Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5D_35/2026
Arrêt du 4 septembre 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Bovey, Président.
Greffière : Mme Mairot.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
B.________,
représentée par Me David Erard, avocat,
intimée.
Objet
propriété par étages, paiement des charges,
recours contre l'arrêt du Président de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura du 14 avril 2026
(CC 31 / 2025, ES 32 / 2025).
Vu :
le recours - traité en tant que recours constitutionnel subsidiaire - expédié le 31 août 2026 par A.________ contre l'arrêt rendu le 14 avril 2026 par le Président de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura dans la cause opposant la recourante à B.________;
Considérant :
que, aux termes de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète, la computation de ce délai étant soumise aux règles générales posées aux art. 44 ss LTF;
que, ainsi qu'il a été indiqué à la recourante par lettre recommandée du 20 mai 2026 en réponse à sa demande de prolongation de délai jusqu'au 12 juin 2026 du 15 mai précédent - et comme le mentionne en outre l'arrêt attaqué -, il s'agit d'un délai péremptoire qui ne peut être prolongé (art. 47 al. 1 LTF), en sorte que toute écriture ou complément postérieur à son expiration est irrecevable (ARNOLD/OEHEN, in Basler Kommentar, BGG, 4e éd. 2026, n° 4 ad art. 47 LTF);
que, en l'espèce, la décision attaquée a été notifiée le 21 avril 2026, si bien que le délai de recours est arrivé à échéance le 21 mai 2026;
que, déposé le 31 août 2026, le présent recours s'avère ainsi largement tardif;
que, au demeurant, le recours eût été de toute manière déclaré irrecevable, faute de répondre aux exigences légales de motivation (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les arrêts cités);
que, en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ), aux frais de la recourante (art. 66 al. 1 LTF);
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura.
Lausanne, le 4 septembre 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Mairot