Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_583/2025
Arrêt du 16 juin 2026
Ire Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Hurni, Président, Kiss et Denys.
Greffier : M. Hausammann.
Participants à la procédure
A.________ Sàrl,
représentée par Me Laurent Schuler, avocat,
recourante,
contre
1. B.B.________,
2. C.B.________,
tous les deux représentés par Me Michel Chavanne, avocat,
intimés.
Objet
Contrat d'entreprise (droit à la réfection de l'ouvrage),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile, du 9 octobre 2025 (PT20.015964-250271 460).
Faits :
A.
A.a. C.B.________ et B.B.________ (ci-après: les demandeurs ou les intimés) sont copropriétaires d'une maison construite sur la parcelle n° xxx de la commune de U.________ (VD).
Le 30 avril 2014, les demandeurs ont obtenu un permis de construire un mur entourant leur propriété. Pour réaliser cet ouvrage, ils sont entrés en contact avec A.________ Sàrl (ci-après: la défenderesse ou la recourante), qui était active dans le cadre d'un chantier sur une parcelle voisine.
Le 8 avril 2016, la défenderesse a remis aux demandeurs un devis pour la construction d'un mur en béton sur leur parcelle. Le devis mentionnait un béton de propreté "CP 150" et, pour le coffrage des murs, un type 4, et renvoyait aux conditions générales pour l'exécution des travaux selon la normes SIA 118. Le 13 avril 2016, les demandeurs ont signé le devis, valant accord, pour des travaux devisés à un montant de 74'899 fr. 60. Le devis mentionnait notamment sous les chiffres 210 "Coffrage" et 210.1020 "Coffrage murs, type 4. Hauteur jusqu'à 3,50".
A.b. Les travaux ont commencé en avril 2016. Les acomptes demandés de 70'200 fr. ont été versés. Pendant les travaux, les demandeurs ont prié la défenderesse de réparer les défauts qui étaient apparus. Lors d'une séance de coordination du 10 juin 2016, ils ont remarqué que le béton utilisé n'avait pas la qualité demandée et ont demandé sa remise en état. À l'occasion d'une séance sur le chantier du 2 août 2016, les demandeurs ont signifié à la défenderesse qu'elle ne devait plus intervenir sur le chantier et qu'ils feraient réaliser les travaux de réfection de l'ouvrage par des tiers.
Le 8 novembre 2016, les demandeurs ont mandaté D.________, ingénieur civil diplômé EPFL - SIA, afin qu'il expertise l'ouvrage. L'expert privé a rendu son rapport le 30 mars 2017 dont le résultat a été contesté par la défenderesse.
Par requête de preuve à futur du 30 janvier 2018, les demandeurs ont requis de la Justice de paix du district de Morges la mise en oeuvre d'une expertise hors procès au sens de l'art. 367 al. 2 CO. Le Bureau d'ingénieurs civils E.________ S.A. a accepté cette mission et a rendu son rapport d'expertise en août 2018.
Des devis pour la réparation des défauts ont été adressés aux demandeurs en mars et avril 2019.
B.
B.a. Après une tentative infructueuse de conciliation, C.B.________ et B.B.________ ont déposé une demande auprès du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. Ils ont conclu à ce que la défenderesse soit condamnée à leur verser 70'957 fr. 30 avec intérêts à 5 % l'an dès le 2 août 2016, 20'331 fr. 90 avec intérêts à 5 % l'an dès le 2 août 2016, 1'291 fr. 80 avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er novembre 2016, et 7'418 fr. 90 avec intérêts à 5 % l'an dès le 11 mars 2019. La défenderesse a conclu au rejet des conclusions et reconventionnellement à ce que les demandeurs soient condamnés à lui verser 25'296 fr. 85 avec intérêts à 5 % l'an à compter du 1er septembre 2016.
Par jugement du 15 septembre 2022, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a dit que la défenderesse devait verser aux demandeurs les sommes de 1'291 fr. 80, avec intérêts à 5 % l'an dès le 21 décembre 2019, et de 3'709 fr. 45, avec intérêts à 5 % l'an dès le 21 décembre 2019, et que les demandeurs devaient verser à la défenderesse la somme de 11'590 fr. 50, avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er septembre 2016.
Statuant par arrêt du 13 février 2024, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a admis l'appel des demandeurs et rejeté l'appel joint de la défenderesse. Elle a réformé le jugement attaqué en ce sens que la défenderesse est condamnée à payer aux demandeurs 65'957 fr. 30 avec intérêts à 5 % l'an dès le 21 décembre 2019 (I), 1'291 fr. 80 avec intérêts à 5 % l'an dès le 21 décembre 2019 (II), 7'418 fr. 90 sans intérêts (III); les demandeurs devaient quant à eux verser à la défenderesse 11'590 fr. 50 avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er septembre 2016 (IV).
B.b. Par arrêt 4A_207/2024 du 5 février 2025, le Tribunal fédéral a annulé cet arrêt et renvoyé la cause à la cour cantonale. Dans la mesure où cette dernière avait écarté sur un aspect technique l'expertise judiciaire au profit de l'expertise privée, il lui revenait à tout le moins d'interpeler l'expert judiciaire sur ce point spécifique, qui relevait de la seule compétence de l'expert, et de solliciter un complément d'expertise (cf. arrêt précité consid. 5.2.4).
Après avoir donné l'occasion aux parties de se déterminer, la cour cantonale a, par arrêt du 9 octobre 2025, condamné la défenderesse à verser aux demandeurs les sommes de 65'957 fr. 30, avec intérêts à 5 % dès le 21 décembre 2019 (ch. I), de 1'291 fr. 80, avec intérêts à 5 % dès le 21 décembre 2019 (ch. II), et de 7'418 fr. 90, sans intérêt (ch. III); les demandeurs devaient quant à eux verser à la défenderesse 11'590 fr. 50 avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er septembre 2016 (ch. IV).
C.
Agissant par la voie du recours en matière civile, A.________ Sàrl demande principalement au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 9 octobre 2025 et de confirmer le jugement du 15 septembre 2022. Subsidiairement, elle conclut à ce qu'elle soit condamnée à verser les sommes de 2'595 fr., avec intérêts à 5 % dès le 21 décembre 2019 (ch. I), et de 3'709 fr. 45, sans intérêt (ch. III), respectivement les sommes de 27'547 fr. 12, avec intérêts à 5 % dès le 21 décembre 2021 (ch. I), et de 3'709 fr. 45, sans intérêt (ch. III). Encore plus subsidiairement, la recourante conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
La cour cantonale renonce à se déterminer et se réfère aux considérants de son arrêt. Agissant en qualité d'intimés, C.B.________ et B.B.________ concluent au rejet du recours. Dans des écritures complémentaires, les parties persistent dans leurs conclusions.
Considérant en droit :
1.
Les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont réalisées sur le principe, notamment en ce qui a trait au respect du délai (art. 100 al. 1 LTF) et à la valeur litigieuse minimale (art. 74 al. 1 let. b LTF).
2.
2.1. Conformément au principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, l'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de cet arrêt. Sa cognition est ainsi limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a été jugé définitivement par le Tribunal fédéral et, sous réserve de nova éventuellement admissibles, par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 150 III 385 consid. 5.3; arrêt 4A_43/2026 du 5 mai 2026 consid. 2.1; 5A_207/2021 du 8 février 2022 consid. 3.1). La motivation de l'arrêt de renvoi, qui fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique, détermine dans quelle mesure la cour cantonale est liée par la première décision (ATF 148 I 127 consid. 3.1; 135 III 334 consid. 2).
Un recours contre la nouvelle décision cantonale ne permet donc pas de faire valoir des arguments que le Tribunal fédéral a déjà rejetés dans sa décision de renvoi ou qu'il n'a pas eu à examiner lors de la première procédure de recours parce que les parties ne les avaient pas soulevés, alors qu'elles pouvaient et devaient le faire (arrêts 4A_43/2026 précité consid. 2.1; 4A_480/2024 du 24 janvier 2025, consid. 2; 4A_70/2021 du 15 juillet 2021, consid. 7 et les références citées). La portée de l'arrêt de renvoi dépend donc du contenu de cet arrêt en relation avec les mémoires de recours et de réponse qui avaient été déposés (ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1 et 5.3.3; 135 III 334 consid. 2).
La nouvelle décision de l'autorité cantonale est limitée à la question qui apparaît comme l'objet du nouveau jugement selon les considérants du Tribunal fédéral. La procédure ne doit être reprise par l'autorité cantonale que dans la mesure où cela apparaît nécessaire à la mise en oeuvre des considérants contraignants du Tribunal fédéral (ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1; arrêt 4A_43/2026 précité consid. 2.1).
2.2. Dans les limites dictées par le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Compte tenu cependant de l'exigence de motivation contenue à l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , il n'examine en principe que les griefs invoqués, sauf en cas d'erreurs juridiques manifestes. Il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2; 137 III 580 consid. 1.3). Par exception à la règle selon laquelle il applique le droit d'office, il n'examine la violation d'un droit constitutionnel que si le grief a été invoqué et motivé de façon détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 137 III 580 consid. 1.3; 135 III 397 consid. 1.4).
2.3. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 115 consid. 2; 137 I 58 consid. 4.1.2; 137 II 353 consid. 5.1) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références citées).
3.
Dans des griefs qui se recoupent, la recourante invoque une constatation manifestement inexacte des faits et une violation de son droit d'être entendue.
3.1. À la suite de l'arrêt 4A_207/2024 du 5 février 2025, la cour cantonale a repris la procédure et constaté que le mur qui avait été livré aux intimés présentait un défaut. Pour y remédier, l'expertise judiciaire préconisait deux solutions: soit un traitement cosmétique par une entreprise spécialisée, soit la couverture des murs par un crépi. Sur la base d'une interprétation de la volonté des parties, elle a considéré que la réfection du mur devait intervenir par un traitement cosmétique afin de pouvoir répondre aux exigences contractuelles relatives à un haut niveau de qualité. Dans son dispositif, après avoir condamné la recourante à verser aux intimés le montant de 65'957 fr. 30, avec intérêts à 5 % dès le 21 décembre 2019 (ch. I), elle a confirmé qu'elle leur devait également les sommes de 1'291 fr. 80 (ch. II), avec intérêts à 5 % dès le 21 décembre 2019, et de 7'418 fr. 90 (ch. III), sans intérêt.
L'existence de défauts dans le mur qui a été érigé par la recourante, leur signalement par les intimés, ainsi que l'absence de réaction par la recourante, et par conséquent son absence d'intention d'y remédier, sont autant d'éléments qui ont été traités définitivement par l'arrêt 4A_207/2024 précité (consid. 4.3) et sur lesquels il ne peut par conséquent plus être revenu.
3.2. La recourante relève en premier lieu que l'arrêt querellé ne comprenait aucun état de fait ni motivation quant aux chiffres II et III du dispositif (lesquels avaient été repris du premier arrêt cantonal du 13 février 2024), de manière contraire à son droit d'être entendue.
Les chiffres II et III du dispositif correspondent aux frais d'honoraires de l'expertise privée (1'291 fr. 80) et de la procédure de preuve à futur (7'416 fr. 90) encourus par les intimés afin d'établir leur dommage. Ces deux éléments n'étaient toutefois pas visés par l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 5 février 2025, de sorte que la motivation et le dispositif de l'arrêt cantonal du 13 février 2024 y relatifs sont entrés en force de chose jugée. La cause a en effet été renvoyée aux juges cantonaux uniquement afin d'examiner, le cas échéant par un complément d'expertise, quels étaient les travaux appropriés devant être réalisés pour corriger les défauts. La recourante ne prétend du reste pas qu'elle aurait contesté devoir payer les frais d'expertise et de la procédure de preuve à futur devant le Tribunal fédéral dans la cause 4A_207/2024, de sorte que ces éléments n'étaient déjà plus contestés à ce stade. L'instance précédente n'avait par conséquent aucune raison de revenir sur les chiffres II et III du dispositif de l'arrêt du 13 février 2024 qui étaient entrés en force.
3.3. La recourante conteste ensuite l'état de fait, estimant qu'il restituerait de manière incomplète le contenu du devis obtenu par les intimés en mars 2019 de l'entreprise F.________ SA, d'un montant de 5'291 fr. 95, et celui obtenu le 9 avril 2019 de l'entreprise G.________ SA pour un montant total de 60'665 fr. 35. Selon elle, ces devis iraient au-delà de la réfection de l'ouvrage et viseraient en plus à améliorer le mur.
Par le biais de l'arrêt 4A_207/2024, la cause a été renvoyée à la cour cantonale afin qu'elle reprenne l'instruction et procède à une nouvelle appréciation des preuves, en particulier de l'expertise judiciaire qui avait été écartée par la cour cantonale au profit de l'expertise privée, sans rien mentionner à l'égard du contenu des devis. Selon les intimés, ces faits n'auraient pas été remis en cause devant l'instance cantonale dans le cadre de la première procédure. La recourante ne démontre en effet pas que la question du contenu des devis, respectivement la nécessité des travaux de réfection qui y sont mentionnés, aurait été litigieuse devant l'instance précédente lorsqu'elle a rendu son premier arrêt du 13 février 2024. Le premier arrêt du Tribunal fédéral ne fait pas davantage référence à un grief qui aurait été élevé à l'encontre de l'état de fait sur ce point. S'il fait certes référence aux "travaux appropriés pour corriger les défauts", ce point n'a cependant pas été examiné en fonction du contenu des devis, mais sur la base des deux solutions qui étaient préconisées par l'expert judiciaire (soit de savoir si un crépis du mur suffisait à réparer l'ouvrage ou si un traitement cosmétique par une entreprise spécialisée s'imposait). Par conséquent, les constatations de faits qui n'ont pas été attaquées devant le Tribunal fédéral ou qui l'ont été sans succès ne peuvent pas être remises en cause lorsque l'autorité cantonale est amenée à rendre une nouvelle décision après un arrêt de renvoi.
3.4. La recourante reproche encore à l'instance précédente de n'avoir pas mentionné l'offre d'une entreprise de peinture, estimant que la pose d'une peinture aurait été suffisante pour pallier les défauts.
Pour autant que ce point était encore litigieux devant l'instance précédente, il n'était pas nécessaire pour la cour cantonale de le mentionner dans l'état de fait de son arrêt du 9 octobre 2025. Elle a en effet considéré qu'une solution visant à repeindre le mur ne suffirait pas à garantir un ouvrage correspondant aux qualités promises et attendues. À défaut d'être pertinents pour la solution retenue, il n'était dès lors pas nécessaire pour la cour cantonale de mentionner les faits y relatifs.
3.5. Sous l'angle de la constatation des faits, la recourante reproche enfin à l'instance précédente d'avoir retenu un problème d'étanchéité dans le mur mis en place, alors que cela ne ressortirait, selon elle, pas de l'expertise judiciaire.
L'existence de défauts relatifs à la qualité du béton utilisé, à l'épaisseur du mur et aux panneaux de coffrage a été établie de manière définitive et ne peut dès lors plus être remise en cause, rendant cette critique irrecevable. Du reste, il ressort de toute manière des faits de l'arrêt attaqué (cf. ch. 6.e, p. 10) qu'un problème d'étanchéité de l'ouvrage avait effectivement été observé par l'expert. Ce dernier a ainsi constaté qu'une telle problématique avait été provoquée par le coffrage, lequel devait être "étanche et stable afin de ne laisser passer ni eau ni laitance de ciment; les points les plus sensibles étaient les joints de bétonnage, les angles, les arêtes et les incorporés". En outre, il ressort aussi du passage de l'expertise cité par la recourante que le béton NPKB (sorte B) utilisé pour l'ouvrage d'espèce n'était pas réputé étanche, que ce type de béton avait été employé pour les fondations du mur (en plus du béton de sorte C utilisé pour le parement) et qu'il était non conforme au plan de l'ingénieur. Il n'était ainsi pas arbitraire de tenir pour établi que l'ouvrage présentait un problème d'étanchéité. Pour autant que recevables, les critiques sont par conséquent infondées.
4.
Invoquant une violation de l'art. 368 CO, en relation avec les art. 366 al. 2 CO et 8 CC, la recourante fait grief à la cour cantonale d'avoir choisi le mode de réfection de l'ouvrage le plus onéreux.
4.1. Le droit à une avance des frais de réfection par substitution d'un tiers représente une modification de la prétention initiale en exécution (ATF 141 III 257 consid. 3.3). Il suppose donc (1) que le maître ait un droit à la réfection de l'ouvrage au sens de l'art. 368 al. 2 CO, (2) qu'il ait un droit à l'exécution par substitution d'un tiers conformément à l'art. 366 al. 2 CO par analogie et (3) qu'il ait effectivement l'intention de faire réparer l'ouvrage par le tiers (ATF 128 III 416 consid. 4.2.2). Cette avance est une estimation des frais présumés (ou prévisibles) de réfection. Elle n'est qu'un acompte, qui est, par définition, versé sous réserve d'un règlement définitif des frais (ATF 141 III 257 consid. 3.3). Comme dans le cas où le maître procède à la réfection sans avance de frais, le coût de la réfection devra être examiné à la fin des travaux; un éventuel excédent sera remboursé à l'entrepreneur. Le maître est tenu d'adresser un décompte à l'entrepreneur une fois la réparation terminée par le tiers (ATF 128 III 416 consid. 4.2.2; arrêt 4A_395/2019 précité consid, 4.2.3).
4.2. La réfection de l'ouvrage signifie la suppression du défaut et le rétablissement de l'ouvrage dans un état conforme au contrat. Le maître n'a pas à supporter des réparations de fortune ou des solutions d'appoint. Il ne doit être ni plus mal, ni mieux loti que dans l'hypothèse où un ouvrage sans défaut aurait été livré (François Chaix, in Commentaire romand CO I, 3e éd. 2021, n° s 46 et 47 ad art. 368 CO; Peter Gauch, Der Werkvertrag, 6e éd. 2019, n° s 1717 et 1772; arrêt 4C.424/1995 du 25 novembre 1996 consid. 2a). En revanche, il ne saurait en principe pas imposer une méthode déterminée ou réclamer la livraison d'un nouvel ouvrage (cf. arrêts 4A_444/2025 du 27 avril 2026 consid. 4.2.3; 4A_151/2016 du 21 juin 2016 consid. 3.4.1; 4C.258/2001 du 5 septembre 2002 consid. 4.1.4 [non publié in ATF 128 III 416]). Le maître de l'ouvrage doit, en outre, supporter les frais qu'il aurait de toute manière dû assumer si le contrat avait été parfaitement exécuté (arrêt 4A_514/2016 du 6 avril 2017 consid. 3.2.1; Peter Gauch,
op. cit., n° 1728) et il ne revient pas à l'entrepreneur d'exécuter à ses frais des travaux qui constitueraient une plus-value de l'ouvrage (Tercier/Carron, Les contrats spéciaux, 6e éd. 2025, n° 3947, p. 604; Peter Gauch,
op. cit., n° 1730, qui parle d'avantage patrimonial indirect pour le maître de l'ouvrage).
4.3. En l'espèce, le droit des intimés à obtenir la réparation de l'ouvrage par le biais d'une exécution par substitution d'un tiers n'est pas contesté. Il est également établi que ces travaux n'ont pas encore eu lieu, de sorte que les prétentions des intimés portent sur une avance des frais de la réfection souhaitée (cf. sur ce point arrêt 4A_207/2024 précité consid. 6). Le seul point litigieux est de savoir si la réfection de l'ouvrage supposait un traitement cosmétique, incluant des travaux portant sur l'étanchéité du mur, solution retenue par la cour cantonale, ou si la couverture du mur par un crépi serait suffisante.
En tant que la recourante critique les constatations factuelles, relatives au contenu des devis, qui comprendraient selon elle des travaux de plus-value, et à l'existence d'un problème d'étanchéité, ses critiques sont irrecevables, respectivement rejetées pour les motifs qui ont déjà été exposés au considérant 3. Pour le reste, la recourante ne s'en prend pas à la motivation de l'arrêt querellé, de manière à rendre ses critiques recevables. En particulier, elle ne remet pas en cause que les parties avaient convenu d'un certain niveau de qualité pour le mur en question et que celui-ci devait ainsi répondre à certaines exigences, au niveau de l'esthétisme et de l'étanchéité, qui ne pouvaient être satisfaites que par le biais d'une réfection du mur. Or c'est à raison que la cour cantonale a interprété la volonté des parties afin de déterminer quels travaux de réfection devaient en l'occurrence être entrepris pour rendre l'ouvrage conforme à ce qui avait été convenu (cf. Peter Gauch,
op. cit., n° 1728). La recourante ne parvient ainsi pas à démontrer que les travaux devant être effectués selon les devis litigieux iraient au-delà de la réparation de l'ouvrage, qui comprend tous les frais de réfection liés aux défauts, ni que ces travaux conféreraient un avantage patrimonial indirect aux intimés. Le raisonnement des juges cantonaux échappant à toute critique, il convient de le confirmer. Au demeurant, dans la mesure où les juges cantonaux ont considéré, au terme d'une appréciation des preuves qui n'est pas arbitraire, que les travaux proposés dans les devis étaient propres à remédier aux défauts de l'ouvrage, le grief tiré d'une violation de l'art. 8 CC et de la répartition du fardeau de la preuve est sans objet (cf. arrêt 4A_85/2025 du 9 février 2026 consid. 3.1 avec les références citées).
5.
Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante qui succombe (cf. art. 66 al. 1 LTF) et qui versera en outre une indemnité de dépens aux intimés (cf. art. 68 al. 4 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
La recourante versera une indemnité de 5'000 fr. aux intimés à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile.
Lausanne, le 16 juin 2026
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
Le Greffier : Hausammann