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Valais Autre tribunal Autre chambre 03.02.2026 S1 24 187

3 febbraio 2026·Français·Vallese·Autre tribunal Autre chambre·PDF·2,738 parole·~14 min·5

Riassunto

S1 24 187 ARRÊT DU 3 FÉVRIER 2026 Tribunal cantonal du Valais Cour des assurances sociales Composition : Candido Prada, président ; Frédéric Fellay et Matthieu Sartoretti, juges ; Pierre-André Moix, greffier en la cause X _________, recourante, représentée par Maître Y _________ contre Z _________, intimée (Art. 8 al. 1 LACI, période de cotisation)

Testo integrale

S1 24 187

ARRÊT DU 3 FÉVRIER 2026

Tribunal cantonal du Valais Cour des assurances sociales

Composition : Candido Prada, président ; Frédéric Fellay et Matthieu Sartoretti, juges ; Pierre-André Moix, greffier

en la cause

X _________, recourante, représentée par Maître Y _________ contre

Z _________, intimée

(Art. 8 al. 1 LACI, période de cotisation)

- 2 - Faits

A. X _________, née en 1985, s’est inscrite comme demandeuse d’emploi auprès de l’Office régional de placement (ORP) de A _________ le 20 février 2024, en revendiquant des prestations de chômage dès le 1er mars suivant. Elle a indiqué avoir travaillé en qualité d’aide de cuisine auprès de B _________, tenu par son compagnon, du 1er juillet 2022 au 29 février 2024, à un taux de 80%, son contrat de travail ayant été résilié par l’employeur pour raisons économiques. B. Dans une décision du 2 avril 2024, la Z _________ (la caisse) a refusé de mettre l’assurée au bénéfice d’indemnités de chômage, considérant qu’elle ne pouvait justifier que de huit mois de cotisations durant le délai-cadre s’étendant du 1er mars 2022 au 29 février 2024, précisant que les assurés devaient non seulement avoir exercé une activité soumise à cotisation, mais que le salaire convenu devait avoir été effectivement versé, ce qui n’avait été le cas que pour la période courant de mai à décembre 2023. Représentée par Me Y _________, l’intéressée a formé opposition contre cette décision le 30 avril 2024. Elle a indiqué que selon l’extrait du compte individuel AVS établi par la Caisse de compensation du canton du Valais, elle avait cotisé de juillet 2022 à décembre 2023. En outre, ses salaires de janvier à mai 2023 lui avaient été versés intégralement en espèces, alors que ceux de juin 2023 à février 2024 avaient été honorés en partie en numéraire et en partie par virement bancaire. La condition relative à la période de cotisation minimale de douze mois était ainsi remplie, de sorte que son droit à l’indemnité de chômage devait être reconnu. Elle a annexé à son écriture des fiches de salaires portant sur les mois de janvier 2023 à février 2024 et son certificat de salaire 2023, indiquant un revenu brut de 30 831 fr., des cotisations AVS de 1929 fr. et LPP de 529 francs. Invitée à fournir des pièces supplémentaires par la caisse de chômage, l’assurée a transmis le 11 juin 2024 un décompte de l’impôt à la source pour l’année 2023, couvrant la période du 1er septembre au 31 décembre 2023. Son employeur a quant à lui fourni des décomptes de salaires pour les mois de juillet 2022 à février 2024, ainsi qu’un extrait d’un compte bancaire C _________ mentionnant des versements ayant eu lieu de juin 2023 à décembre 2023 et un extrait de compte D _________ attestant un versement de 1500 fr. en août 2022.

- 3 - Par décision sur opposition du 17 octobre 2024, la caisse a confirmé son prononcé initial, considérant que seuls neuf versements bancaires avaient été établis, que le paiement de cotisations AVS ne constituait pas en soi une preuve irréfutable de l’activité salariée et que le certificat de travail 2023 ne pouvait suffire à prouver que des salaires avaient effectivement été versés. Dès lors, l’assurée n’étant pas en mesure de rendre vraisemblable une activité soumise à cotisation de douze mois au moins, son droit à l’indemnité de chômage devait être nié. C. Le 14 novembre 2024, X _________ a interjeté recours céans contre cette décision sur opposition, en concluant à la reconnaissance de son droit à des indemnités de chômage dès le 1er mars 2024. Elle a soutenu qu’elle avait apporté la preuve de la perception effective de son salaire durant plus de douze mois en transmettant dans un premier temps les certificats de salaires de son employeur, des extraits bancaires attestant des versements partiels ainsi qu’un extrait de compte individuel AVS. Par la suite, elle avait également fourni des éléments relatifs à l’impôt à la source pour l’année 2023. Pour les périodes de juillet à décembre 2022 et janvier/février 2024, la caisse n’avait pas requis d’informations supplémentaires. Elle considérait que cette dernière avait ainsi fait preuve d’arbitraire dans l’administration des preuves et que les éléments apportés devaient conduire à l’admission d’une activité salariée de plus de douze mois durant le délai-cadre de cotisation. Dans sa réponse du 16 décembre 2024, l’intimée a maintenu sa position selon laquelle le versement effectif du salaire ne pouvait être prouvé étant donné que tant les documents fiscaux que l’extrait du compte individuel AVS reposaient sur des fiches de paie non prouvées et qu’il manquait des justificatifs relatifs à la perception effective du salaire, tels que des extraits de compte postal ou bancaire. En outre, le récapitulatif de l’impôt à la source était contradictoire avec d’autres pièces du dossier, notamment en raison de périodes de maladie de l’assurée durant l’année 2023. Dès lors, cette dernière devait supporter les conséquences de l’absence de preuves et son droit à l’indemnité de chômage devait être nié. L’échange d’écritures s’est clos en l’absence de nouvelles remarques de la recourante sur cette dernière écriture.

- 4 - Considérant en droit

1. Selon l'article 1 alinéa 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI), les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) s'appliquent à l'assurance-chômage obligatoire et à l'indemnité en cas d'insolvabilité, à moins que la LACI n'y déroge expressément. Posté le 14 novembre 2024, le présent recours à l'encontre de la décision sur opposition du 17 octobre précédent a été interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 60 LPGA) et devant l'instance compétente (art. 56, 57 LPGA ; art. 100 al. 3 LACI ; art. 119 et 128 al. 1 et 2 OACI ; art. 81a al. 1 LPJA). Il répond par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que la Cour doit entrer en matière. 2. 2.1 Le litige porte sur le droit de la recourante à l’indemnité de chômage dès le 1er mars 2024, et plus particulièrement sur le point de savoir si, dans le délai-cadre de cotisation ayant couru du 1er mars 2022 au 29 février 2024, elle a exercé une activité soumise à cotisation durant une période de douze mois au minimum. 2.2 Selon l’article 8 alinéa 1 lettre e LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14 LACI). Celles-ci sont satisfaites par celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3 LACI) – c'est-à-dire dans les deux ans précédant le jour où toutes les conditions du droit à l'indemnité sont remplies – a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation (art. 13 al. 1 LACI). Par activité soumise à cotisation, il faut entendre toute activité de l'assuré destinée à l'obtention d'un revenu soumis à cotisation pendant la durée d'un rapport de travail. Cela suppose l'exercice effectif d'une activité salariée suffisamment contrôlable (ATF 133 V 515 cons. 2.4 et les références citées). L’exercice d’une activité soumise à cotisation doit être prouvé ou tout au moins établi au degré de la vraisemblance prépondérante. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’està-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux

- 5 qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 cons. 5b, 125 V 193 cons. 2 et les références citées ; cf. aussi ATF 133 III 81 cons. 4.2.2). Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Ce principe n'est toutefois pas absolu ; sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 122 V 157 cons. 1a, 121 V 210 cons. 6c et les références citées), lequel comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 cons. 2, 117 V 264 cons. 3b et les références citées). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 cons. 5a). 2.3 En vue de prévenir les abus qui pourraient advenir en cas d’accord fictif entre l’employeur et un travailleur au sujet du salaire que le premier s’engage contractuellement à verser au second, la jurisprudence a initialement considéré que la réalisation des conditions relatives à la période de cotisation (art. 8 al. 1 let. e et 13 LACI) présupposait qu’un salaire ait été réellement versé au travailleur (arrêt du Tribunal fédéral C 279/00 du 9 mai 2001, in DTA 2001 no 27, p. 225). Dans un arrêt de principe du 12 septembre 2005 (ATF 131 V 444), le Tribunal fédéral a précisé cette jurisprudence en indiquant qu’en ce qui concerne la période de cotisation, la seule condition du droit à l’indemnité de chômage est, en principe, que l’assuré ait exercé une activité soumise à cotisation durant la période minimale de cotisation, la jurisprudence exposée au DTA 2001 précité (et les arrêts postérieurs) ne devant pas être comprise en ce sens qu’un salaire doive en outre avoir été effectivement versé. En revanche, la preuve qu’un salaire a bel et bien été payé est un indice important concernant la preuve de l’exercice effectif de l’activité salariée (ATF 131 V 444 consid. 3). Dans ce même arrêt (ATF 131 V 444), la Haute Cour a précisé que lorsque l'assuré ne parvient pas à prouver qu'il a effectivement perçu un salaire, notamment en l'absence de virement périodique d'une rémunération sur un compte bancaire ou postal à son nom, la réalisation des conditions relatives à la période de cotisation ne peut être niée que s'il est établi que l'intéressé a totalement renoncé à la rémunération pour le travail effectué. Cette renonciation ne doit pas être admise à la légère ; elle ne saurait par exemple être présumée. Cela s'explique en particulier par le fait qu'il n'existe pas de prescription de forme pour le paiement du salaire. Il est habituellement soit acquitté en espèces, soit versé sur un compte bancaire ou postal, dont le titulaire n'est au demeurant pas

- 6 nécessairement l'employé (ATF 131 V 444 cons. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_875/2009 du 7 décembre 2009 consid. 5 ; RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage 2014, N° 18 ad art. 13 LACI). L’article 323b CO permettant d’ailleurs le versement du salaire en mains propres, le droit de l’assurance-chômage ne peut poser des exigences de preuve concernant l’exercice effectif d’une activité soumise à cotisation qui impliqueraient de s’écarter par trop des modalités possibles de versement du salaire prévues par le droit du contrat de travail (ATF 131 V 444 consid. 3.3). Il s’ensuit que le juge doit procéder à une appréciation des preuves versées au dossier et, en cas d’insuffisance de celles-ci, renvoyer le dossier à la caisse de chômage, à charge pour cette dernière d’élucider la question déterminante de l’existence d’une activité soumise à cotisation, pour autant qu’elle n’ait pas déjà procédé à cet examen (arrêt du Tribunal fédéral C 92/06 du 11 avril 2007). L'exercice d'une activité salariée pendant douze mois au moins est donc une condition à part entière pour la réalisation de la période de cotisation, tandis que le versement d'un salaire effectif n'est pas forcément exigé, mais permet au besoin de rapporter la preuve de cette activité. Le versement déclaré comme salaire par un employeur ne fonde cependant pas, à lui seul, la présomption de fait qu'une activité salariée soumise à cotisation a été exercée (ATF 133 V 515 consid. 2.3 et 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_466/2018 du 13 août 2019 consid. 6.4). Ne constituent tout au plus que des indices pour le paiement effectif d'un salaire, les attestations de l'employeur, les décomptes salaire signés par l'employeur ou l'employé, les déclarations d'impôt et les inscriptions au compte individuel (ATF 131 V 444 consid. 1.2). En l'absence d'une réelle comptabilité d'entreprise tenue dans les règles de l'art et en toute transparence, de relevés bancaires, postaux ou de reçus de paiement comptant ou de témoignage permettant d'établir le revenu à satisfaction de droit, le paiement du salaire ne peut pas être formellement prouvé (arrêt du Tribunal fédéral 8C_913/2011 du 10 avril 2012 consid. 3.3). 3. 3.1 En l’espèce, la recourante soutient qu’elle a été salariée du 1er juillet 2022 au 29 février 2024, de sorte que sa période de cotisation durant le délai-cadre excède largement les douze mois, ouvrant ainsi son droit à l’indemnité de chômage. 3.1.1 Pour l’année 2022, elle a produit un récapitulatif des fiches de salaires pour les mois de juillet à décembre, le salaire net total ascendant à 15 207 fr. 55. Outre ce décompte, aucun élément ne permet de rendre vraisemblable le versement effectif du

- 7 salaire, tel que des extraits bancaires ou postaux ou encore des reçus ou des quittances pouvant attester d’un versement en espèces. La recourante a certes fourni son compte individuel AVS mais la force probante de ce document est limitée, dès lors qu’il est établi sur la base des indications de l’employeur et que ce dernier se trouve être le compagnon de l’assurée ; qui plus est, ledit compagnon occupe une position dominante dans l’entreprise B _________. 3.1.2 S’agissant de l’année 2023, des fiches de salaires ont été produites. Tout d’abord, on observe que le montant total des salaires bruts pour toute l’année diffère selon les pièces déposées (30 831 fr. pour le total des fiches de salaire et 36 981 fr. pour le décompte AVS établi par la caisse de compensation). En outre, le certificat de salaire 2023 ne mentionne pas d’impôt à la source, alors que d’autres documents font état de ces retenues. Enfin, les fiches de salaires des mois de janvier à septembre 2023 indiquent que les salaires ont été acquittés en cash, alors que le décompte de la banque C _________ liste des paiements pour un montant total de 7600 fr. par virements bancaires, échelonnés du 2 juin 2023 au 18 décembre 2023. Compte tenu de toutes ces incohérences, il n’est pas possible de retenir que la recourante a effectivement perçu les salaires déclarés à l’AVS et à l’administration fiscale au titre de l’impôt à la source. 3.1.3 Enfin, pour les mois de janvier et février 2024, deux fiches de salaire ont été versées en cause, mais aucun autre élément permettant d’attester le versement effectif d’un montant sur un compte bancaire ou en numéraire n’a été fourni. 3.2 Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de s’écarter des constatations de la caisse de chômage selon lesquelles la preuve de la perception d’un salaire durant douze mois au moins pendant le délai-cadre de cotisation n’a pas été établie au degré de la vraisemblance prépondérante. La recourante a ainsi échoué à rendre vraisemblable qu’elle aurait effectivement exercé une activité soumise à cotisation durant la période litigieuse, de sorte qu’elle ne remplit pas la condition de l’article 8 alinéa 1 lettre e LACI. L’intimée était ainsi fondée à lui refuser le droit à des indemnités de chômage à partir du 1er mars 2024. Le recours doit par conséquent être rejeté et la décision sur opposition du 17 octobre 2024 confirmée.

- 8 - 4. Il n’est pas perçu de frais (art. 61 let. fbis LPGA), la loi spéciale, en l’occurrence la LACI, ne prévoyant pas le prélèvement de frais de justice, ni alloué de dépens (art. 61 let. g a contrario LPGA et 91 al. 3 LPJA).

Prononce

1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. Sion, le 3 février 2026

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