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Valais Autre tribunal Autre chambre 27.11.2025 S1 24 185

27 novembre 2025·Français·Vallese·Autre tribunal Autre chambre·PDF·2,516 parole·~13 min·5

Riassunto

S1 24 185 JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2025 Tribunal cantonal du Valais Cour des assurances sociales Composition : Candido Prada, président ; Frédéric Fellay et Matthieu Sartoretti, juges ; Mireille Allegro, greffière en la cause A.____, recourant contre SERVICE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DU TRAVAIL (SICT), à Sion, intimé (recherches d’emploi avant chômage en cas de mission de durée indéterminée)

Testo integrale

S1 24 185

JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2025

Tribunal cantonal du Valais Cour des assurances sociales

Composition : Candido Prada, président ; Frédéric Fellay et Matthieu Sartoretti, juges ; Mireille Allegro, greffière

en la cause

A.____, recourant

contre

SERVICE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DU TRAVAIL (SICT), à Sion, intimé

(recherches d’emploi avant chômage en cas de mission de durée indéterminée)

- 2 - Faits

A. A.____, né le tt.mm.jjjj, était inscrit comme demandeur d’emploi auprès de l’Office régional de placement (ORP) de Q.____ depuis le 9 octobre 2020, lorsqu’il a été engagé le 19 novembre 2020, par B.____ AG par le biais de l’agence de placement C.____, de siège à Q.____, comme collaborateur à 30% pour une mission d’une durée de trois mois, reconduite le 11 janvier 2021. Le 19 avril 2021, son contrat a été prolongé pour une durée indéterminée, faisant passer le délai de congé à sept jours du 4e au 6e mois de travail ininterrompu, puis à un mois dès le 7e mois jusqu’à la 9e année de service (cf. dossier SICT p. 260 ; art. 11 CCT location de services). Par courrier du 5 novembre 2021, l’ORP a informé l’assuré qu’il avait désactivé son dossier pour reprise d’emploi dès le 12 octobre 2021. Dès le 1er janvier 2023, l’assuré a augmenté son taux d’activité auprès de B.____ AG à 70%. Par courrier du 29 janvier 2024, C.____ lui a signifié que son contrat de travail était résilié au 29 février 2024, soit dans le respect du congé légal d’un mois. B. Le 21 février 2024, l’assuré s’est inscrit comme demandeur d’emploi auprès de l’ORP de Q.____ en revendiquant des indemnités de chômage depuis le 1er mars 2024, ouvrant ainsi son 2e délai-cadre d’indemnisation. Le 4 mars 2024, il a remis les dix recherches d’emploi effectuées entre le 26 janvier 2024 et le 28 février suivant. Par courrier du 14 mars 2024, l’ORP l’a informé qu’il considérait que ses recherches d’emploi pour la période précédant le chômage étaient insuffisantes, dès lors qu’en cas de contrat de mission, un minimum de six à huit recherches par mois était attendu durant les trois mois précédant l’inscription au chômage. Il lui a dès lors imparti un délai au 21 mars 2024 pour prendre position. Le 18 mars 2024, l’assuré a expliqué qu’il était au bénéfice d’un contrat de durée indéterminée avec un préavis d’un mois, qu’en octobre 2023, il avait subi une incapacité de travail en raison d’un AVC et avait repris le travail de manière progressive jusqu’à atteindre son taux de 70% en janvier 2024, que le 26 janvier 2024, son chef l’avait

- 3 informé que ses horaires seraient réduits à 2 heures par jour, qu’il s’était opposé à cette décision et avait finalement été licencié pour la fin février 2024, qu’il ne s’y attendait pas et ne pensait donc pas à chercher un autre emploi avant cela. Par décision n° xxx du 10 avril 2024, l’ORP a prononcé une suspension du droit à l’indemnité de chômage d’une durée de 9 jours en raison de recherches d’emploi insuffisantes avant le chômage, au motif que les raisons invoquées ne pouvaient pas être considérées comme valables. C. Par courrier du 12 avril 2024, l’assuré s’est opposé à cette suspension, en répétant qu’il ne s’attendait pas à être licencié et qu’il avait agi de bonne foi dès qu’il avait su qu’il allait perdre son travail, de sorte qu’il était injuste qu’on lui reproche de ne pas avoir recherché d’emploi dès le 1er décembre 2023 ; cela signifiait qu’il aurait dû rechercher du travail en continu durant les trois ans qu’avait duré son emploi stable auprès de B.____ AG. Par décision sur opposition n° xx/xx du 7 novembre 2024, le SICT a estimé que les arguments soulevés ne pouvaient pas être retenus et a confirmé la décision de l’ORP. D. Le 13 novembre 2024 (date du sceau postal), l’intéressé a recouru céans contre ce prononcé, en réitérant ses arguments, notamment en rappelant qu’il avait agi aussi vite que possible, dès qu’il avait compris qu’il allait perdre son emploi, et qu’il n’avait pas adopté de comportement fautif dans le but de porter préjudice à l’assurance-chômage. Répondant le 10 décembre 2024, le SICT a conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision, en rappelant que selon la jurisprudence de la Cour de céans, un intérimaire devait s’attendre ex lege à ce que son rapport de travail prenne fin dans de brefs délais de sorte qu’il s’imposait à lui de rechercher un emploi à courte échéance. Dans sa réplique du 13 décembre 2024, le recourant a répété qu’il n’était pas au bénéfice d’un contrat de mission temporaire, mais bien d’un contrat de durée indéterminée, de sorte qu’il n’était pas légitime de lui imposer de passer tout son temps à rechercher un emploi au-delà des trois premiers mois durant lesquels la dédite n’était que de deux jours. Par courrier du 27 janvier 2025, l’intimé a renvoyé au contenu de sa décision sur opposition et de sa réponse. L’échange d’écritures a été clos le 28 janvier 2025.

- 4 - Considérant en droit

1. Selon l'article 1 alinéa 1 LACI, les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) s'appliquent à l'assurance-chômage obligatoire et à l'indemnité en cas d'insolvabilité, à moins que la LACI n'y déroge expressément. Posté le 13 novembre 2024, le présent recours contre la décision sur opposition du 7 novembre 2024 a été interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 60 LPGA) et devant l'instance compétente (art. 56 et 57 LPGA ; art. 100 al. 3 LACI ; art. 119 et 128 al. 2 OACI ; art. 81a al. 1 LPJA). Il répond par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que la Cour doit entrer en matière. 2. Le litige porte sur le point de savoir si l’intimé était fondé à suspendre le droit du recourant à l'indemnité de chômage pour une durée de 9 jours en raison de recherches d'emploi insuffisantes avant le début du chômage. 2.1 2.1.1 Selon l’article 30 alinéa 1 lettre c LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Une telle mesure vise à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurancechômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 126 V 520 consid. 4 ; 126 V 130 consid. 1 et les références citées). Cette disposition doit être mise en relation avec l'article 17 alinéa 1 LACI, aux termes duquel l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit entreprendre tout ce que l'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. En vertu de l'article 20 alinéa 1 lettre d OACI, lorsque l'assuré s'inscrit à l'office compétent, il doit notamment présenter les preuves de ses efforts en vue de trouver du travail. Sur le plan temporel, l'obligation de rechercher un emploi prend donc naissance avant le début du chômage. En conséquence, l'assuré a le devoir de rechercher un emploi pendant son délai de congé, dès la signification de celui-ci, même sans avoir été renseigné par l'autorité à ce sujet (cf. ATF 139 V 524 consid. 2.1.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_589/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.1 ; 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid.

- 5 - 2.1 ; DTA 2005 n° 4 p. 58 consid. 3.1 [TFA C 208/03 du 26 mars 2004] ; RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 10 ad art. 17 LACI et les références citées). Il s’agit là d’une règle élémentaire de comportement, de sorte qu’un assuré doit être sanctionné même s’il n’a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (ATF 124 V 255 consid. 5b ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.1 ; RUBIN, op. cit., n. 61 ad art. 17 LACI et les références citées). En principe, un contrat de travail de durée déterminée ne doit pas être résilié, dès lors qu'il se termine automatiquement avec l'échéance de la durée contractuelle ; dans un tel cas de figure, les recommandations du SECO (cf. Bulletin LACI IC, ch. B314) exigent que l'assuré recherche un emploi durant les trois derniers mois avant la cessation des rapports de travail, le but étant de parer au risque accru de chômage prévisible existant dans le cadre de rapports de travail de durée limitée ou résiliés (ATF 141 V 365 consid. 4.2). L'élément essentiel pour déterminer la période à prendre en considération lors de l'examen de recherches d'emploi est le moment où la personne a connaissance du fait qu'elle est objectivement menacée de chômage (cf. Bulletin LACI IC, ch. B314 ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_744/2019 du 26 août 2020 consid. 3.1). 2.1.2 Le placement privé du personnel est régi par la loi fédérale sur le service de l'emploi et la location de services du 6 octobre 1989 (LSE). Selon l'article 19 alinéa 4 LSE, lorsque l'engagement est d'une durée indéterminée, le contrat de travail peut, pendant les six premiers mois de service, être résilié par les deux parties moyennant un délai de congé de deux jours au moins durant les trois premiers mois d'un emploi ininterrompu (let. a) et de sept jours au moins entre le quatrième et le sixième mois d'un emploi ininterrompu (let. b). Dès le septième mois d'un emploi ininterrompu, les délais de résiliation prévus par l'article 335c CO trouvent application (ATF 141 V 365 consid. 4.3), à savoir un mois pendant la première année de service, la Convention collective de travail (CCT) de la branche du travail temporaire, dont le Conseil fédéral a étendu le champ d'application par arrêté du 13 décembre 2011 (FF 2011 8459), ne prévoyant pas de délai divergent (art. 335c al. 2 CO ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_428/2016 du 15 février 2017 consid. 1.1.2 et la référence). Ces délais de congé ne s'appliquent qu'à la cession des services de travailleurs à des entreprises locataires sous la forme de travail temporaire (art. 49 de l'Ordonnance sur le service de l'emploi du 16 janvier 1991). Le délai de résiliation des emplois temporaires étant généralement très court, la doctrine précise qu’un intérimaire doit s’attendre à ce que les rapports de travail prennent fin conformément au droit de résiliation prévu par l’article 19 alinéa 4 LSE, de sorte qu’il

- 6 apparaît légitime d’imposer à l’intérimaire le devoir de rechercher un emploi au moins durant la période où le délai de dédite est de deux jours (soit trois mois), voire durant toute la période, comme durant les trois premiers mois (cf. ATC S1 22 42 1er février 2024 consid. 2.1, 4e paragraphe). Un emploi intérimaire reste précaire par nature, même après les trois premiers mois, ce qui peut justifier des exigences élevées en matière de recherches d’emploi (RUBIN, op. cit., n. 13 ad art. 17 LACI). Certains cantons admettent toutefois que le devoir d’effectuer des recherches d’emploi se limite à la période de dédite lorsque celle-ci passe à sept jours (RUBIN, op. cit., n. 13 ad art. 17 LACI ; voir par ex. les directives du canton de Fribourg sur https://www.fr.ch/travail-etentreprises/chomage/chomage-que-faire-avant-votre-inscription et celles du canton de Genève sur https://www.ge.ch/inscrire-au-chomage/conditions-inscrire). 2.2 En l’espèce, il est patent que le contrat de mission, initialement limité à une durée de trois mois, a été converti en avril 2021 en un contrat de durée indéterminée. Celui-ci a été résilié le 29 janvier 2024, moyennant un délai de préavis d’un mois, avec effet au 29 février 2024. En outre, il est admis que le recourant a effectué dix recherches d’emploi entre le 26 janvier 2024 et le 28 février 2024, c’est-à-dire dès l’annonce orale de la réduction de son taux d’activité et non à réception de la lettre de résiliation des rapports de travail seulement (29 janvier 2014). Comme on l'a vu, l'obligation de rechercher un emploi prend naissance avant la survenance effective du chômage, en particulier à partir du moment où l'inscription à l'assurance est prévisible et relativement proche. Lors de rapports de travail de durée indéterminée, le risque de chômage se concrétise et devient objectivement prévisible dès la résiliation des rapports de travail, raison pour laquelle c'est à partir de ce moment que l'obligation pour l'assuré de diminuer son dommage et de rechercher un emploi prend effet. Il importe peu que le contrat de travail soit soumis au régime de la LSE. Le caractère imprévisible de l'échéance des rapports de travail constitue l’élément déterminant, Or, dans le cas d’espèce, celui-ci est indéniable. L’assuré ne pouvait s’attendre à être licencié à la fin janvier 2024. Contrairement à ce que semble soutenir l’intimé, l’entreprise locataire de service n’était pas concernée par le chômage saisonnier hivernal. Admettre que le travailleur intérimaire en mission de durée indéterminée serait tenu d’effectuer des recherches d'emploi dans les trois mois précédant son inscription au chômage reviendrait - de facto - à lui imposer des recherches d'emploi continues dès le premier jour de son activité jusqu'à l'échéance des six mois. Or cela dépasserait le cadre légal https://www.fr.ch/travail-et-entreprises/chomage/chomage-que-faire-avant-votre-inscription https://www.fr.ch/travail-et-entreprises/chomage/chomage-que-faire-avant-votre-inscription

- 7 de ce que l'on peut raisonnablement exiger d'un assuré qui fait valoir des prestations d'assurance pour éviter le chômage ou l'abréger (art. 17 al. 1 LACI). Il s’ensuit que c’est à tort que l’intimé a retenu que le recourant était tenu de faire des recherches d'emploi avant la notification de son congé. Dans la mesure où la jurisprudence prévoit que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (cf. ATF 139 V 524 consid. 2.1.4 ; 124 V 225 consid. 6), il sied de reconnaître que les recherches d'emplois effectuées par l'assuré entre le 26 janvier 2024 et le 28 février suivant étaient suffisantes. Cette appréciation est d’autant plus fondée que le recourant a, comme déjà relevé, entrepris ses recherches dès l’annonce de la réduction future de son taux d’activité et non seulement dès la résiliation. 3. Partant, le recours est admis et la décision sur opposition du 7 novembre 2024 annulée. 4. 4.1 Il n’est pas perçu de frais (art. 61 let. fbis LPGA), la loi spéciale, en l’occurrence la LACI, ne prévoyant pas le prélèvement de frais judiciaires. 4.2 Non représenté par un mandataire professionnel, le recourant n’a pas droit à des dépens, dans la mesure où son activité n’a pas dépassé ce que tout un chacun consacre à la gestion courante de ses affaires personnelles (ATF 127 V 205 consid. 4b ; 110 V 132 consid. 4d).

Par ces motifs, Prononce

1. Le recours est admis et la décision sur opposition n° xx/xx du 7 novembre 2024 est annulée. 2. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.

Sion, le 27 novembre 2025

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