Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_62/2026
Arrêt du 19 mars 2026
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Haag, Président,
Chaix et Kneubühler.
Greffier : M. Kurz.
Participants à la procédure
1. A.________,
2. B.________ SA,
tous les deux représentés par Maîtres Guglielmo Palumbo, Matthias Bourqui, Gabrielle Peressin, avocats,
recourants,
contre
Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire, Bundesrain 20, 3003 Berne.
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Pérou, conditions soumises à acceptation,
recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral,
Cour des plaintes, du 19 janvier 2026 (RR.2025.93-94).
Faits :
A.
Par décision du 29 avril 2021, le Ministère public de la Confédération (MPC) a ordonné la transmission au Ministère public péruvien, de documents bancaires concernant A.________ et la société panaméenne B.________ SA. Le MPC faisait suite à une demande d'entraide judiciaire formée dans le cadre d'une procédure pénale ouverte notamment contre A.________ pour collusion aggravée et blanchiment d'argent. Par arrêt du 13 octobre 2021, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a subordonné l'admission de la demande d'entraide à la présentation par l'État péruvien de garanties diplomatiques au sens de l'art. 80p EIMP (interdiction des traitements inhumains et dégradants, conditions de détention, droit de visite et d'information accordé à la représentation suisse, droit de communiquer avec un avocat et droit de visite de la famille). Par arrêt du 15 septembre 2022 (1C_648/2021), le Tribunal fédéral a confirmé cette décision, considérant que les garanties exigées étaient suffisantes.
Les autorités péruviennes ont accepté les conditions posées par la Suisse et fourni les garanties requises le 12 mars 2024. Par décision du 17 juin 2025, l'Office fédéral de la justice (OFJ) a considéré, après avoir interpellé les intéressés et obtenu un avis de la Direction du droit international public (DDIP) du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), que la déclaration de garanties du Ministère public péruvien satisfaisait aux exigences en la matière. A.________ et B.________ SA ont recouru auprès de la Cour des plaintes, considérant que l'autorité étrangère n'avait pas fourni les garanties requises et demandant, subsidiairement, que de nouvelles garanties soient exigées. Parallèlement, ils ont saisi l'OFJ d'une demande de récusation d'un juriste et de la cheffe suppléante de l'Unité Entraide Judiciaire. L'OFJ a requis la Cour des plaintes de se saisir de cette demande et de la rejeter.
B.
Par arrêt du 19 janvier 2026, la Cour des plaintes a déclaré irrecevable la demande de l'OFJ tendant à ce qu'elle se saisisse de la demande de récusation; celle-ci était du ressort de l'autorité de surveillance, soit le Secrétariat général du Département fédéral de justice et police. Elle a également déclaré irrecevable la requête de suspension de la procédure jusqu'à droit jugé concernant la récusation. Elle a rejeté le recours dans la mesure de sa recevabilité, considérant que B.________ SA, personne morale sise au Panama, n'avait pas qualité pour recourir. La décision de l'OFJ était suffisamment motivée. Les garanties avaient été fournies dans un délai acceptable. Les faits nouveaux invoqués par le recourant ne justifiaient pas un réexamen de la décision d'octroi de l'entraide judiciaire. Les garanties avaient été données par l'autorité compétente, et paraissaient suffisamment crédibles.
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ et B.________ SA demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour des plaintes, de constater que les autorités péruviennes n'ont pas fourni les garanties exigées dans l'arrêt du 13 octobre 2021, et de déclarer la demande d'entraide irrecevable. Subsidiairement, ils demandent que de nouvelles garanties soient exigées ou que la cause soit renvoyée à la Cour des plaintes afin qu'elle définisse ces garanties.
La Cour des plaintes persiste dans les termes de son arrêt, sans observations. L'Office fédéral de la justice conclut à l'irrecevabilité du recours. Les recourants ont répliqué le 12 mars 2026 aux observations de l'OFJ (notamment sur la question de la recevabilité du recours), persistant dans leurs griefs et leurs conclusions.
Considérant en droit :
1.
Selon l'art. 84 LTF, le recours en matière de droit public est recevable à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet notamment la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 142 IV 250 consid. 1.3). Une violation d'un droit de partie, notamment le droit d'être entendu dans la procédure d'entraide, peut également fonder un cas particulièrement important, pour autant que la violation alléguée soit suffisamment vraisemblable et l'irrégularité d'une certaine gravité (ATF 145 IV 99 consid. 1.5). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe à la partie recourante de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 139 IV 294 consid. 1.1). En particulier, il ne suffit pas d'invoquer des violations des droits fondamentaux de procédure pour justifier l'entrée en matière; seule une violation importante, suffisamment détaillée et crédible peut conduire, le cas échéant, à considérer que la condition de recevabilité posée à l'art. 84 al. 2 LTF est réalisée (ATF 145 IV 99 consid. 1.5).
1.1. Conformément à l'art. 80p de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1), l'autorité d'exécution ou de recours ainsi que l'OFJ peuvent subordonner l'octroi de l'entraide à des conditions (al. 1). L'OFJ communique ces conditions et vérifie si la réponse de l'État requérant constitue un engagement suffisant (al. 2 et 3). La décision de l'Office fédéral peut être contestée par recours devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral dans les dix jours suivant la notification écrite. La décision de la Cour des affaires pénales est définitive (al. 4).
Cette disposition a été adoptée le même jour que la LTF et est entrée en vigueur en même temps que celle-ci, le 1er janvier 2007. Justifiée non seulement par la nécessité de décharger le Tribunal fédéral, mais aussi par l'impératif de célérité de la procédure (art. 17a EIMP; DANIEL SCHAFFNER/ANNE HÜHLER, BSK-ISTR, 2015 n° 65 ad art. 80p EIMP), elle prime en tant que disposition spéciale l'art. 84 LTF et est donc applicable quel que soit le mode d'entraide requise (petite entraide, extradition) et même en présence d'un cas particulièrement important. Le recours en matière de droit public contre la décision du Tribunal pénal fédéral est ainsi irrecevable en vertu de la disposition spéciale expresse de l'art. 80p al. 4 2e phrase EIMP (ATF 133 IV 134 consid. 1 et les références de doctrine citées).
1.2. Les recourants estiment que l'arrêt attaqué statuerait non seulement sur la validité de l'engagement de l'État requérant, mais aussi sur l'admissibilité de l'entraide judiciaire; il aurait ainsi les mêmes effets qu'une décision de clôture portant sur la transmission de renseignements. Tel n'est toutefois pas le cas. L'arrêt attaqué a pour seul objet la décision de l'OFJ du 17 juin 2025 qui porte exclusivement sur la question des garanties politiques fournies par les autorités péruviennes. L'OFJ a ainsi considéré, d'une part, que la Suisse pouvait se fier aux garanties données par le Ministère public péruvien et, d'autre part, que celles-ci étaient matériellement suffisantes. L'OFJ a certes également considéré que l'entraide judiciaire avec le Pérou était admissible moyennant la fourniture de ces garanties; cette appréciation vient répondre à l'argument soulevé par les recourants dans leur opposition du 18 novembre 2024. Elle ne change rien à l'objet de la contestation qui demeure dans le cadre fixé à l'art. 80p al. 3 EIMP. La procédure de contrôle instituée par l'art. 80p al. 4 EIMP n'a normalement pas pour but de remettre en discussion la décision relative à l'octroi de l'entraide judiciaire (ATF 131 II 228 consid. 2), raison pour laquelle la loi prévoit une procédure simplifiée et précise que l'arrêt du TPF sur ce point est définitif (ATF 133 IV 134; arrêt 1C_633/2017 du 12 février 2018 consid. 2.4). Dès lors, si la procédure d'obtention et de vérification des garanties diplomatiques constitue la dernière étape avant la transmission proprement dite des renseignements recueillis en Suisse, cela ne suffit pas pour assimiler la décision de l'OFJ à une décision de clôture.
1.3. Les recourants se fondent à tort sur l'arrêt 1C_633/2017 du 12 février 2018 pour affirmer que le Tribunal fédéral serait entré en matière sur un recours dirigé contre une décision prise en vertu de l'art. 80p al. 3 EIMP. Dans cet arrêt, qui concerne l'entraide judiciaire au Venezuela, le recours n'était pas dirigé contre une décision de ce genre, mais contre une ordonnance de clôture déjà assortie de conditions. Le Tribunal fédéral a rappelé que l'OFJ disposait en principe d'un pouvoir d'examen restreint puisqu'il devait se limiter à transmettre les exigences imposées aux autorité étrangères, les éclairer sur la procédure et vérifier que les assurances données correspondent entièrement et sans ambiguïté à ce qui a été demandé. Il a toutefois ajouté qu'en raison des incertitudes et de l'évolution rapide dans l'État requérant, il y avait lieu d'admettre à titre exceptionnel que l'OFJ puisse disposer d'une certaine latitude pour réévaluer la situation après la décision de principe accordant l'assistance judiciaire; le cas échéant, il pourrait s'adresser à nouveau au DFAE au cas où des changements importants surviendraient. Cet arrêt n'affirme pas pour autant qu'un recours serait ensuite ouvert jusqu'au Tribunal fédéral. Les autres arrêts mentionnés par les recourants ne le font pas non plus. L'arrêt 1C_444/2020 du 23 décembre 2020 (extradition à la Russie) a été rendu sur recours contre une décision d'extradition, et l'arrêt rendu ultérieurement (ATF 148 I 127) porte lui aussi sur les assurances à exiger de la part de l'État requérant, après renvoi de la cause à l'instance précédente. Il en va de même des autres arrêts cités par les recourants (ATF 134 IV 156, 148 IV 314; dans l'arrêt 1C_592/2022 du 4 septembre 2023, le recourant avait obtenu le réexamen de la décision d'extradition).
La confusion des recourants tient donc au fait que, dans les cas précités, des garanties diplomatiques avaient déjà été exigées, voire même obtenues par l'OFJ ou l'autorité d'exécution, avant qu'il ne soit statué sur l'octroi de l'entraide judiciaire ou de l'extradition; dans ces cas, le caractère suffisant des garanties, ainsi que la fiabilité de leurs auteurs peut être examinée sur recours, le cas échéant jusqu'au Tribunal fédéral (aux conditions posées à l'art. 84 LTF), contre la décision de clôture accordant l'entraide ou l'extradition DANIEL SCHAFFNER/ANNE HÜHLER, BSK-ISTR, 2015 n° 65 ad art. 80p EIMP). En revanche, lorsque les conditions fixées à la collaboration internationale de la Suisse doivent être communiquées après l'entrée en force de la décision relative à l'octroi et à l'étendue de l'entraide (tel est le cas visé par l'art. 80p al. 2 EIMP), la loi prévoit comme on l'a vu une procédure spécifique, dans le cadre de laquelle un recours au Tribunal fédéral a été expressément exclu par le législateur. Il n'en va pas différemment lorsque l'intéressé prétend, comme en l'espèce, se prévaloir de motifs de réexamen.
Dès lors que le droit d'accès au juge (art. 29a Cst.) est déjà garanti par la possibilité de recourir auprès du TPF, il ne se justifie pas d'ouvrir, contra legem, une seconde voie de recours auprès du Tribunal fédéral.
2.
Le recours est par conséquent irrecevable, comme le rappelle d'ailleurs l'arrêt attaqué dans son indication des voies de droit. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge des recourants qui succombent.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge des recourants.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des recourants, à l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire, et au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes.
Lausanne, le 19 mars 2026
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Haag
Le Greffier : Kurz