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Valais Autre tribunal Autre chambre 11.06.2026 S1 25 84

11 giugno 2026·Français·Vallese·Autre tribunal Autre chambre·PDF·9,682 parole·~48 min·5

Riassunto

S1 25 84 JUGEMENT DU 11 JUIN 2026 Tribunal cantonal du Valais Cour des assurances sociales Composition : Candido Prada, président ; Frédéric Fellay et Matthieu Sartoretti, juges ; Garance Klay, greffière en la cause A.______, recourante, représentée par Maître Blaise Marmy, avocat, Martigny contre CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Sion, intimée (AC ; demande de restitution d’indemnités)

Testo integrale

S1 25 84

JUGEMENT DU 11 JUIN 2026

Tribunal cantonal du Valais Cour des assurances sociales

Composition : Candido Prada, président ; Frédéric Fellay et Matthieu Sartoretti, juges ; Garance Klay, greffière

en la cause

A.______, recourante, représentée par Maître Blaise Marmy, avocat, Martigny

contre

CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Sion, intimée

(AC ; demande de restitution d’indemnités)

- 2 - Faits

A. A.______ (ci-après : A.______ ou l'assurée), née en 1994, a travaillé comme assistante administrative pour SOC_A jusqu'au 31 mars 2022. Le 16 janvier 2023, elle a déposé une demande d'indemnités de chômage auprès de la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la Caisse) (p. 177 du dossier de la Caisse). Un délai-cadre d'indemnisation lui a été ouvert du 26 janvier 2023 au 25 janvier 2025 (p. 178 du dossier de la Caisse) ; elle avait droit à une indemnité journalière brute de 168 fr. 70 (5 jours/semaine). B. Lors d’une conversation téléphonique du 12 juin 2023, l’assurée a annoncé au conseiller de son Office régional de placement (ORP) qu’elle avait la possibilité de travailler pour SOC_B (ci-après : SOC_B). Elle a précisé qu’elle suivrait d’abord une formation, puis qu’elle serait ensuite engagée. Le conseiller l’a alors informée que le chômage ne prendrait pas en charge cette période de formation. Le 15 juin suivant, l’assurée a remis à son conseiller un document émis par SOC_B afin d’exposer comment la formation se déroulait pour des candidats agents inscrits en parallèle auprès de l’assurance-chômage (cf. la « fiche d’information pour l’office cantonal de l’emploi » reprise infra). Invitée à préciser les modalités de son contrat auprès de SOC_B, l’assurée lui a alors parlé d’un engagement dès le 1er août 2023 et a précisé qu’elle entendait sortir du chômage à cette date, ce qu’elle lui confirmerait lors du prochain entretien. Son conseiller lui a alors demandé de passer auprès de la Caisse afin de vérifier comment cette dernière se positionnait. Le 24 juin 2023, A.______ a signé un contrat d’agence ainsi qu’un avenant (annexe 10 à la duplique de la Caisse ; cf. également infra). Le 5 juillet 2023, l’assurée a affirmé à son conseiller qu’elle était passée auprès de la Caisse, où on lui avait indiqué qu’il n’y avait aucun problème du moment que les rendezvous prévus durant la première phase de recrutement de SOC_B se faisaient en dehors de l’horaire de jour ; elle devait simplement informer la Caisse si des rendez-vous étaient pris pendant les jours et heures ouvrables. Elle a ajouté que, normalement, sa formation devait débuter en août, voire en septembre 2023 ; si cela se concrétisait, elle se désinscrirait alors du chômage. L’assurée a promis de tenir son conseiller au courant et a assuré connaître toutes ses obligations.

- 3 - SOC_B a pour sa part signé le contrat d’agence susmentionné en date du 17 juillet 2023 (annexe 10 à la duplique de la Caisse). Ce contrat, d’une durée indéterminée, entrait en vigueur dès cette dernière date, soit au moment où le contrat avait été signé valablement par les deux parties ; selon le chiffre 15 du contrat, il ne pouvait être résilié que pour la fin d’un mois civil moyennant un congé donné un mois à l’avance. L’agent pouvait organiser librement son activité et s’engageait à suivre les formations offertes et désignées comme obligatoires par SOC_B (cf. chiffres 4.3 et 4.4 du contrat). L’agent touchait une commission de négociation déterminée selon son niveau dans le plan de carrière et les bases d’évaluation en vigueur mais cette commission n’était versée qu’une fois les affaires conclues et exécutées par le client (chiffres 5.1 et 5.2). L’« Avenant au contrat d’agence », également signé le 17 juillet 2023 par SOC_B et réglementant les conditions d’octroi d’un bonus pour les agents à plein temps avec linéarisation, prévoyait que, pendant la phase d’activité à titre accessoire et jusqu’au passage définitif à l’activité principale, SOC_B assurait l’agent pour les accidents professionnels (chiffre 1.4). L’agent s’engageait à suivre le séminaire « Base de la communication et du conseil financier » (BCCF) ; sans autre déclaration, cet avenant devait prendre fin au plus tard après 24 mois (chiffre 2.2). En particulier, le chiffre 2.3 prévoyait que l’agent commençait son activité en qualité d’agent exerçant son activité à titre accessoire ; cette phase durait au plus jusqu’à la fin du séminaire BCCF ; en cas de contrat de travail liant encore l’agent à un tiers, la phase d’activité à titre accessoire était prolongée du délai de congé individuel. Selon le chiffre 2.4, la poursuite du contrat d’agence en qualité d’agent exerçant son activité à titre principal était conditionnée par l’atteinte d’un objectif, à savoir l’acquisition par l’agent d’au moins « 1000 U » durant la période séparant le début du contrat de la fin du mois de chiffre d’affaires durant lequel le séminaire BCCF prenait fin. Le 17 août 2023, l’assurée a confirmé à son conseiller que les « choses avançaient » et que le contrat avec SOC_B devrait être signé avant la fin septembre pour un début en octobre 2023 ; elle n’avait alors toujours par remis à son conseiller le contrat et l’avenant qu’elle avait signés le 24 juin 2023. Elle a indiqué qu’elle tenait vraiment à ce poste mais continuait néanmoins ses recherches d’emploi. Les 24 juillet, 22 août et 25 septembre 2023, l'assurée a transmis à la Caisse, par voie électronique (job-room.ch), ses formulaires d’« indications de la personne assurée » pour les mois de juillet, août et septembre 2023. Elle a notamment répondu ne pas avoir travaillé chez un employeur ni avoir exercé d'activité indépendante durant cette période (p. 115, 118 et 121 du dossier de la Caisse). Les formulaires précisaient que toute

- 4 indication fausse ou incomplète pouvait entraîner un retrait des prestations et une plainte pénale et que les prestations indûment touchées devraient être remboursées. Sur la base des indications fournies dans ces formulaires, la Caisse a procédé au versement des indemnités journalières de chômage. Le 4 octobre 2023, A.______, son agent de direction direct et le chef de succursale de Sion de SOC_B ont signé une « formule de confirmation en vue de la poursuite du contrat d’agence en qualité d’agent exerçant son activité à titre principal » (annexe de la pièce 12 du dossier de la Caisse). Ce même jour, l’assurée a annoncé à l’ORP qu’elle avait débuté son activité pour SOC_B le 1er octobre 2023 et souhaitait se désinscrire du chômage (cf. les extraits du « journal » en p. 30 du dossier de la Caisse). Par courrier du 12 octobre 2023, SOC_B a confirmé à A.______ qu’elle pouvait poursuivre son activité en qualité d’agente exerçant à titre principal à partir du 1er octobre 2023 et, au vu des résultats acquis durant sa phase d’activité accessoire, était qualifiée pour la participation au programme de linéarisation lui permettant de percevoir un montant fixé à 4000 fr. pour octobre 2023, montant susceptible d’être augmenté jusqu’en décembre suivant en fonction des unités cumulées. Cette linéarisation de 4000 fr. présupposait qu’elle avait accumulé durant sa période d’activité accessoire, plus exactement de la date de son engagement à titre accessoire jusqu’au terme de la formation BCCF, au moins 1000 U et 2 SFP (Stratégie Financière Personnelle) (pièce 12 du dossier de la Caisse et son annexe, jointe à la duplique de la Caisse). L’assurée n’avait alors toujours par remis la copie de ses contrats/avenants ou d’autres courriers de SOC_B à l’ORP ou à la Caisse de chômage. A.______ s’est réinscrite auprès de l’Office régional de placement (ORP) en novembre 2024 (p. 52 du dossier de la Caisse). Dans ce cadre, elle a été amenée à produire une attestation de ses derniers employeurs (p. 56 et 98 du dossier de la Caisse). Il en ressortait notamment qu’elle avait travaillé pour SOC_Bdu 17 juillet 2023 – et non pas dès le 1er octobre 2023 comme annoncé ci-dessus – au 31 mars 2024. Dans une attestation de l’employeur du 21 janvier 2025, SOC_B a confirmé sous la rubrique relative à la durée du rapport de travail que l’intéressée avait travaillé à son service : « du 17 juillet 2023 au 30 septembre 2023 à titre accessoire et du 1er octobre 2023 au 31 mars 2024 à titre principal ». L’employeur a ajouté que l’assurée avait travaillé comme agente et qu’aucun horaire n’avait été exigé de sa part, l’agent le déterminant à son gré (p. 47 du dossier de la Caisse).

- 5 - Sur la « fiche d’information pour l’Office cantonal de l’emploi » rédigée par SOC_B (p. 44 du dossier de la Caisse) et intitulée « Chômage lors du recrutement/particularités du contrat d’agence », déjà remise au conseiller ORP en date du 15 juin 2023 (cf. supra), l’employeur avait précisé que, si le candidat n’exerçait pas d’activité avant de rejoindre SOC_B et qu’il avait présenté une demande d’indemnité de chômage à l’Office cantonal de l’emploi, les points suivants devaient être respectés :

Par ailleurs, si le candidat décidait d’exercer ensuite une activité à titre principal auprès de SOC_B, il devait impérativement en informer l’Office cantonal de l’emploi. Les particularités du contrat d’agence étaient précisées comme suit :

D. Par courrier du 27 janvier 2025, le Service des prestations de la Caisse a constaté que, sur ses formulaires « indications de la personne assurée » des mois de juillet à septembre 2023, l’assurée avait omis de déclarer ce qui lui paraissait être un gain intermédiaire accompli auprès de l'entreprise SOC_B. Par conséquent, la Caisse devait examiner si l’intéressée avait donné des indications fausses ou incomplètes ou si elle avait tenté d’obtenir indûment des indemnités de chômage. Avant de rendre sa décision,

- 6 la Caisse a accordé à son assurée la possibilité de lui expliquer par écrit les motifs pour lesquels elle avait omis de déclarer ce gain (p. 43 du dossier de la Caisse). Le 27 janvier 2025, la Caisse a également requis de l’assurée une copie de ses fiches de salaires pour les mois d’octobre 2023 à avril 2024 (p. 42 du dossier de la Caisse). Dans un courriel du 30 janvier 2025, A.______ Martins a indiqué avoir déclaré ses activités chez SOC_B le jour où elle avait amené une série de documents à une des collaboratrices de la Caisse ; cette dernière lui aurait alors dit qu’elle n’en tiendrait pas compte étant donné que ces mois n’apparaissaient pas dans le décompte de salaires de la société. L’assurée a précisé avoir convenu avec son conseiller ORP et la Caisse, qu’elle pouvait commencer cette « pseudo formation » à condition qu’elle continue ses recherches sur le marché du travail et que ses rendez-vous avec des clients soient effectués en dehors des horaires 8h-17h. Pendant cette période, elle disait avoir travaillé pour SOC_B uniquement le soir et les weekends, sans salaire. Le but était alors de la préparer aux cours qui débuteraient en octobre ; à son sens, cette période de 2-3 mois n’était qu’un temps d’essai susceptible de déverrouiller le contrat de travail (qui débloquait le salaire dès octobre) (p. 32 du dossier de la Caisse). Dans un courriel du même jour, la Caisse a interpelé le conseiller ORP afin qu’il prenne position (pièce 150 du dossier de la Caisse). Le conseiller ORP s’est limité à produire les procès-verbaux d’entretiens cités ci-dessus (p. 148 ss du dossier de la Caisse). Par mail interne du 4 février 2025, B.______, responsable de succursale auprès de la Caisse, a rappelé à tous ses collaborateurs que, selon un procès-verbal du 6 septembre 2019, l’aptitude au placement ne devait plus être reconnue dès la signature d’un contrat d’agence avec SOC_B étant donné qu’il n’était plus possible de contrôler l’aptitude au placement durant la phase de formation chez SOC_B. De plus, durant cette période, le candidat devait fournir une prestation s'il voulait continuer le rapport de travail. Le document « Chômage lors de recrutement / Particularités du contrat d'agence » rédigé par SOC_B n'avait aucune valeur du point de vue de l'assurance-chômage. Dans le dossier 22577116, à savoir celui de A.______, celle-ci n’avait apparemment pas reçu cette information lors de son passage à la caisse (p. 132 du dossier de la Caisse). Par décision du 7 février 2025, la Caisse de chômage a retenu que A.______ n’avait pas dûment déclaré le début de son emploi auprès de SOC_B. Ses explications n’ont pas été considérées comme une excuse valable, étant rappelé qu’aussi longtemps que l’assurée touchait des prestations, elle était tenue d’annoncer spontanément à la Caisse tous les faits importants pour l’exercice de ses droits. Si elle avait certes parlé à l’ORP

- 7 et à la Caisse d’une formation chez SOC_B, elle n’avait toutefois transmis ni le contrat ni la confirmation d’engagement. Par ailleurs, reprenant en substance le courriel de la responsable de succursale, la Caisse a ajouté qu’il n’était pas possible de contrôler l’aptitude au placement durant la phase de formation chez SOC_B car, durant cette période, le candidat devait fournir une prestation s’il voulait pouvoir poursuivre le rapport de travail. La Caisse a ainsi considéré qu’en ne transmettant pas régulièrement toutes les informations concernant cet emploi, A.______ avait violé son obligation d’informer et, ce faisant, avait indûment obtenu des indemnités de chômage pour la période du 17 juillet 2023 au 30 septembre 2023. Elle a ainsi procédé à la correction du montant des indemnités dues pour les mois juillet 2023 à septembre 2023 et a conclu à la restitution d’une somme de 7930 fr. 65, montant compensé à hauteur des 7556 fr. 45 avec les indemnités dues pour les mois de novembre 2024 à janvier 2025. Le solde de 374 fr. 20 était à payer dans un délai de 30 jours. L’effet suspensif d’une éventuelle opposition a été supprimé. En revanche, compte tenu des déclarations de l'assurée, la Caisse a renoncé à toute sanction administrative et pénale (p. 17 ss et 128 ss du dossier de la Caisse). Par courriel du 24 février 2025, A.______ a relevé que la Caisse était revenue sur ce qu’elle considérait comme un accord convenu en juin-juillet 2023 et la mettait en difficultés financières. Elle a dès lors requis un plan de remboursement dans l’attente du traitement de sa future opposition (p. 125 du dossier de la Caisse). Le 25 février 2025, la Caisse a accepté un échelonnement du remboursement en 24 mensualités (p. 124 du dossier de la Caisse). L’assurée a formé opposition à la décision du 7 février 2025 par écriture du 4 mars suivant. Elle a principalement conclu à l’annulation de cette décision et à ce que son droit à des indemnités journalières soit reconnu pour la période de juillet à septembre 2023. Subsidiairement, elle a demandé qu’il soit renoncé à une restitution en application de l’article 25 alinéa 1 LPGA. Dans sa motivation, elle a exposé avoir été contactée en mai 2023 par un team leader de SOC_B, lequel lui avait proposé de découvrir le métier de conseillère financière. Pour confirmer son aptitude et son intérêt, une « phase de sélection » avait été mise en place durant environ deux mois et demi, durant lesquels elle avait assisté à quelques rendez-vous avec le team leader. De juillet à septembre 2023, elle a prétendu avoir signé un contrat d’agence qui était uniquement destiné à garantir le secret professionnel vis-à-vis des clients de SOC_B et à poser des bases juridiques et contractuelles ; elle estimait qu’à ce stade, il ne s’agissait pas d’un contrat de travail mais d’une formation. Elle avait poursuivi activement ses recherches d’emploi

- 8 et était restée pleinement disponible pour le marché du travail durant les heures usuelles de bureau. Elle a répété n’avoir perçu aucune rémunération de la part de SOC_B durant cette période, comme le confirmait le décompte de salaire transmis. Le contrat de travail effectif n’avait été signé qu’en septembre 2023 pour une entrée en fonction au 1er octobre 2023, après validation des compétences requises ; sa formation interne avait débuté en octobre 2023. L’assurée a souligné qu’il ressortait des PV de l’ORP qu’elle avait informé son conseiller ainsi que la Caisse de chômage ; de plus, bien que connaissant cette entreprise et le type de contrat signé, la Caisse ne lui avait jamais indiqué que cette activité posait un problème ou justifiait la suppression de ses indemnités. L’assurée estimait ainsi avoir perçu les indemnités des mois de juillet à septembre 2023 de bonne foi, de sorte que la Caisse devait en toute hypothèse renoncer à réclamer cette restitution qui aggravait sa situation financière déjà difficile (p. 110 ss du dossier de la Caisse). E. Les griefs de l’assurée ont été écartés par décision sur opposition du 8 avril 2025 (p. 93 ss du dossier de la Caisse). La Caisse s’est alors essentiellement prévalue de l’inaptitude au placement de l’assurée durant la période litigieuse et non des revenus acquis. Même si l’assurée indiquait ne pas avoir perçu de salaire et être demeurée disponible pendant les heures de bureau, il apparaissait que, dès la signature du contrat, elle avait eu la ferme intention de mener à terme cette formation et n’avait manifestement plus été disposée à l’interrompre en tout temps. Pour la Caisse, il était établi que l’assurée s’était d’emblée projetée dans ce poste, ce qui avait été confirmé par la poursuite des rapports de travail auprès de SOC_B après la formation initiale. La Caisse a dès lors confirmé que, du 17 juillet au 30 septembre 2023, l’assurée avait perçu des indemnités journalières, pour un total de 7939 fr. 65, auxquelles elle n’avait pas droit. S’agissant des conditions d’une révision procédurale, la Caisse a avancé avoir pris connaissance de faits nouveaux déterminants pour fixer le montant ou le droit à l’indemnité des mois concernés postérieurement au versement desdites indemnités. Le fait que l’assurée excipait de sa bonne foi et invoquait les conséquences importantes de la restitution sur sa situation financière constituait pour la Caisse une demande de remise de l’obligation de restituer qui échappait à l’objet de sa décision et serait traitée par le Service de l'industrie, du commerce et du travail (SICT) dès l’entrée en force de la décision sur opposition (p. 93 ss du dossier de la Caisse). F. A.______ a interjeté recours céans en date du 21 mai 2025 à l’encontre de la décision sur opposition du 8 avril précédent. En substance, elle a conclu à son annulation, à la constatation de son droit à des indemnités de chômage pour les mois de juillet 2023 à septembre 2023 et à l’annulation de la demande de restitution des montants y relatifs.

- 9 - Subsidiairement, elle a requis la remise de l’obligation de restitution. La recourante a par ailleurs réclamé des dommages et intérêts pour tort moral, le tout sous suite de frais et dépens. La recourante a notamment réitéré que, de juillet à septembre 2023, elle n’aurait accompli qu’une pure activité d’observation non rémunérée, activité ne lui ayant pris que deux à trois heures par semaine, pour un total d’environ 7 rendez-vous sur une période de 10 semaines. Elle a rappelé avoir informé son conseiller ORP de cette situation. La recourante a ajouté que cette activité n’était même pas une formation mais une phase de sélection/recrutement consistant en une observation passive et tendant à déterminer si l’activité d’agent l’intéressait et qui, pour finir, risquait de ne pas aboutir à un engagement. La Caisse ne pouvait dès lors lui reprocher de ne pas avoir déclaré un emploi qui n’en était pas un. Elle a une nouvelle fois souligné sa bonne foi et sa situation financière précaire. A titre de moyens de preuve, elle a demandé l’audition de son conseiller ORP, de l’employée de la Caisse l’ayant renseignée à l’époque, ainsi que de son team leader chez SOC_B (pièces 5 et 6 annexées au recours). La Caisse de chômage a conclu au rejet du recours par mémoire-réponse du 27 mai 2025. En substance, elle a répété que la volonté de l’assuré d’accepter une activité salariée était un élément fondamental de l’aptitude au placement. Or, selon l’Audit-Letter Edition 2017/2 publiée par le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), lorsqu’un stage était effectué dans le cadre d’une formation destinée à acquérir des connaissances pratiques (stage à but formatif limité dans le temps), un assuré était considéré comme inapte au placement (Audit-Letter TCRD 2017/2). La Caisse estimait par ailleurs que les conditions relatives à une révision pour découverte subséquente de faits nouveaux étaient ici remplies puisqu’elle n’avait appris que lors de sa réinscription en janvier 2025 que l’assurée avait été employée de SOC_B dès le 17 juillet 2023 déjà. La demande en dommages et intérêts était finalement jugée irrecevable dans le cadre de la présente procédure. Répliquant le 24 juillet suivant, la recourante, représentée par Me Blaise Marmy, a souligné que la question litigieuse portait sur son aptitude au placement du 17 juillet 2023 à fin septembre 2023 du fait de ses activités pour SOC_B. Elle a réitéré ses griefs et motifs antérieurs. A son avis, les incertitudes et avis contradictoires émis par l’ORP et les différents organes de la Caisse quant au statut de la formation chez SOC_B, ne devaient pas lui porter préjudice. La recourante a confirmé ses conclusions pour le surplus.

- 10 - Dupliquant le 15 septembre 2025, la Caisse a ajouté que, par l’avenant au contrat d’agence intitulé « Bonus agents à plein temps avec linéarisation », l’agent s’engageait à suivre des formations obligatoires afin d’obtenir le statut d’agent exerçant son activité à titre principal. Bien que SOC_B ait affirmé dans son document « chômage lors du recrutement » que le candidat n’était pas rémunéré, l’avenant prévoyait que les commissions acquises durant cette phase de formation seraient payées au terme du premier mois d’activité à titre principal. Ainsi, l’assurée devait bel et bien être rémunérée pour son activité à titre accessoire. Par ailleurs, la poursuite du contrat à titre principal supposait l’atteinte d’un certain résultat, ce qui impliquait l’exercice d’une activité quantifiable en termes de chiffres d’affaires et non seulement de l’accompagnement, de l’observation ou de la formation. En outre, les avenants prévoyaient que le contrat pouvait être résilié non pas immédiatement mais en observant un délai d’un mois. Finalement, il ressortait du dossier qu’à aucun moment, la recourante n’avait communiqué à la Caisse l’existence de son activité d’agent « à titre accessoire » chez SOC_B ; elle ne l’avait à tout le moins pas prouvé et cela ne ressortait notamment pas de ses formulaires « indications de la personne assurée ». La Caisse a maintenu ses conclusions pour le surplus. L’échange d’écritures a été clos le 16 septembre 2025 sous réserve d’éventuels moyens de preuve administrés d’office. G. Dans ce dernier cadre, le Tribunal a, par courrier du 23 septembre 2025, requis des éclaircissements complémentaires de la recourante notamment quant aux heures accomplies pour SOC_B, aux rémunérations perçues ainsi qu’une copie des contrats conclus, de la lettre de congé et du certificat de travail. Le 14 octobre suivant, la recourante a répété n’avoir perçu aucune rémunération durant la période d’activité accomplie « à titre accessoire », soit jusqu’au 30 septembre 2023. Elle n’a pas donné suite aux questions du Tribunal, notamment quant aux heures accomplies, et l’a invité à interpeler directement SOC_B s’il souhaitait en savoir plus notamment quant à sa rémunération et aux cours accomplis. Par courrier du 24 octobre 2025, SOC_B a confirmé que la recourante avait travaillé pour elle, à titre accessoire, du 17 juillet 2023 au 30 septembre 2023. Elle avait alors suivi un cours de base et avait été préparée à la fonction de conseillère financière. A partir du 17 juillet 2025, elle avait été autorisée à contacter des clients, à mener des entretiens et à conclure des contrats, mais devait être accompagnée et encadrée par un conseiller professionnel. Son activité avait généré les commissions soumises à l’AVS suivantes :

- 11 - 130 fr. 65 en août 2023 et 219 fr. 70 en septembre 2023 ; ces montants ne lui avaient été versés qu’en octobre 2023, lorsqu’elle était devenue agente à titre principal. Le contrat d’agence ne prévoyait pas d’horaires fixes et les agents pouvaient organiser librement leur journée de travail ; par conséquent, SOC_B n’a pas pu fournir de relevé des heures de travail ni de rapports horaires. SOC_B a par ailleurs informé le Tribunal du fait que les dates de formation et d’instruction avaient été les suivantes (regroupées selon les branches) : • Cours de base (BCCF) : 17 juillet 2023, 24 juillet 2023, 28 juillet 2023, 2 août 2023, 4 août 2023, 7 août 2023, 14 août 2023, 21 août 2023, 31 août 2023, 4 septembre 2023, 15 septembre 2023, 25 septembre 2023, 24 novembre 2023 ; • Technique d'apprentissage/Social Media Basic : 2 octobre 2023 ; • Prévoyance vieillesse : 6 octobre 2023, 13 octobre 2023, 19 octobre 2023, 26 octobre 2023 ; • Prévoyance santé : 7 novembre 2023, 14 novembre 2023, 21 novembre 2023 ; • Sécurisation du revenu : 1 décembre 2023, 06 décembre 2023, 15 décembre 2023, 20 décembre 2023 ; • Communication : 8 janvier 2024 ; • Assurance des biens et de patrimoine : 16 janvier 2024, 22 janvier 2024, 29 janvier 2024. Le 4 novembre 2025, SOC_B a encore précisé qu’entre le 17 juillet et le 25 septembre 2023, ces cours s’étaient déroulés à Lausanne, de 9h30 à 18h00, hormis le cours du 25 septembre 2023 qui avait eu lieu de 9h30 à 16h30. En résumé, du 17 juillet 2023 au 30 septembre 2023, la recourante avait suivi un jour de cours par semaine, sauf durant la dernière semaine de juillet et la première d’août où il y avait eu deux jours de cours hebdomadaires et durant la semaine du 18 au 23 septembre 2023, durant laquelle elle n’avait pas suivi de cours. Les 12 cours avaient eu lieu durant 7 lundis, 3 vendredis, 1 mercredi et 1 jeudi. Dans un courrier du 10 novembre 2025, l’intimée a indiqué qu’elle renonçait à se déterminer sur les dernières informations transmises et se référait à ses écritures antérieures.

- 12 - Le 28 novembre 2025, la recourante a encore avancé que les cours BCCF étaient facultatifs et que ce n’était que dès octobre 2023 que la formation interne, sanctionnée par des examens réguliers, avait réellement débuté. Elle a répété s’être constamment tenue à l’entière disposition de l’ORP et n’avoir suivi les cours préalables que lorsqu’aucun autre engagement était exigé par l’ORP ou par une recherche d’emploi, respectivement en raison d’un entretien. Elle a répété n’avoir été formellement engagée que le 1er octobre 2023. Interpellé quant au caractère facultatif de la formation préalable avancé par la recourante, SOC_B a, par courrier du 3 décembre 2025, expliqué que les cours dispensés du 17 juillet 2023 au 25 septembre 2023 étaient obligatoires ; seules deux absences, même excusées, étaient autorisées. Afin de pouvoir passer les examens de licence de conseiller financier, tout agent ayant plus de deux absences devait préalablement rattraper avec la session suivante les jours de séminaires manqués dès la troisième absence. Un exemplaire des instructions remis à chaque conseiller en formation a été joint. Ces données ont été transmises aux parties en date du 5 décembre 2025. Le 14 janvier 2025, SOC_B a encore précisé que les « U cumulées brut » mentionnées dans le contrat d’engagement à titre principal signifiait le nombre d’unité générées par un agent ; elle constituait une mesure interne permettant de calculer les commissions et reflétaient la performance commerciale de l’agent. En l’occurrence, durant sa période à titre accessoire, A.______ avait généré un total de 1'088 unités, ce qui lui avait ouvert le droit à une linéarisation de 4000 fr. en octobre 2023. Afin de pouvoir continuer à percevoir cette linéarisation, elle aurait dû générer 500 unités supplémentaires chaque mois, objectif qu’elle n’avait pas réussi à atteindre. Au contraire, ses revenus n’avaient fait que décroître depuis octobre 2023, comme l’attestait le journal y relatif joint. Le 27 janvier 2026, Me Marmy a transmis au Tribunal une attestation lui ayant été remise le même jour par SOC_B indiquant qu’une absence au cours BCCF était admise lorsque le collaborateur était empêché d’y participer en raison de ses obligations notamment à l’égard de l’assurance-chômage. Par ailleurs, si le délai de résiliation ordinaire était d’un mois durant la première année d’activité, il existait une possibilité de résiliation exceptionnelle pour la fin d’un mois, à condition que la résiliation parvienne aux RH au plus tard le 20 du mois en cours. Le 10 février 2026, l’intimée a souligné que, dans son courrier du 27 janvier 2026, l’employeur avait reconnu que l’assurée avait travaillé à son service dès le 17 juillet 2023

- 13 en qualité d’agente, qu’à ce titre, elle avait généré un total de 1088 unités avant le 30 septembre 2023 et qu’elle ne l’avait aucunement informée de sa participation au séminaire BCCF. Elle a renvoyé à sa décision sur opposition pour le surplus.

Considérant en droit

1. 1.1 Selon l'article 1 alinéa 1 de la loi sur l’assurance-chômage (LACI) du 25 juin 1982, les dispositions de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000 s’appliquent à l’assurance-chômage obligatoire et à l’indemnité en cas d’insolvabilité, à moins que la LACI ne déroge expressément à la LPGA. Posté le 21 mai 2025, le recours à l’encontre de la décision sur opposition du 8 avril précédent a été interjeté dans le délai légal de trente jours compte tenu des féries de Pâques (art. 38 al. 4 let. a et 60 LPGA) et devant l'instance compétente (art. 56 et 57 LPGA ; 100 al. 3 LACI, 119 et 128 al. 2 de l’ordonnance sur l’assurance-chômage [OACI] du 31 août 1983 ; art. 81a al. 1 de la loi cantonale sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA] du 6 octobre 1976). Il répond par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que la Cour doit entrer en matière. 2. 2.1 Le présent litige porte en premier lieu sur l’aptitude au placement de la recourante du 17 juillet 2023 au 30 septembre 2023. 2.2 L’article 8 alinéa 1 LACI énumère aux lettres a à g sept conditions du droit à l'indemnité de chômage. Ces conditions sont cumulatives (ATF 124 V 218 consid. 2). Le droit à l'indemnité de chômage suppose en particulier que l'assuré soit apte au placement (let. f). Aux termes de l'article 15 alinéa 1 LACI, est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire. L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : le premier est la capacité de travail, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail – plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée – sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne ; le deuxième élément est la disposition à accepter

- 14 immédiatement un travail convenable au sens de l'article 16 LACI, laquelle implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 146 V 210 consid. 3.1 ; 125 V 51 consid. 6a). L'aptitude au placement est évaluée de manière prospective d'après l'état de fait existant au moment où la décision sur opposition a été rendue (ATF 143 V 168 consid. 2 et les arrêts cités) et n'est pas sujette à fractionnement. Soit l'aptitude au placement est donnée (en particulier la disposition d'accepter un travail au taux d'au moins 20 % d'une activité à plein temps ; cf. art. 5 OACI), soit elle ne l'est pas (ATF 143 V 168 consid. 2 ; 136 V 95 consid. 5.1). 2.3 Selon la jurisprudence, un chômeur qui prend des engagements à partir d'une date déterminée et, de ce fait, n'est disponible sur le marché du travail que pour une courte période n'est en principe pas apte au placement car il n'aura que très peu de chances de conclure un contrat de travail (ATF 146 V 210 consid. 3.1 et les arrêts cités ; 126 V 520 consid. 3a). Ce principe s'applique notamment lorsque des chômeurs s'inscrivent peu avant un départ à l'étranger, une formation ou l'école de recrues, ce qui équivaut à un retrait du marché du travail (cf. RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurancechômage, 2014, no 56 ad art. 15 LACI). Une disponibilité temporelle réduite, accompagnée d’une rigidité au niveau des plages horaires de disponibilité, conduit en principe à l’inaptitude au placement (RUBIN, op. cit., no 31 ad art. 15 LACI). 2.4. Lorsqu'un assuré participe à un cours de formation durant la période de chômage (sans que les conditions des art. 59 ss LACI soient réalisées), il doit, pour être reconnu apte au placement, clairement être disposé – et être en mesure de le faire – d'y mettre un terme du jour au lendemain afin de pouvoir débuter une nouvelle activité. Les exigences en matière de disponibilité et de flexibilité sont plus élevées lorsqu'il s'agit d'un assuré suivant un cours du fait de sa propre volonté et à ses frais. Il est alors tenu de poursuivre ses recherches d'emploi de manière qualitativement et quantitativement satisfaisantes et être disposé à interrompre le cours en tout temps. Cette dernière condition doit toutefois découler de données objectives ; de simples allégations de l'assuré ne suffisent pas (ATF 122 V 265 consid. 4 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_742/2019 du 8 mai 2020 5 consid. 3.4, 8C_56/2019 du 16 mai 2019 consid. 2.2 publié in SVR 2020 ALV no 5 p. 15). Il faut que la volonté de l'assuré se traduise par des actes, et ce pendant toute la durée du chômage (RUBIN, op. cit., no 19 ad art. 15 LACI). Pour juger si l’assuré est disposé et en mesure de mettre un terme du jour au lendemain à sa formation, l’administration doit se fonder sur le caractère vraisemblable de la

- 15 possibilité d’interrompre la formation à bref délai et sur la volonté de l’assuré de le faire (DTA 2001 p. 230 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_933/2008 du 27 avril 2009 et arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 132/04 du 11 octobre 2004). Toutes les circonstances doivent être examinées : coût de la formation, ampleur de celle-ci et moment de la journée où elle a lieu, possibilité de remboursement partiel en cas d’interruption de celleci, clauses contractuelles relatives au délai de résiliation, comportement de l’assuré (RUBIN, op. cit., no 50 ad art. 15 LACI et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_474/2017 du 22 août 2018 consid. 5.2), en particulier s'il poursuit ses recherches d'emploi de manière qualitativement et quantitativement satisfaisante (arrêts du Tribunal fédéral 8C_57/2023 du 17 avril 2023 consid. 4.2, 8C_933/2008 du 27 avril 2009 consid. 4.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 149/00 du 7 février 2001 consid. 2a, in DTA 2001 p. 230). 2.5 L'aptitude au placement doit être admise avec beaucoup de retenue lorsque, en raison de l'existence d'autres obligations ou de circonstances personnelles particulières, un assuré désire seulement exercer une activité lucrative à des heures déterminées de la journée ou de la semaine. Un chômeur doit être en effet considéré comme inapte au placement lorsqu'une trop grande limitation dans le choix des postes de travail rend très incertaine la possibilité de trouver un emploi. Peu importe à cet égard le motif pour lequel le choix des emplois potentiels est limité (ATF 120 V 385 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_65/2020 du 24 juin 2020 consid. 5.3 ; RUBIN, op. cit., no 26 ad art. 15 LACI). 2.6 En ce qui concerne la preuve, le juge fonde sa décision, en matière d'assurances sociales et sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 142 V 435 consid. 1, 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3, 126 V 353 consid. 5b et 125 V 193 consid. 2). 3. 3.1 Il ressort du dossier que la recourante a revendiqué une perte de travail de 100% et s’est déclarée disponible à plein temps lors de son inscription au chômage en janvier 2023 (p. 179 du dossier de la Caisse). Contrairement à ce qui avait été initialement mis en avant par la caisse intimée, il n’est plus prétendu dans la décision entreprise que, de juillet à septembre 2023, la recourante aurait acquis un revenu excluant le versement de prestations de l’assurance-chômage. Il ressort en effet des décomptes remis par

- 16 l’employeur que ses commissions pour la période du 17 juillet 2023 au 30 septembre 2023 se sont montées à seulement 130 fr. 65 en août 2023 et 219 fr. 70 en septembre 2023. Indépendamment des montants perçus pour les activités accomplies durant cette période, demeure néanmoins litigieux le point de savoir si la recourante est véritablement demeurée apte au placement durant sa phase d’activité « à titre accessoire » du 17 juillet 2023 au 30 septembre 2023, période durant laquelle elle a accompli ce qu’on doit considérer, à l’aune des exigences requises par SOC_B, comme une période d’essai assortie d’une obligation de formation (phase d’activité sous la surveillance d’un autre conseiller financier formateur, cours/séminaires à suivre) et de performance (objectifs à atteindre). Afin de déterminer l’aptitude au placement de la recourante, il sied notamment d’évaluer sa disposition et sa volonté d’accepter immédiatement un nouveau travail convenable durant la période litigieuse malgré les engagements pris auprès de SOC_B. Il faut ainsi déterminer si, durant cette période, elle était objectivement toujours disposée à interrompre cette nouvelle activité/formation en tout temps, étant rappelé que de simples allégations de l’assurée ne suffisent pas. 3.2 3.2.1 En l’occurrence, on constatera qu’en date du 12 juin 2023, la recourante a informé son conseiller ORP qu’elle aurait une possibilité de travailler pour SOC_B après une période de formation. A ce stade, l’information n’avait trait qu’à une formation en vue d’un engagement ultérieur ; elle n’a alors nullement parlé d’un contrat d’agence allant prochainement être signé. Le conseiller ORP l’a alors avisée qu’une telle formation préalable ne serait pas prise en charge par l’assurance-chômage. De fait, aucune demande n’a été formulée en vue de la prise en charge d’une formation au sens de l’article 60 LACI. Le 24 juin 2023, A.______ a signé un contrat d’agence (pièce 10 du dossier de la Caisse), lequel été a contresigné le 17 juillet suivant par SOC_B. Il ressort du chiffre 3.3 de ce contrat (exercice de l’activité d’agent négociateur) que, dès cette dernière date, l’intéressée pouvait œuvrer en qualité d’agent pour SOC_B, soit « à titre accessoire durant une période limitée », soit travailler « à titre principal ». Les tâches principales de l’agent sont exposées au chiffre 4 du contrat ; contrairement à ce qu’a prétendu la recourante, il ressort de ce contrat qu’il ne s’agissait pas que d’une formation ; il y était notamment prévu que, déjà durant sa période d’activité « à titre accessoire », l’agent conseillait et négociait des affaires de sociétés partenaires au nom et pour le compte de SOC_B et qu’il organisait librement son activité (horaire, lieu, choix des clients).

- 17 - 3.2.2 Le point 4.4 du contrat stipule que l’agent est tenu de suivre les formations offertes par SOC_B désignées comme obligatoires. Cette obligation a été confirmée par courrier au Tribunal en date 3 décembre 2025, SOC_B ayant alors précisé qu’au maximum deux absences étaient autorisées mais devaient être rattrapées lors du séminaire suivant, reportant ainsi la participation à l’examen de licence de conseiller financier. Le 27 janvier 2026, SOC_B a précisé, à la demande de la recourante, qu’une absence pouvait être admise en cas d’empêchement relatif à ses obligations envers le chômage. Il n’en demeure pas moins que le principe de l’obligation de suivre ces cours – qui ont du reste été régulièrement suivis par la recourante – ressortait des dispositions contractuelles et des notices remises aux collaborateurs et constituait une condition pour l’engagement à titre principal et la passation des examens. On doit dès lors admettre que l’obligation de suivre ces cours constituait une certaine entrave à l’aptitude au placement de la recourante, une preuve d’implication et un indice de sa volonté première de poursuivre cette activité de conseiller financier. 3.2.3 La recourante a argué l’absence de revenu acquis du fait de ses activités durant la période litigieuse. A ce sujet, le Tribunal constate que, selon les dispositions contractuelles, le droit à une commission ne naît que si l’affaire négociée est conclue entre les sociétés partenaires et le client et que ce dernier exécute effectivement le contrat conclu, c’est-à-dire si l’affaire est régularisée (cf. le chiffre 5.2 du contrat). Il en ressort que l’agent a bel et bien droit à des commissions également en lien avec ses activités accomplies durant sa phase d’activité « à titre accessoire », la date ultérieure du paiement n’étant pas déterminante. Le fait que les commissions finalement obtenues en lien avec l’activité litigieuse aient été de faible importance ne constitue dès lors pas à lui seul un élément déterminant pour en déduire que la recourante était demeurée apte au placement. A propos des faibles revenus acquis en début d’activité, on ajoutera, par analogie avec ce qui prévaut s’agissant des risques de pertes lors du début d’une activité indépendante en parallèle du chômage, que la jurisprudence a posé que l’assurancechômage n’a pas pour vocation de couvrir les risques de l’entrepreneur (arrêt du Tribunal fédéral 8C_853/2009 du 5 août 2010 consid. 3.5). On relèvera encore que, nonobstant les faibles commissions, c’est l’activité accomplie durant la période litigieuse qui a permis à la recourant d’obtenir en octobre 2023 un montant de linéarisation 4000 francs (cf. infra). 3.2.4 Le chiffre 15.1 précise que le contrat d’agence a été conclu pour une durée indéterminée et qu’au cours de la première année, les parties peuvent résilier le contrat pour la fin d’un mois civil moyennant un congé donné deux mois à l’avance. Dans

- 18 l’attestation émise le 27 janvier 2026 à la demande de la recourante, revenant sur la teneur du contrat conclu (cf. en particulier le chiffre 15 du contrat) ainsi que sur ses indications antérieures, SOC_B a précisé que, malgré un délai contractuel de résiliation d’un mois pour la fin d’un mois, il aurait existé une possibilité de résiliation exceptionnelle pour la fin d’un mois, à condition que la résiliation parvienne aux RH au plus tard le 20 du mois en cours. Quoiqu’il en soit, il appert qu’il ne s’agissait en toute hypothèse pas d’un contrat pouvant sans autre être abandonné du jour au lendemain, ce qui plaide également contre une pleine aptitude au placement. 3.2.5 De même, comme cela ressort des dispositions contractuelles ainsi que des premières indications de SOC_B, il était attendu du collaborateur qu’il s’investisse, également durant sa période d’engagement « à titre accessoire », de manière considérable dans sa formation. Cela a impliqué la présence de la recourante pour des cours à Lausanne à raison d’un jour de cours par semaine, sauf durant la dernière semaine de juillet et la première d’août où il y a eu deux jours hebdomadaires de cours et durant la semaine du 18 au 23 septembre 2023, durant laquelle elle n’a pas suivi de cours. Globalement les 12 cours ont eu lieu durant 7 lundis, 3 vendredis, 1 mercredi et 1 jeudi. Le cumul de ces jours de cours, vraisemblablement assortis d’études à accomplir à domicile afin de réussir l’examen de licence de conseiller financier, avec l’implication professionnelle (démarchage, prises de rendez-vous…) nécessaire pour pouvoir réunir les 1000 unités ouvrant le droit à un engagement à titre principal avec linéarisation, attestait davantage de la volonté de la recourante de maintenir cette nouvelle activité professionnelle plutôt que celle de rechercher et accepter en tout temps un nouvel emploi, ce qui, comme l’a retenu l’intimée, plaidait encore à l’encontre de son aptitude au placement. 3.2.6 On relèvera finalement que le caractère accessoire ou principal de son activité d’agent n’était pas ici un élément déterminant pour juger de son implication professionnelle et, par voie de conséquence, de la prédominance de sa volonté à poursuivre cette nouvelle activité plutôt que de demeurer à court terme apte pour un placement par le biais de l’assurance-chômage. En effet, il ressort du contrat conclu le 17 juillet 2023 ainsi que son avenant (cf. en particulier le chiffre 2.3 de l’avenant) que l’agent commercial commençait son activité dès le début de son activité accessoire ; comme déjà mentionné, elle était ainsi habilitée à conclure des contrats dès le début de cette période, laquelle ne constituait nullement une phase de pure observation. Ainsi, quand bien même elle devait être accompagnée lors de ses premiers démarchages, dès

- 19 le 17 juillet 2023, la recourante a pu et dû d’emblée effectuer des recherches pour trouver des clients potentiels. On ajoutera que les conditions d’engagement à titre principal au terme de la période du séminaire BCCF, soit avoir acquis au moins « 1000 U », attestent de l’obligation d’un taux d’activité important durant la période d’activité à titre accessoire, ce qui plaidait également contre le maintien simultané d’une pleine aptitude au placement. En l’occurrence, cette implication importante atteste également de la volonté prioritaire de poursuivre l’activité d’agent et, par voie de conséquence, de son absence de disponibilité immédiate pour débuter un nouvel emploi si cette éventualité se présentait. La priorité de cette volonté a été corroborée par les résultats effectivement obtenus par la recourante. En effet, comme l’a relevé SOC_B, après son engagement à titre principal, en octobre 2023, la recourante n’a plus réussi à générer plus, voire autant d’unités que durant la période litigieuse du 17 juillet au 30 septembre 2023 (1088 U), ce qui, malgré l’impossibilité de délivrer l’horaire effectivement accompli, révèle l’importance de son implication pour son activité chez SOC_B durant la période litigieuse. 3.2.7 La recourante se prévaut encore du fait que, comme cela ressort des données consignées par son conseiller ORP en date du 5 juillet 2023, elle lui aurait alors confirmé que la Caisse lui avait assuré qu’il n’y avait pas de problème à accomplir la formation annoncée au sein de SOC_B à condition que les rendez-vous chez les clients soient fixés en soirée ou durant les weekends. La Cour conçoit que cette exigence tendait à vérifier que l’intéressée demeurait disponible pour un emploi durant les horaires usuels de travail. Il n’est en revanche pas établi que la recourante ait alors clairement signalé à son conseiller ORP ou à la Caisse qu’en sus de la formation pratique annoncée sous forme de rendez-vous chez des clients, elle serait déjà personnellement amenée à contribuer à la conclusion des contrats et accomplirait d’emblée une activité d’agent susceptible d’être rémunérée. En outre, il n’est pas avéré qu’elle ait indiqué qu’en sus de cette activité pratique, elle devrait encore suivre des séminaires à Lausanne à raison d’une à deux fois par semaine. De fait, elle a pourtant débuté cette formation théorique en date du 17 juillet 2023. Le 17 août 2023, soit un mois après le début de sa formation, elle s’est de nouveau limitée à confirmer à son conseiller que « les choses avançaient » et a même prétendu que le contrat avec SOC_B devrait être signé avant la fin septembre pour un début d’activité en octobre 2023, alors que, de facto, son activité d’agent avait déjà commencé en juillet 2023.

- 20 - La recourante n’a ainsi nullement mentionné qu’en juin 2023, elle avait déjà signé un contrat en qualité d’agent engagé « à titre accessoire », contrat signé en juillet suivant par SOC_B. Ce n’est que le 4 octobre 2023 que la recourante a informé la Caisse du fait qu’elle avait débuté son activité d’agent dès le 1er octobre 2023 et voulait se désinscrire du chômage. Le fait d’avoir ainsi occulté la réelle date du début de son activité d’agent au 17 juillet 2023 constitue ainsi également un indice en défaveur de son aptitude au placement. 3.3 A l’aune de tous ces éléments, en sus de l’importance son implication dans son activité chez SOC_B, on doit considérer que la recourante a tu, à tout le moins n’a pas communiqué à l’administration avec toute la transparence requise, l’intégralité des exigences impliquées par son engagement d’agent à titre accessoire, en particulier en termes d’investissement temporel (début de la formation, nombre de jours de formation obligatoires, autres activités exigées…), étant rappelé que le fait de cacher l’intention de suivre une formation est très souvent le signe d’une détermination à ne pas l’interrompre (arrêt du Tribunal fédéral 8C_466/2010 du 8 février 2011 consid. 4.2). Le Tribunal de céans ne saurait dès lors faire grief à l’intimée d’avoir nié l’aptitude au placement du 17 juillet 2023 au 30 septembre 2023. 3.4 Eu égard à ce qui précède, il n’y a pas lieu d’administrer d’autres moyens de preuves, à l’instar de l’audition du conseiller ORP, de l’employée de la Caisse intervenue à l’époque, ainsi que du team leader chez SOC_B tel que requis par la recourante, la Cour ne voyant pas quels faits nouveaux et pertinents cela permettrait d’établir (sur l’appréciation anticipée des moyens de preuve en général : ATF 145 I 167 consid. 4.1, 140 I 285 consid. 6.3.1, 130 II 425 consid. 2.1 et 125 I 127 consid. 6c/cc). Reste à déterminer si l’intimée était en droit de réclamer les prestations perçues indument durant cette période. 4. L’assuré qui omet d’annoncer une activité entrant dans le champ d’application de l’article 24 LACI est susceptible d’être sanctionné (art. 30 al. 1 let. e LACI). Il peut au surplus être condamné pour obtention frauduleuse de l’indemnité de chômage (art. 105 LACI), voire escroquerie (art. 146 CP). L’intimée a renoncé à requérir de telles sanctions. 4.1 4.1.1 L’assuré sera tenu, en outre, de restituer les prestations versées indûment (art. 95 LACI). L'article 95 alinéa 1 LACI prévoit que la demande de restitution est régie par l'article 25 LPGA, sous réserve de cas particuliers relatifs à la restitution de l'indemnité

- 21 en cas d'insolvabilité (non remplis en l’espèce). Les prestations indûment touchées doivent être restituées (art. 25 al. 1, 1ère phr. LPGA). 4.1.2 Une prestation accordée sur la base d’une décision formellement passée en force et sur laquelle une autorité judiciaire ne s’est pas prononcée sous l’angle matériel ne peut être répétée que lorsque les conditions d’une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) ou d’une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) sont réalisées (ATF 138 V 426 consid. 5.2.1 et 110 V 176 consid. 2a ; DTA 1998 p. 76 consid. 3b). Ce principe s’applique également lorsque les prestations à restituer n’ont pas été allouées par une décision formelle mais par une décision traitée selon la procédure simplifiée prévue par l’article 51 LPGA (ATF 111 V 329 consid. 1 ; DTA 1998 p. 76 consid. 3b). Après un laps de temps correspondant au délai d’opposition contre une décision formelle, l’administration ne peut demander la restitution des prestations allouées par une décision selon l’article 51 LPGA et non contestée qu’aux conditions de la reconsidération ou de la révision procédurale (ATF 129 V 110 ; ACAS S1 17 167 du 22 janvier 2019 consid. 3.2 ; RUBIN, op. cit., no 16 ad art. 95 LACI). L’assureur peut reconsidérer une décision formellement passée en force lorsqu’elle est manifestement erronée – en fait ou en droit – et que sa rectification revêt une importance notable (arrêts du Tribunal fédéral 8C_614/2011 du 2 avril 2012 et 8C_443/2008 du 8 janvier 2009). Indépendamment des montants en cause, une décision entrée en force formelle est soumise à révision lorsque l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. Sont nouveaux les faits qui se sont produits jusqu’au moment où, dans la procédure initiale, des allégations de faits étaient encore recevables sans que, malgré toute sa diligence, l’autorité qui procède à une révision en ait eu connaissance. Les faits nouveaux doivent d’ailleurs être importants, à savoir de nature à modifier l’état de fait qui est à la base de la décision entreprise, et conduire à une décision différente en fonction d’une appréciation juridique correcte (RUBIN, op. cit., no 17 et no 18 ad art. 95 LACI et les références citées). Par analogie avec la révision des décisions rendues par les autorités judiciaires, l’administration est tenue de procéder à la révision d’une décision entrée en force formelle, lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuves susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 126 V 23 consid. 4b et les références citées ; ACAS S1 17 167 précité consid. 3.2). 4.1.3 Le droit de demander la restitution de prestations indûment touchées s’éteint trois ans après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du motif de

- 22 restitution, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation (art. 25 al. 2, 1ère phr. LPGA). Il s’agit là d’un double délai de péremption, que la caisse et le juge doivent examiner d’office dans la procédure de restitution (arrêt du Tribunal fédéral 8C_616/2009 du 14 décembre 2009 ; RUBIN, op. cit., no 22 ad art. 95). Le point de départ du délai n’est pas celui de la commission de son erreur par l’administration, mais celui où elle aurait dû, dans un deuxième temps, s’en rendre compte (par exemple à l’occasion d’un contrôle comptable), en faisant preuve de l’attention requise (ATF 124 V 380 consid. 1, 122 V 270 consid. 5b/aa et 119 V 431 consid. 3a et les références citées). La caisse doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde – quant à son principe et à son étendue – la créance en restitution à l’encontre d’une personne déterminée, tenue à restitution (ATF 111 V 14 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_616/2009 du 14 décembre 2009 consid. 3.2). Le délai de péremption de trois ans commence à courir dans tous les cas aussitôt qu’il s’avère que les prestations en question étaient indues (arrêt du Tribunal fédéral des assurances K 70/06 du 30 juillet 2007 consid. 5.1). Le début de ce délai coïncide avec le moment où l’administration, par exemple à l’occasion d’un contrôle ou à réception d’informations propres à faire naître des doutes sur le bien-fondé de l’indemnisation, s’aperçoit ou aurait dû s’apercevoir que les indemnités ont été versées à tort, parce qu’une des conditions légales posées à leur octroi faisait défaut (ATF 124 V 380 consid. 2c ; ACAS S1 17 167 précité consid. 3.3). 4.1.4 Le destinataire d’une décision de restitution qui entend la contester dispose en réalité de deux moyens qu’il convient de distinguer de façon claire. S’il prétend qu’il avait droit aux prestations en question, il doit s’opposer à la décision de restituer dans un délai de trente jours. En revanche, s’il admet avoir perçu indûment les prestations, mais qu’il invoque sa bonne foi et les difficultés économiques qu’il rencontrerait en cas d’un remboursement, il doit présenter une demande de remise (RUBIN, op.cit., no 8 ad art. 95 LACI). Dans la mesure où cette requête ne peut être traitée sur le fond que si la demande de restitution est entrée en force, la remise et son étendue font donc l’objet d’une procédure distincte (art. 4 al. 2 de l’ordonnance fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales [OPGA] du 11 septembre 2002). La demande de remise ne pourra toutefois être traitée qu’une fois que la décision de restitution sera entrée en force de chose jugée. Si le débiteur se manifeste avant l’expiration du délai d’opposition, il faut examiner si l’acte en question doit être considéré comme une opposition à la décision de restitution ou une demande de remise. Dans le

- 23 doute, il faut considérer qu’il s’agit d’une opposition (RUBIN, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2ème éd., ch. 10.5.4.5 p. 728). 4.2 En l’espèce, ce n’est que le 24 janvier 2025, dans le cadre d’une nouvelle demande d’indemnité de chômage que la recourante a mentionné qu’elle avait travaillé pour SOC_B dès le 17 juillet 2023 déjà, ce qui ressortait également de l’attestation de l’employeur du 21 janvier 2025. Ce dernier a alors précisé que l’intéressée avait travaillé à son service « à titre accessoire » du 17 juillet 2023 au 30 septembre 2023 et « à titre principal » du 1er octobre 2023 au 31 mars 2024. A l’aune de ces nouveaux éléments, informée en janvier 2025 de ce début d’activité remontant à juillet 2023 susceptible de modifier les droits de l’assurée, c’est à bon droit et manifestement dans les délais légaux prévus par l’article 25 LPGA que, par décision du 7 février 2025, l’intimée a révisé son calcul des indemnités journalières versées du 17 juillet au 30 septembre 2023. Ce calcul, non contesté en tant que tel, a mis en évidence que la recourante avait perçu à tort la somme de 7930 fr. 65 sujette à restitution. Finalement, comme l’a relevé l’intimée, une demande de remise, dans le cadre de laquelle la bonne foi et la situation financière de la recourante seront examinées, pourra être requise par l’intéressée une fois la décision de restitution entrée en force de chose jugée. 5. Mal fondé, le recours du 21 mai 2025 est rejeté et la décision sur opposition du 8 avril précédent confirmée. 6. Il n’est pas perçu de frais (art. 61 let. fbis LPGA), la loi spéciale, en l’occurrence la LACI, n’en prévoyant pas. Vu l’issue du recours, il n’est non plus pas alloué de dépens (art. 61 let. g a contrario LPGA). Par ces motifs, Prononce

1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens Sion, le 11 juin 2026

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