Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_226/2026
Arrêt du 20 mai 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Muschietti, Président,
Wohlhauser et Segura, Juge suppléant.
Greffière : Mme Rettby.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Cédric Kurth, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Séquestration et enlèvement; extorsion et chantage; brigandage; principe in dubio pro reo; arbitraire,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice
de la République et canton de Genève,
Chambre pénale d'appel et de révision,
du 12 février 2026 (P/25193/2023 [AARP/65/2026]).
Faits :
A.
Par jugement du 12 mai 2025, le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève a acquitté A.________ des faits décrits sous chiffre 1.2 lettre a, chiffre 1.3 lettre a e t chiffre 1.8 de l'acte d'accusation. Le Tribunal correctionnel a reconnu A.________ coupable de séquestration et enlèvement, d'extorsion et chantage, de brigandage, de vol, de rupture de ban, d'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a de la Loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions du 20 juin 1997 (RS 514.54; LArm) et d'infractions à l'art. 19 al. 1 let. c et d et 19a ch. 1 de la Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (RS 812.121; LStup). Le Tribunal correctionnel l'a condamné, outre aux frais de la procédure, à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de la détention avant jugement, ainsi qu'à une amende de 100 fr. (peine privative de liberté de substitution d'un jour). Il a ordonné qu'il soit soumis à un traitement ambulatoire (art. 63 CP), prononcé son expulsion de Suisse pour une durée de 20 ans (art. 66b al. 1 CP) et ordonné le signalement de cette mesure dans le Système d'information Schengen (SIS).
B.
Statuant le 12 février 2026, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a partiellement admis l'appel formé par A.________ contre le jugement du 12 mai 2025. Outre les acquittements prononcés en première instance, elle a aussi prononcé son acquittement pour les chiffres 1.5 et 1.9 de l'acte d'accusation, a classé la procédure en lien avec le chiffre 1.5 de l'acte d'accusation, l'a déclaré coupable de séquestration et enlèvement, d'extorsion et chantage, de brigandage, de rupture de ban et d'infractions à la LStup. Elle l'a condamné à une peine privative de liberté de trois ans et neuf mois, sous déduction de la détention avant jugement et en exécution de peine et de mesure subie depuis le 14 novembre 2023, ainsi qu'à une amende de 100 fr. (peine privative de liberté de substitution d'un jour), confirmé la soumission à un traitement ambulatoire et la mesure d'expulsion, ainsi que le reste du jugement.
La cour cantonale a notamment retenu les faits suivants (au surplus, cf.
infra, consid. 2.2.1).
B.a. Autour du 6 novembre 2023, A.________ s'est installé chez B.________, dans l'appartement où celui-ci accueillait également C.________. L'endroit était fréquenté par des consommateurs de stupéfiants et leur servait de lieu de consommation voire de deal. A.________ consommait lui aussi régulièrement des produits stupéfiants, du crack, qu'il fournissait également aux autres personnes présentes dans l'appartement. Il s'emportait facilement sous l'influence de ces produits et adoptait alors un comportement particulièrement agressif envers les autres occupants des lieux, brandissant des couteaux qu'il n'hésitait pas à diriger vers les autres. Il utilisait pour cela un couteau de type cutter de couleur jaune (décrit par le témoin D.________ et retrouvé sur sa personne lors de son arrestation). Il a frappé C.________ à plusieurs reprises, lui occasionnant notamment une lésion à l'arcade sourcilière.
B.b. A.________, par son comportement violent, imprévisible et menaçant, décrit par certains comme paranoïaque, a, à plusieurs reprises, exercé une telle emprise sur les autres occupants qu'il est parvenu à les contraindre à obéir à ses demandes. Ainsi, entre le 10 et le 14 novembre 2023, A.________ a contraint B.________ à lui remettre les clés de son domicile, qu'il a conservées. Il s'est approprié son téléphone (mais pas celui de C.________ puisque celui-ci n'en avait pas), empêchant les deux hommes d'appeler à l'extérieur et mettant B.________ en position de faiblesse puisqu'il ne pouvait plus contacter les secours s'il subissait une crise de sa maladie. Un soir, pendant cette période, sous l'emprise de stupéfiants, il les a contraints à rester dans l'appartement, sous la menace de ses couteaux, qu'il n'a pas hésité à apposer sur le cou des personnes présentes (sauf B.________), gesticulant et les maintenant dans la crainte au point qu'elles n'osaient rien dire ni faire. Seule l'intervention de E.________ et une longue discussion avec celui-ci, intervenu à la demande de D.________, a réussi à le calmer et lui faire quitter les lieux, en toute fin de nuit. Au cours de la soirée, il a à nouveau frappé C.________.
B.c. Au cours de la même période, par son comportement violent, A.________ a contraint C.________ à lui remettre un montant de 190 fr., sous prétexte d'une dette de stupéfiants. De la même manière, le 12 novembre 2023, il a, sous la menace d'un couteau, obligé B.________ à se rendre à un distributeur et à lui remettre un montant de 300 francs. A.________ a accompagné sa victime jusqu'au distributeur en exigeant qu'elle les lui remette avant de la laisser partir.
B.d. À la même période, A.________ a vendu de la cocaïne sous forme de crack; les produits cannabiques qu'il détenait lors de son arrestation étaient eux aussi destinés au trafic, au vu de leur conditionnement et des explications fantaisistes de A.________.
B.e. A.________ a persisté à séjourner en Suisse, sans entreprendre aucune démarche pour permettre la mise à exécution de la mesure d'expulsion prononcée à son encontre. Si sa compagne a évoqué des projets de mariage, A.________ n'a jamais fait le nécessaire pour concrétiser ceux-ci, car cela aurait très certainement signifié qu'il devait se procurer des documents attestant de son identité, ce qu'il n'a justement pas fait, empêchant ainsi les autorités de mettre en oeuvre l'expulsion.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 12 février 2026. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, dans le sens de son acquittement des infractions au sens des art. 183 al. 1 CP (séquestration et enlèvement), 156 al. 1 et 3 CP (extorsion et chantage) et 140 al. 1 CP (brigandage), à sa culpabilité pour les infractions au sens de l'art. 291 al. 1 CP (rupture de ban) et de la LStup, partant, à sa condamnation à une peine pécuniaire, s'en rapportant à justice s'agissant de la quotité de celle-ci, la valeur du jour-amende étant fixée à 10 fr. compte tenu de sa situation "notoirement précaire", à ce qu'il soit renoncé au prononcé d'une "expulsion non obligatoire" selon l'art. 66a bis CP "compte tenu de l'expulsion obligatoire déjà en vigueur", à sa condamnation à 10 % des frais de la procédure préliminaire et de première instance, respectivement à 10 % de ceux afférents à la procédure d'appel, le solde étant laissé à la charge de l'État, au prononcé de sa mise en liberté immédiate, ainsi qu'à l'octroi d'indemnités au sens des art. 429 al. 1 let. c et 431 CPP, à 200 fr. par jour de détention exécuté au jour de sa libération, déduction faite de la quotité de la peine pécuniaire prononcée. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par ailleurs, il requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
L'objet du litige est circonscrit par la décision entreprise. Toutes autres considérations, griefs ou conclusions ne faisant pas l'objet de l'arrêt attaqué sont irrecevables (cf. art. 80 al. 1 LTF). Il en va notamment ainsi des considérations que le recourant développe en lien avec une procédure antérieure qui concernait le changement de nomination de son défenseur d'office.
2.
Le recourant conteste sa condamnation pour les trois chefs d'infractions résiduels. Il invoque la violation du "droit fédéral, constitutionnel et international", ainsi que des principes de la bonne foi, de la proportionnalité et de la présomption d'innocence. Il soutient que l'état de fait aurait été établi de manière arbitraire, partielle et partiale.
2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire v. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 241 consid. 2.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 14 par. 2 Pacte ONU II, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe
in dubio pro reo n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 500 consid. 1.1).
2.2.
2.2.1. La cour cantonale a retenu les faits exposés ci-dessus (cf.
supra, B.a à B.e) et considéré que ceux-ci étaient constitutifs des infractions retenues par les premiers juges, avec les précisions, respectivement sous les réserves (
infra, 2.2.2), qui suivent.
Concernant la lésion à l'arcade sourcilière occasionnée à C.________ (cf.
supra, B.a.), la cour cantonale a ajouté que les différences entre les versions sur cet incident (coup de pied, de bâton ou de pied de table) n'avaient pas l'importance que voulait y voir la défense. Compte tenu du contexte et de la répétition des épisodes de coups, décrits tant par la victime que par des témoins, il n'était pas surprenant que la manière de rapporter l'événement ayant conduit à cette lésion ait différé d'une audition à la suivante. L'existence de la lésion était établie par la photographie effectuée lors du dépôt de plainte; tant la victime que le témoin D.________ avaient décrit le recourant portant le coup qui avait causé cette blessure. L'acte d'accusation ne retenait pas de lésions corporelles en lien avec ces faits et il n'y avait pas lieu d'y attacher plus d'importance.
Concernant les faits commis entre le 10 et le 14 novembre 2023 décrits ci-dessus (cf.
supra, B.b.), la cour cantonale a souligné que le recourant s'en était pris à des personnes affaiblies et en situation de précarité, qui ne disposaient pas de toutes leurs ressources et facultés physiques et mentales, ce qu'il savait, pour leur avoir notamment fourni des stupéfiants et connaître la maladie dont souffrait son logeur. Le fait que ses victimes, terrorisées, n'avaient pas osé appeler à l'aide (que ce soit leurs voisins ou la police) n'était pas un obstacle à la réalisation des faits mais en faisait au contraire partie intégrante.
Concernant le 12 novembre 2023 (cf.
supra, B.c.), la cour cantonale a indiqué que c'était vraisemblablement sous le même prétexte que pour C.________, soit celui d'une dette de stupéfiants, que le recourant avait, sous la menace d'un couteau, obligé B.________ à se rendre au distributeur et à lui remettre le montant de 300 fr., ce qui expliquait d'ailleurs qu'il se soit limité à ce montant. Il importait donc peu de savoir quel était le solde en compte, et donc d'établir si les 300 fr. correspondaient ou non à la totalité des avoirs, puisque B.________ avait clairement décrit que le recourant avait exigé ce montant spécifique.
La cour cantonale a précisé que le recourant contestait en vain, en appel, toute intention d'enrichissement illégitime en lien avec les infractions d'extorsion (et chantage) et de brigandage, au motif que l'argent perçu représenterait une dette des victimes, en lien avec l'achat ou la consommation en commun de stupéfiants. D'une part, les victimes niaient lui avoir dû de l'argent et avaient au contraire souligné que le recourant réclamait sans cesse et sans raison de l'argent. D'autre part, et surtout, même si le recourant avait par hypothèse remis des stupéfiants à ses victimes sans paiement immédiat (comportement très inhabituel, dans la mesure où il était notoire que tout se payait d'avance dans ce domaine), il ne pourrait en tirer aucune prétention, puisque les stupéfiants n'étaient pas des biens de valeur et ne pouvaient pas justifier une prétention en argent. Ainsi, même s'il fallait retenir l'hypothèse (non prouvée) d'une dette de consommation, elle ne pouvait faire l'objet d'un recouvrement et,
a fortiori, ne justifiait en aucun cas le recours à un quelconque moyen de contrainte.
2.2.2. En revanche, la cour cantonale a précisé que C.________ avait déclaré qu'il n'avait pas de téléphone. Le recourant devait donc être acquitté du chef de vol à son égard, à tout le moins au bénéfice du doute. De plus, la valeur de l'appareil volé à B.________ n'était pas établie et celui-ci avait retiré sa plainte. Compte tenu du contexte, la cour cantonale retenait que son téléphone ne valait pas plus de 300 fr. et qu'il s'agissait d'un vol de peu d'importance. Le retrait de plainte constituait un empêchement de procéder devant conduire au classement. Les faits qualifiés de vol ont donc fait l'objet d'un acquittement et d'un classement en appel (cf.
supra, B.).
Par ailleurs, il était établi que le couteau désigné comme illicite n'était en réalité pas pourvu d'une lame à ouverture automatique, de sorte que le recourant devait aussi être acquitté, en appel, pour l'infraction à la LArm (cf.
supra, B.).
2.3. En l'espèce, le mémoire déposé par le recourant à l'encontre de l'arrêt attaqué revêt un caractère laborieux et prolixe. Il comporte de longs développements déstructurés, lesquels discutent l'établissement des faits de manière globale, indifféremment du verdict de culpabilité concerné, ce qui rend sa compréhension mal aisée. En outre, le recourant ne s'en prend pas à la motivation cantonale. Il se base en partie sur des faits ne ressortant pas des constatations cantonales, sans démontrer l'arbitraire de leur omission. Le recourant se contente, en réalité, d'offrir sa vision des faits et une interprétation personnelle des éléments du dossier desquels il tire ses propres conclusions, notamment sur la crédibilité de ses propos, respectivement l'absence de crédibilité des témoignages "manipulés et contradictoires des toxicomanes". Sur ce dernier point, il ressort bien de l'arrêt entrepris que le tribunal de première instance avait déjà procédé à un tri dans les déclarations des plaignants en tenant compte de leurs variations (ne retenant qu'une seule extorsion, par exemple).
Le recourant ne démontre pas en quoi la cour cantonale aurait établi les faits de manière insoutenable, respectivement en quoi sa condamnation découlerait d'une appréciation insoutenable des preuves. Se contentant d'affirmations purement appellatoires selon lesquelles un doute subsisterait, il n'établit pas plus en quoi la cour cantonale aurait violé la présomption d'innocence. À cet égard, on rappelle que la cour cantonale a acquitté le recourant du chef de vol à l'égard de C.________ au bénéfice du doute, respectivement a classé les faits liés au vol du téléphone de B.________ au motif que la valeur de l'appareil devait être - en application du même principe fondamental - inférieure à 300 francs.
En définitive, les critiques du recourant sont insuffisamment motivées et, partant, irrecevables (art. 105 al. 1 et 106 al. 2 LTF).
Le recourant, qui émet diverses remarques d'ordre général, ne formule pas de grief de droit - en particulier sur la réalisation des éléments constitutifs des infractions retenues - répondant aux exigences minimales de motivation. Il ne formule donc pas de critique recevable sous cet angle (art. 42 al. 2 LTF). S'il prétend certes que l'entrave, au sens de l'art. 183 CP, serait insuffisante, il le fait sur la base de faits qu'il invoque ou interprète librement, non sur la base des faits retenus par la cour cantonale et l'appréciation qu'elle en a tirée, de sorte que ses développements sont irrecevables (art. 106 al. 2 LTF).
Au demeurant, il n'apparaît pas que la cour cantonale a violé le droit fédéral en confirmant le verdict de culpabilité du recourant pour les infractions prévues aux art. 183 ch. 1, 156 ch. 1 et 3 et 140 ch. 1 CP. On peut renvoyer à la motivation cantonale sur ce point, laquelle n'est pas critiquable (art. 109 al. 3 LTF).
Infondés, les griefs sont rejetés, dans la mesure de leur recevabilité.
3.
Le recourant discute la peine privative de liberté infligée.
3.1. La cour cantonale a retenu que la faute du recourant était importante; elle a motivé la peine privative de liberté de trois ans et neuf mois prononcée à son encontre. On peut s'y référer (cf. arrêt entrepris, p. 28 s.).
3.2. Le recourant soutient que les infractions au sens des art. 183 et 156 CP ne devraient être sanctionnées que d'une peine pécuniaire compte tenu "du contexte et de la gravité de l'atteinte". Il devrait en aller de même concernant l'art. 291 CP.
Les conclusions du recourant sont sans objet dans la mesure où elles reposent sur la prémisse d'acquittements qu'il n'obtient pas.
Le recourant invoque ou rappelle des éléments qui ressortent déjà de l'arrêt entrepris et que la cour cantonale a bien pris en compte (cf. parmi tant d'autres: arrêt 6B_986/2025 du 10 mars 2026 consid. 2.3.2). Au surplus, il se réfère à des faits qu'il apprécie librement (art. 105 al. 1 et 106 al. 2 LTF).
Dénonçant la "déloyauté" et l'"abus de droit" de la part de la cour cantonale, respectivement la "violation de toute proportion", le recourant ne formule pas de grief répondant aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF.
Au demeurant, la cour cantonale a bien tenu compte, à décharge, de la relative modicité du butin s'agissant des art. 156 et 140 CP (300 fr. respectivement 190 fr.), ce qui réduisait quelque peu la gravité de la faute. Elle a en outre tenu compte des acquittements et du classement prononcés en appel, de sorte que la peine a été ramenée de quatre ans à trois ans et neuf mois. Le recourant échoue à démontrer que la cour cantonale aurait omis un élément d'appréciation important ou fixé une peine excessivement sévère, et ainsi violé les principes régissant la fixation de la peine, lesquels ont été rappelés récemment à l'ATF 149 IV 217 consid. 1.1. On peut renvoyer sur ce point à la motivation cantonale, laquelle ne prête pas le flanc à la critique (art. 109 al. 3 LTF).
Infondés, les griefs sont rejetés, dans la mesure de leur recevabilité.
4.
Le recourant demande à ce qu'il soit renoncé au prononcé d'une "expulsion non obligatoire" compte tenu de "l'expulsion obligatoire déjà en vigueur".
Les conclusions du recourant - pour autant qu'on les comprenne - sont sans objet dans la mesure où elles reposent sur la prémisse d'acquittements qu'il n'obtient pas.
Le recourant est passible d'une expulsion obligatoire puisqu'il est reconnu coupable pour brigandage ainsi que pour séquestration et enlèvement, infractions visées à l'art. 66a let. c et g CP.
On cherche en vain dans l'écriture du recourant une amorce de développements en lien avec l'application de la clause de rigueur, au sens de l'art. 66a al. 2 CP, pas plus qu'en lien avec l'art. 66b CP (cf. art. 42 al. 2 LTF).
Au demeurant, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en retenant qu'il ne remplissait manifestement pas la condition d'une situation personnelle grave - aux motifs notamment que son long séjour en Suisse était illégal, n'ayant jamais disposé d'une autorisation de séjour, qu'il n'y avait jamais exercé d'activité lucrative régulière et n'y était nullement intégré -, de sorte qu'il était inutile de procéder à la pesée d'intérêts. Elle a en outre souligné, à cet égard, qu'il était sous le coup d'une première expulsion, à laquelle il refusait de se conformer, et qu'il avait conçu ses enfants - putatifs, ne les ayant pas reconnus et envers lesquels il n'avait jamais assumé de responsabilité de père - alors qu'il faisait déjà l'objet de celle-ci et savait devoir quitter le pays. Elle a en outre rappelé que le recourant n'avait jamais formé un ménage commun avec la mère des deux enfants (putatifs), ni avec ceux-ci, n'ayant pas même vu le second enfant (cf. arrêt entrepris, p. 33 s.). Il s'ensuit que l'application de l'art. 66b al. 1 CP n'était pas critiquable (cf. arrêt 6B_647/2025 du 17 février 2026 consid. 4.1). On peut renvoyer à la motivation cantonale pour le surplus (art. 109 al. 3 LTF).
5.
Le recourant ne conteste pas la soumission à un traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP puisqu'il conclut, dans son recours, à la confirmation du chiffre du dispositif cantonal qui l'a ordonné.
6.
Les autres conclusions du recourant sont sans objet dans la mesure où elles supposent des acquittements qu'il n'obtient pas.
7.
Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 LTF. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 20 mai 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Muschietti
La Greffière : Rettby