Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_525/2025
Arrêt du 20 avril 2026
Ire Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme et les Juges fédéraux
Hurni, Président, Denys et May Canellas.
Greffier : M. Botteron.
Participants à la procédure
A.________ SA,
représentée par Me Michael Imhof, avocat,
recourante,
contre
B.________,
représenté par Me Vincent Kleiner, avocat,
intimé.
Objet
contrat d'apprentissage, licenciement,
recours contre la décision rendue le 17 septembre 2025 par la 2e Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne (ZK 24 56).
Faits :
A.
B.________ (ci-après: l'intimé ou l'apprenti) a conclu un contrat d'apprentissage avec A.________ SA (ci-après: l'employeuse ou la recourante) pour la période entre le 1er août 2018 et le 31 juillet 2022. Le salaire mensuel brut de l'apprenti en troisième année était de 889 fr. et en quatrième année, de 1'334 fr. 55.
L'apprenti a été convoqué pour une séance qui s'est tenue le 23 septembre 2020, en présence de ses parents, de C.________, employé de A.________ SA, et de deux personnes neutres. Lors de cette séance, B.________ a été licencié.
Le lendemain, soit le 24 septembre 2020, il est venu récupérer ses affaires sur son lieu de travail et n'y est plus revenu.
Par courrier du 28 septembre 2020 adressé à B.________, l'employeuse a déclaré "nous confirmons par la présente que nous rompons notre relation de travail, avec effet au 23 septembre 2020, date à laquelle tu es venu vider ton casier."
B.
Par demande du 1er février 2022, introduite devant le Tribunal régional du Jura bernois-Seeland, B.________ a conclu au paiement par A.________ SA du montant brut de 11'548 fr. 50, dont à déduire les charges légales et conventionnelles, du montant net de 8'541 fr. et du montant net de 3'054 fr. 75, le tout avec intérêts à 5 % l'an dès le 24 septembre 2020, avec suite de dépens.
Par jugement du 11 janvier 2024, le Tribunal régional du Jura bernois-Seeland a condamné l'employeuse à payer à l'apprenti le montant brut de 9'863 fr. 35, sous déduction des charges légales et conventionnelles, à titre de salaire qu'il devait percevoir jusqu'à la fin de son contrat, montant dont ont été déduits ceux reçus en raison du chômage et ceux perçus dans le cadre de son nouvel apprentissage; le montant net de 5'334 fr. à titre d'indemnité pour licenciement immédiat injustifié correspondant à six mois de salaire; le montant net de 2'109 fr. 75 à titre de dommage supplémentaire, le tout avec intérêts à 5 % l'an dès le 24 septembre 2020, ainsi qu'une indemnité de dépens.
Par arrêt du 17 septembre 2025, la Cour suprême du canton de Berne a rejeté l'appel de l'employeuse.
C.
Contre cet arrêt, qui lui a été notifié le 19 septembre 2025, A.________ SA interjette un recours en matière civile le 17 octobre 2025. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à son annulation et sa réforme en ce sens que la demande de B.________ soit rejetée. Subsidiairement, elle conclut à son annulation et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvel examen des faits.
Des déterminations n'ont pas été requises.
Considérant en droit :
1.
Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) par la recourante qui a succombé dans ses conclusions (art. 76 al. 1 LTF), contre un arrêt final (art. 90 LTF), rendu sur appel par le tribunal supérieur du canton de Berne (art. 75 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) dont la valeur litigieuse dépasse 15'000 fr. (art. 74 al. 1 let. a LTF), le recours en matière civile est recevable au regard de ces dispositions.
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être exercé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris le droit constitutionnel (ATF 136 I 241 consid. 2.1). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Toutefois, compte tenu de l'obligation de motiver qui incombe au recourant en vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine pas, comme le ferait un juge de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser, mais uniquement celles qui sont soulevées devant lui, à moins que la violation du droit ne soit manifeste (ATF 140 III 86 consid. 2, 115 consid. 2). Il ne traite donc pas les questions qui ne sont plus discutées par les parties (ATF 140 III 86 consid. 2). Il n'examine pas non plus les griefs qui n'ont pas été soumis à l'instance cantonale précédente (principe de l'épuisement des griefs; ATF 147 III 172 consid. 2.2; 143 III 290 consid. 1.1).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente que si elles sont manifestement inexactes ou découlent d'une violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). "Manifestement inexactes" signifie ici "arbitraires" (ATF 143 I 310 consid. 2.2). Encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF. La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi les conditions précitées seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 140 III 264 consid. 2.3).
En matière de constatations de fait et d'appréciation des preuves, il y a arbitraire lorsque le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, lorsqu'il a omis sans raisons objectives de tenir compte des preuves pertinentes ou encore lorsqu'il a tiré des déductions insoutenables à partir des éléments recueillis (ATF 140 III 264 consid. 2.3; 137 III 226 consid. 4.2; 136 III 552 consid. 4.2; 134 V 53 consid. 4.3; 133 II 249 consid. 1.4.3; 129 I 8 consid. 2.1).
2.3. Le complètement de l'état de fait ne relève pas de l'arbitraire; un fait non constaté ne peut pas être arbitraire, c'est-à-dire constaté de manière insoutenable. En revanche, si un fait omis est juridiquement pertinent, le recourant peut obtenir qu'il soit constaté s'il démontre qu'en vertu des règles de la procédure civile, l'autorité précédente aurait objectivement pu en tenir compte et s'il désigne précisément les allégués et les offres de preuves qu'il lui avait présentés, avec référence aux pièces du dossier (ATF 140 III 86 consid. 2).
3.
La recourante se plaint d'une constatation incomplète, respectivement manifestement inexacte des faits.
3.1. La recourante sollicite d'abord un complètement de l'état de fait, arguant que la séance du 23 septembre 2020 aurait eu pour but de trouver une solution à des difficultés rencontrées par la recourante dans le cadre de la formation de l'intimé.
Le contexte présenté par la recourante n'ayant aucune influence sur le fait que la cour cantonale a retenu la survenance d'un licenciement prononcé par C.________ durant ladite séance, en se fondant sur le témoignage de plusieurs personnes présentes lors de celle-ci, ainsi que sur un courrier de la recourante confirmant le licenciement prononcé lors de cette séance, le complètement requis ne porte pas sur des faits juridiquement pertinents. Au demeurant, contrairement à ce que soutient la recourante, la cour cantonale n'a pas ignoré ces faits, mais les a écartés en tant qu'ils ne lui apparaissaient pas pertinents. Il n'y a donc pas matière à complètement en l'espèce.
3.2. La recourante soutient ensuite que la cour cantonale aurait retenu de manière arbitraire que le licenciement aurait été prononcé durant la séance litigieuse. La recourante se contente toutefois de discuter à nouveau les preuves administrées sans démontrer l'arbitraire. La cour cantonale s'est fondée sur plusieurs témoignages pour déterminer le contenu des échanges tenus lors de la séance. Le fait que d'autres éventuelles preuves, telles que les déclarations en audience de C.________ lui-même, contredisent les témoignages des autres participants à la séance, ne constitue qu'une question d'appréciation des preuves, dont la recourante ne parvient pas à démontrer qu'elle serait arbitraire. La recourante perd de vue en particulier que la cour cantonale n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuves et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents, en se bornant à exposer les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision (ATF 134 I 83 consid. 4.1; 130 II 530 consid. 4.3).
3.3. Concernant le courrier du 28 septembre 2020 de la recourante à l'intimé confirmant son licenciement, la recourante soutient que la cour cantonale a mal compris ce moyen de preuve. Elle n'entreprend toutefois pas de démontrer que celle-ci aurait tiré de ce moyen de preuve une déduction insoutenable. Au contraire, elle en a déduit que le courrier venait confirmer ce qui avait été dit lors de la séance du 23 septembre 2020 et qu'il ratifiait ainsi le licenciement prononcé, ce qui n'a rien d'insoutenable.
3.4. En définitive, la recourante se livre à une nouvelle appréciation des preuves sans parvenir à démontrer que celle opérée par la cour cantonale serait entachée d'arbitraire. Sa critique est intégralement appellatoire, partant, irrecevable.
4.
Au vu de ce qui précède, le recours est irrecevable. La recourante, qui succombe, prendra à sa charge les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à se déterminer (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la 2e Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne.
Lausanne, le 20 avril 2026
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
Le Greffier : Botteron