Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_123/2026
Arrêt du 13 juillet 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux
Muschietti, Président,
von Felten et Glassey.
Greffière : Mme Kistler Vianin.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Jessica Bertolami, avocate,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Indemnité de défense d'office,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale
du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 7 novembre 2025 (n° 5041 PE20.016205).
Faits :
A.
Par jugement du 26 novembre 2024, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Côte a libéré B.________ des chefs d'accusation de viol et d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, a ordonné la cessation des poursuites pénales dirigées contre lui pour voies de fait qualifiées et a constaté qu'il s'était rendu coupable de calomnie, de violation d'une obligation d'entretien et de dénonciation calomnieuse et l'a condamné à une peine privative de liberté de dix-huit mois dont neuf mois avec sursis pendant trois ans.
En marge de ce qui précède, il a arrêté l'indemnité due à Me A.________, défenseur d'office de B.________, à 40'066 fr. 25, TVA et débours compris.
B.
Par jugement du 7 novembre 2025, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a admis très partiellement l'appel formé par B.________ sur la question des frais. Elle a confirmé pour le surplus le jugement attaqué.
En outre, elle a alloué une indemnité de défense d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'404 fr. 50, débours et TVA compris, à Me A.________.
C.
Contre ce dernier jugement, Me A.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut, principalement, à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu'une indemnité de défense d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 16'346 fr. 90 lui est allouée. À titre subsidiaire, il requiert l'annulation du jugement attaqué et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF). Il contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 IV 103 consid. 1).
Selon l'art. 135 al. 3 CPP, le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale (art. 135 al. 3 CPP; RO 2023 468; FF 2019 p. 6351 spéc. 6386). En conséquence, il est autorisé à déposer un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral pour contester le montant de son indemnité fixée par la juridiction d'appel cantonale (arrêt 6B_354/2025 du 21 octobre 2025 consid. 1). Il est admis qu'il a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée au sens de l'art. 81 LTF, même s'il ne figure pas dans une des catégories mentionnées sous l'al. 1 let. b de cette disposition, cette énumération n'étant pas exhaustive (arrêt 6B_354/2025 du 21 octobre 2025 consid. 1).
En l'espèce, le recours, dirigé contre un jugement d'appel, porte sur l'indemnité d'un mandataire d'office pour la procédure d'appel. Il est donc recevable quant à son objet et le recourant a qualité pour recourir. Il convient par conséquent d'entrer en matière.
2.
Le recourant dénonce une violation de l'art. 135 CPP.
2.1. L'autorité qui fixe l'indemnité du défenseur d'office pour la procédure menée devant elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Pour fixer cette indemnité, elle doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (ATF 122 I 1 consid. 3a et les références citées; arrêts 6B_397/2024 du 15 novembre 2024 consid. 2.1; 6B_1231/2018 du 20 mars 2019 consid. 2.1.1). Elle peut, d'une part, revoir le travail allégué par l'avocat, si elle l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur; en outre, elle peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'elle estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (ATF 109 Ia 107 consid. 3b; arrêt 6B_112/2026 du 7 mai 2026 consid. 5.2.1 et les réf. cit.).
Le Tribunal fédéral n'intervient que si cette dernière autorité a abusé du pouvoir d'appréciation qui lui est accordé ou si elle l'a excédé; il en est ainsi lorsque la décision repose sur une appréciation insoutenable des circonstances, qu'elle est inconciliable avec les règles du droit et de l'équité, qu'elle omet de tenir compte de tous les éléments de fait propres à fonder la décision, ou encore lorsqu'elle prend au contraire en considération des circonstances qui ne sont pas pertinentes (ATF 141 I 124 consid. 3.2; 125 V 408 consid. 3a). Le Tribunal fédéral fait preuve d'une grande réserve lorsque l'autorité qui fixe l'indemnité estime excessifs le temps ou les opérations déclarés par le défenseur d'office, car il appartient aux juridictions qui ont mené la procédure de juger de l'adéquation entre les activités déployées par celui-ci et celles qui sont justifiées par l'accomplissement de sa tâche; la décision attaquée ne doit, dès lors, être annulée que si l'autorité a refusé d'indemniser des opérations qui relèvent incontestablement de la mission de l'avocat d'office (ATF 118 Ia 133 consid. 2d et les références; voir également arrêt 8C_832/2012 du 28 mai 2013 consid. 2.3). Enfin, il ne suffit pas que l'autorité ait apprécié de manière erronée un poste de l'état de frais ou qu'elle se soit fondée sur un argument déraisonnable; encore faut-il que le montant global alloué à titre d'indemnité se révèle arbitraire (ATF 109 Ia 107 consid. 3d; arrêt 6B_273/2009 du 2 juillet 2009 consid. 2.1).
Selon la jurisprudence rendue en matière de dépens, qui s'applique aux indemnités dues au défenseur d'office, la garantie du droit d'être entendu implique que lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais, il doit, s'il entend s'en écarter, au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (ATF 143 IV 453 consid. 2.5; arrêts 6B_646/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.2.1; 7B_35/2022 du 22 février 2024 consid. 5.2.3).
2.2. La cour cantonale a constaté que le défenseur d'office avait produit en audience une liste d'opérations qui comportait notamment une durée d'activité d'avocats stagiaires de 105,10 heures. Elle a qualifié cette durée d'exorbitante et sans commune mesure avec l'ampleur et la complexité de la cause, dont elle a rappelé qu'elle était connue pour avoir été plaidée en première instance déjà par le même avocat breveté accompagné du même stagiaire. Elle a constaté que l'avocat breveté avait lui-même comparu (même si seul le stagiaire avait procédé à l'audience d'appel) et a considéré que seule l'activité de l'avocat breveté, qui était de 16 heures et 30 minutes selon la liste des opérations produite, devait être rémunérée. Appliquant le tarif de 180 fr. applicable aux avocats brevetés, elle a en conséquence alloué une indemnité de 3'404 fr. 50 au recourant (jugement attaqué p. 47-48).
2.3. Le recourant reproche à la cour cantonale de s'être écartée de sa liste d'opérations, sans mentionner les opérations qu'elle a jugées superflues et sans expliquer les raisons qui rendraient ces opérations superflues. Cette critique est infondée. En effet, la cour cantonale a expliqué qu'il convenait de retenir uniquement les opérations de l'avocat breveté, qui avait comparu à l'audience et dont l'activité était suffisante pour défendre les intérêts du bénéficiaire de l'assistance judiciaire. Elle a considéré que l'activité des stagiaires ne devait, en revanche, pas être prise en considération, dans la mesure où elle ne s'avérait pas nécessaire à la défense des intérêts du client. Le grief tiré de la violation du droit d'être entendu (défaut de motivation) doit donc être rejeté.
Lorsque le recourant relève qu'il serait intervenu plusieurs fois lors de l'audience d'appel et aurait également plaidé et qu'il fait valoir, en conséquence, que la cour cantonale a retenu de manière manifestement inexacte que "seul le stagiaire a procédé en audience d'appel" (jugement attaqué consid. 16.2), son grief est irrecevable. En effet, selon l'art. 97 al. 1 LTF, les faits prétendument établis de façon manifestement inexacte doivent influer sur le sort de la cause. Or, en l'espèce, le fait que le recourant est intervenu en audience d'appel plusieurs fois confirme le raisonnement de la cour cantonale que c'est bien le recourant qui a assumé la défense du prévenu et que l'intervention de son stagiaire n'était pas nécessaire à la défense du client et ne saurait être rémunérée.
2.4. Le recourant conteste, en outre, qu'une durée d'activité de 16,5 heures ait été suffisante pour assurer une défense effective de son client, au regard de la complexité de l'affaire, de son volume (à savoir trois dossiers joints comportant au total près de 200 pièces et plusieurs centaines de pages), de la gravité des infractions reprochées (avec versions alternatives de l'acte d'accusation), du risque d'un prononcé d'expulsion, de la centaine de pages du jugement de première instance à analyser et d'une déclaration d'appel d'une trentaine de pages.
En l'espèce, le détail du mémoire d'honoraires fait état, pour la procédure d'appel, de 15,95 heures d'activité de l'avocat breveté. En décidant d'indemniser pour cette procédure d'appel 16,50 heures d'activité au tarif horaire applicable à l'avocat breveté, l'autorité précédente n'a pas abusé du large pouvoir d'appréciation qui doit lui être reconnu à cet égard. En effet, il ressort du jugement querellé que l'audience d'appel a duré 2 heures et 27 minutes - et non 4 heures comme mentionné dans le mémoire d'honoraires produit par le recourant -, ce qui laisse plus de 14 heures indemnisées pour l'étude du dossier, les entretiens avec le bénéficiaire de l'assistance judiciaire, les écrits à l'intention de la juridiction d'appel, la prise de connaissance du jugement d'appel et les explications y relatives données au bénéficiaire de l'assistance judiciaire, ainsi que les autres démarches nécessaires. Contrairement à l'avis du recourant, la prise de connaissance en profondeur du jugement de première instance (et les explications y relatives devant être fournies au bénéficiaire de l'assistance judiciaire) n'ont pas à être indemnisées dans le cadre de la procédure d'appel. En effet, ces activités doivent être effectuées par le défenseur d'office dans chaque affaire donnant lieu à un jugement de première instance, indépendamment de la question de savoir si une procédure d'appel sera finalement introduite ou non. L'activité correspondante du recourant est donc déjà couverte par l'indemnité de 40'066 fr. 25 lui ayant été allouée par le tribunal de première instance.
Pour le reste, le recourant n'explique pas concrètement et de manière circonstanciée en quoi les temps qu'il mentionne dans son mémoire de recours - sans qu'il distingue celui consacré par les stagiaires et celui consacré par l'avocat breveté - de 25 heures pour la préparation et la participation à l'audience d'appel, 15 heures pour divers échanges de correspondance et 10 heures pour les échanges et contacts avec le client, seraient concrètement nécessaires à la défense du prévenu, en fonction de l'objet de la procédure d'appel et notamment de l'activité (analyse du dossier, recherches juridiques, etc.) ayant déjà été déployée durant l'instruction et la procédure de première instance. Au contraire, vu l'ensemble des circonstances du cas d'espèce évoquées par l'autorité précédente, l'activité totale de 16,50 heures indemnisée n'apparaît pas manifestement insuffisante pour assurer une défense efficace par un avocat breveté des intérêts du prévenu dans la procédure d'appel. Le fait que des avocats stagiaires soient intervenus dans cette affaire n'y change rien (si l'indemnité avait été fixée en fonction du temps nécessaire à une telle défense par un avocat stagiaire, elle aurait été finalement comparable, le temps supplémentaire étant compensé par un tarif horaire plus bas).
2.5. En tant que le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir retenu une durée insuffisante pour les opérations effectuées par le défenseur d'office de C.________, son grief est irrecevable, puisque le recourant n'a pas d'intérêt juridique à l'annulation ou à la modification du jugement attaqué sur ce point (cf. art. 81 al. 1 let. b LTF).
2.6. C'est enfin en vain que le recourant fait valoir que son indemnité d'office devrait être supérieure à celle du défenseur d'office de C.________ qui a procédé à des opérations de moindre d'importance. D'abord, toute comparaison entre les indemnités des défenseurs d'office est délicate, compte tenu du fait que les infractions reprochées à leurs clients ne sont pas les mêmes. Ensuite et surtout, la seule question qui se pose ici est celle de savoir si le montant de l'indemnité allouée par l'autorité précédente au recourant apparaît ou n'apparaît pas comme suffisante pour assurer la défense efficace des intérêts du prévenu dans la procédure d'appel. La question de savoir si les indemnités allouées par l'autorité précédente aux défenseurs d'office de co-prévenus du bénéficiaire de l'assistance ont pu avoir été surévaluées ou sous-évaluées n'est pas pertinente dans ce cadre et elle échappe au contrôle de la cour de céans.
3.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 13 juillet 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Muschietti
La Greffière : Kistler Vianin