Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_869/2024
Arrêt du 16 mars 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Bovey, Président,
Herrmann, Hartmann, De Rossa et Josi.
Greffier : M. Piccinin.
Participants à la procédure
Commune de A.________,
représentée par Me Minh Son Nguyen, avocat,
recourante,
contre
B.________,
représentée par Me Pierre Mauron, avocat,
intimée,
1. C.________,
2. D.________,
3. E.________,
4. F.________,
5. G.________,
6. H.________,
7. I.________,
Objet
action en nullité de testament (art. 519 ss CC),
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 28 octobre 2024 (PT20.043447-240724 480).
Faits :
A.
J.________, né en 1943, domicilié de son vivant à A.________ (VD), est décédé le 3 octobre 2016.
Ses parents K.________ et L.________ sont décédés respectivement en 1973 et en 1988. Feu J.________ (ci-après: le défunt ou le
de cujus) n'avait ni épouse ni enfant. La seule héritière légale est sa soeur, B.________.
A.a. Au mois d'avril 2016, le défunt a écrit à Me M.________, notaire, l'informant, sous le titre " Testament ", qu'il lui remettait "ci-joint une copie, manuscrite et dactylographie (sic) du document "; il a notamment précisé " pour [son] dossier " que la clause concernant sa filleule G.________ était caduque et que l'exécuteur testamentaire était N.________.
Le mois suivant, il a déposé à l'étude de Me M.________ le courrier précité daté d'avril 2016, accompagné de quatre documents, soit un testament manuscrit daté du 15 mars 2008 et mis à jour le 25 septembre 2011, non signé (document A); une photocopie du testament manuscrit, signée en original et ne comportant aucun paragraphe biffé (document B); une photocopie du testament manuscrit, signée en original et comportant un paragraphe biffé en original (document C); une version dactylographiée du testament et signée en original (document D).
A.b. Du vivant du
de cujus, G.________ s'est vu remettre la panoplie d'argenterie, dont il est fait référence dans les dispositions pour cause de mort litigieuses, raison pour laquelle la disposition faite en sa faveur par le
de cujus a été biffée en original de deux traits sur la photocopie du testament manuscrit signée en original (document C), avec l'indication dans la marge " fév. 16".
A.c. Le 12 décembre 2016, la Juge de paix du district d'Aigle a ordonné l'administration d'office de la succession, nommant N.________ administrateur d'office conformément aux dernières volontés du défunt.
Par ordonnance du 12 décembre 2018, elle a nommé O.________ de la Fiduciaire P.________ SA, en qualité d'administrateur officiel de la succession.
A.d. La valeur de la succession a été inventoriée à 1'200'159 fr. 90 au moment du décès du
de cujus.
B.
B.a. Le 26 octobre 2020, B.________ a déposé une action en nullité de dispositions pour cause de mort à l'encontre de la Commune de A.________, de C.________, de D.________, de E.________, de Q.________, de F.________, de G.________, de H.________ et de I.________.
Les défendeurs Q.________, E.________, D.________, H.________ et G.________, I.________ et C.________ ont informé l'autorité de première instance de ce qu'ils s'en remettaient à justice et ont sollicité une dispense de comparution personnelle à toutes éventuelles audiences fixées dans le cadre du présent litige. Le défendeur Q.________ a précisé qu'il renonçait définitivement au legs du vin du défunt.
Seule la Commune de A.________ a déposé une réponse.
B.b. Par jugement du 19 octobre 2023, dont la motivation a été envoyée aux parties pour notification le 23 avril 2024, la Chambre patrimoniale cantonale du canton de Vaud a admis l'action formée par B.________ en nullité du testament établi le 15 mars 2008 par feu J.________ et mis à jour le 25 septembre 2011 (I), constaté la nullité de toutes les dispositions testamentaires établies le 15 mars 2008 par le
de cujusen leur forme manuscrite, photocopiée et dactylographiée, ainsi que leurs mises à jour du 25 septembre 2011 (II) et dit que B.________ était reconnue unique héritière légale du
de cujus (III).
Par arrêt du 28 octobre 2024, envoyé pour notification aux parties le 7 novembre suivant, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel interjeté le 28 mai 2024 (et complété le 29 mai 2024) par la Commune de A.________ contre le jugement précité et a confirmé celui-ci.
C.
Par acte posté le 13 décembre 2024, la Commune de A.________ exerce un recours en matière civile, concluant principalement à la réforme de l'arrêt cantonal en ce sens que les conclusions de B.________ sont intégralement rejetées et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à la juridiction précédente pour nouvelle décision.
Invitées à se déterminer sur le recours, la cour cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt et B.________ a conclu au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité. C.________ a rappelé qu'elle s'en remettait à justice et les autres participants n'ont pas répondu.
La recourante a répliqué. L'intimée a renoncé à dupliquer.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par le tribunal supérieur du canton, lequel a statué sur recours (art. 75 LTF). La cause atteint la valeur litigieuse de 30'000 fr. ouvrant le recours en matière civile (art. 51 al. 1 let. a et 74 al. 1 let. b LTF). La recourante, qui a succombé dans ses conclusions, a la qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). Déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 al. 1 LTF) prévus par la loi, le recours en matière civile est en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent.
1.2. La recourante produit plusieurs pièces (1 à 10) à l'appui de son recours. Les pièces 1 à 4 sont des exemplaires des dispositions pour cause de mort litigieuses (documents A à C). Si elles correspondent aux pièces 12, 13, 14 et 101 du dossier cantonal, elles doivent être considérées comme nouvelles, dans la mesure où leur cadrage d'impression diffère de celui des pièces figurant au dossier, raison pour laquelle la recourante les produit. L'intéressée n'exposant pas, ainsi qu'il lui incombe, en quoi la production de ces pièces nouvelles serait admissible au regard de l'art. 99 al. 1 LTF, elles sont irrecevables devant le Tribunal fédéral (cf. ATF 143 V 19 consid. 1.2; arrêt 7B_392/2023 du 15 septembre 2023 consid. 2).
Les pièces 5 à 9 correspondent respectivement à l'avis de droit du 2 mars 2018 du Prof. Eigenmann, à l'avis de droit du 17 mars 2018 du Prof. Steinauer, à la lettre du 14 novembre 2019 de ce même professeur et aux avis de droit du 17 février 2020 et du 24 mai 2024 du Prof. Piotet. Dès lors qu'elles figurent déjà au dossier, la question de leur recevabilité ne se pose pas. Postérieur à l'arrêt entrepris, l'avis de droit du 13 décembre 2024 de la Prof. Guillaume produit sous pièce 10 échappe à l'interdiction de faits nouveaux, en tant que les éléments qui y sont exposés visent à consolider l'argumentation juridique de la recourante (ATF 150 III 89 consid. 3.1; 138 II 217 consid. 2.4; 105 II 1 consid. 1); il est donc recevable.
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Il doit exister un lien entre la motivation du recours et la décision attaquée. Le recourant doit se déterminer par rapport aux considérants de l'arrêt querellé; il ne peut se contenter de reprendre presque mot pour mot l'argumentation formée devant l'autorité cantonale (ATF 145 V 161 consid. 5.2; 142 I 99 consid. 1.7.1; 134 II 244 consid. 2.1 et 2.3). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits constitutionnels que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 149 III 81 consid. 1.3; 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1 et la référence). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 IV 154 consid. 1.1).
3.
La cour cantonale a jugé que les exemplaires des dispositions pour cause de mort remises par le
de cujus au notaire ne respectaient pas la forme d'un testament olographe.
En substance, elle a retenu que la question à résoudre ici n'était pas celle de savoir si le
de cujus avait exprimé suffisamment clairement sa volonté, mais s'il l'avait fait en respectant les règles posées en la matière. À ce propos, elle a relevé que l'exemplaire manuscrit en original et les autres exemplaires signés (deux photocopies d'un testament manuscrit et un testament dactylographié) figuraient sur des documents distincts. Il n'y avait notamment pas de numéros de pages qui pouvaient laisser penser que les uns suivaient les autres et faisaient donc partie du même document. Le
de cujus aurait eu de la place pour signer le testament manuscrit produit en original, malgré la copie produite sous pièce 12, puisqu'il avait eu la place de signer les photocopies qui contenaient un texte similaire. Dans ces circonstances, si effectivement le lien entre les différents textes existait dès lors qu'il s'agissait chaque fois de déclarations de dernières volontés, il fallait constater que les signatures manuscrites figuraient bien sur certaines déclarations et non sur d'autres, notamment sur le document contenant des déclarations manuscrites. Les circonstances d'espèce ne permettaient pas de retenir l'existence d'un lien nécessaire suffisant entre un texte manuscrit et une signature figurant à la fin d'un autre texte, faute de pouvoir prendre en considération, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, les circonstances externes aux actes. Le texte dactylographié indiquait certes en son pied que " ce testament dactylographie (sic) est accompagné d'un exemplaire manuscrit qui atteste de son authenticité ". Une telle indication ne suffisait toutefois pas à établir un lien nécessaire clair au sens de la jurisprudence. L'authenticité mentionnée avait trait au texte dactylographié et non au texte manuscrit. Il ne disait en revanche rien du fait que la signature figurant sur le texte dactylographié devait être considérée comme portant également sur le " texte manuscrit " auquel le premier faisait référence. Cela était en outre d'autant moins clair que le pli contenait trois différents documents manuscrits avec des contenus parfois différents. Enfin, on ne voyait pas que la jurisprudence niait l'existence d'un lien suffisant entre le nom et prénom du
de cujuset la mention " testament " figurant à la main sur une enveloppe, et les déclarations de volonté qu'elle contenait, mais qu'on pouvait dans le cas d'espèce considérer que le lien serait suffisant entre une signature figurant sur un texte dactylographié contenant des dispositions pour cause de mort et un autre texte manuscrit contenant lui aussi des déclarations pour cause de mort. Le lien évident entre deux documents distincts contenant des dispositions testamentaires n'avait jamais réellement été admis par le Tribunal fédéral, exception faite du testament s'étendant sur plusieurs pages; celui-ci avait au contraire très tôt développé le critère de la continuation du testament dans l'ATF 40 II 190. Cet arrêt précisait en effet que " la liaison nécessaire qui doit exister entre la déclaration de volonté et la signature ne peut être établie au moyen de circonstances extérieures [...] [et] doit résulter du contenu même de l'acte ", ce principe ayant récemment été réaffirmé dans l'ATF 150 III 1. Il fallait ainsi considérer que la signature figurant sur la version dactylographiée (document D) du testament litigieux ou celle figurant sur sa version photocopiée la plus récente (document C) ne pouvait pallier le défaut de signature sur le testament manuscrit lui-même (document A). Ledit défaut n'était pas assimilable à un vice mineur, susceptible d'être réparé par le rapprochement avec un ou plusieurs autres documents, ceux-ci étant considérés par le Tribunal fédéral comme des éléments indépendants, extrinsèques ne pouvant être invoqués pour prouver le lien existant entre un testament manuscrit non signé et un autre document. En outre, l'on ignorait quand le support dactylographié (document D) avait été rédigé, celui-ci semblant toutefois antérieur au document C puisqu'il faisait état d'un legs (panoplie d'argenterie) en faveur de la filleule du
de cujus, qui avait été supprimé par la suite dans le document C. La cour cantonale relève enfin que le
de cujus avait pris le soin de signer trois documents mais non celui écrit à la main de sorte qu'il ne pouvait être retenu que par la signature d'autres documents, même portant sur le même sujet, il avait voulu conclure ses déclarations de dernières volontés écrites à la main et remises en original. L'exigence en matière de forme, qui vise à assurer la sécurité du droit, imposait cette appréciation stricte.
4.
Soulevant un grief d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits, la recourante conteste le constat cantonal selon lequel le
de cujus aurait eu suffisamment de place pour apposer sa signature sur le testament olographe (document A).
4.1. Elle relève que la pièce 12 n'a pas été reproduite en entier dans l'arrêt entrepris et que le fond de la page a été coupé pour des raisons qui n'étaient pas expliquées par la cour cantonale, ce qui infirmerait le constat relatif à la suffisance de place pour signer le document. Elle ajoute que le haut des documents A, B et C, contenant les coordonnées du
de cujus, le lieu où le document a été rédigé et sa date, n'a pas non plus été reproduit dans l'arrêt entrepris. Or un examen attentif de cet élément montrerait que le
de cujus avait placé le haut de l'exemplaire manuscrit légèrement en dehors de la vitre de la photocopieuse pour avoir suffisamment de place pour signer les photocopies, ce qui démontrerait un manque de place au bas du document original.
4.2. Les nouvelles copies des documents A à C jointes au recours sont irrecevables (cf. supra consid. 1.2) et, partant, doivent être ignorées. L'on comprend à la lecture de l'arrêt attaqué que la cour cantonale a constaté que la copie du document A produite sous pièce 12 était coupée et que, nonobstant cela, le
de cujus aurait eu suffisamment de place pour signer l'original. En tant que la recourante se borne à affirmer l'inverse en se référant à la seule pièce 12, elle ne fait qu'opposer sa propre appréciation des faits à celle de la cour cantonale. C'est par ailleurs en vain que la recourante entend démontrer l'arbitraire du constat cantonal sur la base du cadrage des scans de pièces collés dans l'arrêt entrepris, qui eux-mêmes proviennent de photocopies; la pièce 101 du dossier cantonal, intitulée " Testament-Document A, avec commentaire sur post-it émanant de la Justice de paix " du bordereau de pièces du 22 février 2021 et à laquelle la recourante se réfère dans son mémoire, constitue elle aussi une photocopie du testament original, dont le texte a été partiellement rogné, de sorte que l'on ne peut tirer aucune conclusion sur l'espace laissé au bas de la page du testament manuscrit non signé.
5.
La recourante estime que la cour cantonale a violé les règles sur le fardeau de la preuve (art. 8 CC) en matière successorale.
5.1. Elle fait valoir que si la preuve de l'existence d'un acte de disposition pour cause de mort incombe à celui qui entend en tirer des droits, la preuve de l'ineffectivité de l'acte incombe, elle, à celui qui s'en prévaut. En l'occurrence, l'intimée n'alléguait nullement que l'on était en présence d'un testament qui n'existait pas, mais invoquait un vice de forme, à savoir l'absence de signature. La charge de la preuve pesait ainsi sur elle. C'était donc à tort que la cour cantonale retenait que le fardeau de la preuve de l'existence d'un lien suffisant entre les différents documents reposait sur celui qui s'oppose à l'action en annulation. L'ATF 150 III 1 auquel la cour se référait ne disait pas le contraire. Il réglait une problématique différente, à savoir celle de l'
animus signandi d'un testateur qui avait inscrit son nom en lettres capitales sur l'enveloppe contenant un testament non signé, alors que dans le cas d'espèce il était question du lien suffisant entre la signature et le testament. La recourante expose par ailleurs que le Prof. Piotet avait retenu dans son avis de droit qu'une succession chronologique de confection des exemplaires en cause contribuait à admettre l'existence d'un seul document, et non pas quatre documents distincts ayant une valeur indépendante les uns des autres. Selon elle, la cour cantonale aurait également violé l'art. 8 CC en rejetant cet argument au motif que l'interprétation des textes faite par le Prof. Piotet et qui reposait sur la chronologie dans laquelle ceux-ci avaient été élaborés n'était pas convaincante dans la mesure où il s'agissait uniquement d'hypothèses émises et que les éléments utilisés constituaient des circonstances extérieures qui ne pouvaient être prises en considération. Elle rappelle à nouveau qu'il appartient à l'intimée qui conteste la validité du testament d'apporter la preuve d'un vice de forme, à savoir ici de prouver que la chronologie invoquée par le Prof. Piotet n'était pas correcte.
5.2. La preuve de l'invalidité d'une disposition pour cause de mort incombe certes à celui qui s'en prévaut. En l'occurrence, il n'apparaît toutefois pas que l'intimée aurait failli à cette preuve dans la mesure où il est constant qu'aucun des quatre documents litigieux est écrit en entier à la main et signé par le testateur (art. 505 al. 1 CC; cf. infra consid. 6.3.2). Comme l'a retenu la cour cantonale de manière non critiquable, il appartient dans ces circonstances à la personne qui soutient qu'un document manuscrit, malgré l'absence de signature du testateur, respecte les conditions d'un testament olographe de démontrer que la signature apposée sur un autre document couvre les dispositions testamentaires (ATF 150 III 1 consid. 5.3.1.1; HAGMANN, Das eigenhändige Testament im schweizerischen ZGB [Art. 505], 1918, p. 131); tant que cette démonstration n'est pas apportée, il y a lieu de présumer que l'exigence de signature fait défaut (HAGMANN, op. cit., p. 131).
Le grief de violation de l'art. 8 CC doit donc être écarté.
6.
La recourante soutient que le refus de la cour cantonale d'admettre la validité du testament contrevient à l'art. 505 al. 1 CC.
6.1. Elle conteste d'abord que les quatre documents remis au notaire par le
de cujus constituent des documents distincts, suffisants pour eux-mêmes. Cette appréciation cantonale serait contredite par le fait que le
de cujus avait placé ceux-ci dans une enveloppe fermée, accompagnée d'une lettre d'envoi mentionnant le terme " Testament " et " document " au singulier. Par ailleurs, il ressortait du contenu de l'exemplaire dactylographié que ce document ne suffisait pas en lui-même puisqu'il indiquait qu'il était accompagné d'un exemplaire manuscrit qui attestait de son authenticité.
La recourante reproche ensuite à la cour cantonale d'avoir considéré que les notions de " lien intellectuel " et de " lien matériel " d'une disposition à cause de mort écrite sur plusieurs supports matériellement distincts n'existaient pas. Elle relève que l'ATF 150 III 1 faisait état du lien clair, nécessaire ou encore suffisant qui devait exister et que des auteurs de doctrine faisaient appel à ces deux notions, sans prôner un cumul des liens intellectuel et matériel. En l'occurrence, selon l'avis du Prof. Piotet versé au dossier, la succession chronologique de la confection des exemplaires en cause conduisait à admettre l'existence d'un seul document en vertu d'un lien intellectuel. Le Prof. Steinauer reconnaissait également l'existence d'un lien intellectuel entre la signature et le contenu du texte: la signature étant apposée sur une photocopie de l'original, il ne faisait selon lui aucun doute qu'elle se rapportait au contenu du texte. Cela permettait d'établir l'existence d'un lien clair, nécessaire et suffisant, sans besoin d'aller chercher en sus l'existence d'un lien matériel (agrafe, trombone, etc.). S'il était incertain que les exemplaires se trouvaient reliés, ils avaient été envoyés ensemble pour le dépôt chez le notaire et la lettre qui les accompagnait était à même d'établir un lien entre eux, étant donné qu'au regard de la jurisprudence rendue en matière de droit du bail applicable par analogie, la lettre d'accompagnement d'une formule officielle ne représentait nullement un élément extrinsèque. Or la cour cantonale n'avait pas analysé le dossier sous cet angle. La recourante estime en outre que, contrairement aux cas tranchés aux ATF 40 II 190 et 150 III 1, le fait que le
de cujus ait indiqué dans le document dactylographié signé que ce document était accompagné d'un exemplaire attestant de son authenticité satisfaisait à la fonction de reconnaissance de la signature manuscrite, dans la mesure où celle-ci s'appuyait sur un lien non équivoque ressortant du renvoi signé. Se référant à l'avis de la Prof. Guillaume, elle soutient finalement que dans l'hypothèse où les quatre exemplaires devaient être considérés comme étant des documents distincts, l'apposition de la signature en original sur ceux photocopiés remplirait ici les fonctions d'authenticité et d'identification de la signature, étant donné que l'original de la photocopie avait été produit, garantissant ainsi qu'elle n'avait pas été altérée ou modifiée. De plus, la signature de la photocopie du document manuscrit apportait la preuve de l'imputation de l'acte juridique au
de cujuset il résultait des circonstances de l'espèce qu'elle exprimait bien sa volonté libre et intègre. Le fait que le
de cujus avait supprimé de façon manuscrite dans le document C le legs en faveur de sa filleule, en datant et marquant par un paraphe cette modification, était un argument supplémentaire qui confirmait que le disposant considérait que la photocopie du testament manuscrit avait une force juridique équivalente à ce dernier et produisait dès lors les effets juridiques d'un acte pour cause de mort.
6.2. L'intimée conteste en premier lieu l'argumentation de la recourante selon laquelle les quatre exemplaires n'étaient pas des documents distincts suffisants pour eux-mêmes. Sur la forme, elle relève d'abord que la recourante s'était limitée en appel à scanner l'avis de droit du Prof. Piotet, ce qui rendait sa recevabilité douteuse sous l'angle du principe de l'épuisement matériel des instances (art. 75 al. 1 LTF). L'intimée expose ensuite que la critique est de toute manière infondée. L'allégation de la recourante selon laquelle les documents remis au notaire se trouvaient dans une enveloppe fermée ne ressortait pas de l'arrêt entrepris et était donc irrecevable. Il n'était pas non plus établi que l'apposition de la signature sur le document dactylographié l'aurait été après la rédaction du document olographe. En particulier, cet élément ne pouvait pas être déduit du renvoi au document olographe contenu dans le document dactylographié. Il paraissait au contraire crédible que le défunt s'était d'abord mis devant son ordinateur afin de travailler son texte, en évitant des ratures, puis l'avait recopié à la main. En outre, rien ne pouvait être déduit du fait que le
de cujus avait employé le singulier dans sa lettre d'accompagnement d'avril 2016 pour désigner les documents annexés.
A fortiori, pour le notaire, les documents qui lui avaient été transmis constituaient des documents de travail en vue d'en rédiger un en bonne et due forme, ce qui n'avait
in fine jamais été fait, malgré l'invitation adressée par le notaire au
de cujus à cette fin.
L'intimée conteste en second lieu l'argumentation de la recourante relative au lien clair, nécessaire et suffisant qui existerait entre les quatre documents remis par le défunt. Elle estime en substance qu'elle ne satisfait pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF car la recourante ne fait que substituer l'avis du Prof. Piotet à celui des juridictions précédentes et présenter un nouvel avis de droit rédigé par la Prof. Guillaume, sans expliquer en quoi le raisonnement cantonal serait erroné. De manière subsidiaire, elle soutient que la critique est mal fondée. Elle fait valoir que comme l'avaient relevé les juridictions précédentes, ce qui était déterminant ici était que le nom du testateur apparaisse comme une expression de sa volonté de conclure ses déclarations de volonté. Or les documents n'étaient pas numérotés, ils ne se suivaient pas et rien ne laissait penser qu'ils formaient un tout. D'ailleurs, le
de cujus avait signé trois documents, probablement conscient qu'il s'agissait d'une exigence formelle, mais avait sciemment évité d'apposer sa signature sur le document manuscrit qu'il savait pourtant seul valable et qui, selon toute vraisemblance, avait été rédigé après la version dactylographiée. Admettre que la signature apposée sur un document dactylographié s'étend à un document manuscrit dont on ne sait s'il a été rédigé avant ou après ferait courir le risque qu'une personne mal intentionnée, ayant trouvé un projet de testament olographe non signé qui l'arrange, le dactylographie, ajoute un renvoi et signe l'exemplaire ainsi créé en s'entraînant au préalable à imiter la signature du défunt. C'était pour éviter un tel risque que les exigences de forme devaient être appliquées strictement, l'intimée rappelant en outre que des modifications avaient été apportées sur le document C après la signature de l'exemplaire dactylographié. Il fallait ainsi retenir que le lien indubitable entre les différents documents retrouvés après le décès du
de cujus faisait défaut.
6.3. Il résulte de l'arrêt entrepris que la cour cantonale a répondu à l'argumentation que la recourante avait reprise dans son appel de l'avis de droit du Prof. Piotet. De plus, la question de savoir si les quatre documents litigieux forment, individuellement ou ensemble, un testament valable s'inscrit dans le cadre général du présent litige. Il n'apparaît donc pas que le principe de l'épuisement matériel des instances fasse obstacle à cette partie de l'argumentation de la recourante. Par ailleurs, contrairement à ce que prétend l'intimée, la recourante s'en prend valablement aux motifs de la décision entreprise en désignant précisément les passages qu'elle conteste et en exposant en quoi, selon elle, le refus de la cour cantonale d'admettre la validité du testament méconnaît les principes de l'art. 505 al. 1 CC. Partant, il y a lieu d'examiner plus avant ses critiques.
6.3.1.
6.3.1.1. Un testateur peut rédiger ses dernières volontés soit par acte public, soit dans la forme olographe, soit dans la forme orale (art. 498 CC). Ces trois modalités d'établissement sont soumises à des prescriptions de forme. Celles-ci sont des règles de validité. Leur non-respect entraîne, sur demande (art. 520 CC), l'annulation des dispositions. Le droit successoral se caractérise ainsi par une certaine rigueur formelle (ATF 150 III 1 consid. 3). Les prescriptions de forme ne sont toutefois pas une fin en soi (ATF 150 III 1 consid. 3; 131 III 601 consid. 3.1; 116 II 117 consid. 7c). Le principe
in favor testamenti s'applique aux formes des testaments, dans la mesure où la sécurité juridique et la sécurité des transactions le permettent (ATF 150 III 1 consid. 3; 135 III 206 consid. 3.7; 116 II 117 consid. 7b) : il ne peut toutefois pas conduire à l'inutilité totale des exigences de forme prévues par la loi, indépendamment du but que ces exigences doivent atteindre (ATF 135 III 206 consid. 3.7).
6.3.1.2. Selon l'art. 505 al. 1 CC, le testament olographe doit être écrit en entier de la main du testateur, indiquer l'année, le mois et le jour où l'acte a été dressé et être signé. Les prescriptions de forme du testament olographe poursuivent plusieurs objectifs: premièrement, elles doivent remplir une certaine fonction préventive, soit assurer une protection contre la précipitation (but de solennité). Deuxièmement, elles garantissent la sécurité juridique quant à l'existence effective d'un testament et de son contenu. Enfin, elles remplissent une fonction de preuve de son authenticité (ATF 150 III 1 consid. 3 et la doctrine citée; 117 II 145 consid. 2c; 116 II 117 consid. 7d); en cas de contestations, les textes écrits à la main peuvent plus facilement être soumis à une analyse graphologique selon les techniques de la criminologie qu'un texte écrit à la machine et simplement signé à la main (arrêt 5A_131/2015 du 26 mai 2015 consid. 4). Compte tenu des fonctions qui sont assignées à la forme olographe, la jurisprudence se montre stricte sur son respect. Dans l'ATF 131 III 601 par exemple, il a été jugé qu'un document dactylographié préparé par le banquier d'une testatrice malvoyante en compagnie d'un ami, puis complété à la main et signé par celle-ci en présence de deux témoins n'était pas un testament valable parce que la volonté de tester n'avait pas été exprimée en la forme olographe et ne ressortait que du document dactylographié et des déclarations des témoins. En l'absence de volonté manifestée selon les formes légales, une interprétation à la lumière d'éléments extrinsèques n'était pas possible.
La signature, en tant que prescription de forme du testament olographe, est le signe extérieur par lequel le testateur fait savoir aux tiers que sa volonté doit avoir une valeur juridique et que le contenu de l'acte reflète ses dernières volontés (cf. ATF 150 III 1 consid. 3 et les références; 57 II 15 consid. 1). Elle documente donc deux choses: premièrement l'identité du testateur et deuxièmement l'achèvement de la disposition et sa mise en vigueur suite au décès du testateur, ce qui permet de distinguer un testament olographe d'un simple projet (fonction de clôture ou de reconnaissance; cf. ATF 150 III 1 consid. 3 avec les références, et consid. 5.2.5; 135 III 206 consid. 3.5). En ce qui concerne ce second aspect, l'emplacement de la signature est important. D'une part, il doit montrer la relation entre la signature elle-même et la déclaration de volonté qu'elle confirme et couvre. D'autre part, il sert à empêcher les ajouts. C'est pour ces raisons que la signature doit en principe se trouver à la fin du texte qu'elle confirme (ATF 150 III 1 consid. 5.2.1.1). Le principe
in favor testamenti ne permet pas de considérer comme suffisante la mention du nom du testateur en haut de la page, à titre d'en-tête destiné à identifier l'auteur, en oubliant complètement la fonction de confirmation des dispositions contenues dans le testament qui doit être remplie par la signature (ATF 135 III 206 consid. 3.7).
6.3.1.3. Lorsque le testament a été rédigé sur plusieurs pages, il est admis qu'il n'est pas nécessaire que chacune des feuilles remplisse les conditions formelles autres que l'écriture olographe. Selon la jurisprudence, il faut néanmoins, d'une façon ou d'une autre, qu'il existe un lien évident résultant du contenu de chacune d'elles: ainsi,
par exemple, si une phrase commencée sur la première feuille est terminée sur la seconde, l'on admettra que la signature de celle-ci couvre de manière indubitable le contenu de celle-là, la nature et l'aspect de la dernière feuille étant secondaire et rien n'empêchant qu'en réalité elle soit l'enveloppe au moyen de laquelle le testateur aurait achevé, puis cacheté ses dernières volontés (ATF 40 II 190 consid. 3). La doctrine admet, plus largement, que le lien entre plusieurs feuilles peut aussi résulter d'un rattachement matériel, par exemple si les feuilles sont agrafées ou se trouvent dans une même enveloppe (ESCHER, in Zürcher Kommentar, 3e éd. 1959, n o 6 ad art. 505 CC; BREITSCHMID, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 7e éd. 2023, n o 16 ad art. 505 CC; LENZ, in Abt/Weibel [éd.], Erbrecht, Praxiskommentar, 5e éd. 2023, n o 3 ad art. 505 CC; Piotet, Droit successoral, Traité de droit privé suisse, vol. IV, 1975, p. 216; STEINAUER, Le droit des successions, 2e éd. 2015, n. 690 s. p. 374 s.; TUOR, in Berner Kommentar, 2e éd. 1952, n o 5 ad art. 505 CC). La preuve de ce lien ne peut toutefois être recherchée dans des circonstances accessoires, en particulier dans des dépositions de témoins qui auraient assisté à la confection du testament (ATF 40 II 190 consid. 5).
6.3.1.4. Dans l'ATF 40 II 190 précité, le Tribunal fédéral a jugé, aux consid. 4 et 5, que la signature d'un testament olographe n'était pas valable quand elle était apposée sur l'enveloppe qui renferme les dernières volontés, s'il n'existait pas entre celle-ci et l'acte testamentaire un lien évident pour que l'une doive être considérée comme la continuation de l'autre. L'existence d'un tel lien avait été niée dans le cas d'espèce, au motif que la preuve de ce lien ne pouvait être recherchée dans des circonstances accessoires, en particulier dans les dépositions de témoins qui auraient assisté à la confection du testament et seraient en mesure de confirmer la confection de l'acte par le testateur, le fait qu'il l'aurait placé dans l'enveloppe, qu'il aurait alors scellée avec son sceau.
Dans l'ATF 51 II 370, il a été considéré que l'indication de la date de rédaction sur l'enveloppe dans laquelle la testatrice avait remis le testament sous pli fermé pour dépôt à l'office compétent n'était pas suffisante pour admettre la validité du testament. Comme pour une signature, il devait exister entre l'enveloppe et le document qui y est scellé un lien tel que ledit document puisse être considéré comme le début du testament et l'enveloppe comme sa suite et sa fin. Dans le cas concret, l'inscription sur l'enveloppe se présentait simplement comme une indication de son contenu; rien dans cette inscription ne permettait de conclure que la testatrice avait voulu finaliser son testament par la datation inscrite sur l'enveloppe.
Dans l'ATF 135 III 206, le Tribunal fédéral a également refusé de reconnaître la validité d'un testament manuscrit sans signature, placé dans une enveloppe scellée par trois cachets à cire au moyen du sceau personnel du testateur et sur laquelle celui-ci avait écrit à la main " Cette pièce est mes dernières volontés ", avec à côté son prénom abrégé et son nom. Le lien entre le testament et la signature n'était pas suffisant. La signature étant le signe extérieur par lequel un individu manifeste une volonté devant déployer des effets juridiques, la place qui lui était assignée devait indiquer la relation existante entre elle et la déclaration de volonté qu'elle avait pour but de confirmer et de couvrir. En l'occurrence, les circonstances en lesquelles ce lien pouvait être recherché étaient seulement la confection de l'acte par le testateur, à savoir le fait qu'il l'avait placé dans l'enveloppe, puis scellé celle-ci avec son sceau; on faisait ainsi dépendre de dépositions de témoins toujours incertaines la question de savoir si le défunt avait terminé son testament ou si ce qu'il avait laissé n'était en réalité qu'un simple projet.
Finalement, dans l'ATF 150 III 1, la validité d'un testament non signé a à nouveau été niée. La testatrice avait placé ce document dans une enveloppe, sur laquelle elle avait écrit à la main le mot " testament ", suivi de son prénom et nom en majuscules. Cette inscription apparaissait comme une simple indication ou désignation du contenu de l'enveloppe; il manquait ainsi un lien particulier entre celle-ci et le document qu'elle détenait de façon à ce que la première paraisse être la conclusion du deuxième.
6.3.2. Il résulte de ces considérations que les exigences de formes testamentaires sont strictes. Le testament olographe doit être entièrement écrit, daté et signé de la main du testateur. Compte tenu de ces exigences, il est incontestable qu'un document olographe non signé, un document dactylographié signé ou une photocopie signée d'un document olographe ne satisfont pas aux conditions de l'art. 505 al. 1 CC. Dans son argumentation subsidiaire développée pour le cas où les documents élaborés par le
de cujus devaient être considérés comme distincts, la recourante ne prétend pas le contraire puisqu'elle relève que la preuve de l'authenticité et de l'identification des photocopies signées serait apportée par la production de l'original du texte manuscrit et par l'expression réitérée du disposant de considérer ces exemplaires comme son authentique testament olographe.
Cela étant, lorsque des dispositions testamentaires s'étendent sur plusieurs feuilles, la jurisprudence reconnaît la validité des dispositions qui ne se trouvent pas sur une même feuille que la signature en présence d'un lien " clair " ou " évident " entre celles-ci, ce qui doit résulter du document lui-même et non de circonstances accessoires. Dans le cas particulier d'un testament non signé, elle admet de manière constante qu'une signature placée sur l'enveloppe qui le contient peut satisfaire aux exigences de la forme olographe s'il existe un lien intrinsèque évident entre la signature sur l'enveloppe et son contenu, de sorte que l'enveloppe apparaisse comme une continuation et un achèvement du testament lui-même. Dans les arrêts précités, l'existence d'un lien entre la signature apposée sur l'enveloppe et le document se trouvant à l'intérieur a été niée car l'inscription sur l'enveloppe ne permettait pas de rattacher la signature manuscrite aux dispositions pour cause de mort olographe qu'elle contenait sans faire appel à des éléments accessoires. En l'occurrence, la situation est différente. Il est établi - et l'intimée ne le conteste d'ailleurs pas - que le document dactylographié signé à la fin (document D) renvoie, de manière claire et univoque, au document rédigé à la main par le
de cujus (document A) en mentionnant que " ce testament dactylographie (sic) est accompagné d'un exemplaire manuscrit qui atteste de son authenticité ", ce qui est confirmé par le contenu des deux documents, dans la mesure où le lieu, la date et les dispositions pour cause de mort qui y figurent sont identiques. Le lien entre ces documents ne résulte ainsi pas d'éléments accessoires, mais de leur contenu. Dans ces circonstances, l'on peine à suivre la cour cantonale lorsqu'elle relève que l'authenticité mentionnée dans le texte dactylographié n'aurait trait qu'à ce texte et non au texte manuscrit. Il est au contraire indubitable que la signature apposée au bas du texte dactylographié se rapporte, dans le cas d'espèce, au texte manuscrit, auquel il est renvoyé et qui a la même teneur. L'allégation de l'intimée selon laquelle le
de cujus avait rédigé le document manuscrit en second, ce qui démontrait qu'il n'avait sciemment pas voulu le signer, n'est étayée par aucun élément concret. Elle ne permet dès lors pas de nier l'existence d'un lien intrinsèque clair et évident entre les documents olographe et dactylographié signé, de sorte que le premier puisse être considéré comme le début du testament et le second comme sa suite et sa fin, ce indépendamment de l'importance à accorder à la lettre d'accompagnement par laquelle le défunt a transmis les documents au notaire ou du placement de ceux-ci dans une même enveloppe, fermée ou non.
L'apposition par le
de cujus de sa signature à la fin du texte dactylographié renvoyant au texte manuscrit ne peut être comprise que dans le sens d'une manifestation de volonté de sa part de confirmer et de mettre en vigueur ses dispositions pour cause de mort. Contrairement à ce que semblent relever la cour cantonale et l'intimée, la confection, dans un deuxième temps, du document C n'infirme pas l'expression de cette volonté. Comme déjà indiqué, une photocopie signée d'un testament manuscrit ne satisfait pas à la forme olographe; elle ne peut donc pas valablement révoquer des dispositions pour cause de mort antérieures qui, elles, respectent les exigences de forme (art. 509 al. 1 et 2, 511 al. 1 CC). Au demeurant, la modification apportée dans le document C consiste uniquement au biffage d'un paragraphe relatif au legs en faveur de la filleule du défunt au motif que la panoplie d'argenterie objet du legs avait été remise entre vifs à l'intéressée. Ainsi, dût-on considérer cette modification comme valablement opérée qu'elle n'aurait pas eu d'influence sur les autres dispositions prises par le défunt; elle n'aurait en outre pas été nécessaire puisque la remise entre vifs par le
de cujus d'une chose déterminée rend caduc un legs portant sur cette même chose (art. 511 al. 2 CC).
Finalement, l'exemple pris par l'intimée pour illustrer l'insécurité juridique que la reconnaissance de la validité du testament litigieux en l'occurrence créerait à l'avenir ne convainc pas. En effet, la personne qui trouve un projet de testament olographe non signé qui lui serait favorable pourrait tout aussi bien signer directement le document en question pour tenter de lui conférer une validité, plutôt que de s'efforcer à créer une version dactylographiée qu'elle signerait ensuite. Aussi, il doit être considéré ici que le choix du défunt de doubler le contenu du document manuscrit par un document dactylographié identique qui renvoie explicitement au premier respecte les fonctions de solennité et d'authenticité assignées à la forme olographe, tout en garantissant la sécurité juridique nécessaire quant à l'existence effective du testament et de son contenu.
Il résulte en définitive de ce qui précède que, en l'occurrence, l'existence d'un lien intrinsèque et indubitable doit être exceptionnellement reconnu entre les documents A et D et qu'en conséquence, ceux-ci satisfont aux conditions de l'art. 505 al. 1 CC. Le but des exigences assignées à la forme du testament olographe étant atteint, invalider les dispositions pour cause de mort du
de cujus dans les circonstances particulières du cas d'espèce reviendrait à vider de sa substance le principe jurisprudentiel, plusieurs fois énoncés, selon lequel les prescriptions de forme ne sont pas une fin en soi (cf. supra consid. 6.3.1.1). Le grief doit donc être admis.
7.
En conclusion, le recours est admis, l'arrêt entrepris est annulé et réformé en ce sens que l'action déposée le 26 octobre 2020 par B.________ en nullité du testament de J.________ daté du 15 mars 2008 et mis à jour le 25 septembre 2011 est rejetée.
La recourante, qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité de dépens ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ). Les frais judiciaires sont mis à la charge de l'intimée qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il appartiendra à la juridiction précédente de statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale ( art. 67 et 68 al. 5 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, l'arrêt attaqué annulé et réformé en ce sens que l'action déposée le 26 octobre 2020 par B.________ en nullité du testament de J.________ daté du 15 mars 2008 et mis à jour le 25 septembre 2011 est rejetée.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 15'000 fr., sont mis à la charge de B.________.
3.
Une indemnité de 17'000 fr., à payer à la recourante à titre de dépens, est mise à la charge de B.________.
4.
La cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision sur les frais judiciaires et les dépens de la procédure cantonale.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 16 mars 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
Le Greffier : Piccinin