Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4F_22/2026
Arrêt du 9 juillet 2026
Ire Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Hurni, président, Rüedi et May Canellas.
Greffier: M. Carruzzo.
Participants à la procédure
A.________,
requérant,
contre
B.________ SA,
intimée,
Objet
défaut de paiement de l'avance de frais,
demande de restitution de délai en lien avec l'arrêt rendu le 4 mai 2026 par le Tribunal fédéral dans la cause 4A_40/2026.
Faits :
A.
Par arrêt du 8 janvier 2026, la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté l'appel interjeté par A.________ contre la décision du 25 novembre 2025 du Président du Tribunal des prud'hommes de l'arrondissement de la Sarine déclarant irrecevable la demande introduite par le prénommé à l'encontre de B.________ SA.
B.
Par acte daté du 22 janvier 2026, A.________ a formé un recours en matière civile aux fins d'obtenir l'annulation de cet arrêt.
Par avis du 30 janvier 2026 expédié à l'adresse allemande figurant sur le mémoire de recours, le Tribunal fédéral a rendu le recourant attentif à l'exigence découlant de l'art. 39 al. 3 LTF selon laquelle les parties domiciliées à l'étranger doivent élire un domicile de notification en Suisse, faute de quoi il peut s'abstenir de leur adresser des notifications ou les publier dans une feuille officielle.
Par ordonnance présidentielle du 25 février 2026 expédiée à l'adresse suisse communiquée entre-temps par le recourant, celui-ci s'est vu impartir un délai échéant le 12 mars 2026 pour effectuer une avance de frais de 2'000 fr.
Par ordonnance présidentielle du 25 mars 2026, le recourant s'est vu impartir un délai supplémentaire, non prolongeable, échéant le 24 avril 2026, pour régler l'avance de frais requise, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF, faute de quoi son recours serait déclaré irrecevable. Le courrier recommandé, expédié à l'adresse suisse communiquée par le recourant, a été automatiquement redirigé vers son adresse allemande puis retourné au Tribunal fédéral avec la mention suivante "Inconnu/Adresse insuffisante".
Le 22 avril 2026, le recourant a envoyé un courrier électronique au Tribunal fédéral. Le lendemain matin, il a été rendu attentif au fait que ledit courriel ne pouvait pas être pris en considération car il ne respectait pas les exigences prévues aux art. 42 al. 4 et 48 LTF .
Le 23 avril 2026, le recourant a transmis un nouveau courrier électronique au Tribunal fédéral. Ce dernier lui a répondu le jour même que son courriel ne respectait pas les exigences de forme visées par les art. 42 al. 4 et 48 LTF , raison pour laquelle son envoi ne pouvait pas être pris en considération.
Le 24 avril 2026, le recourant a envoyé au Tribunal fédéral un nouveau courrier électronique qui ne comportait pas de signature électronique qualifiée au sens de l'art. 42 al. 4 LTF.
Par acte daté du 23 avril 2026, remis le même jour à la poste allemande et parvenu en Suisse le 26 avril 2026, le recourant a présenté une requête d'assistance judiciaire aux fins d'être dispensé du paiement de l'avance de frais requise.
Par arrêt rendu le 4 mai 2026 dans la cause 4A_40/2026, le Président de la I re Cour de droit civil du Tribunal fédéral a prononcé l'irrecevabilité du recours formé par A.________. En bref, il a constaté que l'avance de frais requise n'avait pas été réglée par le recourant dans le délai supplémentaire non prolongeable fixé au 24 avril 2026. Par requête datée du 23 avril 2026, le recourant avait certes présenté une requête d'assistance judiciaire. Le pli contenant l'acte en question, remis à la poste allemande le 23 avril 2026, était toutefois parvenu en Suisse le 26 avril 2026 seulement, c'est-à-dire après l'échéance du délai supplémentaire de l'art. 62 al. 3 LTF. Partant, le recourant n'avait pas respecté le délai supplémentaire visé par l'art. 62 al. 3 LTF, si bien que le recours se révélait manifestement irrecevable.
C.
Le 22 juin 2026, A.________ (ci-après: le requérant) a présenté une requête de restitution de délai au sens de l'art. 50 LTF aux fins d'obtenir l'annulation de l'arrêt fédéral rendu le 4 mai 2026 et de se voir restituer le délai supplémentaire qui lui avait été imparti pour verser l'avance de frais requise. Il a demandé au Tribunal fédéral de statuer sur la demande d'assistance judiciaire qu'il avait présentée dans la cause 4A_40/2026. Il a également sollicité sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le cadre de la présente procédure.
Le Tribunal fédéral n'a pas requis le dépôt d'une réponse.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des actes qui lui sont soumis (ATF 138 III 46 consid. 1).
2.
2.1. Aux termes de l'art. 50 al. 1 LTF, si, pour un autre motif qu'une notification irrégulière, la partie ou son mandataire a été empêché d'agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute, le délai est restitué pour autant que la partie en fasse la demande, avec indication du motif, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé; l'acte omis doit être exécuté dans ce délai. La restitution du délai est ainsi subordonnée à la condition qu'aucun reproche ne puisse être formulé à l'encontre de la partie ou de son mandataire (arrêts 4A_96/2025 du 3 mars 2025 consid. 4.1; 4A_617/2020 du 21 janvier 2021 consid. 3.1). Elle suppose l'existence d'un empêchement d'agir dans le délai fixé, lequel doit être non fautif (arrêt 4A_162/2023 du 23 mars 2023 consid. 5.1).
2.2. En l'occurrence, le requérant, invoquant le principe de la bonne foi visé par l'art. 5 al. 3 Cst., soutient que, lors de deux échanges téléphoniques qu'il aurait eus les 22 et 23 avril 2026 avec le greffe de la Cour de céans, il aurait obtenu la confirmation expresse selon laquelle la date d'expédition d'un courrier fait foi pour l'observation d'un délai. Se fiant de bonne foi à cette information, il aurait ainsi remis sa requête d'assistance judiciaire le 23 avril 2026 à la poste allemande, soit la veille de l'échéance du délai supplémentaire fixé au 24 avril 2026 pour régler l'avance de frais litigieuse. Indépendamment de ce renseignement inexact, le recourant expose qu'il était en cours de déménagement et qu'il n'a pas mesuré les conséquences résultant de l'instruction qu'il avait donnée à la Poste suisse de réexpédier son courrier envoyé à son adresse en Suisse vers le lieu où il résidait en Allemagne. Il se plaint aussi de ne pas avoir pu communiquer valablement par voie électronique avec le Tribunal fédéral, au motif que l'obtention d'une signature électronique qualifiée suppose de conclure préalablement un abonnement payant et nécessite un certain temps.
2.3. L'argumentation du requérant ne permet nullement d'établir l'existence d'un empêchement non fautif au sens de l'art. 50 al. 1 LTF. Les critiques formulées par l'intéressé n'établissent en effet pas qu'il aurait été empêché, sans faute de sa part, d'observer le délai supplémentaire qui lui avait été fixé au 24 avril 2026. En argumentant comme il le fait, le recourant ne fait en réalité rien d'autre que de critiquer le raisonnement tenu par le Tribunal fédéral dans l'arrêt querellé, mais ne démontre aucunement l'existence d'un empêchement non fautif d'agir au sens de l'art. 50 al. 1 LTF, ce qui scelle le sort de la présente cause.
À titre superfétatoire, il sied de relever que le requérant fonde essentiellement sa requête de restitution de délai sur un prétendu renseignement inexact qui lui aurait été communiqué par le greffe de la Cour de céans. Or, il n'est pas établi qu'une telle information erronée aurait effectivement été transmise à l'intéressé. En tout état de cause, le requérant aurait pu et dû se rendre compte que la remise d'un envoi à une poste étrangère ne permettait pas de respecter le délai qui lui avait été imparti, étant donné que l'art. 48 al. 1 LTF dispose que les actes destinés au Tribunal fédéral doivent être remis " au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse" (mots en caractères gras mis en évidence par la Cour de céans). Pour le reste, les critiques émises par le requérant sont dénuées de toute pertinence. Au vu de ce qui précède, la demande de restitution de délai doit être rejetée.
3.
Comme la requête de restitution de délai soumise à l'examen du Tribunal fédéral était manifestement vouée à l'échec, la demande d'assistance judiciaire présentée par l'intéressé ne peut qu'être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le requérant supportera dès lors les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
La demande de restitution de délai est rejetée.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du requérant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.
Lausanne, le 9 juillet 2026
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
Le Greffier : Carruzzo