'est limitée à apprécier globalement celle-ci, sans égard aux comportements réalisant chacune des infractions. Hormis l'influence sur certaines parmi ces dernières de la diminution de responsabilité, ces considérants ne permettent pas de comprendre en quoi les circonstances liées à l'auteur mentionnées par la cour cantonale auraient influencé l'appréciation de la culpabilité relative à l'acte de chacune des infractions. En l'absence de toute précision sur les peines hypothétiques retenues (v.
supra consid. 2.2.3), ces considérations ne permettent pas non plus de suivre le cheminement intellectuel qui a conduit la cour cantonale à arrêter, pour l'infraction qu'elle a considérée comme la plus grave (v. sur ce point
infra consid. 2.6.2), la peine de base, puis, pour chaque infraction en concours, la privation de liberté ajoutée à titre d'aggravation. À cet égard, il convient aussi de relever, par exemple, que, dans l'échelle des sanctions prévue par l'art. 181 CP (peine privative de liberté de trois ans au plus ou peine pécuniaire) la quotité de 15 mois de privation de liberté, censée constituer la peine de base selon la cour cantonale, correspondrait à une culpabilité légère à moyenne et non "particulièrement lourde", cependant que, dans le cadre légal d'un crime (art. 163, art. 251 et art. 253 CP ), une culpabilité "écrasante" appellerait le prononcé d'une peine de l'ordre de plusieurs années de privation de liberté, laquelle ne pourrait être réduite à une aggravation de quelques mois.
2.6.2. En ce qui concerne la détermination de l'infraction la plus grave, la cour cantonale est partie des actes de contrainte constituant le
stalking. Des crimes (fraude dans la saisie, faux dans les titres et obtention d'une constatation fausse; art. 163, art. 251 et art. 253 CP ) entrant, en l'espèce, en concours avec des délits, cette approche n'est pas conforme à la jurisprudence, qui dicte de déterminer de manière abstraite l'infraction la plus grave (v.
supra consid. 2.2.1).
2.6.3. On recherche également en vain dans la décision querellée toute considération relative à la manière dont la cour cantonale a appliqué les art. 46 al. 1 et 49 CP , alors qu'elle a révoqué un précédent sursis (90 jours de privation de liberté), que les faits reprochés ont été commis pour part avant et pour part après cette condamnation et qu'il y avait donc lieu de prononcer une peine d'ensemble sous cet angle également.
2.6.4. On recherche, enfin, sans succès dans les motifs exposés par la cour cantonale toute indication permettant de comprendre quelles circonstances ont conduit à l'application d'un facteur d'un jour de réduction pour deux jours de détention subis en conditions illicites.
2.7. Au vu de ce qui précède, la motivation de la décision entreprise viole les art. 49 et 50 CP et méconnaît les exigences de l'art. 112 al. 1 let. b LTF faute d'exposer le raisonnement juridique suivi, de manière à ce que la partie concernée puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.1; 135 II 145 consid. 8.2; arrêts 6B_565/2024 du 11 décembre 2025 consid. 2.3.2; 6B_1173/2023 du 13 novembre 2025 consid. 3.3.2; 7B_1208/2024 du 25 juillet 2025 consid. 2.1.3). Le Tribunal fédéral n'est pas en mesure, sur la base des considérants de la décision rendue sur appel de réexaminer la peine prononcée. Le jugement attaqué doit donc être annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale en application de l'art. 112 al. 3 LTF, à charge pour cette dernière de motiver la peine conformément aux art. 46 al. 1, 47, 49 et 50 CP et aux exigences déduites de ces articles par la jurisprudence. Au vu de cette issue, il n'est pas nécessaire de procéder à un échange d'écritures.
3.
Le recours doit être admis dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant, non assisté, obtient gain de cause. Il ne supporte pas de frais (art. 66 al. 1 LTF) et ne peut prétendre à des dépens (art. 68 al. LTF). La demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF) et la demande de restitution de l'effet suspensif sont sans objet.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis dans la mesure où il est recevable. L'arrêt attaqué est annulé en tant qu'il condamne A.________ à une peine privative de liberté d'ensemble de 43 mois, sous déduction de 396 jours de détention provisoire et de 7 jours à titre de réparation morale pour la détention dans des conditions illicites subie durant 14 jours et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants qui précèdent.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à C.________ et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 1er juillet 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Muschietti
Le Greffier : Vallat