Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_586/2025
Arrêt du 5 juin 2026
IIe Cour de droit public
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Donzallaz, Juge présidant, Hänni et Ryter.
Greffière : Mme Jolidon.
Participants à la procédure
1. Association A.________,
2. B.________,
recourantes,
contre
Ville de Genève Service de la petite enfance,
avenue Dumas 24, 1206 Genève.
Objet
Déménagement d'une crèche; qualité pour recourir; notion de décision,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 15 septembre 2025 (ATA/1009/2025).
Faits :
A.
La crèche A.________ (ci-après: la crèche) est exploitée par l'Association C.________, qui est subventionnée par la Ville de Genève. Elle se trouve dans une villa, propriété du canton de Genève, que la Ville de Genève projette de racheter et qui doit faire l'objet d'importants travaux.
B.________ est la maman d'un enfant fréquentant la crèche. Le 26 juin 2025, elle a fondé, avec deux autres personnes l'Association pour le maintien temporaire de la crèche A.________ (ci-après: l'Association), qui a notamment pour but de récolter les fonds nécessaires à la défense d'un maintien provisoire de la crèche dans la villa, de mener les actions requises, y compris judiciaires, afin d'obtenir le gel temporaire de son transfert, d'encourager un transfert réfléchi, uniquement une fois que la vente à la ville sera actée et que les rénovations seront validées.
B.
B.a. Par courrier du 9 juillet 2025, le Service de la petite enfance de la République et canton de Genève (ci-après: le Service de la petite enfance) a confirmé à l'Association le déménagement de la crèche, ce qui a été fait au mois d'août 2025, dans un bâtiment situé à 700 mètres de la villa.
B.b. L'Association et B.________ ont attaqué ce courrier devant la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice). Le Service de la petite enfance a conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. L'Association et B.________ ont répliqué par écriture du 15 août 2025 et le Service de la petite enfance a dupliqué le 19 août 2025. Le 19 août 2025 également, la Cour de justice a fait savoir aux parties qu'elle gardait la cause à juger "sur mesures provisionnelles, appel en cause et sur le fond". Le 4 septembre 2025, l'Association et B.________ ont déposé une triplique au greffe de la Cour de justice (cf. art. 105 al. 2 LTF).
Par arrêt du 15 septembre 2025, la Cour de justice a jugé que le recours de l'Association et B.________ était irrecevable, faute de qualité pour recourir. L'Association ne possédait cette qualité ni à titre corporatif ni à titre individuel: elle n'intervenait pas d'une manière ou d'une autre dans l'exploitation de la crèche ni ne bénéficiait des services de celle-ci; ses intérêts, au titre de personne morale, n'étaient donc pas directement touchés par le déménagement en cause; en outre, il ne résultait pas de la liste des membres de l'Association, purement nominative, que la majorité d'entre eux ou du moins une grande partie étaient touchés dans leurs intérêts par un tel transfert. Quant à B.________, elle n'était pas affectée par le déménagement de la crèche, les nouveaux locaux étant plus près de son domicile.
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, l'Association et B.________ demandent au Tribunal fédéral, outre l'octroi de l'assistance judiciaire, d'annuler l'arrêt du 15 septembre 2025 de la Cour de justice.
Le Service de la petite enfance conclut au rejet du recours. La Cour de justice s'en rapporte à justice quant à la recevabilité du recours et persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt.
L'Association et B.________ se sont encore prononcées par écriture du 9 décembre 2025
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF [RS 173.110]) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 II 346 consid. 1.1; 150 IV 103 consid. 1).
1.1. Dans une procédure administrative, l'auteur d'un recours déclaré irrecevable pour défaut de qualité pour recourir notamment est habilité à contester l'arrêt d'irrecevabilité par un recours en matière de droit public, lorsque l'arrêt au fond aurait pu être déféré au Tribunal fédéral par cette voie de droit (ATF 135 II 145 consid. 3.2; arrêt 2C_624/2025 du 15 décembre 2025 consid. 1.1).
Le litige a trait au déménagement d'une crèche subventionnée par la Ville de Genève: il relève du droit public (art. 82 let. a LTF) et ne tombe pas sous le coup des exceptions de l'art. 83 LTF.
1.2. Les intéressées, destinataires de l'arrêt attaqué refusant d'entrer en matière sur leur recours, ont un intérêt digne de protection à en demander l'annulation, cela indépendamment et sans préjudice du motif d'irrecevabilité retenu par l'autorité précédente, qui constitue l'objet de la contestation devant le Tribunal fédéral (ATF 145 II 168 consid. 2). Partant, elles possèdent la qualité pour recourir dans la présente procédure au sens de l'art. 89 al. 1 LTF.
1.3. Au surplus, l'arrêt attaqué a été rendu par une autorité judiciaire cantonale supérieure de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) et il revêt un caractère final (art. 90 LTF). Le recours en matière de droit public, déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF), est ainsi recevable.
2.
Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral (cf. art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF ). Il n'examine cependant la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par la partie recourante (cf. art. 106 al. 2 LTF). Il y procède en se fondant sur les faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF.
3.
Les recourantes invoquent une violation de leur droit d'être entendues. Elles reprochent à la Cour de justice de n'avoir pas fait état, dans l'arrêt attaqué, de leur triplique qui était accompagnée de pièces comportant des renseignements sur les membres de l'Association.
3.1. Le droit d'être entendu constitue une garantie constitutionnelle (cf. art. 29 Cst.) de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 151 III 227 consid. 4.7; 149 I 91 consid. 3.2; 148 IV 22 consid. 5.5.2). Il comprend en particulier le droit, pour une partie à un procès, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1; 139 I 189 consid. 3.2; 138 I 484 consid. 2.1). Il découle du caractère inconditionnel du droit de réplique garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. que celui-ci peut être exercé par les parties après chaque prise de position de la partie adverse (cf. ATF 146 III 97 consid. 3.4.2; 144 III 117 consid. 2.1; 138 III 252 consid. 2.2 et les références citées).
Le droit de répliquer n'impose pas à l'autorité judiciaire l'obligation de fixer un délai à la partie pour déposer d'éventuelles observations. L'autorité doit lui laisser un laps de temps suffisant, entre la remise des documents et le prononcé de sa décision, pour qu'elle ait la possibilité de déposer des observations si elle l'estime nécessaire (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1; 138 I 484 consid. 2.4).
3.2. En l'espèce, la Cour de justice ne s'est pas prononcée, dans ses observations déposées devant le Tribunal fédéral, sur le grief soulevé par les recourantes portant sur la violation de leur droit d'être entendues. Il ressort de l'arrêt attaqué que le Service de la petite enfance a répondu au recours des intéressées déposé devant la Cour de justice, en concluant à l'irrecevabilité de celui-ci, subsidiairement à son rejet; ledit service dénonçait, notamment, l'absence de liste des membres de l'Association. Les recourantes ont répliqué par écriture du 15 août 2025, produisant une telle liste. Le Service de la petite enfance a dupliqué, le 19 août 2025, se prononçant sur la force probatoire de cette liste (cf. art 105 al. 2 LTF). À cette même date, la Cour de justice a fait savoir aux parties qu'elle gardait la cause à juger "sur mesures provisionnelles, appel en cause et sur le fond". Le 4 septembre 2025, les recourantes ont spontanément déposé une triplique au greffe de la Cour de justice; y étaient notamment annexées des pièces relatives aux membres de l'Association, ce dont elles se prévalent dans leur recours devant le Tribunal fédéral. Or, dans son arrêt du 15 septembre 2025, la Cour de justice n'a pas mentionné cette écriture ni les pièces produites dans l'arrêt attaqué et n'en a pas tenu compte, jugeant que le recours était irrecevable.
Le droit de s'exprimer concerne toute prise de position de la partie adverse (cf. supra consid. 3.1) et, dès lors que les recourantes ont estimé que les arguments présentés par le Service de la jeunesse, dans leur duplique, en lien avec l'Association appelaient une réponse de leur part, la Cour de justice devait prendre en considération cette écriture et les pièces déposées. Au demeurant, les recourantes ont réagi rapidement à la duplique du 19 août 2026, qui leur a été notifiée le 25 août suivant, puisqu'elles ont déposé leur triplique le 4 septembre 2026 au greffe de la Cour de justice. Il découle de ce qui précède que le droit d'être entendu des recourantes a été violé.
4.
Les recourantes se plaignent également d'arbitraire dans l'établissement des faits. Elles allèguent avoir fourni deux pièces concernant les membres de l'Association dans la duplique (recte: triplique) du 4 septembre 2025, dont un courriel du 14 juillet 2025, qui n'auraient pas été prises en compte par la Cour de justice.
4.1. Il y a arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits ou l'appréciation des preuves si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 I 127 consid. 4.3; 147 IV 73 consid. 4.1.2).
4.2. La Cour de justice a nié la qualité pour recourir de l'Association au motif qu'il ne résultait pas des allégations des recourantes, ni de la liste des membres de l'Association produite, purement nominative, que la majorité d'entre eux ou du moins une grande partie étaient touchés dans leurs intérêts par le transfert de la crèche dans de nouveaux locaux; elle a ajouté qu'il n'était pas précisé si ces membres étaient des parents d'élèves bénéficiant de l'accueil de la crèche, "ainsi que, le cas échéant, le lieu de leur domicile". Or, il apparaît que le courriel du 14 juillet 2025 produit devant la Cour de justice précise que les membres sont soit des parents d'enfants fréquentant la crèche soit des employés de celle-ci. Dès lors que la Cour de justice a déclaré le recours irrecevable au motif qu'il n'était pas spécifié que les membres étaient des parents d'élèves bénéficiant de l'accueil de la crèche, il apparaît que ce point était déterminant pour l'issue du litige. Partant, le grief relatif à la constatation arbitraire des faits est également admis.
5.
Les éléments qui précèdent scellent l'issue du recours, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs soulevés par les intéressées. Il convient toutefois de relever ici que le mémoire déposé est en grande partie inintelligible et que seuls les griefs compréhensibles auraient été traités.
6.
Le recours doit être admis et l'arrêt du 15 septembre 2025 de la Cour de justice annulé. La cause lui est renvoyée, afin qu'elle rende une nouvelle décision, tenant compte de la triplique et des pièces produites par les recourantes.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ( art. 66 al. 1 et 4 LTF ). Les recourantes, qui ont procédé sans l'aide d'un mandataire professionnel, n'ont pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF). La demande d'assistance judiciaire devient sans objet.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis. L'arrêt du 15 septembre 2025 de la Cour de justice de la République et canton de Genève est annulé et la cause lui est renvoyée pour une nouvelle décision.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux recourantes, à la Ville de Genève, et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section.
Lausanne, le 5 juin 2026
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Y. Donzallaz
La Greffière : E. Jolidon