Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_138/2026
Arrêt du 9 mars 2026
IIe Cour de droit public
Composition
Mme la Juge fédérale
Aubry Girardin, Présidente.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Vice-Présidence du Tribunal de première instance de la République et canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève,
intimée.
Objet
Législation du travail; assistance judiciaire,
recours contre l'arrêt de la Vice-présidente de la Cour de justice du canton de Genève, Assistance judiciaire, du 22 août 2025 (DAAJ/103/2025).
Considérant en fait et en droit :
1.
A.________ a obtenu l'assistance juridique dans le cadre d'une action prud'homale se déroulant dans le canton de Genève.
Par décision du 27 mars 2025, la Vice-présidence du Tribunal de première instance du canton de Genève l'a condamnée à rembourser à l'État de Genève la somme de 28'000 fr.
Par décision du 22 juillet 2025, la Vice-présidence du Tribunal de première instance a rejeté la demande de reconsidération de la décision du 27 mars 2025 déposée par l'intéressée.
Par décision du 22 août 2025, la Vice-présidence de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable pour dépôt tardif le recours posté le 16 août 2025 par A.________ contre la décision du 22 juillet 2025.
2.
Le 22 janvier 2026, A.________ s'est enquise auprès du Tribunal fédéral du sort réservé au recours qu'elle prétendait avoir posté le 22 septembre 2025 depuis Séoul en Corée du Sud contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève du 22 août 2025. Elle a annexé à ce courrier un mémoire de recours, qui indiquait qu'il avait été écrit à Genève le 19 septembre 2025.
Par courrier du 4 février 2026, le Tribunal fédéral a répondu à l'intéressée qu'il n'avait reçu aucun recours de sa part qui aurait été envoyé à la date donnée. Il a ajouté qu'il lui appartenait de prouver que son courrier recommandé, prétendument adressé au Tribunal fédéral le 22 septembre 2025, était parvenu à la Poste suisse ou au Tribunal fédéral dans le délai de recours de 30 jours et donc dans le délai légal (cf. art. 48 al. 1 et 100 al. 1 LTF). Il lui a imparti un délai jusqu'au 27 février 2026 pour préciser si le courrier du 22 janvier 2026 devait être compris comme une demande d'ouverture d'une procédure de recours et pour fournir la preuve que le courrier recommandé était bien parvenu à la Poste suisse ou au Tribunal fédéral dans le délai de recours de 30 jours dès la notification de l'arrêt du 22 août 2025.
Le 11 février 2026, A.________ a une nouvelle fois produit le recours daté du 19 septembre 2025, ainsi qu'un récépissé émis par la Poste de Séoul, d'où il ressort, selon elle, qu'il s'agit d'un courrier adressé au Tribunal fédéral en Suisse et qu'il aurait été posté le 22 septembre 2025, puisqu'il y est clairement inscrit : "2025-09-22".
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.
3.
3.1. Aux termes de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé auprès du Tribunal fédéral dans les 30 jours suivant la notification de la décision complète. Ce délai légal ne peut être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le recours est réputé formé dans les délais s'il est déposé auprès du Tribunal fédéral ou remis à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse à son attention au plus tard le dernier jour du délai (art. 48 al. 1 LTF).
3.2. En l'occurrence, la décision attaquée a été notifiée par pli recommandé le 26 août 2025. La recourante affirme avoir déposé son recours auprès d'un bureau de poste de Séoul le 22 septembre 2025. Malgré le délai qui lui a été accordé à cet effet jusqu'au 27 février 2026, elle n'a à ce jour fourni aucune preuve provenant de la Poste suisse qui établirait le respect du délai, sinon le récépissé de la poste de Séoul, qui ne constitue pas la preuve que son mémoire de recours serait bien parvenu au Tribunal fédéral ou à la Poste suisse dans le délai de l'art. 100 al. 1 LTF. Il n'est par conséquent pas établi que le mémoire de recours du 22 septembre 2025 a bien été déposé dans le délai légal de l'art. 100 al. 1 LTF.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste du recours (art. 108 al. 1 let. a LTF), qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF.
Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice ( art. 66 al. 1 et 5 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 4 LTF ).
Par ces motifs, la Présidente prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Vice-présidente de la Cour de justice du canton de Genève, Assistance judiciaire.
Lausanne, le 9 mars 2026
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
Le Greffier : C.-E. Dubey