S2 24 103
ARRÊT DU 10 FÉVRIER 2026
Tribunal cantonal du Valais Cour des assurances sociales
Composition : Candido Prada, président ; Frédéric Fellay et Matthieu Sartoretti, juges ; Mireille Allegro, greffière
en la cause
X _________, recourant
contre
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS (CNA), intimée
(art. 52 LPGA ; opposition tardive)
- 2 - Vu
l’accident survenu le 17 avril 2024, lors duquel X _________, né le xx.xx.xxxx, a glissé et chuté en arrière avec une charge dans les bras ; les résultats des examens médicaux qui ont suivi, à savoir les radiographies du bassin de face, du thorax et du gril costal gauche du 25 avril 2024, l’IRM de la colonne lombaire du 27 juin 2024, l’échographie de la région thoracique du 3 juillet 2024 et le CT-scanner du thorax du 10 septembre 2024 ; la décision du 25 septembre 2024, par laquelle la CNA a mis fin à ses prestations au 26 septembre 2024, au motif que les troubles qui subsistaient au niveau du dos, du bassin et du thorax n’étaient plus dus à l’accident ; la notification de cette décision envoyée en courrier « A Plus » à l’assuré, le 27 septembre 2024 selon le « track and trace » de la Poste (numéro de l’envoi : xxxx) ; l’opposition formée le 7 novembre 2024 via le portail de la CNA, dans laquelle l’assuré a soutenu que ses douleurs thoraciques n’étaient pas d’origine maladive mais bien accidentelle, comme l’attestait le rapport du 15 octobre 2024 du Dr A _________ ; la décision sur opposition du 13 novembre 2024, par laquelle la CNA a déclaré irrecevable l’opposition de l’assuré au motif qu’elle était tardive ; le recours du 4 décembre 2024 (date du timbre postal) dans lequel l’assuré a contesté la fin de la prise en charge de l’accident par la CNA, alors même qu’il était dans l’attente d’un rendez-vous avec un chirurgien du thorax, et a reproché à celle-ci de n’avoir traité que la question du délai d’opposition et non celle de son état de santé ; la réponse de l’intimée du 11 décembre 2024, relevant que les arguments du recourant étaient irrecevables puisqu’ils portaient uniquement sur la problématique de fond (la fin des prestations) et excédaient donc l’objet de la contestation (la tardiveté de l’opposition) ; la consultation du dossier par le recourant au greffe du tribunal le 10 janvier 2025 ; l’absence de remarques complémentaires dans le délai de réplique fixé au 3 février 2025 ; la clôture de l’échange d’écritures le 7 février 2025 ;
- 3 les pièces du dossier ; Considérant
que les dispositions de la LPGA s’appliquent à l’assurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA) ; que posté le 4 décembre 2024, le recours à l'encontre de la décision sur opposition du 13 novembre 2024 a été interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 60 LPGA) et devant le tribunal compétent (art. 56, 57 et 58 LPGA ; art. 81a al. 1 LPJA) ; qu’il répond par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que la Cour doit entrer en matière ; qu’en procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision, laquelle détermine l’objet de la contestation (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1) ; qu’en l’espèce, le litige porte sur la seule question de la recevabilité de l’opposition du 7 novembre 2024, si bien que seul le bien-fondé du motif d’irrecevabilité invoqué peut être soumis à l’examen de l’autorité de recours saisie, à l’exclusion du fond du litige (ATF 144 II 184 consid. 1.1) ; que la question de la fin des prestations au 26 septembre 2025 n’a pas été traitée dans le cadre de la décision sur opposition et ne fait pas partie de l’objet de la contestation ; qu’ainsi, les griefs et arguments soulevés par le recourant dans le cadre de son recours, à savoir que ses douleurs thoraciques ont bien pour origine l’accident du 17 avril 2024, sortent du cadre du présent litige ; que toutes les conclusions concernant le fond du litige sont irrecevables ; que selon l’article 42 alinéa 1 LPGA, les décisions doivent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure ; que conformément à l’article 39 alinéa 1 LPGA, les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur ou, à son adresse, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse ;