Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_62/2026
Arrêt du 2 février 2026
IIe Cour de droit public
Composition
Mme la Juge fédérale
Aubry Girardin, Présidente.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Commission du Barreau,
Service de la justice,
Grand-Rue 27, 1700 Fribourg,
B.________.
Objet
Dénonciation; procédure disciplinaire, qualité pour recourir,
recours contre la décision du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Ie Cour administrative, du 22 décembre 2025 (601 2025 207).
Considérant en fait et en droit :
1.
A.________ a dénoncé auprès de la Commission du barreau du canton de Fribourg l'avocat B.________. Par courrier du 17 novembre 2025, la Commission du barreau a informé A.________ qu'elle avait décidé de ne pas ouvrir de procédure disciplinaire à l'encontre de Me B.________.
Le 17 décembre 2025, A.________ a interjeté recours contre le courrier du 17 novembre 2025 auprès du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.
Par décision du 22 décembre 2025, notifiée le 30 décembre 2025, la Présidente de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal a déclaré le recours irrecevable. Elle a jugé que A.________ ne disposait, en tant que dénonciatrice, que du droit de savoir si la Commission du barreau avait donné une suite à sa plainte et que cette information lui avait été valablement communiquée par courrier du 17 novembre 2025. Elle a ajouté que A.________ n'était pas partie à la procédure disciplinaire dont elle avait demandé l'ouverture et qu'elle n'avait par conséquent pas qualité pour recourir contre la renonciation à ouvrir une telle procédure contre Me B.________.
2.
Le 31 janvier 2026, A.________ a adressé au Tribunal fédéral un recours contre la décision du 22 décembre 2025. Elle fait valoir que ses droits ont été violés par Me B.________. Elle formule les conclusions suivantes. "
Une demande d'effet suspensif de constatation inexacte des faits que relate Me B.________ et je demande l'effet suspensif de la décision pour l'urgence proche du 11 mars 2026 pour être assistée ".
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.
3.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 II 346 consid. 1.1).
3.1. La recourante n'a pas qualifié son mémoire, ce qui ne saurait lui nuire si son écriture remplit les conditions de la voie de droit en principe ouverte (ATF 138 I 367 consid. 1.1).
3.2. La décision litigieuse est une décision d'irrecevabilité rendue dans une cause de droit public au sens de l'art. 82 let. a LTF, ne tombant pas sous le coup d'une des exceptions prévues à l'art. 83 LTF, de sorte que la voie du recours en matière de droit public est en principe ouverte.
3.3. L'intéressée, destinataire de l'arrêt attaqué refusant d'entrer en matière sur son recours, a un intérêt digne de protection à en demander l'annulation indépendamment et sans préjudice du motif d'irrecevabilité retenu par l'autorité précédente, qui constitue l'objet de la contestation devant le Tribunal fédéral (ATF 145 II 168 consid. 2). Partant, elle possède la qualité pour recourir dans la présente procédure au sens de l'art. 89 al. 1 LTF.
4.
4.1. Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). En particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision attaquée (ATF 133 IV 119 consid. 6.4).
4.2. En l'occurrence, la décision attaquée expose pour quelles raisons la recourante, en tant que dénonciatrice dans une procédure disciplinaire, n'a pas qualité pour recourir contre la renonciation à ouvrir une telle procédure. Par conséquent, dans son mémoire, la recourante devait s'en prendre précisément à cette motivation et formuler des conclusions tendant au moins implicitement à l'annulation de la décision attaquée. Or, il ressort du courrier du 31 janvier 2026 qu'elle ne formule aucune conclusion relative à l'irrecevabilité prononcée ni aucun grief à l'encontre de la motivation présentée dans la décision attaquée. Il s'ensuit que le recours ne respecte pas les exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF. Il ne sera donc pas entré en matière.
5.
5.1. Les considérants qui précèdent conduisent ainsi à l'irrecevabilité manifeste du recours (art. 108 al. 1 let. b LTF), qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF.
Au vu de l'issue du litige, les requêtes d'effet suspensif sont devenues sans objet.
5.2. Succombant, la recourante doit supporter les frais, réduits, de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, la Présidente prononce :
1.
Le mémoire du 31 décembre 2026, considéré comme un recours en matière de droit public, est irrecevable.
2.
Les frais de procédure, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Commission du Barreau, à Me B.________ et au Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Ie Cour administrative.
Lausanne, le 2 février 2026
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
Le Greffier : C.-E. Dubey