Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_146/2025
Arrêt du 1er avril 2025
I
Composition
M. le Juge fédéral Hurni, président.
Greffier: M. O. Carruzzo.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________ SA,
intimée.
Objet
irrecevabilité manifeste du recours,
recours contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2024 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (PP22.045194-241666, 291).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par décision du 27 février 2024, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a constaté que la procédure introduite par A.________ à l'encontre de B.________ SA était devenue sans objet. Partant, elle a rayé la cause du rôle et mis les frais de la procédure à la charge de A.________. Elle a en outre condamné ce dernier à verser à la société précitée une indemnité à titre de dépens.
2.
Statuant par arrêt du 17 décembre 2024, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a prononcé l'irrecevabilité du recours interjeté par A.________ contre cette décision. En bref, elle a considéré que la décision attaquée avait été valablement notifiée au recourant le 11 mars 2024. Le délai de recours de dix jours était donc arrivé à échéance le 21 mars 2024, raison pour laquelle le mémoire de recours, remis le 3 décembre 2024 à la poste française, était tardif.
3.
Le 15 mars 2025, A.________ (ci-après: le recourant) a formé un recours au Tribunal fédéral à l'encontre de cet arrêt.
B.________ SA (ci-après: l'intimée) et l'autorité précédente n'ont pas été invitées à répondre au recours.
4.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 145 I 239 consid. 2).
4.1. À teneur de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours adressé au Tribunal fédéral doit être motivé (al. 1); les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2). La partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références citées).
4.2. Le présent recours ne satisfait manifestement pas aux exigences de motivation rappelées ci-dessus. On cherche, en vain, parmi les éléments avancés dans l'écriture du recourant, une critique des considérations juridiques émises par la cour cantonale pour justifier la solution retenue par elle. En effet, l'intéressé ne tente pas d'établir que la juridiction cantonale aurait enfreint le droit fédéral en considérant que le recours cantonal avait été introduit tardivement devant elle. Il se contente de s'en prendre, en pure perte, à la décision de première instance. Il suit de là que le recours est manifestement irrecevable, ce qu'il y a lieu de constater en procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF).
5.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF). En revanche, il n'aura pas à verser de dépens à l'intimée, puisque celle-ci n'a pas été invitée à déposer une réponse.
Par ces motifs, le Président de la I re Cour de droit civil prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 1er avril 2025
Au nom de la I re Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
Le Greffier : O. Carruzzo