Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_391/2026
Arrêt du 5 juin 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Bovey, Président.
Greffière : Mme Mairot.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Bart Burba, avocat,
recourant,
contre
Communauté des propriétaires d'étages de la PPE B.________,
représentée par Me Alain Sauteur, avocat,
intimée.
Objet
annulation de décisions prises par l'assemblée générale de la PPE,
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du
Tribunal cantonal du canton de Vaud du 7 avril 2026 (PO23.049917-260164 n° 225).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par jugement du 11 février 2025 rendu sous la forme d'un dispositif, dont la motivation a été adressée le 16 décembre 2025 et notifiée le lendemain à A.________, le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a rejeté la demande déposée le 15 novembre 2023 par le prénommé contre la Communauté des propriétaires d'étages de la PPE B.________, à U.________, tendant à l'annulation de six décisions différentes prises par l'assemblée des propriétaires d'étages de la PPE précitée lors de l'assemblée générale du 22 mai 2023.
Par arrêt du 7 avril 2026, adressé pour notification le 9 suivant, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable l'appel interjeté par le demandeur contre ce jugement.
2.
Par acte posté le 6 mai 2026, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal, avec requête d'effet suspensif.
Des réponses n'ont pas été demandées.
3.
La présente écriture est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 1 LTF. Il apparaît superflu d'examiner les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec.
4.
Lorsque la décision attaquée est une décision d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'autorité précédente, à l'exclusion du fond du litige, faute de quoi le recours est irrecevable. Ainsi, lorsqu'il interjette un recours contre un arrêt cantonal déclarant son appel ou son recours irrecevable pour défaut de motivation conforme à l'art. 311 al. 1 CPC ou à l'art. 321 al. 1 CPC, le recourant doit non seulement démontrer en quoi la motivation de l'autorité cantonale viole la disposition concernée, mais également en quoi son appel ou son recours remplissait les conditions de motivation de cette disposition, parce qu'il avait correctement repris point par point les motifs du jugement de première instance qu'il remettait en cause et qu'il avait suffisamment motivé ses critiques (parmi d'autres: arrêts 4A_421/2025 du 29 avril 2026 consid. 4.1.2; 4A_499/2025 du 28 avril 2026 consid. 4.1.3; 5A_810/2025 du 3 novembre 2025 consid. 4).
5.
5.1. En l'espèce, la cour cantonale a considéré que les conditions de l'art. 311 al. 1
in initio CPC n'étaient manifestement pas réalisées, pour les raisons suivantes. Pour toute motivation, l'appelant rappelait le concept d'abus de droit consacré à l'art. 2 al. 2 CC et exposait que les premiers juges avaient omis de prendre en considération le profond litige qui divisait les parties. Il relevait qu'il existait de nombreuses procédures les opposant et indiquait avoir d'ailleurs porté plainte pénale contre l'administrateur de la propriété par étages. Il mentionnait en outre avoir payé ses charges courantes pour 2022 à 2024 - sans expliquer quelle serait la pertinence de cette allégation - et concluait en affirmant que, dès lors, il y avait lieu de considérer que la PPE était à l'évidence contre lui. Or il ne pouvait ignorer qu'il ne suffit pas qu'il existe un conflit entre les parties pour que toute décision prise par l'une d'elles relève de l'abus de droit au sens de l'art. 2 al. 2 CC. Par ailleurs, l'appelant ne développait aucune motivation topique relativement aux six décisions différentes de l'assemblée générale des propriétaires d'étages dont il requérait l'annulation, alors que chacune d'elles avait été analysée de manière distincte par l'autorité de première instance dans un jugement motivé de vingt-huit pages. Par conséquent, l'appel était irrecevable.
5.2. Le recourant ne réfute pas de manière conforme aux exigences légales (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les arrêts cités) l'argumentation de l'autorité précédente sur l'insuffisance de la motivation de l'appel. Se plaignant d'une application arbitraire des art. 311 al. 1 et 312 al. 1 CPC, il soutient que, contrairement à ce qu'a considéré la cour cantonale, la mention de l'existence du profond litige existant entre les parties suffisait à motiver son appel, dès lors que ce conflit est au centre de tout le dossier et conditionne les décisions prises par l'assemblée générale des copropriétaires; il affirme à cet égard - ce qui ne ressort pas de l'arrêt entrepris - qu'il est le seul d'entre eux à devoir " payer le fonds de rénovation " et que l'administrateur de la PPE aurait du reste indiqué, lors de la dernière assemblée générale, que le montant comptable de ce fonds ne correspondait pas à la réalité, car il n'était pas approvisionné: dès lors que le recourant ne conteste pas le raisonnement de l'autorité cantonale fondé sur l'absence d'incidence décisive du conflit divisant les parties concernant l'appréciation de l'abus de droit qu'il invoquait, son argumentation est sans pertinence, partant irrecevable; il en va de même dans la mesure où il prétend qu'étant donné que ce litige conditionne l'ensemble des décisions de la PPE, " il était inutile de le mentionner pour chaque décision contestée ". Au surplus, le recourant ne présente aucun argument visant à convaincre de la suffisance de la motivation de l'appel au regard de l'examen circonstancié des décisions litigieuses effectué par les premiers juges, constaté par la décision querellée.
6.
Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.
Le présent arrêt rend sans objet la requête d'effet suspensif.
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 5 juin 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Mairot