Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_416/2023
Arrêt du 02 juin 2023
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte,
Hôtel de Ville, case postale 1, 2002 Neuchâtel 2,
intimée.
Objet
protection de l'adulte,
recours contre une décision de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte.
Vu :
le recours interjeté par A.________ "
contre la décision de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte [lui]
imposant une obligation de suivi, de soin et de traitement ";
l'ordonnance du 4 mai 2023 (notifiée le 9 mai 2023) invitant l'intéressé à produire la décision attaquée dans un délai de 10 jours, sous peine de ne pas prendre son mémoire en considération;
considérant :
que le recourant n'a pas produit la décision requise dans le délai qui lui a été imparti;
que, partant, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur le présent recours (art. 108 al. 1 let. a LTF, en relation avec l'art. 42 al. 5 LTF);
que, vu les circonstances de l'espèce, il se justifie de statuer sans frais judiciaires (art. 66 al. 1
in fine LTF);
par ces motifs, le Président prononce :
1.
Il n'est pas entré en matière sur le recours.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties.
Lausanne, le 02 juin 2023
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi