Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_257/2025
Arrêt du 19 mai 2026
Ire Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Hurni, Président, Kiss et Denys.
Greffier : M. Botteron.
Participants à la procédure
A.________ SA,
représentée par Me Karin Grobet Thorens, avocate,
recourante,
contre
B.________ AG,
représentée par Me Philippe Conod et Me Carole Sonnenberg, avocats,
intimée.
Objet
mainlevée provisoire,
recours contre l'arrêt rendu le 31 décembre 2024 par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud (KC22.040913-231731, 210).
Faits :
A.
Le 22 septembre 2022, l'Office des poursuites du district de Nyon a notifié à A.________ SA (ci-après: la poursuivie ou la recourante), à la réquisition de C.________ AG (ci-après: la poursuivante ou l'intimée), un commandement de payer dans la poursuite n° xxx portant sur la somme de 178'849 fr. 29 sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation différents loyers impayés en vertu d'un contrat de bail passé en 2016.
Par prononcé rendu le 29 juin 2023, le Juge de paix du district de Nyon a rejeté la requête de mainlevée. Le juge a estimé que la mainlevée de l'opposition pourrait être accordée s'agissant des loyers des mois de janvier, février, novembre et décembre 2021, mais que la poursuivie avait rendu immédiatement vraisemblable sa libération au sens de l'art. 82 al. 2 LP. Selon lui, la poursuivie avait rendu vraisemblable que son exploitation commerciale, à savoir un fitness, avait été impactée par les mesures de fermeture des commerces ordonnées par les autorités lors de la pandémie de COVID-19 lors de l'année 2021, et qu'au vu de l'incertitude juridique quant à cette question, il n'apparaissait pas exclu que la partie poursuivie ait droit à une réduction de loyer pour les mois de janvier, février, novembre et décembre 2021 sur la base de la
clausula rebus sic stantibus.
B.
Par arrêt du 31 décembre 2024, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a admis le recours de la poursuivante et réformé la décision de première instance en ce sens que l'opposition formée au commandement de payer n° xxx de l'Office des poursuites du district de Nyon est provisoirement levée à concurrence de 140'356 fr. 06 sans intérêt, l'opposition étant maintenue pour le surplus.
C.
A.________ SA forme un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le recours cantonal soit déclaré irrecevable respectivement que la mainlevée provisoire soit rejetée. Elle sollicite par ailleurs l'effet suspensif.
L'intimée conclut, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
La recourante a répliqué.
Considérant en droit :
1.
Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF), par la partie qui a succombé en instance cantonale (art. 76 al. 1 LTF), contre une décision rendue en matière de mainlevée de l'opposition (art. 72 al. 2 let. a LTF, qu'elle soit définitive ou provisoire), soit une décision finale au sens de l'art. 90 LTF puisqu'elle met fin à l'instance (ATF 134 III 115 consid. 1.1), dont la valeur litigieuse s'élève à plus de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), le recours en matière civile est recevable au regard de ces dispositions.
2.
Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Toutefois, compte tenu de l'obligation de motiver qui incombe au recourant en vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine pas, comme le ferait un juge de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser, mais uniquement celles qui sont soulevées devant lui, à moins que la violation du droit ne soit manifeste (ATF 140 III 86 consid. 2, 115 consid. 2). Il ne traite donc pas les questions qui ne sont plus discutées par les parties (ATF 140 III 86 consid. 2). Il n'examine pas non plus les griefs qui n'ont pas été soumis à l'instance cantonale précédente (principe de l'épuisement des griefs, ATF 147 III 172 consid. 2.2; 143 III 290 consid. 1.1). Le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 140 III 86 consid. 2). Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 115 consid. 2; 137 I 58 consid. 4.1.2; 137 II 353 consid. 5.1) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 130 I 258 consid. 1.3).
3.
La recourante est d'avis que l'arrêt attaqué est entaché de nullité dès lors qu'il mentionne C.________ AG comme partie, alors que cette société a été radiée du registre du commerce par suite de fusion avec B.________ AG.
3.1. B.________ AG expose que le 28 mars 2024, C.________ AG et B.________ AG ont conclu un contrat de fusion, par lequel la seconde a repris de par la loi la totalité des actifs et passifs de la première. La fusion est devenue effective au moment de son inscription au journal du registre du commerce, soit en l'occurrence le 30 avril 2024 (art. 22 LFus par renvoi de l'art. 181 al. 4 CO). À cette date, C.________ AG a été radiée dudit registre (art. 3 al. 2 LFus). La mutation de B.________ AG, respectivement l'annulation de C.________ AG ont été publiées dans la Feuille officielle suisse du commerce du 3 mai 2024. B.________ AG indique avoir signalé cette situation à la cour cantonale après l'échange d'écritures alors que la cause était gardée à juger, et la cour cantonale n'en a pas tenu compte.
3.2. La critique de la recourante est infondée. L'interdiction des faits nouveaux par l'art. 99 al. 1 LTF ne concerne pas les faits notoires qui peuvent être pris en considération d'office par le Tribunal fédéral (GRÉGORY BOVEY, Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n. 16 ad art. 99 LTF). Le changement de raison sociale dans la feuille officielle suisse du commerce constitue un fait notoire (ATF 150 III 209 consid. 2.2; arrêts 4A_60/2021 du 2 juin 2021 consid. 3.2, 5A_62/2009 du 2 juillet 2009 consid. 1.2; BOVEY,
ibidem). Le Tribunal fédéral peut donc prendre lui-même en compte la fusion entre les deux sociétés précitées, qui aurait dû être retenue automatiquement par la cour cantonale (art. 83 al. 4 CPC; arrêt 4A_467/2016 du 8 février 2017 consid. 4). Le rubrum du présent arrêt tient compte de cette modification (art. 17 al. 3 PCF en lien avec art. 71 LTF). Contrairement à ce que suppose la recourante, l'intimée n'avait pas d'intérêt digne de protection (art. 76 al. 1 let. b LTF) à recourir elle-même au Tribunal fédéral pour exiger cette modification de l'arrêt attaqué dès lors qu'elle doit être constatée d'office. Cela exclut tout cas de nullité qu'invoque la recourante.
4.
La recourante se prévaut d'une violation des art. 57, 320 et 321 CPC . Selon elle, la cour cantonale aurait violé son pouvoir d'examen en particulier en complétant l'état de fait. Essentiellement appellatoire, la critique est irrecevable. De surcroît, elle apparaît sans portée au regard de la problématique liée à l'application de l'art. 82 al. 2 LP et de la solution retenue ci-dessous.
5.
Invoquant une violation de l'art. 82 al. 2 LP, la recourante est d'avis qu'elle a rendu vraisemblable sa libération sur la base de la théorie de l'imprévision (
clausula rebus sic stantibus) en lien avec le COVID-19.
5.1. Selon l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1); le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2).
Lorsqu'il procède à l'interprétation du titre, le juge de la mainlevée provisoire ne peut prendre en compte que les éléments intrinsèques à ce titre, à l'exclusion des éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen (ATF 145 III 20 consid. 4.3.3). Si le sens ou l'interprétation du titre de mainlevée invoqué est source de doutes, la mainlevée provisoire doit être refusée (arrêts 4A_443/2024 du 25 février 2025 consid. 5.2.1; 5A_534/2023 du 13 décembre 2023 consid. 5.2.2). La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces, dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée provisoire examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 145 III 160 consid. 5.1; arrêt 4A_443/2024 précité consid. 5.2.1). En effet, conformément à l'art. 82 al. 2 LP, la partie poursuivie peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Elle peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 145 III 20 consid. 4.1.2; 142 III 720 consid. 4.1). Elle n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC; ATF 145 III 20 consid. 4.1.2; 142 III 720 consid. 4.1 et les références). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 145 III 213 consid. 6.1.3; 142 III 720 consid. 4.1). Savoir si la partie poursuivie a rendu vraisemblable sa libération ressortit à l'appréciation des preuves, domaine dans lequel le Tribunal fédéral se montre réservé, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en la matière aux autorités cantonales; il n'intervient, pour violation de l'art. 9 Cst., que si le juge cantonal n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis, sans motif objectif, de tenir compte d'une preuve pertinente ou encore a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 151 III 405 consid. 3.3.2).
5.2.
5.2.1. Les contrats doivent en principe être exécutés selon les termes pour lesquels ils ont été conclus ("
pacta sunt servanda "). Selon la "
clausula rebus sic stantibus ", une adaptation judiciaire du contrat est toutefois possible contre la volonté des parties lorsque les circonstances se sont modifiées à tel point que le maintien du contrat ne saurait être exigé car il en résulterait un grave déséquilibre entre les prestations. Une telle exception suppose que le changement de situation n'était ni prévisible ni évitable au moment de la conclusion du contrat (ATF 135 III 1 consid. 2.4; 127 III 300 consid. 5b; arrêt 4A_158/2024 du 5 novembre 2024 consid. 8.1). Un déséquilibre entre les prestations implique une différence importante de valeur entre la prestation et la contre-prestation, ce qui s'apprécie selon toutes les circonstances pertinentes du cas concret (ATF 100 II 345 consid. 2b; arrêt 4A_615/2025 du 7 avril 2026 consid. 3.1).
5.2.2. En matière de bail commercial, l'examen du déséquilibre entre les prestations implique la prise en considération de différents éléments comptables tout comme des aides financières publiques qui ont été fournies - sous la forme de chômage partiel, d'indemnités pour les pertes de gain des indépendants, de crédits à taux zéro cautionnés par la Confédération, respectivement encore d'autres aides cantonales (arrêts 4A_346/2025 du 27 novembre 2025 consid. 5.2; 4A_158/2024 précité consid. 8.3.1; LACHAT/BRUTSCHIN, Le bail au temps du Coronavirus, in SJ 2020 II p. 111 ss, p. 140 ss).
5.3. Il n'y a pas lieu de déterminer si la théorie de l'imprévision est susceptible de s'appliquer dans le cas concret. Compte tenu des éléments d'appréciation précités qui peuvent entrer en considération, l'examen de la disproportion entre les prestations relève typiquement du juge du fond et échappe à la cognition du juge de la mainlevée, qui ne dispose pas non plus d'une quelconque compétence pour éventuellement procéder à une adaptation judiciaire du contrat. Il s'ensuit que, dans une telle configuration, la partie poursuivie ne peut pas parvenir à rendre immédiatement vraisemblable sa libération en invoquant la
clausula rebus sic stantibus, d'autant moins selon l'approche de la recourante qui s'oppose à l'entier des loyers incriminés.
6.
Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de la recourante qui succombe (cf. art. 66 al. 1 LTF). Elle versera en outre une indemnité à titre de dépens à l'intimée (cf. art. 68 al. 1 et 2 LTF ). La cause étant jugée, la requête d'effet suspensif est sans objet.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
La recourante versera une indemnité de 6'500 fr. à l'intimée à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 19 mai 2026
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
Le Greffier : Botteron