Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_217/2026
Arrêt du 21 mai 2026
Ire Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Hurni, président.
Greffier: M. Carruzzo.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Cour de justice du canton de Genève, Assistance judiciaire,
place du Bourg-de-Four 3, case postale 3108, 1211 Genève 3,
intimée.
Objet
responsabilité civile; demande d'assistance judiciaire,
recours contre la décision rendue le 9 avril 2026 par la vice-présidente de la Cour de justice du canton de Genève (AC/3144/2025 DAAJ/61/2026).
Considérant en fait et en droit :
1.
Le 17 novembre 2025, A.________ a saisi le Tribunal de première instance genevois d'une demande en paiement dirigée contre B.________ Sàrl et C.________ SA. Reprochant à son ancien avocat d'avoir commis des fautes professionnelles graves, le demandeur a fait valoir diverses prétentions représentant un montant supérieur à 10'000'000 fr.
Par décision du 10 décembre 2025, la vice-présidence du Tribunal civil genevois a rejeté la demande d'assistance judiciaire présentée le 17 novembre 2025 par A.________. En bref, elle a considéré que l'action en responsabilité civile introduite par l'intéressé était dénuée de chances de succès, dès lors que les manquements reprochés à l'ancien conseil du requérant n'avaient pas été prouvés et que le montant réclamé était excessif.
2.
Statuant le 9 avril 2026, la vice-présidente de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours interjeté par A.________ contre cette décision. En substance, elle a relevé que le prénommé n'avait pas formulé le moindre grief à l'encontre de la motivation selon laquelle les prétentions en jeu étaient exagérées. Elle a en outre souligné que la demande du recourant tendant à obtenir quelque 10'000'000 fr. à titre de dédommagement de la part de son ancien mandataire était excessive, si bien que sa cause était dénuée de chances de succès.
3.
Le 5 mai 2026, A.________ (ci-après: le recourant) a formé un recours au Tribunal fédéral à l'encontre de cette décision. Il a présenté une requête d'effet suspensif et sollicité sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
Le Tribunal fédéral n'a pas requis le dépôt d'une réponse au recours.
4.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 138 III 46 consid. 1).
4.1. Le refus de l'assistance judiciaire est une décision incidente qui est susceptible de causer un préjudice irréparable et, partant, sujette à recours en vertu de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 133 IV 335 consid. 4; 129 I 129 consid. 1.1; arrêt 4A_44/2018 du 5 mars 2018 consid. 1.2).
4.2. À teneur de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours adressé au Tribunal fédéral doit comprendre des conclusions et il doit être motivé (al. 1); les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2). La partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 III 364 consid. 2.4).
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente que si elles sont manifestement inexactes ou découlent d'une violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). "Manifestement inexactes" signifie ici "arbitraires" (ATF 140 III 115 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.5). Encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références citées). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). Si elle souhaite obtenir un complètement de l'état de fait, la partie doit aussi démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'elle a présenté aux autorités précédentes, en conformité avec les règles de la procédure, les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats (ATF 140 III 86 consid. 2). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 130 I 258 consid. 1.3).
4.3. Du fait de son caractère appellatoire manifeste, l'acte de recours, où sont présentés pêle-mêle des moyens de différente nature, ne satisfait de toute évidence pas aux exigences de motivation rappelées ci-dessus. Son auteur ne démontre nullement, par une argumentation topique, en quoi l'autorité précédente aurait méconnu le droit lors de l'appréciation des chances de succès de la cause. Il assoit de surcroît ses critiques sur des faits qui s'écartent de ceux constatés dans l'arrêt attaqué, sans nullement démontrer que les faits auraient été établis arbitrairement, ni se conformer aux exigences strictes applicables en matière de complètement de l'état de fait. Il sied par ailleurs de souligner que, lorsqu'il est saisi d'un recours contre une décision refusant l'octroi de l'assistance judiciaire pour défaut de chances de succès, le Tribunal fédéral n'a pas à se substituer au juge cantonal pour décider si la requête d'assistance judiciaire doit être admise ou non. Le juge cantonal dispose en effet d'un large pouvoir d'appréciation dans l'examen des chances de succès. Le Tribunal fédéral ne revoit dès lors sa décision qu'avec retenue: il doit uniquement vérifier que le juge cantonal ne s'est pas écarté des principes juridiques reconnus en la matière, qu'il n'a pas tenu compte de circonstances qui ne jouent pas de rôle pour le pronostic dans le cas particulier ou inversement qu'il n'a pas méconnu des circonstances pertinentes dont il aurait dû tenir compte (arrêts 4A_383/2019 du 30 mars 2020 consid. 3; 4A_375/2016 du 8 février 2017 consid. 3.2 et les références citées). Or, force est de constater, à la lecture du mémoire du recourant, que celui-ci se contente d'exposer sa propre vision des choses et de substituer son appréciation personnelle des chances de succès à celle de l'autorité précédente sans établir que cette dernière aurait abusé de son large pouvoir d'appréciation ou omis de tenir compte de certains éléments pertinents lorsqu'elle a jugé que la cause apparaissait dénuée de chances de succès. Il s'ensuit que le recours est irrecevable, ce qu'il y a lieu de constater selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF, la requête d'effet suspensif étant ainsi sans objet.
5.
Comme les conclusions du recours étaient vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire présentée par le recourant ne peut qu'être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera dès lors les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à B.________ Sàrl, à U.________, et à C.________ SA, à V.________.
Lausanne, le 21 mai 2026
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
Le Greffier : Carruzzo