Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_246/2026
Arrêt du 11 août 2026
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Haag, Président,
Chaix, Kneubühler, Müller et Merz.
Greffier : M. Hausammann.
Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Fanny Roulet, avocate, recourant,
contre
Office cantonal des véhicules de la République et canton de Genève, route de Veyrier 86, 1227 Carouge GE.
Objet
Caducité du permis de conduire à l'essai,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 24 mars 2026 (ATA/298/2026 - A/2923/2025-LCR).
Faits :
A.
A.________, né en 2006, est titulaire depuis le 15 janvier 2025 d'un permis de conduire à l'essai.
Par trois courriers des 6 et 20 mai 2025, la police genevoise a adressé des formulaires de reconnaissance d'infraction à la société propriétaire de deux véhicules contrôlés en excès de vitesse. Ceux-ci se sont déroulés en localité, où la vitesse était limitée à 50 km/h, et ont présenté, déduction faite de la marge de sécurité, des dépassements de 34 km/h le 5 avril 2025 à 02h05 (vitesse constatée de 89 km/h et vitesse retenue de 84 km/h), de 37 km/h le 18 avril 2025 à 14h52 (vitesse constatée de 92 km/h et vitesse retenue de 87 km/h), et de 43 km/h le 18 avril 2025 à 15h17 (vitesse constatée de 98 km/h et vitesse retenue de 93 km/h; cf. art. 105 al. 2 LTF).
A.________ a reconnu avoir été au volant des véhicules de fonction de ses parents lors des trois infractions.
B.
Le 31 juillet 2025, un avis d'ouverture d'une procédure administrative à été communiqué par l'office cantonal genevois des véhicules (ci-après: OCV) à A.________. Par décision du 15 août 2025, l'OCV a prononcé la caducité de son permis de conduire à l'essai. Par ordonnance pénale du 29 septembre 2025, A.________ a en outre été condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, fixé à 30 fr. le jour avec sursis, ainsi qu'à une amende de 1080 fr., pour violations graves des règles de la circulation routière.
Le recours interjeté par A.________ auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après: TAPI) genevois contre la décision de l'OCV a été admis par jugement du 9 décembre 2025.
Statuant par arrêt du 24 mars 2026, sur recours de l'OCV, la chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève a annulé le jugement du TAPI et confirmé la caducité du permis de conduire à l'essai de A.________.
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande principalement au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 24 mars 2026 et la décision de l'OCV prononçant la caducité de son permis de conduire à l'essai, ainsi que de prononcer un retrait de permis de trois mois. Subsidiairement, il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par ordonnance présidentielle du 29 mai 2026, la demande d'effet suspensif au recours a été rejetée.
La Cour de justice renonce à se déterminer et se réfère aux considérants de son arrêt. L'OCV relève ne pas avoir d'observation particulière à formuler sur le fond du recours. Interpellé, l'Office fédéral des routes (ci-après: OFROU) conclut au rejet du recours. Il n'y a pas eu d'autres déterminations.
Considérant en droit :
1.
Le recours en matière de droit public est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d LTF) portant sur des mesures administratives du droit de la circulation routière. Le recourant a la qualité pour recourir contre l'arrêt attaqué qui confirme la caducité de son permis à l'essai (art. 89 al. 1 let. b et c LTF). Les autres conditions de recevabilité du recours en matière de droit public sont par ailleurs réunies, si bien qu'il convient d'entrer en matière sur le fond.
2.
Il n'est pas contesté que le recourant, titulaire du permis de conduire à l'essai depuis le 14 janvier 2025, a commis trois excès de vitesse en localité qui constituent des infractions graves à la LCR (cf. art. 16c al. 1 let. a LCR). Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 15a al. 4 LCR et estime que la caducité de son permis de conduire à l'essai ne pourrait pas être prononcée, dès lors qu'il n'avait eu connaissance de sa première infraction à la LCR et de l'ouverture d'une procédure administrative qu'après avoir commis les deux autres excès de vitesse.
2.1. Selon l'art. 15a LCR, le permis de conduire obtenu pour la première fois pour un motocycle ou une voiture automobile est délivré à l'essai; la période probatoire est de trois ans (al. 1). Lorsque le permis de conduire à l'essai est retiré au titulaire parce qu'il a commis une infraction moyennement grave ou grave, la période probatoire est prolongée d'un an; si le retrait expire après la fin de cette période, la prolongation commence à compter de la date de restitution du permis de conduire (al. 3). Le permis de conduire à l'essai est caduc si le titulaire commet une nouvelle infraction moyennement grave ou grave durant la période probatoire (al. 4).
L'art. 15a al. 4 LCR, en tant qu'il prévoit la caducité du permis de conduire à l'essai, définit une présomption légale d'inaptitude à la conduite en cas de seconde infraction entraînant un retrait pendant la période probatoire (arrêts 1C_498/2024 du 20 mars 2025 consid. 4.1.3; 1C_548/2018 du 26 mars 2019 consid. 2.1.1).
La caducité du permis à l'essai n'est pas liée au fait que le précédent retrait ait été exécuté ou que la décision y relative soit entrée en force. L'art. 15a al. 4 LCR ne vise en effet pas un cas de récidive au sens technique ("
Rückfall "), mais déjà une simple réitération ("
Wiederholung "), réalisée déjà lorsque la seconde infraction intervient. Dès lors, une seconde infraction conduit à la caducité du permis à l'essai même si le retrait prononcé pour la première infraction n'est pas encore entré en force et/ou n'a pas été exécuté (ATF 143 II 495 consid. 4.5; 136 II 447 consid. 5.3). De même, la seconde infraction conduit à la caducité du permis de conduire à l'essai même si la décision de sanctionner la première infraction n'a pas encore été prise et n'a donc pas pu être communiquée au conducteur (ATF 146 II 300 consid. 4.3; arrêt 1C_498/2024 précité consid. 4.1.3).
2.2. Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises afin d'assurer l'égalité de traitement entre conducteurs. Ainsi, selon la jurisprudence constante, le cas est objectivement grave, c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes, en présence d'un dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités (ATF 143 IV 508 consid. 1.3; 132 II 234 consid. 3.1 et les arrêts cités; arrêt 6B_973/2020 du 25 février 2021 consid. 2.1). Il est en revanche de moyenne gravité lorsque la vitesse maximale générale de 50 km/h autorisée dans les localités est dépassée de 21 à 24 km/h (arrêt 1C_55/2014 du 9 janvier 2015 consid. 3.1).
2.3. Dans le cas d'espèce, le recourant fait valoir qu'aucune procédure administrative n'avait encore été ouverte pour son excès de vitesse du 5 avril 2025, lorsqu'il a commis les deux nouvelles infractions le 18 avril 2025. Il ne ressort toutefois pas du texte légal ni de la jurisprudence du Tribunal fédéral que l'ouverture d'une procédure administrative avant la commission d'une nouvelle infraction serait une condition pour prononcer la caducité du permis de conduire à l'essai, de sorte qu'un tel point n'est en l'occurrence pas décisif.
La question de l'applicabilité de l'art. 15a al. 4 LCR à un conducteur qui n'avait pas connaissance de sa première infraction lorsqu'il a commis la seconde n'a pas encore été tranchée (cf. ATF 146 II 300 consid. 4.3 qui a laissé cette question indécise). Un auteur de doctrine, qui cite l'exemple d'un excès de vitesse contrôlé par un radar automatique, estime que la mesure de l'art. 15a al. 4 LCR devrait, compte tenu de son caractère extrême, être réservée au conducteur qui a déjà eu connaissance de sa première infraction lorsqu'il commet la seconde (cf. Cédric Mizel, in Code suisse de la circulation routière commenté, 5e éd. 2024, ch. 5.3.1, p. 223).
2.4. La Cour de justice a considéré en substance que le recourant ne pouvait pas ignorer, compte tenu de l'importance des excès de vitesse perpétrés à trois reprises en localité, qu'il avait commis des infractions à tout le moins moyennement graves.
Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits "internes", qui, en tant que faits, lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils n'aient été retenus de manière arbitraire (ATF 150 IV 433 consid. 6.10.1; 149 IV 57 consid. 2.2). Or le recourant n'établit pas dans quelle mesure l'appréciation des juges cantonaux serait en l'occurrence manifestement insoutenable. Les dépassements de la limite autorisée qu'il a réalisés en localité ont non seulement été commis de manière répétée et dans un espace de temps réduit, mais sont de plus effectivement considérables, représentant un excès de 34 km/h le 5 avril 2025, de 37 km/h le 18 avril 2025 à 14h52 et de 43 km/h à 15h17 le même jour. La Cour de justice a notamment relevé sans arbitraire que, en roulant à 92 km/h (vitesse constatée) à 14h52 un vendredi après-midi à un endroit limité à 50 km/h, le recourant ne pouvait pas ignorer avoir commis à tout le moins une infraction moyennement grave à la LCR. Il ne s'agit pas d'une présomption quant à la connaissance subjective du recourant, de sorte que ses développements y relatifs ne sont pas pertinents. Le second dépassement de vitesse effectué 25 minutes plus tard le 18 avril 2025, encore plus excessif (vitesse constatée de 98 km/h), vient conforter le raisonnement de l'autorité précédente. En tant que le recourant soutient qu'il ne se serait pas rendu compte de ces importants excès de vitesse et qu'il ne connaîtrait pas la puissance des voitures qu'il conduisait, il reconnaît lui-même manquer de la maturité nécessaire pour conduire un véhicule dans le respect du code de la route et de la sécurité des autres usagers. Le caractère supposément rectiligne des tronçons sur lesquels il a été contrôlé n'y change rien et le recourant ne soutient pas que la limitation de vitesse à 50 km/h poursuivrait un autre but que la sécurité des personnes.
Certes, un premier retrait du permis sert en principe à avertir le conducteur (cf. arrêt 1C_202/2010 du 1er octobre 2010 consid. 4.1) afin qu'il puisse, le cas échéant, "faire ses preuves" et démontrer son aptitude à une conduite responsable d'un véhicule (cf. aussi en ce sens: ATF 136 II 447 consid. 5.3). Cela étant, la caducité du permis de conduire à l'essai est une mesure préventive, raison pour laquelle une récidive au sens technique du terme n'est pas exigée et qu'une simple répétition de l'infraction suffit pour que l'art. 15a al. 4 LCR trouve application (cf. ATF 146 II 300 consid. 4.2; Oliver Schmid, in AJP/PJA 8/2020 p. 1068 s.). L'importance des excès de vitesse commis par le recourant, en l'espace de quelques jours, montre qu'il n'a pas été en mesure d'intégrer la première phase de sa formation d'élève conducteur (cf. arrêt 1C_559/2008 du 15 mai 2009 consid. 3.2) et qu'il ne présente pas les garanties suffisantes qu'il pourra à l'avenir conduire un véhicule sans commettre de nouvelles infractions. Dans de telles conditions, un retrait immédiat de son permis à titre préventif se justifie dans le but de garantir la sécurité routière.
Il convient par ailleurs de relever que les conducteurs qui commettent en peu de temps plusieurs infractions, passibles de retraits de permis, représentent généralement un danger plus élevé pour la sécurité routière (cf. ATF 146 II 300 consid. 4.3; PHILIPPE WEISSENBERGER, Kommentar Strassenverkehrsgesetz und Ordnungsbussengesetz, 2e éd. 2015, n° 24 ad art. 15a LCR). Or dans la mesure où l'objectif des récentes révisions de la LCR est d'accroître la sécurité routière en Suisse, en visant en particulier les nouveaux conducteurs en raison de leur forte implication dans les accidents (cf. notamment Message du 31 mars 1999 relatif à la modification de la loi sur la circulation routière, in FF 1999 IV 4106, p. 4473 et s.; arrêt 1C_202/2010 du 1er octobre 2010 consid. 4.1), le retrait de sécurité litigieux s'inscrit dans cette volonté exprimée par le législateur. La Cour de justice n'a par conséquent pas violé l'art. 15a al. 4 LCR en confirmant le retrait du permis de conduire à l'essai dans le but de préserver de manière préventive la sécurité routière.
3.
Au vu de ce qui précède, le recours se révèle mal fondé et doit être rejeté, aux frais de son auteur qui succombe (cf. art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, à l'Office cantonal des véhicules de la République et canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, et à l'Office fédéral des routes.
Lausanne, le 11 août 2026
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Haag
Le Greffier : Hausammann