Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_481/2024
Arrêt du 5 juin 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Bovey, Président, Herrmann et De Rossa.
Greffière : Mme Feinberg.
Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me Gloria Capt, avocate,
recourant,
contre
B.A.________,
représentée par Me Mathias Micsiz, avocat,
intimée.
Objet
mesures protectrices de l'union conjugale (contributions d'entretien),
recours contre l'arrêt de la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 14 juin 2024 (JS23.016952-231706-231707 269).
Faits :
A.
A.A.________ (1967) et B.A.________ (1981) se sont mariés en 2006. Trois enfants sont issus de cette union: C.________ (2006), D.________ (2009) et E.________ (2017).
Les époux sont séparés depuis le 1er avril 2023.
B.
B.a. Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 12 décembre 2023, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a notamment fixé le lieu de résidence des enfants au domicile du père, lequel exercerait par conséquent la garde, et dit que, dès le 1er avril 2023, la mère contribuerait à l'entretien de ses enfants par le régulier versement d'une pension mensuelle de 145 fr. pour C.________, de 245 fr. pour D.________ et de 331 fr. pour E.________, éventuelles allocations familiales ou de formation en sus.
B.b. Statuant sur les appels des deux époux, la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a, par arrêt du 14 juin 2024, notamment dit que, dès le 1er avril 2023, la mère était libérée de toute contribution à l'entretien de ses enfants, les charges de ceux-ci étant entièrement assumées par le père, dit que l'époux contribuerait, dès le 1er avril 2023, à l'entretien de son épouse par le versement d'une pension de 1'500 fr. par mois, retiré le bénéfice de l'assistance judiciaire accordé à l'époux par ordonnance du 22 décembre 2023 pour la procédure de deuxième instance avec effet au 4 décembre 2023, mis à la charge de celui-ci 300 fr. à titre de frais judiciaires pour la décision de retrait de l'assistance judiciaire, mis les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'557 fr. 80, à la charge de l'époux par 1'357 fr. 80 et provisoirement à la charge de l'État pour l'épouse par 200 fr., et condamné l'époux à verser à l'épouse la somme de 3'000 fr. à titre de dépens réduits de deuxième instance.
C.
Par acte du 22 juillet 2024, l'époux exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Il conclut principalement à ce que la contribution d'entretien en faveur de l'épouse soit supprimée, subsidiairement, à ce qu'elle soit fixée à 478 fr. 75 par mois, plus subsidiairement à 834 fr. 70 par mois, et à ce que le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance ne lui soit pas retiré, la cause étant renvoyée à la juridiction précédente pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale. Plus subsidiairement encore, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. Il requiert également le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
Invitée à se déterminer, l'intimée a conclu à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours, et a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. La juridiction précédente s'est quant à elle référée aux considérants de son arrêt.
D.
Par ordonnance présidentielle du 7 août 2024, la requête du recourant tendant à l'octroi de l'effet suspensif pour les pensions dues du mois d'avril 2023 au mois de juin 2024 a été admise.
Considérant en droit :
1.
Déposé en temps utile (art. 46 al. 2 let. a et 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF) par une personne qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt digne de protection à l'annulation ou la modification de la décision attaquée ( art. 76 al. 1 let. a et b LTF ), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 393 consid. 4) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale ( art. 75 al. 1 et 2 LTF ), dans une affaire matrimoniale (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse requise est atteinte (art. 51 al. 1 let. a, 51 al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). Le recours est donc en principe recevable.
2.
2.1. Comme la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 149 III 81 consid. 1.3; 134 III 667 consid. 1.1; 133 III 393 consid. 5, 585 consid. 3.3), la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 150 II 346 consid. 1.5.3; 149 III 81 consid. 1.3; 148 I 127 consid. 4.3). Le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut donc se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise (ATF 134 II 349 consid. 3; 133 II 396 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 149 III 81 consid. 1.3; 145 I 26 consid. 1.3 et les références).
D'après la jurisprudence, une décision est arbitraire (art. 9 Cst.) lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 152 II 1 consid. 3.3.4; 151 II 120 consid. 6.9.1 et les références); il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 152 II 1 consid. 3.3.4; 151 II 794 consid. 3.4.1 et les références).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf.
supra consid. 2.1). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 150 IV 360 consid. 3.2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les références).
3.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir arbitrairement déterminé le montant de ses revenus.
3.1. Il fait tout d'abord grief à la juridiction précédente d'avoir procédé de manière insoutenable à un " double-emploi des prélèvements privés par la prise en compte du salaire officiellement déclaré ". Selon lui, l'autorité cantonale, qui avait retenu que le recourant ne se versait pas réellement de salaire et formait une unité économique avec sa société, s'écartait de son propre raisonnement en distinguant le " recourant- salarié " et le " recourant-indépendant " et en additionnant le " salaire officiellement déclaré " à la totalité des prélèvements privés, procédant ainsi à un " double-emploi " des prélèvements privés. Le montant de 3'387 fr. 15 intégré à ses revenus à titre de salaire n'aurait dès lors pas dû être pris en considération.
3.1.1. La cour cantonale a retenu que le recourant formait une unité économique avec sa société F.________ Sàrl, de sorte qu'il y avait lieu d'appliquer les règles relatives aux indépendants afin de déterminer ses ressources financières. Dès lors qu'il existait une " importante discrépance "entre le montant total des prélèvements privés du recourant par an et le résultat net de l'activité de la société, il y avait lieu de se référer aux prélèvements privés pour déterminer la capacité économique réelle de l'époux et de tenir compte, en l'espèce, des montants totaux, par période comptable, recensés au débit du " compte courant associé ", sous déduction, pour l'année 2020, d'un montant de 9'900 fr. résultant manifestement de l'activité commerciale au bénéfice de la société. S'agissant de la question de savoir s'il fallait tenir compte desdits prélèvements en sus du salaire qu'était supposé se verser officiellement le recourant, il apparaissait que le salaire officiellement dû au recourant par sa société était comptabilisé au crédit du compte " virement salaires ". Il trouvait cependant sa contrepartie, soit dans les prélèvements privés - ou, dans le même ordre d'idées, dans le remboursement d'un crédit privé -, soit dans une écriture de balance passée au crédit du compte courant associé. Cette contrepartie, supposée représenter ce qui n'avait pas été versé officiellement en tant que salaire, constituait, du point de vue de la technique comptable, une augmentation de la créance détenue par le recourant à l'encontre de la société. Il y avait donc lieu de prendre en compte le total des prélèvements privés en sus du salaire " officiellement " déclaré.
3.1.2. En l'occurrence, le recourant ne remet en cause ni le fait qu'il forme une entité économique avec sa société, ni le fait qu'il faille prendre en compte, dans le calcul de ses revenus, les montants totaux, par période comptable, recensés au débit du " compte courant associé " à titre de prélèvements privés (cf., s'agissant des principes régissant la prise en compte des prélèvements privés en lieu et place du bénéfice net moyen, arrêt 5A_740/2024 du 21 novembre 2025 consid. 3.1). En tant qu'il se réfère au témoignage de la comptable de la société, le recourant se contente d'opposer sa propre appréciation de cette preuve à celle de la cour cantonale, qui a considéré qu'il ne fallait pas perdre de vue que la témoin avait en tête l'intérêt de son mandant,
a fortiori après avoir eu accès à la procédure, dont elle connaissait les enjeux, de son propre aveu, avant l'audition. Par ailleurs, dans la mesure où il reproche à la juridiction précédente d'avoir procédé en réalité à un " double emploi " des prélèvements privés en tenant compte du salaire officiellement déclaré, le recourant ne peut être suivi. Il apparaît en effet que la cour cantonale a considéré que le recourant percevait des revenus, en sus de ses prélèvements privés, par le biais de remboursements d'un crédit privé ainsi que d'augmentations de sa créance à l'encontre de la société, de sorte que la contrepartie comptable du versement du salaire n'était pas toujours un prélèvement privé opéré à partir du " compte courant associé ". L'affirmation péremptoire du recourant selon laquelle " rien dans l'instruction n'indique [qu'il] perçoit mensuellement un salaire qu'il serait permis ni même possible de distinguer au sein des prélèvements privés qu'il effectue " et que " bien au contraire, tout indique que [son] salaire se trouve au sein même desdits prélèvements qui, lorsque le salaire indiqué sur les fiches de salaire du recourant est additionné, sont nécessairement comptés à double " n'est nullement suffisante à démontrer l'arbitraire de ladite constatation. Pour le surplus, le recourant ne critique pas (art. 106 al. 2 LTF; cf.
supra consid. 2.2) - pas plus qu'i l ne l'a d'ailleurs fait devant la juridiction précédente (art. 75 al. 1 LTF; ATF 150III 353 consid. 4.4.3; 146 III 203 consid. 3.3.4; 145 III 42 consid. 2.2.2; 143 III 290 consid. 1.1et les références) - le monta nt de 3'387 fr. 15 pris en compte, déjà arrêté à ce chiffre par le premier juge.
Dans la mesure où il est recevable (cf.
supra consid. 2.2), le grief du recourant doit être rejeté.
3.2. Le recourant reproche également à la juridiction précédente d'avoir arbitrairement inclus des frais de représentation de 2'226 fr. 45 par mois dans ses revenus, alors qu'il s'agirait de frais effectifs.
3.2.1. Selon la jurisprudence, les frais remboursés par l'employeur qui ne correspondent pas à des dépenses effectives supportées dans l'exercice de la profession font partie du revenu déterminant pour fixer les contributions d'entretien (arrêts 5A_447/2023 du 16 juillet 2024 consid. 8.1; 5A_1065/2021 du 2 mai 2023 consid. 3.1; 5A_278/2021 du 7 octobre 2021 consid. 3.1.3 et les références).
3.2.2. Le recourant soutient tout d'abord que la décision querellée ne permettrait pas de comprendre les motifs pour lesquels les montants tirés des comptes n° s 327000 " Frais de clientèle [recte: représentation] " et 327200 " Frais de clientèle " ne correspondraient pas à des frais effectifs. Pour autant qu'il entende ainsi soulever un grief de violation de son droit d'être entendu, celui-ci - autant que recevable (cf.
supra consid. 2.1) - doit être rejeté. Il apparaît en effet que la motivation de la cour cantonale remplit les exigences découlant de l'art. 29 al. 2 Cst., le recourant ayant pu attaquer la décision querellée en connaissance de cause (ATF 150 III 1 consid. 4.5; 143 III 65 consid. 5.2; 143 IV 40 consid. 3.4.3).
En s'appuyant sur des pièces nouvelles, le recourant soutient que les frais de représentation de la société n'ont jamais été remis en question par l'administration fiscale ou la caisse AVS. Les pièces produites pour la première fois devant la Cour de céans ne sauraient toutefois être admises, la décision de la juridiction précédente n'étant, quoi qu'en dise le recourant, pas fondée sur une argumentation objectivement imprévisible (art. 99 al. 1 LTF; ATF 148 V 174 consid. 2.2; 143 V 19 consid. 1.2 et la référence). En effet, l'établissement des revenus que le recourant génère par le biais de son activité auprès de F.________ Sàrl constitue un élément central de la présente cause et la question de la prise en compte des frais de représentation a par ailleurs fait l'objet d'un grief de l'intimée en appel. Que le résultat auquel est parvenue la cour cantonale ne soit pas celui souhaité par le recourant ne rend pas la motivation de la décision attaquée imprévisible, étant rappelé que l'issue de la procédure devant l'autorité précédente ne suffit pas à elle seule pour admettre la production de faux
nova qui auraient déjà sans autre pu être produits en instance cantonale (ATF 143 V 19 consid. 1.2; arrêt 4A_676/2024 du 9 juillet 2025 consid. 3.1.1 non publié in ATF 151 III 538).
En tant qu'il fait valoir - en se référant, de manière appellatoire (cf.
supra consid. 2.2), aux propos de la comptable de la société - que " le niveau des frais de représentation est corrélé au niveau du chiffre d'affaires [en ce sens que] mieux le marché automobile se porte, moins il y a besoin de frais de représentation pour attirer la clientèle et inversement " et qu'il reproche à la juridiction précédente d'avoir considéré qu'il y avait une forte demande sur le marché du véhicule d'occasion, le recourant se contente d'opposer sa propre appréciation à celle de la cour cantonale, qui a retenu que les frais de représentation n'avaient cessé d'augmenter au cours des années nonobstant les résultats fluctuants de la société et a tenu compte de la forte demande sur le marché d'occasion uniquement en lien avec la question de l'éventuelle réalisation du stock de véhicules de la société aux fins de remboursement du prêt COVID contracté par celle-ci, et non en lien avec la question des frais de représentation. Pour autant qu'on puisse la comprendre, la critique du recourant selon laquelle " tout en considérant que le recourant et sa société ne faisaient qu'un, la décision querellée décide de façon arbitraire de maintenir une indépendance entre les deux au sujet des frais de représentation qui, s'ils existent peut-être pour la société, ne sauraient être tenus pour des frais de représentation du recourant " n'apparaît, à elle seule, pas suffisante à démontrer le caractère insoutenable de la décision querellée. Pour le surplus, le recourant n'émet aucune critique à l'encontre du raisonnement de la cour cantonale selon lequel les cadeaux aux clients étant comptabilisés dans le compte distinct n° 325500 (" Cotisations, dons, cadeaux "), les montants figurant au débit du compte n° 327200 (" Frais de clientèle ") n'étaient pas de véritables cadeaux aux clients et devaient être également assimilés à du revenu du recourant, faute de toute autre justification. Le recourant ne critique pas non plus, en tant que tel, le calcul des frais de représentation à inclure dans ses revenus effectué par la cour cantonale, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner ce point (cf.
supra consid. 2.2).
Il s'ensuit que le grief du recourant doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
3.3. Au vu de ce qui précède (cf.
supra consid. 3.1 et 3.2), il n'est pas nécessaire d'examiner les calculs qu'effectue le recourant pour justifier une réduction de la pension due, dès lors qu'ils sont fondés sur les revenus de l'époux qui auraient dû être pris en compte en cas d'admission de ses griefs. Outre qu'elle se base également sur lesdits revenus, la critique selon laquelle il ne serait pas justifié d'attribuer une part de l'excédent à l'intimée, dès lors que le recourant a la garde de ses trois enfants et assume ainsi de nombreuses " petites dépenses qui ne sont comptabilisées nulle part ", n'a pas non plus à être traitée plus avant, le recourant se contentant de présenter sa propre vision de ce qui lui paraît juste, sans soulever sur ce point de grief d'arbitraire dûment motivé ( art. 98 et 106 al. 2 LTF ).
4.
Le recourant fait également grief à la juridiction précédente de lui avoir arbitrairement retiré
ex tunc le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. Dans la mesure où elle repose entièrement sur la prémisse erronée que la cour cantonale aurait arbitrairement arrêté ses revenus à 13'242 fr. 45 (cf.
supra consid. 3), la critique apparaît d'emblée infondée.
5.
Les considérations qui précèdent scellent le sort du litige. Compte tenu de l'issue de celui-ci, il n'y a pas lieu d'examiner les griefs que l'intimée a - à juste titre (ATF 137 I 257 consid. 5.4; 134 III 332 consid. 2.3) - formulés à l'encontre des considérants de la décision attaquée qui auraient pu lui être défavorables si la Cour de céans avait jugé la cause différemment de la cour cantonale.
6.
En conclusion, le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. La demande d'assistance judiciaire du recourant ne saurait être admise, son indigence n'étant nullement démontrée (art. 64 al. 1 LTF; ATF 144 III 531 consid. 4.1; 135 I 221 consid. 5.1; 124 I 1 consid. 2a, 97 consid. 3b). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF) et versera à l'intimée une indemnité à titre de dépens ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ). La demande d'assistance judiciaire de l'intimée est sans objet. Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais et dépens de la procédure cantonale.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Une indemnité de 2'500 fr., à verser à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge du recourant.
5.
La demande d'assistance judiciaire de l'intimée est sans objet.
6.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 5 juin 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Feinberg