Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_424/2026
Arrêt du 23 juin 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral
Muschietti, Président.
Greffier : M. Barraz.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale (défaut de signature électronique qualifiée),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice
de la République et canton de Genève,
Chambre pénale d'appel et de révision,
du 7 mai 2026 (P/17792/2021 AARP/162/2026).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par message électronique du 12 juin 2026, A.________ (ci-après: la recourante) forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 7 mai 2026 par la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève. Par cette décision notifiée le 13 mai 2026, l'autorité précitée a constaté l'irrecevabilité d'une demande de révision formée par la recourante, aux motifs notamment que celle-ci ne comportait aucune signature électronique valable, malgré le délai octroyé pour remédier à ce vice.
2.
Le Tribunal fédéral contrôle d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et examine librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 151 IV 175 consid. 2).
Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification (art. 100 al. 1 LTF). Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Selon l'art. 42 al. 4 LTF, en cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi fédérale du 18 mars 2016 sur la signature électronique (SCSE; RS 943.03). Selon la jurisprudence, si la signature électronique fait défaut, le recours est d'emblée considéré comme irrecevable, de sorte qu'il n'est pas possible de remédier à ce défaut passé le délai pour recourir (arrêts 6B_551/2025 du 26 juin 2025 consid. 4.1; 7B_509/2025 du 24 juin 2025 consid. 1.1).
3.
En l'espèce, la recourante ayant retiré son exemplaire de l'arrêt attaqué le 13 mai 2026, le délai de recours contre cette décision est arrivé à échéance le vendredi 12 juin 2026. Cela étant, le courriel envoyé le 12 juin 2026 par la recourante au Tribunal fédéral via une plateforme de messagerie sécurisée n'était pas muni d'une signature électronique qualifiée au sens de l'art. 42 al. 4 LTF, de sorte que le recours n'a pas été valablement déposé. Il s'ensuit que, faute de répondre aux exigences de forme requises, le recours est manifestement irrecevable et doit dès lors être écarté selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
4.
Puisque l'attention de la recourante a été attirée à de nombreuses reprises sur les exigences de forme propres au dépôt d'un recours en matière pénale, en particulier celles découlant de l'art. 42 al. 4 LTF (cf. notamment les arrêts 6B_551/2025 précité consid. 4 et 7B_204/2025 du 5 mai 2025 consid. 1), il est précisé que d'ultérieures communications du même ordre seront classées sans suite.
5.
La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires, dont le montant sera arrêté en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 23 juin 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Muschietti
Le Greffier : Barraz