Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_189/2026
Arrêt du 24 avril 2026
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Haag, Président,
Müller et Merz.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Conseil d'État du canton du Valais, Palais du Gouvernement,
place de la Planta 3, 1950 Sion.
Objet
Retrait définitif du permis de conduire; irrecevabilité du recours pour défaut de versement de l'avance de frais,
recours contre l'arrêt du Président de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 23 mars 2026 (A1 26 23).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par décision du 5 novembre 2025, le Service de la circulation routière et de la navigation du canton du Valais a prononcé le retrait définitif du permis de conduire de A.________ fondé sur l'art. 16c al. 2 let. e de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR; RS 741.01).
Le 1
er décembre 2025, A.________ a recouru contre cette décision auprès du Conseil d'État valaisan.
Par ordonnance du 4 décembre 2025, la Section Affaires juridiques de la Chancellerie d'État, organe chargé de l'instruction du recours, lui a imparti un délai de trente jours pour verser une avance de frais de 1008 fr., en précisant que le non-respect du délai de paiement entraînerait l'irrecevabilité du recours en application de l'art. 90 de la loi valaisanne sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA; RS/VS 172.6).
Par courrier recommandé posté le 19 décembre 2025, A.________ a indiqué que sa situation financière ne lui permettait pas de s'acquitter de l'intégralité de l'avance de frais requise dans le délai fixé. Il sollicitait en conséquence soit la prolongation du délai de paiement au 25 janvier 2026, soit la possibilité de payer par acomptes.
Le 22 décembre 2025, la Section Affaires juridiques lui a répondu qu'aussi bien une prolongation du délai de versement de l'avance qu'un paiement échelonné étaient impossibles et que s'il était dans l'incapacité de payer l'avance de frais, il avait la possibilité de formuler une requête d'assistance judiciaire à adresser avant l'échéance du délai pour verser l'avance de frais imparti le 4 décembre 2025, sous peine d'irrecevabilité. Un formulaire à remplir lui serait alors remis par la suite.
Par envoi daté du 9 janvier 2026, A.________ a adressé à la Section Affaires juridiques une requête d'assistance judiciaire accompagnée du formulaire ad hoc et de nombreuses pièces.
Par décision du 28 janvier 2026, le Conseil d'État a déclaré le recours irrecevable faute pour son auteur d'avoir versé l'avance de frais requise et déposé sa requête d'assistance judiciaire dans le délai imparti.
Statuant comme juge unique, le Président de la Cour de droit public du Tribunal cantonal valaisan a rejeté le recours déposé le 12 février 2026 par A.________ contre cette décision au terme d'un arrêt rendu le 23 mars 2026.
Par acte du 10 avril 2026, A.________ forme un recours auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt en concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle entre en matière et examine le recours sur le fond.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. Le Tribunal cantonal a produit le dossier de la cause.
2.
L'arrêt attaqué confirme en dernière instance cantonale une décision d'irrecevabilité concernant sur le fond un retrait définitif du permis de conduire prononcé en application de la loi fédérale sur la circulation routière. Il peut donc faire l'objet d'un recours en matière de droit public au sens des art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). Le recours sera traité comme tel. Le recourant a pris part à la procédure de recours cantonale; il est particulièrement atteint par la décision attaquée, qui a pour effet d'entériner le retrait définitif de son permis de conduire, et peut se prévaloir d'un intérêt digne de protection à obtenir son annulation et à ce que l'autorité cantonale examine son recours au fond. Sa qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF est ainsi donnée. Le recours a au surplus été déposé en temps utile.
3.
Le Président de la Cour de droit public a constaté que le délai de 30 jours fixé au recourant le 4 décembre 2025 pour effectuer l'avance de frais de 1'008 fr. avait commencé à courir le dimanche 7 décembre 2025 pour arriver à échéance le lundi 5 janvier 2026 à minuit, la suspension des délais prévue à l'art. 79a LPJA n'étant pas applicable au recours administratif. Or, bien qu'informé à deux reprises de son obligation d'agir avant l'échéance du délai de 30 jours, sous peine de voir son recours déclaré irrecevable, sans examen au fond de son affaire, le recourant avait attendu le vendredi 9 janvier 2026 pour solliciter formellement l'octroi de l'assistance judiciaire. Dans ces circonstances, le Conseil d'État avait, à juste titre, prononcé l'irrecevabilité du recours administratif du 1
er décembre 2025. Partant, le recours de droit administratif déposé le 12 février 2026 devait être rejeté.
4.
Le recourant relève ne pas être resté inactif et avoir, avant l'échéance du délai imparti pour le paiement de l'avance de frais, expressément informé l'autorité de son impossibilité financière temporaire et sollicité une solution, notamment un arrangement de paiement, manifestant ainsi clairement sa volonté de poursuivre la procédure. Malgré cela, son recours a été écarté pour un retard limité, sans possibilité de régularisation. Aussi, en refusant, dans ces circonstances, d'entrer en matière, les autorités cantonales auraient fait une application disproportionnée et formaliste à l'excès des règles de procédure et porté atteinte à son droit d'accès au juge garanti par l'art. 29a Cst.
Selon une jurisprudence constante et bien établie, la sanction de l'irrecevabilité d'un recours pour absence de paiement à temps de l'avance de frais, telle que prévue par l'art. 90 LPJA, ne procède en principe pas d'un excès de formalisme contraire à l'art. 29 al. 1 Cst., pour autant que la partie ait été dûment informée du montant de l'avance, du délai dans lequel le paiement devait intervenir et des conséquences de l'inexécution (ATF 136 II 380 consid. 3.2; 133 V 402 consid. 3.3; 96 I 523 consid. 4; cf. en dernier lieu, arrêt 1C_182/2026 du 8 avril 2026 consid. 2.1). Le Tribunal fédéral a déjà admis que l'application stricte de l'art. 90 LPJA ne constituait pas un formalisme excessif (arrêts 1P.144/1993 du 16 avril 1993 consid. 3 et 2P.212/1991 du 30 janvier 1992 consid. 3b). Les règles sur les délais doivent en effet être respectées, si rigoureuses qu'en soient les conséquences; il y va en fin de compte de l'égalité de traitement entre les justiciables et de la sécurité du droit (cf. ATF 149 IV 196 consid. 1.1 in fine). Une telle sanction, que l'on retrouve, avec des nuances, dans la plupart des procédures cantonales et fédérales, ne consacre pas davantage une atteinte inadmissible à la garantie de l'accès au juge consacrée aux art. 29a et 30 al. 1 Cst. (cf. arrêts 2C_632/2024 du 11 avril 2025 consid. 4.2; 1C_466/2022 du 31 octobre 2022 consid. 2 in fine). Dite garantie n'est en effet reconnue que dans le cadre des règles de procédure applicables, et n'interdit pas de faire dépendre la question de l'entrée en matière sur un recours des conditions habituelles de recevabilité, en particulier le versement d'une avance de frais en temps utile (ATF 143 I 344 consid. 8.2; 141 I 172 consid. 4.4; 137 II 409 consid. 4.2).
L'ordonnance du 4 décembre 2025 informait clairement le recourant du montant de l'avance de frais qui lui était demandée en garantie des frais judiciaires présumés, du délai dans lequel le paiement devait intervenir et des conséquences de son inexécution. Le recourant a par ailleurs été dûment avisé, par courrier du 22 décembre 2025, que s'il était dans l'incapacité financière de s'acquitter de la somme requise et entendait requérir l'assistance judiciaire, il devait le faire dans le délai non prolongeable imparti pour verser l'avance de frais sous peine d'irrecevabilité. Contrairement à ce qu'il soutient, ce courrier était clair et dénué d'équivoque même pour une personne agissant seul, sans assistance juridique. Il ne saurait sérieusement soutenir ne pas en avoir compris le sens et ignorer les conséquences d'un dépôt tardif de sa requête d'assistance judiciaire. C'est en vain qu'il invoque sa bonne foi. Le dépôt d'une requête d'assistance judiciaire dans le délai fixé pour procéder au paiement de l'avance de frais était au surplus une démarche simple à satisfaire. Il n'invoque aucun motif excusable qui l'aurait empêché de procéder dans le délai et de justifier le dépôt tardif de sa requête et qui serait de nature à autoriser une restitution de délai.
Dans ces circonstances, l'irrecevabilité de son recours au motif qu'il n'a pas déposé sa requête d'assistance judiciaire et, partant, ne s'est pas acquitté du paiement de l'avance de frais requise dans les délais impartis à cet effet ne procède d'aucun formalisme excessif prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. et n'est pas disproportionné. Il importe peu que le recourant ne soit pas resté inactif et qu'il ait sollicité un arrangement sous la forme d'un versement échelonné de l'avance de frais ou d'une prolongation du délai de paiement. Il a été dûment informé du fait que de tels arrangements n'entraient pas en considération et que s'il entendait formuler une requête d'assistance judiciaire, il devait l'adresser dans le délai de 30 jours imparti pour s'acquitter de l'avance de frais, sous peine d'irrecevabilité. Le recourant ne prétend pas que le refus de prolonger le délai d'avance de frais, de l'autoriser à procéder à son paiement par acompte et de le renvoyer à déposer, le cas échéant, une requête d'assistance judiciaire serait arbitraire ou d'une autre manière contraire au droit. En l'absence de tout grief à ce propos, il n'appartient pas à la Cour de céans d'examiner d'office ce qu'il en est au vu des exigences de motivation requises en pareil cas à l'art. 106 al. 2 LTF (cf. ATF 150 II 346 consid. 1.5.3; 142 III 364 consid. 2.4).
Les principes de la légalité et de l'égalité de traitement ancrés aux art. 5 al. 1 et 8 al. 1 Cst. s'opposent enfin à ce que soit prise en compte la gravité des conséquences d'un défaut de paiement de l'avance sur la situation de la partie recourante (arrêt 1C_608/2015 du 26 novembre 2015 consid. 2; voir aussi arrêt 2C_632/2024 du 11 avril 2025 consid. 4.3). C'est en vain que le recourant fait valoir les répercussions que le retrait définitif de son permis de conduire, confirmé par l'irrecevabilité de son recours, aurait sur sa vie professionnelle et personnelle.
5.
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Vu les circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2
ème phrase, LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, ainsi qu'au Conseil d'État et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 24 avril 2026
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Haag
Le Greffier : Parmelin