Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_329/2025
Arrêt du 5 mai 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Muschietti, Président,
Wohlhauser et Glassey.
Greffier : M. Dyens.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Indemnisation du défenseur d'office; arbitraire,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 4 février 2025 (n° 115 PE22.007373-PCR).
Faits :
A.
Par jugement du 17 mai 2024, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte a notamment reconnu B.________ coupable d'abus de confiance, de vol par métier, de dommages à la propriété et d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier. Il l'a en outre condamné à une peine privative de liberté de 18 mois avec sursis pendant 5 ans.
Dans ce contexte, le Tribunal correctionnel a fixé à 3'518 fr. 50, débours forfaitaires, vacations forfaitaires et TVA inclus, l'indemnité allouée à Me A.________, défenseure d'office de B.________.
B.
Par jugement du 4 février 2025, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours, traité comme un appel, interjeté par Me A.________ à l'encontre du jugement précité, qu'elle a confirmé.
En bref, Me A.________ a contesté la quotité de l'indemnité de défenseure d'office allouée en première instance, estimant qu'elle devait être fixée sur la base d'un tarif horaire de 250 fr., et non sur la base du tarif horaire de 180 fr. appliqué.
C.
Me A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement précité. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à la réforme du jugement entrepris en ce sens que l'indemnité due est fixée à 4'800 fr., débours forfaitaires, vacations forfaitaires et TVA inclus. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation du jugement querellé et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a également requis la jonction avec la cause 6B_1213/2023.
D.
Invités à se déterminer, la Cour d'appel pénale et le ministère public ont annoncé qu'ils y renonçaient, la première se référant au surplus aux considérants de sa décision.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF). Il contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 IV 103 consid. 1).
Depuis le 1
er janvier 2024, le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale (art. 135 al. 3 CPP; RO 2023 468; FF 2019 p. 6351 spéc. 6386). Le recours du défenseur d'office contre la fixation de son indemnité fixée par la juridiction d'appel cantonale ne relève donc plus de la compétence du Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b aCP), mais de celle du Tribunal fédéral (arrêt 6B_354/2025 du 21 octobre 2025 consid. 1). Au demeurant, le défenseur d'office qui a un intérêt juridique à contester le montant de son indemnité peut déposer un recours en matière pénale au Tribunal fédéral en application de l'art. 81 LTF, même s'il ne figure pas dans une des catégories mentionnées sous l'al. 1 let. b de cette disposition, cette énumération n'étant pas exhaustive (arrêt 6B_354/2025 du 21 octobre 2025 consid. 1).
En l'espèce, il est constant que le recours, dirigé contre un jugement d'appel, porte sur l'indemnité d'une mandataire d'office pour la procédure de première instance. Il est donc recevable quant à son objet et la recourante a qualité pour recourir.
Il convient par conséquent d'entrer en matière.
2.
La recourante a requis la jonction de la présente cause avec la cause 6B_1213/2023, dans le cadre de laquelle elle est également recourante et conteste aussi son indemnité de conseil d'office. Dans la mesure où les décisions attaquées demeurent distinctes et reposent, en soi, sur des états de faits distincts, une jonction ne paraît pas opportune (art. 71 LTF et 24 al. 2 et 3 PCF), nonobstant des questions juridiques communes. La requête est en conséquence rejetée.
3.
La recourante se plaint de la quotité de son indemnité d'office, ciblant en particulier le montant de 180 fr. de l'heure prévu par le tarif applicable. Elle le juge arbitrairement bas et soutient qu'il devrait être fixé à 250 fr. de l'heure.
3.1. Les principes jurisprudentiels applicables en la matière ont été rappelés de façon détaillée dans l'arrêt 6B_1213/2023 du 20 avril 2026 consid. 3 et 4, dont l'objet est identique et qui concerne également la recourante. Il convient d'y renvoyer.
En bref, on peut rappeler que, dans le canton de Vaud, l'art. 26b du Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale (TFIP/VD; BLV 312.03.1) prévoit que les indemnités du défenseur d'office et du conseil juridique gratuit sont fixées selon les dispositions régissant l'assistance judiciaire en matière civile, applicables par analogie. L'art. 2 al. 1 du Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile (RAJ/VD; BLV 211.02.3) dispose que le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office; à cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour les avocats (let. a) et de 110 fr. pour les avocats-stagiaires (let. b). Lorsqu'il y a lieu de fixer l'indemnité due au conseil juridique commis d'office, celui-ci peut préalablement produire une liste détaillée de ses opérations et une liste de ses débours (art. 3 al. 1 RAJ/VD). En l'absence de liste détaillée des opérations, le défraiement est fixé équitablement sur la base d'une estimation des opérations nécessaires pour la conduite du procès (art. 3 al. 2 RAJ/VD; cf. arrêt 6B_1213/2023 du 20 avril 2026 consid. 3.2).
On rappellera en outre que, dans la mesure où l'examen du Tribunal fédéral est en l'occurrence restreint à l'arbitraire, la problématique à traiter se concentre sur la question de savoir s'il est insoutenable ou non de retenir que le montant horaire litigieux, à savoir 180 fr. de l'heure, permet simultanément de couvrir les frais généraux de l'avocat défenseur au pénal, mais aussi d'obtenir un revenu modeste, qui ne soit pas uniquement symbolique (cf. ATF 137 III 185 consid. 5.4; cf. arrêt 6B_1213/2023 du 20 avril 2026 consid. 4.2.1).
3.2. En l'espèce, la recourante soutient tout d'abord qu'il y aurait lieu de se départir de l'approche consistant à envisager la même rémunération horaire en matière pénale et en matière civile. Elle reproche aux juges précédents de s'être fondés sur un arrêt rendu en matière civile (ATF 137 III 185) et invoque à cet égard une violation du principe d'égalité consacré par l'art. 8 al. 1 Cst. (cf. ATF 144 I 113 consid. 3.3.1; cf. encore récemment: arrêt 2C_446/2025 du 17 février 2026 consid. 9.1).
Bien que, sur ce point, la recourante mette en exergue un certain nombre de caractéristiques propres à la défense pénale (avocat de la première heure, multiplication potentielle des lieux d'audition, notamment devant la police, etc.), il n'en demeure pas moins que le coeur même du travail, à savoir l'analyse du dossier sur le plan factuel et juridique, la stratégie de défense et le conseil au client, n'apparaissent pas à ce point différents qu'un traitement semblable du taux de rémunération horaire de l'avocat d'office ne serait pas défendable. En d'autres termes, dans la mesure où les éléments que pointe la recourante ne se rapportent pas au coeur même de l'activité déployée par l'avocat d'office au civil ou au pénal, il n'apparaît pas que la situation en cause dénote un cas dans lequel il y aurait matière à mettre en exergue un traitement semblable injustifié en lien avec une situation de fait comportant d'importantes différences. Elle se plaint donc à tort d'une inégalité de traitement et ce pan du grief s'avère par conséquent mal fondé.
3.3. La recourante conteste ensuite le raisonnement par lequel les juges précédents ont retenu que le renchérissement depuis 2011 (cf. arrêt 4C_2/2011 du 17 mai 2011, publié aux ATF 137 III 185) ne justifiait pas la modification du tarif.
3.3.1. Sur ce plan, la cour cantonale a en substance retenu, en se référant au calculateur en ligne du renchérissement de l'Indice suisse des prix à la consommation (IPC) publié par l'Office fédéral de la statistique (OFS), que le renchérissement avait été de + 7.9 % entre 2006 et 2023, le calcul pour 2024 n'étant alors pas encore possible. Selon les juges précédents, depuis 2011, année durant laquelle l'ATF 137 III 185 avait été publié, le renchérissement avait été, d'après le calculateur précité, de 4.2 % au 31 décembre 2023. Or, selon la cour cantonale, le renchérissement en question ne permettait pas encore de considérer que le montant de 180 fr. était devenu inéquitable dans l'intervalle. En effet, l'adaptation à l'inflation jusqu'au 31 décembre 2023 aurait eu pour effet de faire passer le tarif horaire de 180 à 187 fr. 56 (
i. e. 180 + [4.6*180/100]). Aux dires des juges précédents, cette situation ne suffisait pas à commander une modification du tarif, même compte tenu du renchérissement présumable pour 2024.
3.3.2. La recourante objecte que la cour cantonale s'est indûment limitée à opérer un calcul depuis 2011, alors qu'il aurait fallu remonter en réalité à 2006, date à laquelle le Tribunal fédéral a considéré que le tarif de 180 fr. de l'heure était suffisant, respectivement qu'il devait au minimum atteindre ce montant (cf. à cet égard ATF 132 I 201 consid. 8; cf. arrêt 6B_1213/2023 du 20 avril 2026 consid. 4.2.1 et les arrêts cités). Elle semble toutefois perdre de vue qu'en tout état de cause, le Tribunal fédéral a rappelé dans sa jurisprudence constante la règle selon laquelle l'indemnité équitable, pour un avocat, devait au minimum être de 180 fr. par heure en moyenne suisse, des situations particulières dans les cantons pouvant justifier un montant plus haut ou plus bas dans un arrêt publié de 2015 (ATF 141 I 124 consid. 3.2), qui a été confirmé implicitement dans différents arrêts non publiés plus récents encore, en dernier lieu en 2024 (cf. arrêt 6B_1290/2023 du 19 juillet 2024 consid. 2.1.2; cf. aussi arrêts 6B_646/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.5.2; 6B_1425/2020 du 5 juillet 2021 consid. 6; 6B_659/2017 du 6 mars 2018 consid. 2.1). Ainsi, quoique la question de la prise en compte du renchérissement ne saurait être occultée, la motivation cantonale y relative ne saurait être qualifiée d'insoutenable, respectivement d'arbitraire, du moins dans son résultat.
3.4. La recourante s'en prend également à la lecture faite par la cour cantonale d'une étude émanant de l'Université de St-Gall relative aux charges d'exploitation et aux revenus des membres de la Fédération suisse des avocats (FSA).
3.4.1. En l'espèce, les juges précédents ont relevé que l'étude en question permettait notamment de constater que la rémunération de l'avocat d'office couvrant uniquement les charges ("sans part de rémunération équitable de l'avocat") était, aux dires de l'étude, pour les avocats pratiquant à plus de 20 % à la charge de l'assistance judiciaire, de 121 francs. Pour la cour cantonale, on ne pouvait donc pas suivre la recourante lorsqu'elle soutenait que le tarif horaire de 180 fr. contraignait l'avocat d'office à travailler gratuitement, compte tenu de l'écart entre les deux chiffres précités. Citant également les auteurs de l'étude, la cour cantonale a noté que pour permettre à l'avocat de retirer une rémunération qualifiée par ceux-ci d'"équitable" atteignant 150'000 fr. par an, le tarif horaire devait atteindre 222 francs. Or, sur ce point, la cour cantonale a rappelé que le Tribunal fédéral avait fixé pour règle que la rétribution de l'avocat d'office devait lui permettre de couvrir ses frais et "
de réaliser en plus un revenu qui ne soit pas uniquement symbolique " (ATF 137 III 185 consid. 5.3.4). Les juges précédents ont en outre estimé qu'un tel revenu annuel devait être tenu pour confortable et non pour symbolique, ajoutant que la rétribution horaire en vigueur dans le canton de Vaud, par 180 fr., était supérieure à la moyenne, par 171.50 fr., des seuils inférieur et supérieur de 121 fr. et 222 fr. mentionnés dans l'étude. En outre, aux dires des juges précédents toujours, cette même étude révélait également que, par rapport aux années précédentes, les coûts horaires des avocats pratiquant à plus de 20 % à la charge de l'assistance judiciaire étaient restés pratiquement inchangés, les charges moyennes des avocats étant globalement en légère baisse. La cour cantonale a relevé de surcroît, en substance, que les coûts horaires avaient connu une augmentation entre 2003 et 2012 mais avaient en revanche subi une baisse entre 2013 et 2017. En bref, le tarif horaire de 222 fr. permettant la rémunération dite correcte de 150'000 fr. par an en 2017 devait être comparé à celui qui permettait la même rémunération en 2003, lequel se montait à 219 fr., soit un écart de 3 francs. Il s'ensuivait, selon la cour cantonale, que si le tarif horaire de 180 fr. était conforme aux exigences d'une indemnité équitable au sens de la jurisprudence en 2006 et en 2011, on devait admettre qu'il l'était toujours sur la base de l'étude dont se prévalait la recourante.
3.4.2. Les différents éléments que cette dernière oppose à ce qui précède, qu'ils aient trait à une tendance générale à la diminution du nombre d'heures facturable évoquée dans l'étude en cause, à la mise en perspective de l'évolution des charges et des revenus, ou encore en lien avec la situation des avocats accomplissant un nombre accru d'heures dans le segment de la défense d'office et de l'assistance judiciaire, ne sont certes pas totalement dénués de pertinence. Pour autant, lorsque la recourante fait valoir qu'il serait manifeste que les frais de fonctionnement des études vaudoises sont les plus élevés de Suisse, devant Genève et Zurich, elle semble perdre de vue que la question des charges représente un aspect sur lequel les avocats eux-mêmes, et non les autorités judiciaires, ont au moins en partie prise, s'agissant par exemple de l'emplacement de leur étude et du coût du loyer. Quant à l'affirmation de la recourante selon laquelle "
le nombre d'heures qui peuvent être facturées ne cessent (sic)
de diminuer ", on ne voit guère où elle veut en venir. En effet, la législation applicable prévoit que le mandataire d'office a droit à une indemnité pour ses "opérations nécessaires pour la conduite du procès". Du moment qu'une opération entre dans ce cadre, elle donne lieu à indemnisation. On ne voit pas pour quelles raisons une défense d'office diligente et efficace ne pourrait pas s'en tenir à de telles opérations. En tout état de cause, il convient de relever que la recourante se contente notamment de relever que l'avocat d'office travaillerait à un demi-prix (180 fr./heure) par rapport au tarif usuel, selon ses dires dans le canton de Vaud (350 fr./heure). La comparaison n'a toutefois pas lieu d'être, vu la différence de nature entre mandat de choix et mandat d'office. Elle revient également sur la conclusion de l'étude sur laquelle elle fonde son argumentation, en évoquant une moyenne horaire à l'échelle helvétique de 222 fr. pour être en mesure d'obtenir une rémunération annuelle de 150'000 fr. avant d'affirmer que, compte tenu de ce que les charges dans le canton de Vaud sont plus élevées qu'ailleurs, une rémunération de 250 fr. s'y imposerait. On doit toutefois relever que la recourante ne donne aucun élément précis et chiffré concernant sa propre situation, qui conduirait à devoir reconnaître que l'application du taux horaire actuel aboutirait à ce qu'elle touche une rémunération qui ne dépasse pas le seuil d'une rémunération symbolique. Faute pour elle d'exposer, chiffres précis à l'appui, en quoi le taux horaire actuellement pratiqué la placerait dans une telle situation, on ne saurait considérer que le maintien du
statu quo conduirait à verser dans l'arbitraire (cf. à cet égard arrêt 6B_1213/2023 du 20 avril 2026 consid. 4.2.2).
3.4.3. Vu ce qui précède, les griefs doivent être rejetés, dans la mesure de leur recevabilité.
4.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
La requête de jonction est rejetée.
2.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 5 mai 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Muschietti
Le Greffier : Dyens