Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_523/2025
Arrêt du 26 avril 2026
Ire Cour de droit civil
Composition
MM. et Mmes les Juges fédéraux
Hurni, Président, Kiss, Denys, Rüedi et May Canellas.
Greffier : M. Botteron.
Participants à la procédure
A.________ SA,
représentée par Me Daniel Kinzer, avocat,
recourante,
contre
1. B.________,
représenté par Me Daniel Tunik, avocat,
2. C.________,
représenté par Me Alain Tripod, avocat, intimés.
Objet
délai de grâce,
recours contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2025 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (C/425/2024 ACJC/1253/2025).
Faits :
A.
Le 15 avril 2024, B.________ et C.________ (ci-après: les demandeurs ou intimés) ont déposé une demande en paiement à l'encontre de A.________ SA (ci-après: la défenderesse ou la recourante). Le 31 octobre 2024, à la suite de deux prolongations de délai accordées à la défenderesse, celle-ci a déposé un mémoire de réponse et de demande reconventionnelle. Par ordonnance du 8 novembre 2024, le Tribunal a imparti à la défenderesse un délai au 8 décembre 2024 pour s'acquitter de l'avance de frais d'un montant de 80'000 fr. relative à la demande reconventionnelle. Par courrier du 3 décembre 2024, la défenderesse a sollicité une prolongation du délai susmentionné de 30 jours, exposant rencontrer des difficultés logistiques pour effectuer le paiement. Par avis (sibyllinement intitulé "n'empêche") du 5 décembre 2024, le Tribunal a accordé une prolongation dudit délai au 8 janvier 2025. Par courrier du 6 janvier 2025, A.________ SA a sollicité une seconde prolongation de délai de 30 jours pour effectuer le paiement de l'avance de frais, au motif que les difficultés logistiques déjà évoquées persistaient. Par avis du 7 janvier 2025, le Tribunal a accordé une "ultime prolongation [de] délai" au 7 février 2025. La défenderesse ne s'est pas acquittée dans le délai imparti du paiement de l'avance de frais relative à sa demande reconventionnelle.
Par jugement du 17 février 2025, le Tribunal de première instance genevois a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle formée le 31 octobre 2024 par A.________ SA à l'encontre de B.________ et C.________. Le Tribunal a constaté que l'avance de frais requise de 80'000 fr. n'avait pas été versée.
B.
La défenderesse a appelé de ce jugement, dont elle a sollicité l'annulation et a conclu à ce que la Cour lui fixe un délai de grâce pour payer l'avance de frais de 80'000 fr. relative à sa demande reconventionnelle. Elle a produit une pièce nouvelle, à savoir un document bancaire attestant du versement par elle-même, le 17 février 2025, de la somme de 80'000 fr. sur le compte de l'État de Genève.
Par arrêt du 16 septembre 2025, la Chambre civile de la Cour de justice genevoise a rejeté l'appel et confirmé le jugement de première instance.
C.
A.________ SA forme un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il soit constaté que la demande reconventionnelle est recevable, respectivement à ce qu'il lui soit accordé un délai de grâce pour le paiement de l'avance de frais.
Les intimés concluent, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. La recourante a répliqué. La cour cantonale se réfère à son arrêt.
Considérant en droit :
1.
L'arrêt attaqué déclare irrecevables les conclusions reconventionnelles formées par la recourante. Sur ce point, ledit arrêt doit être considéré comme une décision qui statue sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause, c'est-à-dire comme une décision partielle visée par l'art. 91 let. a LTF et susceptible de recours immédiat au Tribunal fédéral. Pour le surplus, les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont réalisées sur le principe, notamment celles afférentes à la valeur litigieuse minimale de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF) et au délai de recours (art. 100 al. 1 LTF).
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être exercé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris le droit constitutionnel (ATF 136 I 241 consid. 2.1). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Toutefois, compte tenu de l'obligation de motiver qui incombe au recourant en vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine pas, comme le ferait un juge de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser, mais uniquement celles qui sont soulevées devant lui, à moins que la violation du droit ne soit manifeste (ATF 140 III 86 consid. 2, 115 consid. 2). Il ne traite donc pas les questions qui ne sont plus discutées par les parties (ATF 140 III 86 consid. 2). Il n'examine pas non plus les griefs qui n'ont pas été soumis à l'instance cantonale précédente (principe de l'épuisement des griefs; ATF 147 III 172 consid. 2.2; 143 III 290 consid. 1.1).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente que si elles sont manifestement inexactes ou découlent d'une violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). "Manifestement inexactes" signifie ici "arbitraires" (ATF 143 I 310 consid. 2.2). Encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF. La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi les conditions précitées seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 140 III 264 consid. 2.3).
2.3.
2.3.1. Le complètement de l'état de fait ne relève pas de l'arbitraire; un fait non constaté ne peut pas être arbitraire, c'est-à-dire constaté de manière insoutenable. En revanche, si un fait omis est juridiquement pertinent, le recourant peut obtenir qu'il soit constaté s'il démontre qu'en vertu des règles de la procédure civile, l'autorité précédente aurait objectivement pu en tenir compte et s'il désigne précisément les allégués et les offres de preuves qu'il lui avait présentés, avec référence aux pièces du dossier (ATF 140 III 86 consid. 2).
2.3.2. C'est en vain que les intimés entendent s'opposer au prétendu complètement de l'état de fait qu'entendrait faire la recourante avec le versement de l'avance de frais de 80'000 fr. opéré le 17 février 2025. En effet, ce fait ressort explicitement de l'arrêt attaqué, de sorte qu'il n'y a pas matière à complètement.
3.
Invoquant une violation de l'art. 101 al. 3 CPC, la recourante se plaint de ce qu'un délai de grâce ne lui ait pas été accordé.
3.1.
3.1.1. Selon l'art. 101 CPC, le tribunal impartit un délai pour la fourniture des avances (al. 1). Si les avances ne sont pas fournies à l'échéance d'un délai supplémentaire, le tribunal n'entre pas en matière sur la demande (al. 3). L'art. 101 al. 3 CPC implique la fixation d'office d'un délai de grâce pour s'acquitter des avances (ATF 138 III 163 consid. 4.2), lequel doit être dûment assorti des conséquences en cas de défaut de paiement (art. 147 al. 3 CPC). Ce délai de grâce, qui peut être bref, est prolongeable aux conditions de l'art. 144 al. 2 CPC (arrêt 5A_654/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1). Cependant, les motifs justifiant son éventuelle prolongation doivent être admis de manière restrictive (arrêt 5A_654/2015 précité consid. 5.2).
3.1.2. Le versement de l'avance de frais est une condition de recevabilité (art. 59 al. 2 let. f CPC) qui doit être examinée d'office (art. 60 CPC).
3.1.3. Le demandeur qui n'a toujours pas versé l'avance à l'échéance pourra compter encore sur le délai de grâce prévu par l'art. 101 al. 3 CPC (FRANÇOISE BASTONS BULLETTI, Versement de l'avance de frais - Le jeu des prolongations n. 9, in Newsletter CPC Online du 11 avril 2019). Si le juge n'a jamais imparti d'office un délai de grâce aux demandeurs pour s'acquitter du montant de l'avance de frais, la demande ne peut pas être déclarée irrecevable selon l'art. 101 al. 3 CPC (arrêt 4A_347/2023 du 12 décembre 2023 consid. 3.2).
3.2. La cour cantonale s'est référée à l'arrêt 4A_202/2022 du 7 juillet 2022 pour fonder sa solution. Elle a exposé que la deuxième prolongation accordée en l'espèce contenait la tournure "une ultime prolongation de délai" au 7 février 2025 par quoi il fallait comprendre que l'échéance ainsi fixée était définitive et qu'à défaut de paiement la demande reconventionnelle serait déclarée irrecevable. Aux yeux de la cour cantonale, cet ultime délai comportait un éventuel délai de grâce au sens de l'art. 101 al. 3 CPC.
3.3. La problématique de l'arrêt 4A_202/2022 concernait le refus d'une nouvelle prolongation après qu'un "ultime délai" avait déjà été fixé à la partie pour procéder à l'avance de frais. La partie avait attendu le dernier jour de cet "ultime délai" pour demander une nouvelle prolongation. Dans cette configuration, le Tribunal fédéral a considéré que la partie ne pouvait pas supposer de bonne foi qu'un bref délai serait derechef accordé.
L'arrêt 4A_202/2022 n'apparaît pas pertinent ici. Dans cette affaire, une prolongation de délai était requise par rapport à un délai qualifié d'"ultime délai" qui apparaissait déjà être un délai de grâce au sens de l'art. 101 al. 3 CPC quoique l'arrêt ne le dise pas spécifiquement. La configuration est différente dans le cas d'espèce. Contrairement à ce que suppose la cour cantonale, on ne saurait déduire de l'arrêt précité que la formulation "ultime délai" exclut par avance toute fixation d'un délai de grâce. Ce dernier ne peut en effet intervenir que lorsque le délai pour verser l'avance est concrètement dépassé. Il ne doit être fixé, avec avis des conséquences du défaut, qu'après l'échéance du délai pour procéder au paiement. La systématique légale et la protection instaurée par l'art. 101 al. 3 CPC seraient battues en brèche s'il suffisait de fixer un délai avec la mention "ultime délai" pour rendre inopérante la fixation d'un délai de grâce. Le délai de grâce doit être accordé impérativement (SUTER/VON HOLZEN, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/ Lötscher/Leuenberger/Seiler [éd.], 4e éd. 2025, Vol. I, n. 9 ad art. 101 CPC). Ainsi, dans le cas d'espèce, la recourante n'ayant pas versé l'avance de frais à l'échéance de la deuxième prolongation de délai obtenue, elle aurait dû bénéficier d'un bref délai de grâce. À défaut de l'avoir octroyé, le tribunal de première instance a violé le droit fédéral et à sa suite la cour cantonale. De surcroît et de manière indépendante à ce qui précède, faute pour l'avis du 7 janvier 2025 de respecter l'art. 147 al. 3 CPC en attirant l'attention sur les conséquences d'un défaut de paiement, un autre délai de grâce aurait de toute façon dû être accordé (SUTER/VON HOLZEN, op. cit., n. 14 ad. art. 101 CPC).
C'est en vain que les intimés invoquent un comportement contraire à la bonne foi. Un tel abus n'a pas été retenu par la cour cantonale et ne saurait être déduit du seul fait que la recourante a sollicité et obtenu deux prolongations du délai pour procéder à l'avance, le montant non-négligeable de celle-ci (80'000 fr.) pouvant d'ailleurs expliquer la requête de délai supplémentaire.
Il s'ensuit que le recours doit être admis. L'arrêt attaqué est annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants.
4.
Les frais et dépens de la procédure fédérale sont à la charge des intimés, solidairement entre eux (art. 66 al. 1; art. 68 al. 1 et 2 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision.
2.
Les frais judiciaires, arrêté à 15'000 fr., sont mis à la charge des intimés, solidairement entre eux.
3.
Les intimés, solidairement entre eux, verseront à la recourante une indemnité de 17'000 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 26 avril 2026
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
Le Greffier : Botteron