Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_292/2025
Arrêt du 19 août 2026
Ire Cour de droit civil
Composition
MM. et Mmes les Juges fédéraux
Hurni, président, Kiss, Denys, Rüedi et May Canellas.
Greffier: M. Carruzzo.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par
Mes Marco Vedovatti et Emile Merkt, avocats,
recourant,
contre
Union Cycliste Internationale,
allée Ferdi Kübler 12, 1860 Aigle,
représentée par
Mes Antonio Rigozzi et Patrick Pithon, avocats,
intimée.
Objet
arbitrage international en matière de sport,
recours en matière civile contre la sentence rendue le 7 mai 2025 par le Tribunal Arbitral du Sport (CAS 2024/A/10648).
Faits :
A.
A.a. A.________ (ci-après: le cycliste), né en (...), est un coureur cycliste professionnel de nationalité (...).
L'Union Cycliste Internationale (ci-après: l'UCI), association ayant son siège en Suisse, est l'instance dirigeante du cyclisme au niveau mondial reconnue par le Comité International Olympique. Afin de lutter contre le dopage dans ce sport, elle a édicté un règlement antidopage (ci-après: le RAD UCI). Depuis 2021, elle a délégué certains aspects opérationnels de son programme de lutte antidopage à l'Agence de contrôles internationale (International Testing Agency: ci-après: l'ITA).
A.b. Le 30 septembre 2021, le cycliste et l'équipe professionnelle de cyclisme B.________ ont conclu un contrat en vertu duquel le premier s'est engagé à fournir ses services à la seconde pour les saisons 2022 et 2023. La rémunération annuelle brute convenue était de 1'500'000 euros (EUR) pour l'année 2022 et de 1'800'000 EUR pour l'exercice 2023.
A.c. Le 6 mai 2022, le cycliste a pris part au Tour d'Italie (" Giro d'Italia ") mais il a dû abandonner quelques jours après le début de la compétition en raison d'une blessure à la cuisse gauche.
A.d. Au début de l'année 2021, une unité de la police espagnole (" Public Health and Doping Section of the Central Operational Unit of the Spanish Civil Guard "; ci-après: la Garde civile), assistée de l'organisation espagnole de lutte antidopage (ci-après: la CELAD), a ouvert une enquête pénale, appelée " opération Ilex " et enregistrée sous le numéro D.P. 481/2021 (ci-après: la procédure pénale espagnole), en vue de faire toute la lumière sur de potentiels agissements criminels liés à la fabrication et au trafic de substances interdites visant à améliorer les performances sportives. Lors de leurs investigations, les autorités espagnoles ont découvert l'existence d'un lien entre le cycliste et le Dr C.________, lequel se trouvait au coeur de cette affaire. Elles ont obtenu l'autorisation des tribunaux espagnols d'intercepter les communications échangées entre les deux hommes ainsi qu'entre le Dr C.________ et l'un des soigneurs de l'équipe B.________, D.________. Elles ont aussi obtenu la permission de saisir les appareils électroniques du Dr C.________ et de D.________.
Le 27 avril 2022, le Dr C.________ a envoyé un colis à D.________ afin que celui-ci le remette au cycliste. Le lendemain, la Garde civile a intercepté ledit colis qui contenait quatre flacons de ménotropine injectable, une substance non spécifiée proscrite selon la Liste des interdictions publiée par l'Agence Mondiale Antidopage (AMA). Elle a ensuite libéré le colis, lequel a été livré à D.________.
Le 5 octobre 2022, la Garde civile a transmis au juge pénal compétent un rapport sur l'état de ses investigations. Le 3 mai 2023, la CELAD a également établi un rapport préliminaire (ci-après: le rapport de la CELAD) au sujet des données récoltées grâce aux appareils électroniques saisis. Dans leurs rapports respectifs, la Garde civile et la CELAD ont indiqué que les personnes placées sous investigation utilisaient entre elles un langage codé aux fins de dissimuler la nature exacte des produits concernés, les termes "huile de coco" et "Testis" faisant en réalité référence à la ménotropine.
A.e. Le 15 mai 2023, l'ITA, qui avait reçu un exemplaire desdits rapports, a informé le cycliste de l'ouverture d'une procédure disciplinaire à son encontre. Elle l'accusait d'avoir fait usage de ménotropine quelques jours avant le Tour d'Italie 2022, cette substance lui ayant été fournie par le Dr C.________ et remise par D.________.
Après avoir entendu le cycliste, l'ITA a transmis à l'UCI le résultat de son enquête ainsi que les preuves issues de l'opération Ilex qu'elle avait reçues des autorités espagnoles.
Le 25 juillet 2023, l'UCI a informé le cycliste des faits qui lui étaient reprochés et l'a suspendu provisoirement. À la demande de l'intéressé, elle lui a transmis, le 28 juillet 2023, les documents sur la base desquels elle fondait ses accusations, parmi lesquels figuraient:
- un extrait des messages échangés entre le Dr C.________ et le cycliste entre le 12 janvier et le 6 mai 2022;
- un extrait des messages échangés entre le Dr C.________ et D.________ entre le 20 avril et le 10 mai 2022;
- le rapport établi par la Garde civile au sujet du colis envoyé par le Dr C.________ à D.________ qui était destiné au cycliste et avait été saisi par la police le 28 avril 2022.
Le 29 mai 2024, le Tribunal antidopage de l'UCI a retenu que le cycliste avait enfreint la réglementation antidopage applicable, l'a suspendu pour une période de quatre ans à partir du 25 juillet 2023, ordonné la disqualification de tous les résultats obtenus par l'intéressé depuis le 3 mai 2022 jusqu'au début de sa suspension provisoire et lui a infligé une amende de 1'050'000 EUR. Les frais liés à la gestion des résultats des tests antidopage ont été mis à la charge du cycliste.
B.
Le 6 juin 2024, le cycliste a appelé de cette décision auprès du Tribunal Arbitral du Sport (TAS).
Le 21 novembre 2024, la Formation désignée par le TAS, constituée de trois arbitres, a tenu une audience à Lausanne.
Par sentence du 7 mai 2025, la Formation a rejeté l'appel interjeté par le cycliste et condamné celui-ci à verser la somme de 7'500 fr. à l'UCI à titre de contribution aux frais engagés par cette partie dans le cadre de la procédure d'arbitrage. Les motifs qui étayent cette décision seront examinés plus loin dans la mesure utile à la compréhension des critiques dont elle est la cible.
C.
Le 9 juin 2025, le cycliste (ci-après: le recourant) a formé un recours en matière civile aux fins d'obtenir l'annulation de cette sentence.
Par ordonnance du 15 septembre 2025, la demande de sûretés en garantie des dépens présentée le 18 août 2025 par l'UCI (ci-après: l'intimée) a été admise et le recourant a été invité à verser la somme de 17'000 fr. à la Caisse du Tribunal fédéral. Le recourant s'est exécuté dans le délai imparti.
L'intimée et le TAS ont conclu tous deux au rejet du recours.
Le recourant a répliqué spontanément, suscitant le dépôt d'une duplique de l'intimée.
Considérant en droit :
1.
D'après l'art. 54 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le Tribunal fédéral rédige son arrêt dans une langue officielle, en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Lorsque cette décision a été rendue dans une autre langue (ici l'anglais), il utilise la langue officielle choisie par les parties. Devant le TAS, celles-ci se sont servies de l'anglais, tandis qu'elles ont employé le français dans les mémoires qu'elles ont adressés au Tribunal fédéral. Conformément à sa pratique, le Tribunal fédéral rendra, par conséquent, son arrêt en français.
2.
Le recours en matière civile est recevable contre les sentences touchant l'arbitrage international aux conditions fixées par les art. 190 à 192 de la loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (LDIP; RS 291), conformément à l'art. 77 al. 1 let. a LTF.
Le siège du TAS se trouve à Lausanne. Le recourant n'était pas domicilié en Suisse au moment déterminant. Les dispositions du chapitre 12 de la LDIP sont donc applicables (art. 176 al. 1 LDIP).
3.
Qu'il s'agisse de l'objet du recours, de la qualité pour recourir, du délai de recours ou encore des conclusions prises par le recourant, aucune de ces conditions de recevabilité ne fait problème en l'espèce. Rien ne s'oppose donc à l'entrée en matière. Demeure toutefois réservé l'examen de la recevabilité des critiques formulées par l'intéressé au soutien de ses divers moyens.
4.
4.1. Le recours en matière d'arbitrage international ne peut être formé que pour l'un des motifs énumérés de manière exhaustive à l'art. 190 al. 2 LDIP. Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs qui ont été invoqués et motivés conformément à l'art. 77 al. 3 LTF. Cette disposition institue le principe d'allégation (
Rügeprinzip) et consacre une obligation analogue à celle que prévoit l'art. 106 al. 2 LTF pour le grief tiré de la violation de droits fondamentaux ou de dispositions de droit cantonal et intercantonal (ATF 134 III 186 consid. 5). Les exigences de motivation du recours en matière d'arbitrage sont accrues. La partie recourante doit donc invoquer l'un des motifs de recours énoncés limitativement et montrer par une argumentation précise, en partant de la sentence attaquée, en quoi le motif invoqué justifie l'admission du recours (ATF 150 III 280 consid. 4.1 et les références citées). Les critiques appellatoires sont irrecevables (arrêt 4A_65/2018 du 11 décembre 2018 consid. 2.2). Comme la motivation doit être contenue dans l'acte de recours, la partie recourante ne saurait user du procédé consistant à prier le Tribunal fédéral de bien vouloir se référer aux allégués, preuves et offres de preuve contenus dans les écritures versées au dossier de l'arbitrage. De même, elle ne peut pas se servir de la réplique pour invoquer des moyens, de fait ou de droit, qu'elle n'a pas présentés en temps utile, c'est-à-dire avant l'expiration du délai de recours non prolongeable (art. 100 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 47 al. 1 LTF), ou pour compléter, hors délai, une motivation insuffisante (ATF 150 III 280 consid. 4.1; arrêts 4A_558/2023 du 14 mai 2024 consid. 4.1; 4A_478/2017 du 2 mai 2018 consid. 2.2 et les références citées).
4.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits constatés dans la sentence attaquée (cf. art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter d'office les constatations des arbitres, même si les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (cf. l'art. 77 al. 2 LTF qui exclut l'application de l'art. 105 al. 2 LTF). Les constatations du tribunal arbitral quant au déroulement de la procédure lient aussi le Tribunal fédéral, qu'elles aient trait aux conclusions des parties, aux faits allégués ou aux explications juridiques données par ces dernières, aux déclarations faites en cours de procès, aux réquisitions de preuves, voire au contenu d'un témoignage ou d'une expertise ou encore aux informations recueillies lors d'une inspection oculaire (ATF 150 III 238 consid. 4.2; 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées; arrêts 4A_164/2025 du 15 août 2025 consid. 2.3; 4A_95/2025 du 24 juin 2025 consid. 4.2).
La mission du Tribunal fédéral, lorsqu'il est saisi d'un recours en matière civile visant une sentence arbitrale internationale, ne consiste pas à statuer avec une pleine cognition, à l'instar d'une juridiction d'appel, mais uniquement à examiner si les griefs recevables formulés à l'encontre de ladite sentence sont fondés ou non. Permettre aux parties d'alléguer d'autres faits que ceux qui ont été constatés par le tribunal arbitral, en dehors des cas exceptionnels réservés par la jurisprudence, ne serait plus compatible avec une telle mission, ces faits fussent-ils établis par les éléments de preuve figurant au dossier de l'arbitrage (arrêt 4A_140/2022 du 22 août 2022 consid. 4.2). Cependant, le Tribunal fédéral conserve la faculté de revoir l'état de fait à la base de la sentence attaquée si l'un des griefs mentionnés à l'art. 190 al. 2 LDIP est soulevé à l'encontre dudit état de fait ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont exceptionnellement pris en considération dans le cadre de la procédure du recours en matière civile (ATF 138 III 29 consid. 2.2.1 et les références citées).
5.
Dans un moyen divisé en deux branches, le recourant, invoquant l'art. 190 al. 2 let. e LDIP, soutient que la sentence attaquée est contraire à l'ordre public.
5.1. Une sentence est incompatible avec l'ordre public si elle méconnaît les valeurs essentielles et largement reconnues qui, selon les conceptions prévalant en Suisse, devraient constituer le fondement de tout ordre juridique (ATF 144 III 120 consid. 5.1; 132 III 389 consid. 2.2.3). On distingue un ordre public procédural et un ordre public matériel.
5.1.1. Une sentence est contraire à l'ordre public matériel lorsqu'elle viole des principes fondamentaux du droit de fond au point de ne plus être conciliable avec l'ordre juridique et le système de valeurs déterminants (ATF 144 III 120 consid. 5.1; 132 III 389 consid. 2.2.1). Qu'un motif retenu par un tribunal arbitral heurte l'ordre public n'est pas suffisant; c'est le résultat auquel la sentence aboutit qui doit être incompatible avec l'ordre public (ATF 144 III 120 consid. 5.1).
5.1.2. Il y a violation de l'ordre public procédural lorsque des principes de procédure fondamentaux et généralement reconnus ont été violés, conduisant à une contradiction insupportable avec le sentiment de la justice, de telle sorte que la décision apparaît incompatible avec les valeurs reconnues dans un État de droit (ATF 141 III 229 consid. 3.2.1; 140 III 278 consid. 3.1; 136 III 345 consid. 2.1). Selon une jurisprudence constante, l'ordre public procédural, au sens de l'art. 190 al. 2 let. e LDIP, n'est qu'une garantie subsidiaire ne pouvant être invoquée que si aucun des moyens prévus à l'art. 190 al. 2 let. a-d LDIP n'entre en ligne de compte (ATF 138 III 270 consid. 2.3).
Selon la jurisprudence, la partie qui s'estime victime d'un vice de procédure doit l'invoquer d'emblée dans la procédure arbitrale, sous peine de forclusion (arrêts 4A_332/2021 du 6 mai 2022; 4A_668/2016 du 24 juillet 2017 consid. 3.1). Depuis le 1er janvier 2021 (RO 2020 4181), l'art. 182 al. 4 LDIP prévoit expressément qu'une partie qui poursuit la procédure d'arbitrage sans faire valoir immédiatement une violation des règles de procédure qu'elle a constatée ou qu'elle aurait pu constater en faisant preuve de la diligence requise ne peut plus se prévaloir de cette violation ultérieurement.
5.1.3. Dans l'arrêt qu'elle a rendu le 10 juillet 2025 dans l'affaire Semenya contre Suisse (requête n. 10934/21), la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après: la CourEDH) a considéré que le respect du droit à un procès équitable garanti par l'art. 6 par. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH; RS 0.101) exige, à certaines conditions, un examen particulièrement rigoureux de la cause d'un sportif ou d'une sportive. Selon la Grande Chambre de la CourEDH, un tel examen est requis lorsque la compétence obligatoire et exclusive du TAS est imposée à un ou une athlète par un organe de gouvernance du sport (arbitrage forcé), que le litige concerne un ou des droits de caractère civil au sens de l'art. 6 par. 1 CEDH et que ceux-ci correspondent en droit interne à des droits fondamentaux (garanties matérielles) (Semenya contre Suisse, précité, § 209).
Après avoir examiné attentivement les considérations émises par la Grande Chambre de la CourEDH dans l'affaire Semenya, le Tribunal fédéral estime que cet arrêt ne modifie ni la liste des griefs recevables - énumérés de manière exhaustive à l'art. 190 al. 2 LDIP - en matière d'arbitrage sportif forcé, ni les exigences accrues de motivation applicables en cas de recours dirigé contre une sentence arbitrale. C'est le lieu de rappeler ici que, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la violation des dispositions de la CEDH ne compte pas au nombre des griefs limitativement énumérés par l'art. 190 al. 2 LDIP, si bien qu'il n'est pas possible d'invoquer, sous la forme d'un grief autonome, une telle violation, les principes qui sous-tendent les dispositions de la CEDH pouvant cependant être pris en compte dans le cadre de l'ordre public afin de concrétiser cette notion (ATF 147 III 586 consid. 5.2.1; 146 III 358 consid. 4.1; 142 III 360 consid. 4.1.2; arrêts 4A_79/2026 du 16 juillet 2026 consid. 5.2; 4A_474/2024 du 6 février 2025 consid. 6). Ainsi, il appartient toujours à la partie recourante d'invoquer l'un des motifs de recours énoncés limitativement à l'art. 190 al. 2 LDIP et de montrer, par une argumentation précise, en partant de la sentence attaquée, en quoi le motif invoqué justifie l'admission du recours, les garanties de la CEDH pouvant le cas échéant servir à préciser les contours de la notion d'ordre public visée par l'art. 190 al. 2 LDIP.
Par ailleurs, si la partie recourante se prévaut de l'arrêt Semenya et soutient que sa cause exige un "examen particulièrement rigoureux", il lui incombe d'établir que les conditions cumulatives suivantes posées par la CourEDH sont remplies (cf. dans le même sens: arrêts 4A_79/2026 du 16 juillet 2026 consid. 5.3.2; 4A_531/2025 du 15 juin 2026 consid. 2.3; 4A_490/2025 du 11 juin 2026 consid. 6.4; 4A_648/2025 du 16 avril 2026 consid. 5.2; 4A_226/2025 du 11 décembre 2025 consid. 4.1; 4A_192/2025 du 6 novembre 2025 consid. 5.2.1) :
- le recours exclusif et obligatoire à l'arbitrage est imposé à l'athlète par un organe de gouvernance du sport (arbitrage forcé);
- le litige concerne un ou des droits de caractère civil au sens de l'art. 6 par. 1 CEDH;
- les droits en question correspondent en droit interne à des droits fondamentaux (garanties matérielles).
5.2.
5.2.1. Dans une branche du moyen tiré de la violation de l'art. 190 al. 2 let. e LDIP qu'il convient d'examiner en premier lieu, le recourant fait valoir que la sentence entreprise est incompatible avec l'ordre public procédural. À cet égard, il se plaint de ce que la Formation a tenu compte de preuves recueillies dans le cadre de l'opération Ilex qui ont été transmises à l'intimée, sans l'accord des autorités espagnoles, puis utilisées illégalement par cette partie. Il critique en outre le fait de ne pas avoir pu consulter toutes les preuves en lien avec l'opération Ilex qui se trouvaient en mains de l'intimée, laquelle a opéré un tri des documents en sa possession avant de les transmettre au cycliste. Le recourant souligne qu'il n'était pas partie à la procédure pénale espagnole, si bien qu'il n'avait aucun moyen de consulter le dossier y relatif. À en croire l'intéressé, la Formation, en tenant compte de moyens de preuve obtenus illégalement et en lui offrant un accès limité aux documents en mains de l'intimée, aurait enfreint l'ordre public procédural visé par l'art. 190 al. 2 let. e LIDP.
5.2.2. Selon les constatations relatives au déroulement de la procédure d'arbitrage ressortant de la sentence attaquée (cf. n. 30), le recourant, en date du 22 juillet 2024, a notamment requis la production de l'intégralité du dossier de la procédure pénale espagnole, d'une part, et de toutes les communications échangées entre l'ITA, l'intimée et la CELAD en lien avec ladite procédure et le rapport de la CELAD, d'autre part. Le 26 août 2024, l'intimée a conclu au rejet des réquisitions de preuve présentées par le recourant. Le 29 août 2024, la Formation a ordonné à l'intimée de produire toutes les communications échangées entre elle, l'ITA et la CELAD en relation avec l'opération Ilex et le rapport de la CELAD. Elle a rejeté les autres réquisitions de preuve, sans que le recourant ne s'en plaigne. En cours de procédure, l'intimée a indiqué qu'il lui semblait préférable que les documents dont la production était requise soient d'abord transmis au TAS afin qu'il détermine ceux qui étaient pertinents pour le présent litige avant d'être communiqués au recourant. Le 9 octobre 2024, la Formation a accepté cette proposition. Le recourant n'a pas formulé la moindre objection quant à cette manière de procéder. Le 29 octobre 2024, la Formation a indiqué aux parties avoir examiné les documents qui lui avaient été remis et précisé ceux qui devaient être transmis au recourant. Le 5 novembre 2024, l'intimée a fourni une copie desdits documents au recourant. Par la suite, la Formation a invité le recourant à lui indiquer quels documents devaient être versés au dossier de la cause. Le recourant s'est exécuté le 12 novembre 2024.
Comme le souligne à juste titre l'intimée, sans être du reste véritablement contredite par son adversaire, le recourant ne s'est alors pas plaint de ce qu'il n'avait prétendument pas eu accès à des preuves décisives. Il n'a pas dénoncé la moindre violation de son droit à la preuve, alors qu'il aurait pu et dû le faire immédiatement en vertu de l'art. 182 al. 4 LDIP si réellement il estimait se trouver dans une "situation procédurale asymétrique" et être désavantagé par rapport à l'intimée. Il suit de là que le recourant est forclos à venir dénoncer aussi tardivement l'irrégularité de procédure qu'il impute à la Formation. En tout état de cause, la Cour de céans estime qu'il n'est pas établi que les arbitres se seraient fondés sur des moyens de preuve auxquels le recourant n'aurait pas eu accès pour entériner la sanction prononcée à l'encontre de celui-ci.
5.2.3. En l'occurrence, les parties sont en désaccord sur le point de savoir si la Formation a admis le caractère illicite des preuves recueillies dans le cadre de l'opération Ilex et versées au dossier de la procédure d'arbitrage, illicéité qui découlerait du fait qu'il n'est pas établi que les autorités espagnoles auraient consenti à ce que lesdites preuves soient transmises à des tiers et utilisées dans le cadre d'une autre procédure. Cela étant, même s'il fallait suivre la thèse de l'illicéité soutenue par le recourant, cela ne suffirait pas pour retenir l'existence d'une violation de l'ordre public procédural au sens de l'art. 190 al. 2 let. e LDIP. Dans plusieurs arrêts rendus dans le domaine de l'arbitrage international en matière sportive, le Tribunal fédéral a en effet souligné que l'utilisation de preuves recueillies de manière illicite n'est pas nécessairement exclue, y compris selon la conception du droit suisse (arrêts 4A_362/2013 du 27 mars 2014 consid. 3.2.2; 4A_448/2013 du 27 mars 2014 consid. 3.2.2). Ainsi, dans le cadre des procès civils ordinaires se déroulant devant les tribunaux étatiques suisses, l'art. 152 al. 2 du Code de procédure civile (CPC; RS 272) dispose que le juge doit procéder à une pesée des différents intérêts en présence et prendre en compte un moyen de preuve obtenu illicitement si l'intérêt à la manifestation de la vérité est prépondérant (cf. aussi YVES RÜEDI, Materiell rechtswidrig beschaffte Beweismittel im Zivilprozess, St-Gall 2009).
Contrairement à ce que soutient le recourant, les considérations émises par la Cour de céans dans les arrêts précités ne sont pas dénuées de pertinence au moment d'examiner les tenants et aboutissants de cette affaire, les causes précédemment jugées par le Tribunal fédéral et le cas d'espèce présentant certains traits communs. L'art. 152 al. 2 CPC n'est certes pas applicable ici en tant que tel, dès lors que les dispositions régissant l'administration des preuves devant les juridictions civiles ordinaires du siège de l'arbitrage ne lient pas les tribunaux arbitraux siégeant dans cet État. Les principes qui sous-tendent ladite norme démontrent toutefois que le fait pour un tribunal arbitral de tenir compte d'un moyen de preuve recueilli de manière illicite n'est pas nécessairement constitutif d'une violation de l'ordre public procédural au sens de l'art. 190 al. 2 let. e LDIP.
Au moment de statuer sur la prise en considération éventuelle des preuves litigieuses dans le cadre de la procédure d'arbitrage, la Formation a procédé à une pesée globale des différents intérêts en présence (sentence, n. 122-124). Le recourant ne critique pas véritablement les motifs qui étayent la sentence entreprise sur le problème considéré, mais se limite à affirmer, de manière péremptoire, que l'utilisation desdites preuves était illicite. Il est douteux que pareille manière de procéder satisfasse aux exigences accrues de motivation déduites de l'art. 77 al. 3 LTF. Quoi qu'il en soit, la Cour de céans estime que la solution retenue sur ce point par la Formation ne prête pas le flanc à la critique et n'est,
a fortiori, pas contraire à l'ordre public procédural visé par l'art. 190 al. 2 let. e LDIP. En l'occurrence, il n'est pas contesté que les preuves litigieuses obtenues durant l'opération Ilex, en particulier l'interception des communications échangées entre le Dr C.________, le recourant et D.________ ainsi que le séquestre de certains appareils électroniques, ont été recueillies légalement avec l'aval des autorités espagnoles compétentes. Partant, la raison invoquée pour conclure à l'illicéité desdites preuves réside exclusivement dans le fait que les documents concernés auraient été transmis par la CELAD à l'ITA et l'intimée, sans l'autorisation des tribunaux espagnols. Cela étant, il n'est pas certain que cette circonstance puisse suffire à admettre que les preuves litigieuses ont été obtenues de manière illicite. Au demeurant, la transmission desdites preuves par la CELAD à l'ITA, respectivement à l'intimée, paraît, à première vue, répondre à l'objectif de coopération à l'échelon international entre les différentes organisations sportives consacré par les art. 3 let. b et 13 de la Convention internationale du 19 octobre 2005 contre le dopage dans le sport (RS 0.812.122.2), traité international ratifié par un grand nombre d'États, dont l'Espagne et la Suisse.
En tout état de cause, la Cour de céans estime que la pesée des différents intérêts en présence plaide assurément en faveur de la prise en considération des moyens de preuve litigieux. L'interception de communications privées est susceptible de porter atteinte aux droits de la personnalité des individus concernés. Il ne faut cependant pas perdre de vue que pareille mesure a été approuvée par les autorités espagnoles compétentes. Les preuves concernées étaient en outre préjudiciables aux intérêts du recourant puisqu'elles étaient de nature à corroborer les accusations d'infraction à la réglementation antidopage portées à son encontre. Cela étant, l'intérêt à la manifestation de la vérité était prépondérant en l'espèce. À cet égard, il convient de souligner que la recherche d'un sport équitable et la lutte contre le dopage représentent des objectifs importants. La CourEDH elle-même attache un poids particulier à l'équité sportive. Dans un arrêt rendu le 18 janvier 2018, après avoir expressément reconnu que le
fair playet l'égalité des chances constituent l'un des fondements de la lutte antidopage, elle a en effet vu dans la recherche d'un sport équitable et authentique, un but légitime, soit la protection des droits et libertés d'autrui, dès lors que l'usage de produits dopants écarte injustement les compétiteurs de même niveau et prive les spectateurs d'une compétition loyale à laquelle ils sont légitimement attachés (Fédération nationale des associations et syndicats de sportifs [FNASS] et autres contre France, requêtes n. 48151/11 et 77769/13, § 166). Il sied par ailleurs de relever que les organisations sportives amenées à se prononcer sur d'éventuelles infractions à la réglementation antidopage sont souvent dépendantes des résultats des enquêtes conduites par les autorités étatiques étant donné que, contrairement à ces dernières, elles ne bénéficient pas de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus. Tout bien considéré et eu égard à l'ensemble des circonstances de la cause en litige, il apparaît ainsi que la Formation n'a pas enfreint l'ordre public procédural visé par l'art. 190 al. 2 let. e LDIP en tenant compte des preuves litigieuses.
Dans une rubrique distincte de son mémoire de recours, l'intéressé soutient qu'il n'a pas bénéficié d'un procès équitable au sens de l'art. 6 par. 1 CEDH. Affirmant qu'il existe une " inégalité structurelle entre les fédérations internationales (...) et les athlètes (...) amplifiée par la nature forcée de l'arbitrage en matière disciplinaire devant le TAS ", il reproche à la Formation d'avoir "exacerbé cette situation d'inégalité structurelle " en confirmant les sanctions prononcées à son encontre sur la base de preuves obtenues illégalement et en ne lui " donnant pas accès (...) à la même preuve ". Ce faisant, le recourant perd de vue que la prétendue violation de l'art. 6 par. 1 CEDH ne constitue pas un grief figurant dans la liste des motifs de recours énumérés de manière exhaustive à l'art. 190 al. 2 LDIP, si bien que le moyen est, en tant que tel, frappé d'irrecevabilité. En tout état de cause, les critiques formulées sous l'angle de l'art. 6 par. 1 CEDH se confondent avec celles émises par le recourant au soutien du moyen tiré de la violation de l'ordre public procédural au sens de l'art. 190 al. 2 let. e LDIP. Le moyen en question a déjà été jugé infondé et on peut reprendre ici,
mutatis mutandis, les développements consacrés à ce grief.
5.3.
5.3.1. Dans la seconde branche du moyen pris de la violation de l'art. 190 al. 2 let. e LDIP, le recourant prétend que la sanction pécuniaire qui lui a été infligée par la Formation porterait une atteinte inadmissible aux droits de sa personnalité et fait valoir que la sentence querellée est incompatible avec l'ordre public matériel. Sous une rubrique distincte de son mémoire de recours, il soutient que l'amende qui a été prononcée à son encontre enfreint son droit à l'épanouissement personnel garanti par l'art. 8 CEDH.
5.3.2. En matière de sport de haut niveau, le Tribunal fédéral reconnaît que les droits de la personnalité (art. 27 s. du Code civil suisse [CC; RS 210]) incluent le droit à la santé, à l'intégrité corporelle, à l'honneur, à la considération professionnelle, à l'activité sportive et, s'agissant de sport professionnel, le droit au développement et à l'épanouissement économique (ATF 134 III 193 consid. 4.5). Suivant les circonstances, une atteinte aux droits de la personnalité du sportif peut être contraire à l'ordre public matériel (ATF 138 III 322 consid. 4.3.1 et 4.3.2). Selon la jurisprudence, la violation de l'art. 27 al. 2 CC n'est pas automatiquement contraire à l'ordre public matériel ainsi défini; encore faut-il que l'on ait affaire à un cas grave et net de violation d'un droit fondamental (ATF 144 III 120 consid. 5.4.2).
Une restriction de la liberté économique n'est considérée comme excessive au regard de l'art. 27 al. 2 CC que si elle livre celui qui s'est obligé à l'arbitraire de son cocontractant, supprime sa liberté économique ou la limite dans une mesure telle que les bases de son existence économique sont mises en danger (ATF 144 III 120 consid. 5.4.2; arrêts 4A_490/2025, précité, consid. 6.1; 4A_318/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.3.1 et les références citées).
De jurisprudence constante, en matière de sanctions disciplinaires infligées dans le domaine du sport, le Tribunal fédéral n'intervient à l'égard des décisions rendues en vertu d'un pouvoir d'appréciation que si elles aboutissent à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (arrêts 4A_542/2021 du 28 février 2022 consid. 6.3.2; 4A_318/2018, précité, consid. 4.5.2; 4A_600/2016 du 29 juin 2017 consid. 3.7.2 et la référence citée).
5.3.3. Par décision du 11 février 2020, la CourEDH a déclaré irrecevable la requête dirigée contre la Suisse par Michel Platini, lequel s'était vu infliger une interdiction d'exercer toute activité liée au football pendant une durée de quatre ans ainsi qu'une amende (Michel Platini contre Suisse, requête n. 526/18). Sur le plan des principes, elle a rappelé que les litiges professionnels ne sont pas par nature exclus du champ d'application de la notion de "vie privée" visée par l'art. 8 CEDH. Dans de tels litiges, un licenciement, une rétrogradation, un refus d'accès à une profession ou d'autres mesures tout aussi défavorables peuvent avoir des répercussions sur certains aspects typiques de la vie privée. Parmi ces aspects figurent i) le "cercle intime" de la partie requérante, ii) la possibilité pour elle de nouer et de développer des relations avec autrui, et iii) sa réputation sociale et professionnelle. Un problème se pose généralement au regard de la vie privée de deux manières dans le cadre de litiges de ce type: soit du fait des motifs à l'origine de la mesure en cause, soit, dans certains cas, du fait des conséquences sur la vie privée. Si l'approche fondée sur les conséquences est suivie, le seuil de gravité à atteindre pour chacun des aspects susmentionnés revêt une importance cruciale. C'est à la partie requérante qu'il incombe d'établir de manière convaincante que ce seuil a été atteint dans son cas. Selon la CourEDH, l'applicabilité de l'art. 8 CEDH ne sera possible que si ces conséquences sont très graves et touchent la vie privée de la partie requérante de manière particulièrement notable. Il appartient à la partie requérante de définir et de préciser la nature et l'étendue de son préjudice, lequel doit avoir un lien de causalité avec la mesure en cause. Appliquant ces principes au cas particulier, la CourEDH a estimé que les motifs à la base de la sanction incriminée qui touchaient la vie professionnelle du requérant n'avaient aucun rapport avec sa vie privée. Examinant la situation à l'aune de l'approche fondée sur les conséquences, elle s'est toutefois dite prête à admettre, sur le vu des arguments présentés par le requérant, que celui-ci, lequel avait travaillé toute sa vie dans le milieu du football, pouvait se sentir considérablement affecté par l'interdiction d'exercer toute activité en lien avec le football durant quatre ans. Par conséquent, elle a jugé, eu égard à la situation particulière du requérant, que le seuil de gravité exigé pour faire entrer en jeu l'art. 8 CEDH était atteint.
Poursuivant son analyse, la CourEDH a souligné que la question à résoudre était celle de savoir si la Suisse avait respecté ses obligations positives découlant de l'art. 8 CEDH aux fins de protéger le le droit du requérant au respect de sa vie privée contre la mesure incriminée. Pareil examen impliquait de vérifier si l'intéressé avait bénéficié en l'espèce de garanties institutionnelles et procédurales suffisantes, c'est-à-dire d'un système de juridictions devant lesquelles il avait pu faire valoir ses griefs et si les autorités juridictionnelles avaient rendu des décisions dûment motivées tenant compte de la jurisprudence de la CourEDH. Elle a jugé que le TAS avait procédé à un examen exhaustif et détaillé des griefs soulevés par l'intéressé, qu'il avait rendu une sentence suffisamment circonstanciée et qu'il avait procédé à une balance convaincante des intérêts en jeu en tenant compte de la spécificité de la procédure d'arbitrage sportif. Par la suite, le requérant avait pu saisir le Tribunal fédéral d'un recours en matière civile contre la décision du TAS. Dans le cadre de ce recours, il avait fait valoir, entre autres moyens, que la durée de la sanction de quatre ans était excessivement longue et que le TAS n'avait pas suffisamment pris en compte l'impact réel de la sanction, ni tenu compte de son âge et donc pas effectué une vraie pesée des intérêts en jeu. Saisi de ce recours, le Tribunal fédéral a, selon la CourEDH, entériné la sentence du TAS avec un raisonnement plausible et convaincant. Il a estimé, s'agissant de la durée de la suspension, que l'interdiction prononcée n'apparaissait pas manifestement excessive et que les arbitres avaient tenu compte de tous les éléments à charge et à décharge ressortant de leur dossier. Le Tribunal fédéral a considéré également que les arbitres n'avaient négligé aucune circonstance importante pour fixer cette durée. Dès lors, et notamment compte tenu de la marge d'appréciation considérable dont jouissait l'État défendeur en l'espèce, la Suisse n'avait, selon la CourEDH, pas manqué à ses obligations en vertu de l'art. 8 CEDH.
5.3.4. Dans la sentence attaquée, la Formation, lors de l'examen des mérites de l'appel qui lui est soumis, commence par reproduire le texte des dispositions topiques du RAD UCI qui prévoient notamment ce qui suit:
" 2.2 Usage ou tentative d'usage par un coureur d'une substance interdite ou d'une méthode interdite
2.2.1 Il incombe personnellement aux coureurs de faire en sorte qu'aucune substance interdite ne pénètre dans leur organisme et qu'aucune méthode interdite ne soit utilisée. Par conséquent, il n'est pas nécessaire de démontrer l'intention, la faute, la négligence ou l'usage conscient de la part du coureur pour établir la violation des règles antidopage pour cause d'usage d'une substance interdite ou d'une méthode interdite.
2.2.2 Le succès ou l'échec de l'usage ou de la tentative d'usage d'une substance interdite ou d'une méthode interdite n'est pas déterminant. L'usage ou la tentative d'usage de la substance interdite ou de la méthode interdite suffit pour qu'il y ait violation des règles antidopage interdite.
(...)
2.6 Possession d'une substance interdite ou d'une méthode interdite par un coureur ou un membre du personnel d'encadrement du coureur
2.6.1 La possession en compétition par un coureur de toute substance interdite ou méthode interdite, ou la possession hors compétition par un coureur de toute substance interdite ou méthode interdite qui est interdite hors compétition, à moins que le coureur n'établisse que cette possession est conforme à une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques (« AUT ») accordée en application de l'article 4.4 ou ne fournisse une autre justification acceptable.
2.6.2 La possession en compétition par un membre du personnel d'encadrement du coureur de toute substance interdite ou méthode interdite, ou la possession hors compétition par un membre du personnel d'encadrement du coureur de toute substance interdite ou méthode interdite qui est interdite hors compétition en lien avec un coureur, une compétition ou un entraînement, à moins que la personne en question ne puisse établir que cette possession est conforme à une AUT accordée à un coureur en application de l'article 4.4 ou ne fournisse une autre justification acceptable.
(...)
Article 3 PREUVE DU DOPAGE
3.1 Charge de la preuve et degré de la preuve
La charge de la preuve incombera à l'UCI, qui devra établir la violation d'une règle antidopage. Le degré de preuve auquel l'UCI est astreinte consiste à établir la violation des règles antidopage à la satisfaction de l'instance d'audition, qui appréciera la gravité de l'allégation. Le degré de preuve, dans tous les cas, devra être plus important qu'une simple prépondérance des probabilités, mais moindre qu'une preuve au-delà du doute raisonnable. Lorsque les présentes règles antidopage imposent à un coureur ou à toute autre personne présumée avoir commis une violation des règles antidopage, la charge de renverser la présomption ou d'établir des circonstances ou des faits spécifiques, sauf dans les cas prévus aux articles 3.2.2 et 3.2.3, le degré de preuve est établi par la prépondérance des probabilités.
3.2 Méthodes d'établissement des faits et présomptions
Les faits liés aux violations des règles antidopage peuvent être établis par tout moyen fiable, y compris des aveux.
(...)
10.2 Suspension en cas de présence, d'usage ou de tentative d'usage, ou de possession d'une substance interdite ou d'une méthode interdite
La période de suspension pour une violation des articles 2.1, 2.2 ou 2.6 sera la suivante, sous réserve d'une élimination, d'une réduction ou d'un sursis potentiel conformément aux articles 10.5, 10.6 ou 10.7:
10.2.1 La période de suspension, sous réserve de l'article 10.2.4, sera de quatre (4) ans lorsque:
10.2.1.1 La violation des règles antidopage n'implique pas une substance spécifiée ou une méthode spécifiée, à moins que le coureur ou l'autre personne ne puisse établir que cette violation n'était pas intentionnelle.
10.2.1.2 La violation des règles antidopage implique une substance spécifiée ou une méthode spécifiée et l'UCI peut établir que cette violation était intentionnelle.
10.2.2 Si l'article 10.2.1 ne s'applique pas, sous réserve de l'article 10.2.4.1, la période de suspension sera de deux (2) ans.
10.2.3 Au sens de l'article 10.2, le terme « intentionnel » vise à identifier les coureurs ou les autres personnes qui ont adopté un comportement dont ils savaient qu'il constituait une violation des règles antidopage ou qu'il existait un risque important qu'il puisse constituer ou entraîner une violation des règles antidopage, et ont manifestement ignoré ce risque. Une violation des règles antidopage découlant d'un résultat d'analyse anormal pour une substance qui n'est interdite qu'en compétition sera présumée ne pas être « intentionnelle » (cette présomption étant réfutable) si la substance est une substance spécifiée et que le coureur peut établir que la substance interdite a été utilisée hors compétition. Une violation des règles antidopage découlant d'un résultat d'analyse anormal pour une substance qui n'est interdite qu'en compétition ne sera pas considérée comme « intentionnelle » si la substance n'est pas une substance spécifiée et que le coureur peut établir que la substance interdite a été utilisée hors compétition dans un contexte sans rapport avec la performance sportive.
(...)
10.10 Annulation de résultats obtenus dans des compétitions postérieures au prélèvement de l'échantillon ou à la perpétration de la violation des règles antidopage
En plus de l'annulation automatique des résultats obtenus dans la compétition au cours de laquelle un échantillon positif a été recueilli en vertu de l'article 9, tous les autres résultats de compétition obtenus par le coureur à compter de la date du prélèvement de l'échantillon positif (en compétition ou hors compétition), ou de la perpétration d'une autre violation des règles antidopage, seront annulés, avec toutes les conséquences qui en résultent, incluant le retrait de l'ensemble des médailles, points et prix, jusqu'au début de la suspension provisoire ou de la suspension, à moins qu'un autre traitement ne se justifie pour des raisons d'équité.
(...)
10.12 Conséquences financières
10.12.1 Outre les conséquences prévues aux articles 10.1-10.10, une violation en vertu des présentes règles antidopage est sanctionnée d'une amende, comme suit :
10.12.1.1 Une amende est imposée si un coureur ou une autre personne qui exerce une activité professionnelle dans le cyclisme est reconnu avoir commis une violation intentionnelle des règles antidopage au sens de l'article 10.2.3.
10.12.1.2 Le montant de l'amende doit être égal au revenu annuel net provenant du cyclisme que le coureur ou l'autre personne aurait obtenu pendant l'année au cours de laquelle la violation des règles antidopage a eu lieu. Dans le cas où la violation des règles antidopage se rapporte à plus d'une (1) année, le montant de l'amende est égal à la moyenne du revenu annuel net provenant du cyclisme que le coureur ou l'autre personne aurait obtenu pendant les années au cours desquelles la violation des Règles antidopage a eu lieu.
Le revenu net est réputé être de 70 (septante) % du revenu brut correspondant. Il incombe au coureur ou à l'autre personne d'établir que la loi nationale relative à l'impôt sur le revenu applicable en dispose autrement.
10.12.1.3 Compte tenu de la gravité de l'infraction, le montant de l'amende peut être réduit lorsque les circonstances le justifient, y compris:
1. Nature de la violation des Règles antidopage et circonstances à l'origine de celle-ci;
2. Le moment de la commission de la violation des règles antidopage;
3. Situation financière du coureur ou de l'autre personne;
4. Coût de la vie dans le lieu de résidence du coureur ou de l'autre personne;
5. Coopération du coureur ou de l'autre personne lors de la procédure et / ou aide substantielle selon l'article 10.7.1;
6. Aveu du coureur concernant la violation aux règles antidopage conformément à l'article 10.8.
Dans tous les cas aucune amende n'est supérieure à CHF 1'500'000.
(...) ".
La Formation précise que la charge de la preuve de l'infraction à la réglementation antidopage incombe à l'intimée et, pour ce qui est du degré de la preuve, qu'il appartient à cette partie d'établir, à la satisfaction confortable des arbitres, que le recourant a commis la violation des règles antidopage qui lui est reprochée. Pour ce faire, l'intimée peut se fonder sur tout moyen fiable, notamment les aveux du cycliste, les témoignages crédibles de tiers ou des preuves documentaires fiables. Passant en revue les différents moyens de preuve à sa disposition, la Formation observe, à titre liminaire, qu'il n'existe aucune preuve directe de possession ou d'utilisation d'une substance interdite par le recourant, si bien qu'il convient d'apprécier l'ensemble des preuves circonstancielles recueillies.
Examinant par le menu les moyens de preuve disponibles et, singulièrement, les échanges interceptés par les autorités espagnoles entre le Dr C.________, le recourant et D.________, la Formation juge que les mentions de l'huile de coco et du "Testis" tout au long de ces conversations sont des références codées à la ménotropine. Selon elle, la seule explication plausible aux messages échangés par les différents protagonistes de cette affaire est la suivante. Le Dr C.________ et le recourant se sont rencontrés en Andorre les 24 et 25 avril 2022. À cette occasion, le premier a remis au second une dose de ménotropine. Le 26 avril 2022, le recourant, qui s'entraînait pour le Tour d'Italie dans la région d'Andorre, a fait usage de cette substance interdite. Le soir même, le Dr C.________ s'est enquis auprès du cycliste de la situation. Au cours de cette conversation, les deux hommes sont visiblement convenus que le Dr C.________ enverrait une dose supplémentaire de ménotropine au recourant par l'intermédiaire de D.________ (sentence, n. 170 let. d). Le 28 avril 2022, le Dr C.________ a fait livrer quatre flacons injectables de ménotropine à D.________, colis qui lui a été remis le 29 avril 2022 en fin de matinée, après avoir été intercepté et examiné par la Garde civile. Toujours en date du 28 avril 2022, il a envoyé au recourant un document, intitulé " Giro-22 Preparation ", dans lequel il lui a indiqué la manière de procéder à une injection de "Testis" avant de se coucher, faisant ainsi manifestement référence à la ménotropine. Le lendemain, le Dr C.________ a demandé au recourant s'il sentait plus fort grâce à l'huile de coco. Le recourant lui a répondu que cela lui avait donné de la force tout au long de la journée. Selon la Formation, il est absurde de prétendre que les mentions de l'huile de coco faisaient effectivement référence à ce produit, car, quelles que puissent être les vertus de l'huile de coco, procurer de la force à un coureur cycliste durant toute une journée n'en fait pas partie. Toujours en date du 29 avril 2022, D.________ a confirmé au Dr C.________ qu'il avait bien reçu le colis. Le 1er mai 2022, le Dr C.________ a envoyé au recourant tout ce dont il avait besoin pour le Tour d'Italie ("everything you need to bring for the Giro ") et lui a dit que D.________ était en possession du "Testis". Selon la Formation, cela semble suggérer que D.________ n'avait pas encore remis la ménotropine au recourant à ce moment-là, mais rien ne laisse penser qu'il ne l'aurait pas fait ultérieurement, ce qui est du reste corroboré par les propos qu'a tenus D.________ lors de son interrogatoire par les forces de police espagnoles.
Au terme de son appréciation de l'ensemble des preuves recueillies, la Formation considère ainsi que la ménotropine envoyée par le Dr C.________ à D.________ a été remise au recourant entre le 1er mai et le 5 mai 2022, si bien que le cycliste a enfreint l'art. 2.6 du RAD UCI le 3 mai 2022 (date médiane). Même dans l'hypothèse où la ménotropine n'aurait pas été livrée au recourant, elle souligne que le comportement adopté par ce dernier demeurerait contraire à la réglementation antidopage dès lors que l'intéressé avait acheté une substance interdite. La Formation retient également que le recourant a fait usage de la ménotropine, violant ainsi l'art. 2.2 du RAD UCI.
Examinant ensuite le cas du recourant à l'aune du régime de sanctions disciplinaires établi par le RAD UCI, la Formation observe que la violation de la réglementation antidopage n'implique en l'occurrence pas une substance spécifiée, si bien que la durée de la suspension est de quatre ans en vertu de l'art. 10.2.1 du RAD UCI, dès lors que le cycliste n'a pas soutenu ni établi que la possession et/ou l'usage de ménotropine n'étaient pas intentionnels. Selon elle, il convient en l'espèce de fixer le début de la période de suspension au 29 mai 2024, moment correspondant à celui de la reddition de la décision attaquée devant le TAS, sous déduction de la durée de la suspension provisoire déjà écoulée. La Formation considère en outre que les résultats obtenus par le recourant entre le 3 mai 2022 et le 25 juillet 2023 doivent être disqualifiés en vertu de l'art. 10.10 du RAD UCI, aucun élément ne justifiant de déroger à cette règle. Elle estime, enfin, que l'art. 10.12.1.1 du RAD UCI commande obligatoirement d'imposer une amende au recourant, lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, l'intéressé est reconnu coupable d'avoir enfreint intentionnellement les règles antidopage. Conformément à la systématique de cette règle, la Formation constate que le recourant aurait dû toucher, selon le contrat de travail conclu avec l'équipe B.________, un revenu annuel brut de 1'500'000 EUR en 2022, raison pour laquelle le montant de l'amende doit en principe être égal à 70 % de ladite rémunération, c'est-à-dire 1'050'000 EUR (art. 10.12.1.2 du RAD UCI). Elle souligne que l'art. 10.12.1.3 permet de réduire, suivant les circonstances, le montant de l'amende.
La Formation observe que le recourant se prévaut des éléments suivants aux fins de démontrer le caractère injustifié et excessif de l'amende qui lui a été infligée:
- L'équipe B.________ a retenu 50 % du salaire auquel il avait contractuellement droit en 2022, si bien qu'il n'a perçu qu'un montant de 650'000 EUR;
- Les agissements de l'intimée dans cette affaire "sont loin d'être raisonnables" (" far from reasonable ") dans la mesure où elle a menti au recourant quant à son droit d'utiliser les preuves recueillies dans le cadre de l'opération Ilex;
- le recourant a été injustement traité (" unfairly treated ") par l'intimée;
- le recourant a été "mal conseillé" (" poorly advised ") par D.________ de prendre contact avec le Dr C.________;
- il n'y a jamais eu utilisation de la moindre substance interdite à quelque moment que ce soit;
- une période de suspension de quatre ans est déjà sévère;
- le recourant s'est retrouvé sans contrat de travail à partir de 2022 et les montants versés en 2023 étaient "purement symboliques".
Procédant à l'examen des différents éléments mis en avant par le recourant, la Formation souligne tout d'abord que, selon sa compréhension, l'équipe B.________ a été condamnée à payer au cycliste le 50 % des salaires pour l'année 2022 dont elle avait suspendu le versement, si bien que l'objection formulée par l'intéressé à cet égard doit être écartée. Selon elle, la manière dont l'intimée a traité le recourant et l'utilisation par cette dernière, sans autorisation expresse des tribunaux espagnols, de pièces recueillies dans le cadre de l'opération Ilex ne justifient pas de réduire le montant de l'amende litigieuse, tout comme la circonstance selon laquelle le cycliste a été mal conseillé par D.________ de collaborer avec le Dr C.________. La Formation rejette également la thèse selon laquelle le recourant n'aurait jamais fait usage d'une substance interdite. Elle reconnaît certes qu'une période de suspension de quatre ans peut sembler sévère, aux yeux de certains, mais souligne que c'est l'intimée, de concert avec les acteurs du monde du cyclisme, qui a décidé de sanctionner de la sorte le dopage intentionnel. De plus, c'est le caractère intentionnel de l'infraction qui justifie obligatoirement le prononcé d'une amende, de sorte que la sévérité de la suspension ne saurait constituer un motif de réduction de l'amende. Enfin, la Formation souligne que le fait que le recourant ait pu toucher un revenu moins important en 2023 constitue un élément qui pourrait, potentiellement, avoir un certain poids. Cela étant, elle constate que le cycliste n'a présenté aucune preuve au soutien de cette allégation ni, de manière plus générale, au sujet de sa situation financière. La Formation considère qu'elle ne peut dès lors pas tenir compte de cette circonstance, faute de preuves. Au terme de son analyse, elle juge que le montant de l'amende infligée au recourant doit être maintenu à 1'050'000 EUR.
5.3.5. Le recourant fait valoir que le fait d'infliger à un cycliste une sanction pécuniaire correspondant au montant de son salaire annuel net constitue un engagement excessif au sens de l'art. 27 al. 2 CC et aboutit à une situation choquante. Il souligne à cet égard que sa carrière de sportif professionnel touche à sa fin et qu'il réside en (...), pays dans lequel les expectatives financières sont objectivement moins bonnes que dans le domaine du cyclisme de compétition. Il fait aussi grief à la Formation de n'avoir pas pris en considération la circonstance selon laquelle il n'avait perçu qu'un salaire de 650'000 EUR en 2022. Il estime, enfin, que l'amende qui a été prononcée à son encontre porte gravement atteinte à son droit à l'épanouissement personnel garanti par l'art. 8 CEDH.
5.3.6. En l'espèce, les critiques formulées par le recourant ne permettent pas d'établir que le résultat auquel a abouti la Formation dans la sentence querellée serait incompatible avec l'ordre public matériel visé par l'art. 190 al. 2 let. e LDIP. Il sied d'emblée de relever que l'intéressé ne remet pas véritablement en question l'infraction intentionnelle à la réglementation antidopage édictée par l'intimée, retenue par la Formation. Il ne conteste pas davantage la suspension de quatre ans qui a été prononcée à son endroit, ni le principe même de la sanction financière qui lui a été infligée. Autrement dit, il se plaint exclusivement du montant de l'amende arrêté par les arbitres. Or, l'intéressé se borne, en substance, à affirmer que l'amende qui lui a été infligée revêt un caractère disproportionné, sans nullement discuter les motifs qui étayent la sentence entreprise sur le problème considéré. La recevabilité du grief examiné apparaît ainsi des plus douteuses.
En tout état de cause, le moyen considéré ne résiste pas à l'examen. Il apparaît que l'intéressé a en l'occurrence bénéficié de garanties institutionnelles et procédurales suffisantes. Le recourant a en effet eu la possibilité de contester la sanction qui lui avait été infligée par le Tribunal antidopage de l'UCI auprès du TAS, un tribunal spécialisé, indépendant et impartial, jouissant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. La Formation a rendu une sentence détaillée de 97 pages, dans laquelle elle a procédé à une analyse minutieuse des faits litigieux et pris en considération tous les éléments pertinents au moment de statuer sur les conséquences attachées à la violation de la réglementation antidopage commise par l'intéressé. Elle a considéré, à bon droit, que l'art. 10.12.1 du RAD UCI prévoit un mécanisme en deux étapes pour arrêter le montant de l'amende qui doit impérativement être prononcée, comme en l'espèce, en cas d'infraction intentionnelle à la réglementation antidopage édictée par l'intimée. Se fondant sur l'art. 10.12.1.2 du RAD UCI, à teneur duquel le montant de l'amende doit être égal au revenu annuel net provenant du cyclisme que le coureur aurait obtenu pendant l'année au cours de laquelle la violation des règles antidopage a eu lieu - le revenu net étant réputé correspondre au 70 % de la rémunération brute, sauf preuve du contraire de la part du sportif concerné -, la Formation a retenu, dans une première étape de son raisonnement, que le montant de l'amende s'élevait à 1'050'000 EUR (70% de 1'500'000 EUR). Dans son mémoire de recours, l'intéressé reproche aux arbitres de n'avoir pas tenu compte de ce qu'il n'avait touché qu'un salaire de 650'000 EUR au cours de l'année 2022. Ce faisant, il laisse toutefois intacte la considération émise par la Formation selon laquelle l'employeur du recourant (i.e. B.________) avait été condamné à lui payer le salaire qu'il ne lui avait pas versé pour l'année 2022. La critique du recourant, qui repose sur des constatations factuelles non avérées, tombe dès lors à faux.
Dans une seconde étape de son raisonnement, la Formation a souligné que le montant de l'amende fixé provisoirement à 1'050'000 EUR pouvait être réduit si les circonstances le justifiaient, notamment au regard de celles mentionnées à l'art. 10.12.1.3 du RAD UCI. Lors de cet examen, elle a pris en considération l'ensemble des éléments pertinents et analysé tous les motifs avancés par le recourant censés justifier une éventuelle réduction du montant de l'amende. La Formation n'a pas négligé d'éventuelles circonstances atténuantes. Sur la base d'une appréciation globale de la situation eu égard aux faits dûment établis, elle a considéré qu'il n'y avait pas lieu de réduire le montant de l'amende en application de l'art. 10.12.1.3 du RAD UCI.
À l'encontre de cette motivation détaillée, le recourant se borne à affirmer que l'amende litigieuse est "excessive". Semblable argument relève de la pétition de principe. Aussi l'intéressé laisse-t-il intacts les motifs - tout à fait légitimes - qui ont conduit la Formation, au terme d'une analyse circonstanciée des éléments pertinents de la cause en litige, à entériner l'amende de 1'050'000 EUR qui avait été infligée au recourant par le Tribunal antidopage de l'UCI.
La Cour de céans considère en outre que le recourant ne peut pas être suivi lorsqu'il prétend que le fait de devoir payer une amende de 1'050'000 EUR le livrerait à l'arbitraire de l'intimée, respectivement supprimerait sa liberté économique dans une mesure telle que les bases de son existence seraient mises en danger, bref constituerait une restriction excessive au regard de l'art. 27 al. 2 CC, voire porterait gravement atteinte à son droit à l'épanouissement personnel garanti par l'art. 8 CEDH. À cet égard, force est de relever que l'intéressé n'a jamais soutenu, ni
a fortiori démontré devant le TAS qu'il serait dans l'incapacité de verser pareil montant, respectivement que l'amende litigieuse mettrait en péril son avenir économique. Il n'a pas davantage fourni de pièces visant à établir ses ressources financières et les charges qu'il doit assumer. Dans ces circonstances, il n'est pas possible d'admettre que les bases de son existence seraient mises en danger. On relèvera, au demeurant, que la situation du recourant n'est pas comparable à celle du joueur professionnel Matuzalém, suspendu de toute activité footballistique tant qu'il n'aurait pas payé une dette supérieure à 11 millions d'euros, intérêts en sus, à son ancien club (ATF 138 III 322).
Le Tribunal fédéral reconnaît certes que l'amende infligée au recourant représente une somme substantielle. Cela étant, il faut bien voir que, selon la réglementation antidopage adoptée par l'instance dirigeante du cyclisme au niveau mondial, la fixation du montant de l'amende est étroitement liée à la rémunération très élevée à laquelle pouvait prétendre l'intéressé au cours de l'année où a été commise l'infraction au RAD UCI. L'objectif qui sous-tend ce mécanisme est d'éviter qu'un cycliste qui enfreint intentionnellement la réglementation antidopage applicable ne puisse, d'une quelconque manière, tirer profit de ses agissements. Pareil but apparaît tout à fait louable. Sur le plan des principes, une sanction d'ordre financier peut en effet constituer un moyen approprié - parmi l'arsenal de mesures visant à combattre le fléau qu'est le dopage - de réprimer de graves infractions à la réglementation antidopage et de dissuader d'autres sportifs de recourir à l'usage de produits dopants. Une telle sanction peut ainsi renforcer l'efficacité de la lutte antidopage puisqu'elle revêt non seulement une dimension répressive mais également un aspect de prévention générale (effet dissuasif) vis-à-vis des autres athlètes, et contribue ainsi à garantir une compétition loyale dans l'intérêt de tous les compétiteurs et du public.
Au moment d'examiner le caractère prétendument disproportionné de l'amende litigieuse, il ne faut en outre pas négliger le fait que le recourant a dégagé des revenus très importants grâce à son activité de cycliste professionnel, comme l'atteste notamment le contrat qu'il a conclu avec l'équipe B.________. Il sied en outre de relever que l'intéressé a gravement enfreint la réglementation antidopage applicable en vue de fausser les résultats de l'une des plus grandes compétitions annuelles de cyclisme, à savoir le Tour d'Italie. Selon les constatations de fait ressortant de la sentence attaquée, il n'est pas possible de conclure à l'existence de circonstances atténuantes susceptibles de réduire le montant de l'amende litigieuse. Eu égard à l'ensemble des circonstances et tout bien considéré, il n'apparaît ainsi pas que la sanction pécuniaire infligée au recourant, entérinée par le TAS au terme d'un examen détaillé, serait contraire à l'ordre public matériel visé par l'art. 190 al. 2 let. e LDIP.
6.
Invoquant l'art. 6 par. 2 CEDH, le recourant prétend que la sentence attaquée serait contraire au principe de la présomption d'innocence. Compte tenu de la gravité de la sanction qui lui a été infligée, il soutient que celle-ci revêt un caractère pénal au regard des critères dégagés par la jurisprudence de la CourEDH. Par conséquent, la Formation aurait dû appliquer un degré de la preuve plus strict que celui de la satisfaction confortable.
6.1. Il sied de rappeler une nouvelle fois que la violation d'une garantie conventionnelle ne constitue pas un grief autonome figurant dans la liste exhaustive des motifs de recours énoncés à l'art. 190 al. 2 LDIP, si bien que la partie recourante ne peut pas soulever directement pareil moyen dans le cadre d'un recours dirigé contre une sentence arbitrale internationale.
En tout état de cause, le moyen tombe à faux. Dans plusieurs arrêts, le Tribunal fédéral a en effet considéré que la présomption d'innocence, le principe
in dubio pro reoet les garanties correspondantes figurant dans la CEDH ne sont pas applicables dans les procédures disciplinaires des organisations de droit privé en matière sportive (arrêts 4A_546/2024 du 20 mai 2025 consid. 6.3; 4A_474/2024, précité, consid. 6 et les références citées). Il ne saurait en être autrement en l'espèce. Il faut en effet bien voir que si la mise en oeuvre du principe
in dubio pro reo ne prête pas à discussion dans une procédure pénale ordinaire, en raison des pouvoirs d'investigation et de coercition étendus dont dispose l'État, l'application stricte du même principe dans le cas de procédures disciplinaires conduites par des organismes privés ne pouvant pas s'appuyer sur un tel rapport de puissance vis-à-vis des sportifs soupçonnés de pratiques interdites pourrait empêcher le système mis en place pour lutter contre le dopage sportif de fonctionner correctement (arrêts 4A_546/2024, précité, consid. 6.3; 4A_10/2022 du 17 mai 2022 consid. 5.4.2; 4A_488/2011 du 18 juin 2012 consid. 6.2).
6.2. Force est par ailleurs de constater que la Formation a examiné, par le menu, la question de savoir si le recourant faisait l'objet d'une accusation en matière pénale au sens de l'art. 6 par. 1 CEDH (sentence, n. 90-118). Elle a souligné que la jurisprudence de la CourEDH a dégagé trois critères alternatifs aux fins de déterminer si l'on se trouve en présence d'une accusation en matière pénale, à savoir la qualification juridique de la mesure litigieuse en droit interne, la nature même de celle-ci, ainsi que le type et le degré de sévérité de la sanction (Engel et autres contre Pays-Bas, 8 juin 1976, requête n. 5100/71, 5101/71, 5102/71, 5354/72 et 5370/72, § 82). Analysant tour à tour ces différents critères, la Formation a observé, tout d'abord, que le présent litige revêt un caractère civil selon le droit suisse. Elle a ensuite estimé que l'infraction à la réglementation antidopage n'a aucune coloration pénale, mais constitue une mesure disciplinaire. Sur ce point, elle a notamment relevé que les règles topiques, qui ont été édictées par une organisation de droit privé dépourvue de pouvoirs coercitifs, visent un cercle limité d'individus (i.e. les cyclistes) et n'ont pas un but punitif, mais tendent en réalité à préserver l'intégrité du cyclisme. Enfin, la Formation a estimé que la nature et la gravité de la sanction concernée ne permettent pas de conclure à l'existence d'une accusation en matière pénale.
Le recourant ne discute nullement les motifs détaillés qui ont conduit la Formation à retenir pareil résultat. Quoi qu'il en soit, la Cour de céans juge tout à fait convaincantes les considérations émises par la Formation qu'elle fait siennes. Elle observe également que la CourEDH a elle-même refusé, à plusieurs reprises, d'appliquer les garanties conventionnelles, dans leur volet pénal, aux procédures disciplinaires sportives. Ainsi, dans l'affaire Platini, la CourEDH a exclu l'application de l'art. 7 CEDH, au motif notamment que les sanctions prononcées contre le requérant constituaient des mesures particulières prises à l'encontre d'un membre d'un groupe d'individus relativement petit, dotés d'un statut particulier et soumis à des règles spécifiques (arrêt Platini contre Suisse, précité, § 48). Dans un autre arrêt rendu le 2 octobre 2018, elle a estimé que le caractère civil des droits de l'athlète Claudia Pechstein, visée par une procédure disciplinaire en matière sportive dans laquelle le droit de pratiquer sa profession était en jeu (suspension de deux ans), ne faisait guère de doute (Mutu et Pechstein contre Suisse, requêtes n. 40575/10 et 67474/10, § 58). Enfin, dans un autre arrêt qu'elle a rendu le 28 janvier 2020, la CourEDH a considéré que les procédures disciplinaires conduites devant la commission d'une fédération nationale de football à l'encontre de plusieurs joueurs de football ne se rapportaient pas à une accusation en matière pénale au sens de l'art. 6 par. 1 CEDH (Ali Riza et autres contre Turquie, requête n. 30226/10, 17880/11, 17887/11, 17891/11 and 5506/16, § 154).
Au vu de ce qui précède, le recourant dénonce, à tort, une prétendue violation de l'art. 6 par. 2 CEDH.
7.
Il suit de là que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et devra verser des dépens à l'intimée ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ). Ladite indemnité sera prélevée sur les sûretés fournies par le recourant.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 15'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 17'000 fr. à titre de dépens. Cette indemnité sera prélevée sur les sûretés déposées à la Caisse du Tribunal fédéral.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et au Tribunal Arbitral du Sport (TAS).
Lausanne, le 19 août 2026
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
Le Greffier : Carruzzo