Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_515/2025
Arrêt du 20 mars 2026
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Haag, Président,
Chaix et Kneubühler.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Jean-Michel Brahier, avocat,
recourant,
contre
Préfecture du district de la Veveyse, chemin du Château 11, 1618 Châtel-St-Denis,
Direction du développement territorial,
des infrastructures, de la mobilité et
de l'environnement de l'État de Fribourg,
case postale, 1701 Fribourg,
Commune Le Flon,
route de Moudon 19b, 1699 Porsel.
Objet
Permis de construire,
recours contre l'arrêt de la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 15 juillet 2025 (602 2024 200).
Faits :
A.
A.________ est propriétaire des parcelles n
os 93 et 102 du registre foncier de la commune Le Flon, secteur Pont, en zone agricole. La parcelle n° 93 accueille une maison d'habitation dans l'ancienne ferme, un garage et une annexe. La parcelle n° 102, voisine à l'est, comporte un verger composé d'une quarantaine d'arbres fruitiers à haute tige, dont l'origine remonte au XIX
e siècle. Les parcelles sont séparées l'une de l'autre par la route de Perreymartin.
A.________ a aménagé sans autorisation sur la première parcelle deux composts (l'un en bois, l'autre en maçonnerie), un abreuvoir avec son pavage, une pergola métallique, deux escaliers extérieurs, un local technique, une lucarne en toiture du bâtiment principal, un accès gravelé, deux haies, des clôtures et des arbres; sur la seconde parcelle, il a installé sans autorisation trois lampadaires, une place en dalles avec des murs, une fontaine, un banc, des murs, des clôtures en bois et planté des haies et des arbres.
Le 7 octobre 2022, A.________ a déposé une demande de permis de construire visant à mettre en conformité les divers aménagements et ouvrages réalisés sur ses parcelles n
os 93 et 102.
Par décision du 9 octobre 2024, la Direction du développement territorial, des infrastructures, de la mobilité et de l'environnement de l'État de Fribourg a constaté que la demande était devenue sans objet s'agissant de l'abreuvoir avec son pavage, des petits murs nord et sud, du grand mur côté ouest, de la pergola métallique, de l'escalier, de la fosse et de la lucarne, situés sur la parcelle n° 93, au motif qu'ils avaient déjà été mis au bénéfice d'une autorisation spéciale par le passé. Elle a délivré l'autorisation spéciale pour la mise en conformité du compost en bois sur la parcelle n° 93, ainsi que des haies et des plantations d'arbres sur les deux parcelles. Elle a refusé de délivrer l'autorisation spéciale pour la mise en conformité du compost en maçonnerie, du local technique et des clôtures sur la parcelle n° 93, ainsi que pour la mise en conformité des trois lampadaires, de la place en dalles avec ses murs, du banc et de la fontaine sur la parcelle n° 102. Elle s'est réservée la possibilité d'entamer une procédure de rétablissement de l'état conforme au droit au sens de l'art. 167 al. 4 de la loi fribourgeoise sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATeC; RSF 710.1) pour les aménagements qui ne pouvaient pas être autorisés.
Par décision du 25 novembre 2024, la Lieutenante de préfet du district de Ia Veveyse a refusé le permis de construire pour les ouvrages et les aménagements pour lesquels l'autorisation spéciale a été refusée, et I'a octroyé pour ceux ayant été mis au bénéfice d'une telle autorisation.
La IIe Cour administrative du Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par A.________ contre ces décisions au terme d'un arrêt rendu le 15 juillet 2025.
B.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public et du recours constitutionnel subsidiaire, A.________ demande au Tribunal fédéral de réformer cet arrêt en ce sens que la décision du 9 octobre 2024 de la Direction du développement territorial, des infrastructures, de la mobilité et de l'environnement et la décision du 25 novembre 2024 de la Lieutenante de préfet du district de Ia Veveyse sont partiellement annulées et qu'une autorisation spéciale et un permis de construire lui sont délivrés pour les clôtures, le local technique, le second compost, la place en dalles, la fontaine et le banc sis sur les parcelles n
os 93 et 102. À titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision.
La Lieutenante de préfet du district de Ia Veveyse conclut au rejet du recours. La Commune Le Flon maintient la position qu'elle a adoptée dans ce dossier et rejoint les considérations des différentes instances impliquées dans le recours. La Direction du développement territorial, des infrastructures, de la mobilité et de l'environnement et le Tribunal cantonal n'ont pas déposé d'observations.
Invité à se déterminer, l'Office fédéral du développement territorial est d'avis que l'arrêt attaqué ne prête pas flanc à la critique.
Considérant en droit :
1.
L'arrêt attaqué est une décision finale rendue en dernière instance cantonale dans une cause de droit public. Le recours ne tombe sous le coup d'aucune des exceptions de l'art. 83 LTF. La voie du recours en matière de droit public est donc ouverte, ce qui entraîne l'irrecevabilité du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF a contrario).
Pour le surplus, le recours a été formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF) par le recourant qui, en tant que requérant partiellement débouté du permis de construire en vue de légaliser les aménagements réalisés sans autorisation et participant à la procédure devant l'instance précédente, a qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF). Il convient d'entrer en matière sur le recours en matière de droit public.
2.
Aux termes de l'art. 22 al. 1 LAT, aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente. Selon l'art. 22 al. 2 let. a LAT, une autorisation de construire ne peut être délivrée que si la construction ou l'installation projetée est conforme à l'affectation de la zone. Hors de la zone à bâtir, de façon générale, la conformité est liée à la nécessité: la construction doit être adaptée, par ses dimensions et son implantation, aux besoins objectifs du propriétaire ou de l'exploitant (ATF 132 II 10 consid. 2.4). Cette clause du besoin est clairement exprimée en ce qui concerne les zones agricoles aux art. 16a al. 1 LAT et 34 al. 4 OAT. Aux termes de cette dernière disposition, l'autorisation ne peut être délivrée que si la construction ou l'installation est nécessaire à l'exploitation en question (let. a), si aucun intérêt prépondérant ne s'oppose à l'implantation de la construction ou de l'installation à l'endroit prévu (let. b) et s'il est prévisible que l'exploitation pourra subsister à long terme (let. c).
L'instance cantonale précédente n'a pas violé le droit fédéral en niant la conformité des aménagements litigieux à l'affectation de la zone agricole au sens de l'art. 16a al. 1 LAT, dès lors que le recourant ne dirige pas une entreprise agricole et que l'exploitation du verger par ses soins relève de l'agriculture pratiquée à titre de loisir (cf. entre autres, arrêt 1C_35/2025 du 6 octobre 2025 consid. 3.7). S'agissant des constructions hors zone à bâtir non conformes à l'affectation de la zone, l'art. 24 LAT prévoit qu'en dérogation à l'art. 22 al. 2 let. a LAT, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination (let. a) et aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose (let. b).
Selon la jurisprudence, une construction est imposée par sa destination au sens de l'art. 24 let. a LAT lorsqu'elle est adaptée aux besoins qu'elle est censée satisfaire et qu'elle ne peut remplir son rôle que si elle est réalisée à l'endroit prévu: une nécessité particulière, tenant à la technique, aux conditions d'exploitation d'une entreprise, ou encore à la configuration ou à la nature du sol, doit imposer le choix de l'endroit (arrêt 1C_35/2025 du 6 octobre 2025 consid. 3.5.1). Seuls des critères particulièrement importants et objectifs sont déterminants, à l'exclusion de points de vue subjectifs du constructeur ou de motifs de convenance personnelle (ATF 136 II 214 consid. 2.1; 129 II 63 consid. 3.1). L'application de la condition de l'art. 24 let. a LAT doit être stricte, dès lors que cette dernière contribue à l'objectif de séparation du bâti et du non-bâti (ATF 124 II 252 consid. 4a) et nécessite une pesée globale des intérêts qui recoupe celle prévue à l'art. 24 let. b LAT (ATF 141 II 245 consid. 7.6.1).
Selon l'art. 24c al. 1 LAT, hors de la zone à bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise. L'autorité compétente peut autoriser la rénovation de telles constructions et installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement (al. 2). Aux termes de l'art. 42 al. 1 OAT, une transformation est considérée comme partielle et un agrandissement est considéré comme mesuré lorsque l'identité de la construction ou de l'installation et de ses abords est respectée pour l'essentiel; tel est le cas lorsque les modifications projetées sauvegardent le volume et l'apparence de la construction et n'ont pas d'effets sensiblement nouveaux du point de vue de l'occupation du sol, de l'équipement et de l'environnement; la transformation doit être d'importance réduite par rapport à l'état existant de la construction (ATF 127 II 215 consid. 3a et 3b; 123 II 246 consid. 4). Elle doit en particulier respecter les limites chiffrées fixées par l' art. 42 al. 3 let. a et b OAT .
Le champ d'application de l'art. 24c LAT est restreint aux constructions et installations qui ont été érigées ou transformées conformément au droit matériel en vigueur à l'époque, mais qui sont devenues contraires à l'affectation de la zone à la suite d'une modification de la législation ou des plans d'aménagement (cf. art. 41 OAT). La date déterminante est en principe celle du 1
er juillet 1972, date de l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux contre la pollution, qui a introduit le principe de la séparation du territoire bâti et non bâti (ATF 147 II 309 consid. 5.4). Pour déterminer si l'identité de la construction ou de l'installation est préservée, il s'agit de comparer son état au moment de l'attribution du bien-fonds à la zone de non bâtir avec celui que vise à réaliser la demande d'autorisation de construire (cf. RUDOLF MUGGLI, Commentaire pratique LAT: Construire hors zone à bâtir, 2017, art. 24c LAT n. 26).
En tant que dérogation aux principes fixés à l'art. 24 LAT, l'art. 24c LAT ne saurait être interprété extensivement, voire avec souplesse (arrêts 1C_321/2012 du 25 février 2013 consid. 4.1 et 1C_333/2010 du 16 février 2011 consid. 5.1). L'art. 42 OAT pose au contraire des limites claires aux modifications qui peuvent être apportées à de telles constructions. C'est ainsi que l'identité de la construction et de ses abords doit être respectée pour l'essentiel (al. 1).
Les ouvrages et autres aménagements qui ne touchent pas au bâtiment principal et n'entraînent pas d'augmentation du volume bâti existant ne doivent pas être évalués au regard des conditions fixées à l'art. 24c al. 4 LAT, mais sous l'angle de l'identité du site et de leur impact paysager, en appréciant s'ils modifient de manière substantielle le caractère rural des lieux (art. 24c al. 2 LAT en lien avec l'art. 42 OAT). L'objectif de l'aménagement du territoire visant à empêcher la perte progressive du caractère des paysages agricoles s'applique en effet également à l'aménagement des environs d'un bâtiment (cf. arrêts 1C_567/2021 du 23 janvier 2023 consid. 4.2; 1C_572/2020 du 30 novembre 2021 consid. 7.4 et 1C_480/2019 du 16 juillet 2020 consid. 3.3). La Cour de céans a ainsi souligné que l'aménagement d'un jardin d'agrément exerçait une influence néfaste sur la fonction primaire de la zone agricole (cf. arrêts 1C_79/2022 du 30 septembre 2022 consid. 6.5; 1C_10/2019 du 15 avril 2020 consid. 4.5) et qu'il existait un intérêt public important à maintenir dans des proportions raisonnables l'utilisation de terres agricoles attenantes à une zone à bâtir comme jardin d'agrément ou comme surface de dégagement (arrêt 1A.36/2001 du 29 janvier 2002 consid. 3.1). De même, elle a jugé que l'aménagement d'un étang avec des zones de gravier ne pouvait pas être autorisé en tant qu'il faisait disparaître le caractère rural de l'environnement et ne préservait pas l'identité de celui-ci (arrêts 1C_168/2020 du 27 novembre 2020 consid. 5 et 1C_10/2019 du 15 avril 2020 consid. 4.5), respectivement qu'un barbecue fixe aménagé sans autorisation n'était pas nécessaire à un usage d'habitation répondant aux normes usuelles et ne pouvait pas être régularisé en application de l'art. 24c LAT (arrêt 1C_76/2019 du 28 février 2020 consid. 5.2).
3.
Le recourant conteste avoir aménagé un jardin d'agrément ou créé un véritable parc paysager sur les parcelles n
os 93 et 102 équivalant à un changement d'affectation inadmissible en zone agricole, comme l'a retenu la cour cantonale. Il relève que la parcelle n° 93, qui abrite la maison d'habitation et ses annexes, a été désassujettie du droit foncier rural. Les ouvrages réalisés sur cette parcelle auraient ainsi dû être distingués de ceux exécutés sur la parcelle n° 102 qui abrite un verger centenaire, comme Grangeneuve l'a fait dans ses différents préavis. De plus, dans son appréciation, la cour cantonale aurait omis de tenir compte de la parcelle agricole n° 183 adjacente à la parcelle n° 93, dont il est propriétaire, et aurait indûment pris en considération des aménagements (abreuvoir, pergola métallique) ou des plantations d'arbres et des haies qui avaient été autorisés. Pris isolément, les six ouvrages litigieux n'auraient pas l'ampleur nécessaire pour transformer l'affectation du domaine en jardin d'agrément.
Le désassujettissement de la parcelle n° 93 de la loi fédérale sur le droit foncier rural du 4 octobre 1991 (LDFR; RS 211.412.11) n'a nullement pour effet d'attribuer ce bien-fonds à la zone constructible. Seul un changement du régime des zones, à savoir un passage de la parcelle en zone constructible, permettrait en principe d'aboutir à un tel résultat (cf. arrêt 1C_182/2023 du 16 août 2024 consid. 4.3). Le désassujettissement n'a donc aucune conséquence quant à l'utilisation permise des parcelles concernées au regard des dispositions régissant l'aménagement du territoire. Il n'autorisait pas le recourant à procéder à des aménagements sur cette parcelle, sans tenir compte des règles appliquées à la zone agricole et sans avoir obtenu au préalable l'aval de l'autorité cantonale compétente en matière de construction hors zone à bâtir (cf. art. 25 al. 2 LAT; arrêt 1C_462/2021 du 25 avril 2022 consid. 5.3.1). Les aménagements extérieurs litigieux se concentrant sur les parcelles n
os 93 et 102, on ne voit pas en quoi la cour cantonale aurait dû prendre en compte la parcelle n° 183 dans son appréciation de leur conformité au droit. La terrasse, la fontaine et le banc présentent des caractéristiques qui les font apparaître plutôt comme des éléments d'un jardin d'agrément. Cet aspect était encore renforcé par la présence de lampadaires que le recourant a enlevés. Pour le surplus, il n'apparaît pas que la cour cantonale se soit écartée de la jurisprudence en examinant leur impact sur l'environnement, le paysage et le caractère agricole dans une perspective d'ensemble et non pour chaque objet pris isolément (cf. arrêt 1A.276/2006 du 25 avril 2007 consid. 5.3). Au demeurant, même si l'on devait examiner la licéité des aménagements litigieux pour eux-mêmes voire au regard de chacune des deux parcelles, ils ne pourraient être autorisés en vertu du droit fédéral.
4.
Le recourant soutient que la place dallée de dix mètres carrés utilisée comme terrasse, au nord de la parcelle n° 102, vis-à-vis de la maison d'habitation, de l'autre côté de la route de Perreymartin devrait être autorisée en application de l'art. 24c LAT.
En raison de ses dimensions et de son caractère fixe, cet ouvrage était assujetti à une autorisation de construire (cf. arrêt 1A.276/2006 du 25 avril 2007 consid. 5.2). Il ne répond à aucune nécessité avérée dès lors qu'il existe déjà une terrasse attenante à la maison d'habitation et relève de la convenance personnelle ou de l'agrément. On ne saurait dire que la terrasse serait imposée par sa destination en zone agricole au sens de l'art. 24 LAT. Elle ne peut pas davantage être autorisée en application de l'art. 24c LAT dès lors qu'elle n'est pas située dans le prolongement direct et naturel de la maison d'habitation située sur la parcelle n° 93, dont elle est séparée par la route de Perreymartin. Le fait que la surface correspondante ne pourrait pas être utilisée conformément à la zone et qu'il n'y aurait pas de perte de terres cultivables n'est pas déterminant et n'autorisait pas pour autant le recourant à réaménager cet espace à sa guise (cf. arrêt 1C_80/2022 du 30 novembre 2023 consid. 4.7). L'ouvrage litigieux, en raison de ses dimensions, ne saurait enfin être considéré comme étant de minime importance et ne modifiant pas durablement la nature agricole de la parcelle n° 102.
Le refus d'autoriser cet aménagement est dès lors conforme à la jurisprudence (cf. arrêts 1C_689/2023 du 15 janvier 2024 consid. 4; 1C_162/2019 du 25 novembre 2019 consid. 3.5).
5.
Le recourant s'oppose également au refus de lui délivrer un permis de construire pour les clôtures aménagées sur les parcelles n
os 93 et 102 au motif qu'elles serviraient à protéger les plantations autorisées des déprédations causées par les cerfs et les bovins. Leur nécessité fonctionnelle serait ainsi établie au regard de l'art. 24 LAT et elles devraient être considérées comme imposées par leur destination. Le préavis du Service des forêts et de la nature ne prohiberait pas les clôtures. La cour cantonale en aurait dénaturé la teneur en considérant qu'en n'autorisant que le maintien des plantations, il se serait opposé à celui des clôtures. Un refus absolu de toute clôture alors qu'une autorisation conditionnelle pourrait suffire violerait la proportionnalité.
Il n'est pas contesté que ces ouvrages nécessitaient une autorisation de construire (cf. ATF 118 Ib 49 consid. 2b; arrêts 1C_270/2014 du 4 juin 2015 consid. 3.2; 1A.276/2006 du 25 avril 2007 consid. 5.3; 1A.202/2003 du 17 février 2004 consid. 3.3 in ZBl 107/2006 p. 326). Réalisés entre 1979 et 2014, ils se composent de clôtures d'un mètre de hauteur composées de deux lattes de bois parallèles couvrant la moitié de la parcelle n° 93 et le tiers de la parcelle n° 102 sur le tiers de son pourtour, de fils de fer et de filets à mouton pour les deux tiers restants. Ils ne viennent pas remplacer d'anciennes clôtures qui existaient auparavant et bénéficiaient de la situation acquise et n'entrent pas parmi les petites constructions attenantes au bâtiment principal qui permettraient de les autoriser au titre de transformation partielle au sens de la Directive de la Direction du développement territorial, des infrastructures, de la mobilité et de l'environnement sur les transformations partielles de bâtiments sis hors de la zone à bâtir et devenus non conformes à l'affectation de la zone dans sa teneur au 28 février 2023. Le fait que les arbres à hautes tiges composant le verger édifié sur la parcelle n° 102, les haies et les autres plantations d'arbres réalisées sur la parcelle n° 93 aient été autorisés ne permet pas encore d'admettre que les clôtures devraient l'être également. Le recourant ne peut se prévaloir d'aucun droit acquis à l'aménagement d'installations supplémentaires (cf. arrêt 1A.88/1999 du 8 novembre 1999 consid. 4). Ces ouvrages ne s'intègrent au demeurant pas dans l'environnement agricole existant et accentuent fortement le caractère bâti de la parcelle n° 93. À maints égards, ils font double emploi avec les haies qui peuvent être maintenues. Le fait que les clôtures aient été autorisées par la Commune et le Service cantonal de la mobilité n'est pas déterminant dès lors que l'autorité compétente en matière de constructions hors zone à bâtir n'a pas été consultée et n'a pas donné son aval à leur exécution. Les clôtures en bois et les filets à moutons ne sont pas de simples treillis discrets qui s'intègrent dans le paysage.
Le refus d'autoriser ces aménagements entre dans la marge d'appréciation des autorités locales mieux au fait des spécificités de l'endroit et apparaît conforme au droit fédéral.
6.
Le recourant s'en prend au refus d'autoriser la fontaine aménagée en 2014 sur la parcelle n° 102 au sud du verger et alimentée par les eaux de pluie collectées dans l'ancienne fosse à purin située sur la parcelle n° 93 et distribuées grâce à une pompe abritée dans le local technique litigieux. La fontaine n'aurait rien d'ornemental, mais servirait de point d'eau indispensable pour arroser la quarantaine d'arbres fruitiers à haute tige plantés sur la parcelle n° 102, avec des besoins estimés entre 120 et 220 mètres cubes par an. L'assertion de la cour cantonale selon laquelle un verger d'une quarantaine d'arbres fruitiers à haute tige n'aurait pas besoin d'arrosage n'est pas documenté. En période de canicule, surtout sur un sol peu profond, un appoint d'eau serait indispensable à leur survie et à leur fructification. Le local technique en inox d'un mètre cube, construit en 2003 sur la parcelle n° 93 dans le prolongement de l'ancienne fosse à purin et de la pergola métallique, abrite le surpresseur nécessaire au pompage et à la distribution de l'eau de pluie sur les parcelles n
os 93 et 102 pour l'arrosage des arbres et l'alimentation en eau de la maison d'habitation lorsque l'eau de source vient à manquer. Son emprise au sol et paysagère est extrêmement limitée; on le distingue à peine au sein du jardin d'agrément aménagé autour de la maison. Sa taille est comparable à celle d'une pompe à chaleur posée à l'extérieur d'un bâtiment. Il n'entraîne aucune atteinte à l'identité du site ni au caractère rural de la zone. Des mesures d'aménagement simples et peu coûteuses, tel un écran végétal, suffiraient à garantir son intégration, rendant le refus de l'autoriser disproportionné. L'intégration de la pompe dans l'habitation principale suggérée à titre d'alternative par la cour cantonale aurait, selon les affirmations non documentées du recourant, un coût supérieur à 50'000 fr. et impliquerait l'arrachage d'arbustes et serait ainsi disproportionnée.
La fontaine, tout comme le local technique, étaient assujettis à une autorisation de construire (cf. arrêts 1C_35/2025 du 6 octobre 2025 consid. 3.7 et 1C_79/2022 du 30 septembre 2022 consid. 5.1). Elle ne se trouve pas dans les abords immédiats des bâtiments édifiés sur la parcelle n° 93 dont la présence pourrait se justifier en application de l'art. 24c LAT. Érigée au milieu du verger, elle ne se fond pas particulièrement dans le paysage, en raison de son style peu usuel dans une zone à vocation agricole. Posée sur un dallage au sol de 17,2 mètres carrés et bordée d'un muret en pierre, elle a un impact concret sur l'affectation du sol et l'esthétique du paysage, lui conférant un aspect d'agrément, que la présence d'un lampadaire enlevé entre-temps venait renforcer. Le fait qu'elle servirait de point d'eau pour l'arrosage du verger que le recourant exploite à titre de loisir ne permet pas encore de retenir qu'elle serait imposée par sa destination à son emplacement actuel et ne relèverait pas de la commodité. Lors de la vision locale tenue le 28 février 2020, le recourant a indiqué arroser son verger depuis 25 ans. Il n'explique pas comment il procédait à l'arrosage des arbres avant l'aménagement de la fontaine réalisé en 2014. Il ne démontre pas qu'elle serait indispensable à l'arrosage du verger aménagé sur la parcelle n° 102, respectivement qu'elle devrait impérativement prendre place à l'emplacement existant. Le refus d'autoriser cet ouvrage ne viole pas le droit fédéral.
La cour cantonale n'a pas jugé qu'un local technique isolé et chauffé pour un système d'arrosage intensif était indispensable à l'entretien des arbres, s'agissant principalement, voire exclusivement d'espèces indigènes adaptées au climat local. Un tel système relevait bien plus d'un choix de confort personnel, voire de luxe, que d'une nécessité objective. Par ailleurs, une solution technique moins invasive aurait pu être envisagée à l'intérieur du bâtiment d'habitation principal existant ou en annexe à celui-ci.
La question de savoir si les arbres fruitiers ou les autres plantations nécessitent ou non un arrosage régulier, particulièrement pendant la période estivale, peut demeurer indécise. Le recourant ne prétend pas que le verger existant bénéficiait d'une alimentation en eau en vue de son arrosage avant l'installation de l'irrigation, du local technique et de la fontaine. On peut ainsi se demander si l'on se trouve dans un cas où la jurisprudence admet que l'implantation hors de la zone à bâtir d'un nouvel ouvrage non conforme à la zone puisse être imposée par sa destination à titre dérivé, en tant qu'annexe à une construction ou à une exploitation principale existante (cf. arrêt 1C_659/2024 du 23 octobre 2025 consid. 4.3 s'agissant d'un abri à bois destiné à chauffer une habitation). Cela suppose que des impératifs techniques et économiques sérieux rendent indispensable la réalisation de la nouvelle construction à l'endroit et dans les dimensions prévues (ATF 124 II 252 consid. 4c). Les informations manquent en l'occurrence pour déterminer si le local technique est absolument nécessaire pour l'alimentation en eau de la maison d'habitation, respectivement s'il devrait impérativement prendre place à côté de l'ancienne fosse à lisier utilisée comme réservoir d'eau de pluie pour assurer cette fonction ou s'il ne pourrait pas être intégré dans le bâtiment d'habitation ou annexé à celui-ci. Le recourant ne prétend pas que l'intégration de la pompe dans la maison d'habitation principale serait impossible, mais uniquement qu'elle serait excessivement coûteuse; il ne contredit pas davantage l'argument de la cour cantonale selon lequel le local technique pourrait prendre place en annexe au bâtiment.
Le refus d'autoriser cet ouvrage apparaît dans ces circonstances conforme au droit fédéral.
7.
Le recourant s'en prend ensuite au refus de constater la conformité au droit du second compost en maçonnerie implanté sur la parcelle n° 102. Cet ouvrage se limiterait à quelques montants et plaques de ciment amovibles qui lui conféreraient un caractère partiellement démontable et atténuerait sa permanence. Il s'agirait d'une installation de petite dimension, destinée à accueillir les branches et végétaux issus de ses terres et compatible avec la fonction de compostage individuel encouragée par l'art. 9 du règlement communal relatif à la gestion des déchets du 1
er août 2005. Son emprise au sol et paysagère est limitée; il s'intègre au jardin situé autour de la maison et, plus globalement, dans l'environnement rural de la maison et du jardin. Le fait qu'il dispose déjà d'un compost en bois ne saurait interdire de disposer d'un second compost. Le refus de régulariser cet ouvrage reviendrait à imposer des transports inutiles de déchets, contraires à l'objectif de proximité de la gestion des matières organiques imposée par la loi fédérale sur la protection de l'environnement. L'existence de ce compost ne viole pas le droit fédéral, puisqu'il n'entraîne aucune atteinte à l'identité du site ni au caractère rural des lieux. Sa création respecte les conditions de l'art. 24c al. 2 LAT.
Le compost, aménagé en 2007, présente une surface de 6,45 mètres sur 2,20 mètres et il est fermé sur trois de ses côtés par des éléments de maçonnerie. En raison de ses dimensions, il était assujetti à une autorisation de construire. Il est constant qu'une place de dépôt des déchets organiques provenant d'un jardin d'agrément, de plantations et d'un verger exploité à titre de loisir au sens de l'art. 34 al. 5 OAT n'est pas conforme à la zone agricole (cf. arrêts 1A.276/2006 du 25 avril 2007 consid. 5.3; 1A.150/2001 du 31 janvier 2002 consid. 1.1.2). Au surplus, cet ouvrage n'est pas situé sur la parcelle qui accueille les arbres fruitiers, mais à l'extrême nord de la parcelle n° 93. Il importe peu que la surface correspondante puisse être aisément rétablie à un usage agricole conforme à la zone. Cette circonstance n'est pas déterminante pour décider de la soumission d'un tel aménagement à une autorisation de construire ou pour admettre sa conformité à la zone agricole. L'ouvrage litigieux soustrait durablement à l'usage agricole la surface correspondante sans qu'il puisse être considéré comme imposé par sa destination en zone agricole que ce soit à titre principal ou à titre dérivé. Le fait que le compost permettrait d'éviter au recourant de devoir amener à la déchetterie le surplus des déchets végétaux non absorbés par le compost en bois autorisé relève de la commodité et ne permet pas de tenir cet ouvrage comme imposé par sa destination en zone agricole ou nécessaire à l'exploitation des arbres et autres plantations autorisées sur les parcelles n
os 93 et 102.
Le refus d'autoriser le second compost en maçonnerie ne consacre dès lors aucune violation du droit fédéral.
8.
Le recourant s'en prend enfin au refus d'autoriser le banc constitué d'un petit muret en pierre avec une assise en bois et posé sur une dalle, aménagé au bas du verger. Il s'agirait d'un emplacement utile pour permettre un moment de repos durant les travaux d'entretien des arbres fruitiers; il ne consacrerait aucune altération de l'identité du site ni du caractère rural de la zone, compte tenu de sa petite taille et de son intégration naturelle, dès lors qu'il est bordé de végétation.
Il n'est pas contesté que cet ouvrage, dans sa conception et par son emprise au sol, est assujetti à une autorisation de construire (arrêt 1C_79/2022 du 30 septembre 2022 consid. 5.6). Le banc litigieux relève au surplus d'une pure commodité et n'est pas imposé par sa destination en zone agricole. Il ne s'agit pas d'un simple banc posé directement sur le sol et aisément amovible, qui ne prêterait pas à discussion, mais d'un ouvrage en pierre reposant sur une surface dallée, dont les caractéristiques correspondent plutôt à ceux que l'on trouve dans un jardin d'agrément non conforme à la zone agricole et qui soustrait durablement la surface correspondante à un usage agricole. L'aménagement d'arbustes, s'il atténuerait l'impact de l'ouvrage sur le paysage, ne permettrait pas de compenser l'atteinte portée au principe de la séparation du territoire bâti et non bâti. Enfin, de par sa situation géographique, il ne saurait davantage être autorisé au regard de l'art. 24c LAT en tant qu'une modeste extension du bâtiment d'habitation édifié sur la parcelle n° 93.
Le refus d'autoriser le banc en pierre aménagé sur la parcelle n° 102 ne consacre ainsi aucune violation du droit fédéral.
9.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours en matière de droit public. Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe ( art. 65 et 66 al. 1 LTF ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
2.
Le recours en matière de droit public est rejeté.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.
5.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à la Préfecture du district de la Veveyse, à la Commune Le Flon, à la Direction du développement territorial, des infrastructures, de la mobilité et de l'environnement et à la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, ainsi qu'à l'Office fédéral du développement territorial.
Lausanne, le 20 mars 2026
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Haag
Le Greffier : Parmelin