Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_253/2026
Arrêt du 9 juin 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Bovey, Président.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève,
rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève,
B.________, curateur,
Objet
placement à des fins d'assistance,
recours contre l'ordonnance du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève du 17 mars 2026 (PUI/mdn/C/17657/2016 DTAE/2093/2026).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par ordonnance du 17 mars 2026, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève a rejeté le recours formé le 10 mars 2026 par A.________ contre la décision médicale du même jour ordonnant l'application de mesures limitant sa liberté de mouvement. Il a également rejeté sa demande de libération immédiate.
2.
Par courrier du 17 mars 2026 adressé au Tribunal fédéral et ses compléments des 18, 24, 25 mars et 13 avril 2026, A.________ conteste l'ordonnance du 17 mars 2026.
3.
Selon l'art. 75 al. 1 LTF, le recours en matière civile est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.
En l'espèce, l'ordonnance attaquée émane du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève, à savoir une autorité de première instance. Il y est d'ailleurs indiqué que cette décision peut faire l'objet d'un recours devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève.
Il s'ensuit que l'ordonnance attaquée n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral faute d'épuisement des instances.
4.
Le recours en matière civile est donc manifestement irrecevable, ce qui doit être constaté dans le cadre de la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
L'acte de recours et ses compléments seront transmis à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève comme objet de sa compétence (cf. art. 30 al. 2 LTF par analogie).
Au vu des circonstances, il convient exceptionnellement de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 2
e phrase LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours en matière civile est irrecevable.
2.
L'acte de recours et ses compléments sont transmis à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève comme objet de sa compétence.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à B.________ et au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève.
Lausanne, le 9 juin 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Hildbrand