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Valais Autre tribunal Autre chambre 04.12.2025 S1 24 163

4 dicembre 2025·Français·Vallese·Autre tribunal Autre chambre·PDF·3,362 parole·~17 min·5

Riassunto

S1 24 163 ARRÊT DU 4 DÉCEMBRE 2025 Tribunal cantonal du Valais Cour des assurances sociales Composition : Candido Prada, président ; Frédéric Fellay et Matthieu Sartoretti, juges ; Véronique Largey, greffière en la cause A.____, recourante, représentée par Maître Claude Kalbfuss, avocat, Monthey contre CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Sion, intimée (art. 31 al. 3 let. c LACI par analogie et art. 52 al. 3 LPGA ; droit à l’indemnité de chômage, conjoint d’une personne en position assimilable à celle d’un employeur, dépens dans la procédure d’opposition) Faits

Testo integrale

S1 24 163

ARRÊT DU 4 DÉCEMBRE 2025

Tribunal cantonal du Valais Cour des assurances sociales

Composition : Candido Prada, président ; Frédéric Fellay et Matthieu Sartoretti, juges ; Véronique Largey, greffière

en la cause

A.____, recourante, représentée par Maître Claude Kalbfuss, avocat, Monthey

contre

CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Sion, intimée

(art. 31 al. 3 let. c LACI par analogie et art. 52 al. 3 LPGA ; droit à l’indemnité de chômage, conjoint d’une personne en position assimilable à celle d’un employeur, dépens dans la procédure d’opposition) Faits

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A. D’après l’extrait du registre du commerce (ci-après : RC) correspondant (numéro de registre CHE-xxx), B.____ est titulaire, avec signature individuelle, d’une entreprise individuelle inscrite en 1996 et dont le but est l’exploitation d’un café-restaurant sous l’enseigne C.____ à Q.____ (page 40 du dossier déposé par la Caisse cantonale de chômage [ci-après : la Caisse ou l’intimée], d’où toutes les pages mentionnées cidessous sont tirées). Par courrier adressé le 28 février 2024 à B.____, le propriétaire des locaux de cette entreprise a confirmé son accord avec le terme anticipé, fixé au 31 juillet 2024, du bail à loyer y relatif (page 30). Dans une lettre datée du 7 mars 2024, B.____ a résilié, avec effet au 30 juin suivant, les rapports de travail avec A.____ (ci-après : l’assurée ou la recourante), en raison de la cessation de l’activité de l’entreprise (page 107). Le 27 juin 2024, les époux A.____ et B.____ ont déposé une requête commune en divorce auprès du tribunal compétent (pages 35 à 37). Selon une attestation de l’employeur complétée le 4 juillet 2024 à l’attention de l’assurance-chômage par le « Café Restaurant C.____ Service Traiteur » à Q.____, l’assurée avait travaillé en tant que sommelière à l’horaire normal de travail en vigueur dans l’entreprise, soit quarante-cinq heures par semaine, depuis le 1er juillet 1993. Il a été répondu par la négative à la question de savoir si l’assuré(e), son(sa) conjoint(e) ou partenaire enregistré(e) avait une participation financière à l’entreprise ou si il(elle) occupait une fonction dirigeante (par exemple actionnaire, membre du conseil d’administration d’une société anonyme ou associé-gérant d’une société à responsabilité limitée, etc.). Il n’existait pas de contrat de travail écrit. Les rapports de travail avaient été résiliés en raison de la fin de l’activité et de la remise de l’établissement (pages 93 et 94). Le 8 juillet 2024, l’assurée a déposé une demande d’indemnité de chômage à compter du 1er juillet précédent. Elle y a indiqué avoir travaillé pour le compte de B.____ au caférestaurant C.____ du 1er juillet 1993 au 30 juin 2024 et rechercher une activité lucrative à plein temps (pages 101 à 104). En date du 17 juillet 2024, le juge saisi de la requête commune en divorce a cité les parties à comparaître le 19 août suivant (page 38).

- 3 - Dans une lettre du 22 juillet 2024, B.____ a écrit au RC ce qui suit : « Objet : Modification du but. Par la présente, je tiens à vous informer du changement de but de mon exploitation du restaurant C.____ à Q.____ dès le 30 juin 2024. Je vous prie de procéder à la modification nécessaire et de noter que mon nouveau but sera également d’offrir un service traiteur à Q.____ » (page 47). B. Par décision du 24 juillet 2024, la Caisse a nié le droit de l’assurée à l’indemnité de chômage dès le 1er juillet 2024. Selon les motifs de cette décision, en vertu de l’article 31 alinéa 3 lettre c LACI applicable par analogie au droit à l’indemnité de chômage, l’assurée, en tant qu’épouse d’une personne fixant les décisions que prenait l’employeur, pouvait exercer une influence sur la perte de travail qu’elle subissait, notamment par le biais d’un réengagement, ce qui rendait son chômage difficilement contrôlable (pages 43 à 46). Le 29 juillet 2024, l’assurée, représentée par Me Claude Kalbfuss, s’est opposée à cette décision. Aux termes de ses explications, dans le cas de figure en question, le droit à l’indemnité de chômage subsistait s’il y avait cessation d’activité et divorce. Or, le restaurant où elle avait travaillé avait fermé ses portes au public le 30 juin 2024. Son mari avait résilié le bail des locaux pour la fin juillet 2024, en vue de la reprise du commerce par un tiers et de la préparation de sa nouvelle activité d’indépendant. Les époux étaient en instance de divorce. De plus, une épouse n’ayant pas cotisé et se séparant de son mari avait droit à l’indemnité de chômage pour une période limitée si elle avait besoin de travailler. Il n’y avait donc aucune raison qu’elle-même, qui avait cotisé, n’eût pas droit à cette même prestation. L’assurée a conclu à l’octroi des prestations de chômage dès le 1er juillet 2024 et d’une indemnité pour ses dépens (pages 27 et 28). Le but de l’entreprise individuelle B.____ a été modifié au RC en date du 13 août 2024, dans le sens de l’exploitation d’un service traiteur (numéro de registre CHE-xxx). Le divorce des époux A. + B.____ a été prononcé par jugement du 20 août 2024 (pages 19 à 21). L’assurée a été engagée dès le 1er septembre 2024, pour une durée indéterminée, en tant qu’employée dans la restauration avec des horaires irréguliers (pages 9 et 10). Dans sa décision sur opposition du 27 septembre 2024, la Caisse a partiellement admis l’opposition de l’assurée. Elle a nié le droit de celle-ci à l’indemnité de chômage entre le 1er juillet et le 20 août 2024 et renvoyé le dossier « en succursale » pour l’examen des

- 4 autres conditions du droit dès le 21 août 2024. Pour le surplus, elle a confirmé sa décision du 24 juillet 2024, le tout sans percevoir de frais ni allouer de dépens. A suivre l’argumentation exposée, l’inscription au RC était le critère le plus important pour juger de l’abandon de la position assimilable à celle d’un employeur. Or, seul le but de l’entreprise individuelle dont B.____ était titulaire avait été modifié. Celui-ci avait donc toujours une telle position dans le cadre de son entreprise. Etant sa conjointe jusqu’à la date, déterminante, du prononcé du divorce le 20 août 2024, l’assurée ne pouvait donc prétendre à l’indemnité de chômage depuis le 1er juillet 2024. D’autre part, la situation prévue par l’article 14 alinéa 2 LACI que l’assurée avait évoquée dans son opposition était différente de la sienne. En effet, celle-ci avait été employée et n’avait pas été contrainte, du fait de sa séparation, d’exercer une activité salariée ou de l’étendre. Enfin, la question litigieuse n’était pas complexe. Il suffisait à l’assurée de transmettre à la Caisse les documents déterminants en sa possession pour l’examen d’office du droit à l’indemnité de chômage. L’intervention d’un mandataire n'était ainsi pas nécessaire, si bien que l’assurée n’avait pas droit à des dépens (pages 2 à 8). C. Le 7 octobre 2024, A.____ a interjeté recours céans contre la décision sur opposition du 27 septembre 2024 en concluant, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de cette décision, en ce qui concernait le refus d’octroi de l’indemnité de chômage du 1er juillet au 20 août 2024 et de dépens pour la procédure d’opposition. Elle a développé les arguments exposés dans son opposition. Le restaurant exploité par son ex-époux ayant été fermé, elle ne pouvait plus y travailler en tant que serveuse. Cet emploi n’avait aucun lien avec la nouvelle activité indépendante de traiteur exercée par celui-ci. Il y avait donc bien eu cessation d’activité, ce qui rétablissait son droit à l’indemnité de chômage. Elle vivait d’ailleurs séparée de son ex-époux avant la requête commune en divorce du 27 juin 2024. Aucun risque d’abus au sens de la jurisprudence topique n’existait en l’occurrence, puisque le licenciement s’expliquait par le conflit conjugal et l’impossibilité de poursuivre l’exploitation du café-restaurant. Était très subsidiairement contesté le fait que, de l’avis de l’intimée, la situation de la recourante n’était pas comparable à celle de l’épouse se séparant de son mari et ayant droit à un nombre limité d’indemnités de chômage, même sans avoir cotisé. Certes partie à un contrat de travail, la recourante avait été licenciée sans sa faute et avait donc bien été contrainte de retrouver un emploi. Son cas était en outre suffisamment complexe et particulier pour justifier l’intervention d’un avocat durant la procédure administrative, laquelle avait d’ailleurs conduit à une admission partielle de l’opposition formée contre la décision du 24 juillet 2024.

- 5 - Dans sa réponse du 12 novembre 2024, la Caisse a conclu au rejet du recours. Elle a maintenu son refus d’octroi de l’indemnité de chômage avant le 21 août 2024, date à laquelle l’assurée lui avait fait parvenir le jugement de divorce. L’intimée a ajouté que dès cette date, elle aurait de toute façon réexaminé ce droit, de sorte que l’admission partielle de l’opposition de l’assurée n’était pas décisive pour la question des dépens. Le 21 novembre 2024, la recourante a indiqué ne pas avoir d’observation particulière à formuler. L’échange d’écritures a été clos le lendemain.

Considérant en droit

1. Selon l'article 1 alinéa 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI, RS 837.0), les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-chômage obligatoire et à l'indemnité en cas d'insolvabilité, à moins que la LACI n'y déroge expressément. Posté le 7 octobre 2024, le présent recours contre la décision sur opposition du 27 septembre précédent a été interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 60 LPGA) devant l'instance compétente (art. 56 et 57 LPGA ; art. 100 al. 3 LACI ; art. 119 al. 1 let. a et art. 128 al. 2 OACI ; art. 81a al. 1 LPJA). Il répond par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que la Cour doit entrer en matière. 2. 2.1 Le présent litige porte tout d’abord sur la question de savoir si c’est à juste titre que la Caisse a nié le droit de l’assurée à l’indemnité de chômage du 1er juillet au 20 août 2024. 2.2 A teneur de l’article 31 alinéa 3 lettre c LACI, n’ont pas droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail les personnes qui fixent les décisions que prend l’employeur – ou peuvent les influencer considérablement – en qualité d’associé, de membre d’un organe dirigeant de l’entreprise ou encore de détenteur d’une participation financière à l’entreprise ; il en va de même des conjoints de ces personnes, qui sont occupés dans l’entreprise. Dans l’arrêt de principe paru aux ATF 123 V 234 et exposé

- 6 dans la décision entreprise, le Tribunal fédéral des assurances a exposé les motifs fondant l'application analogique de cette règle à l'octroi de l'indemnité de chômage. Selon les considérations de ce même tribunal, il n'y a pas de place, dans ce contexte, pour un examen au cas par cas d'un éventuel abus de droit de la part d'une personne assurée. Lorsque l'administration statue pour la première fois sur le droit à l'indemnité de cette personne, elle émet un pronostic quant à la réalisation des conditions prévues par l'article 8 LACI. Aussi longtemps qu'une personne occupant une fonction dirigeante maintient des liens avec sa société, non seulement la perte de travail qu'elle subit est incontrôlable mais la possibilité subsiste qu'elle décide d'en poursuivre le but social. Dans un tel cas de figure, il est donc impossible de déterminer si les conditions légales sont réunies, sauf à procéder à un examen a posteriori de l'ensemble de la situation de la personne assurée, ce qui est contraire au principe selon lequel cet examen a lieu au moment où il est statué sur les droits de celle-ci. Au demeurant, ce n'est pas l'abus avéré comme tel que la loi et la jurisprudence entendent sanctionner ici, mais le risque d'abus que représente le versement d'indemnités à une personne jouissant d'une situation comparable à celle d'un employeur (arrêts du Tribunal fédéral des assurances C 163/04 du 29 août 2005 consid. 2.2 et les références et C 92/02 du 14 avril 2003 consid. 4). Comme il existe un risque d'abus jusqu'au prononcé du divorce, des prestations de l'assurance-chômage ne sont pas dues avant ce moment-là, indépendamment du point de savoir si et depuis combien de temps les conjoints vivent séparés de fait ou de droit ou si des mesures de protection de l'union conjugale ont été ordonnées par un juge. En cas de continuation du mariage, le droit à une indemnité de chômage ne peut pas prendre naissance, en raison d'un risque de contournement de la loi, même lorsque la volonté de divorcer des conjoints vivant séparés depuis longtemps apparaît absolument déterminée (ATF 142 V 263 consid. 5.2.2, arrêts du Tribunal fédéral 8C_780/2023 du 2 septembre 2024 consid. 5.2 paru in SVR 2024 ALV Nr. 28, 8C_105/2024 du 30 avril 2024 consid. 4.3 paru in SVR 2024 ALV Nr. 24 et 8C_722/2023 du 8 mars 2024 consid. 4.2 paru in SVR 2024 ALV Nr. 19). 2.3 A la lumière des jurisprudences exposées ci-dessus et contrairement à ce que la recourante a fait valoir, un risque d’abus subsistait en l’occurrence jusqu’au prononcé du divorce en date du 20 août 2024 (pages 19 à 21), même si les époux A. + B.____ vivaient déjà séparés avant la requête commune en divorce du 27 juin précédent (pages 35 à 37), si l’exploitation du café-restaurant C.____ a cessé à la fin juin 2024 et si le bail de cet établissement a été résilié de manière anticipée au 31 juillet suivant (page 30).

- 7 - En effet, B.____ a maintenu et même poursuivi des liens avec son entreprise individuelle. Il a seulement demandé, le 22 juillet 2024, une modification du but de celleci, dans le sens de l’exploitation d’un service traiteur (page 47). Ce changement n’a été publié officiellement au RC que le 13 août 2024 (numéro de registre CHE-xxx). L’engagement de son épouse, même dans le cadre de cette nouvelle activité indépendante de traiteur, n’était donc pas exclu. Il n’est pas inutile de relever à cet égard que l’attestation de l’employeur, complétée le 4 juillet 2024 à l’attention de l’assurancechômage, porte le sceau « Café Restaurant C.____ Service Traiteur » et qu’il a été répondu par la négative à la question de savoir si le conjoint de l’assurée occupait une fonction dirigeante dans l’entreprise (pages 93 et 94). Au vu de ce qui précède, la situation existant entre le 1er juillet 2024, date du début du droit à l’indemnité de chômage figurant dans la demande correspondante du 8 juillet suivant (pages 101 à 104), et le 20 août 2024, date du prononcé du divorce des époux A. + B.____ (pages 19 à 21), constitue bien un cas d’application par analogie de l’article 31 alinéa 3 lettre c LACI entraînant la négation du droit de l’assurée à l’indemnité de chômage durant cette période. 3. 3.1 Il convient de citer les dispositions topiques qui sous-tendent le raisonnement de la recourante, que celle-ci n’a plus tenu qu’à titre très subsidiaire dans son mémoire du 7 octobre 2024 et selon lequel, ayant cotisé par son activité exercée dans l’entreprise de son ex-époux, elle devait a fortiori être placée dans la même situation qu’une épouse qui, elle, n’avait pas cotisé, se séparait aussi de son mari et avait pourtant droit à l’indemnité de chômage pour une période limitée. 3.2 Aux termes de l’article 14 alinéa 2 LACI, sont également libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, par suite de séparation de corps ou de divorce, d’invalidité au sens de l’article 8 LPGA ou de mort de leur conjoint ou pour des raisons semblables ou pour cause de suppression de leur rente d’invalidité, sont contraintes d’exercer une activité salariée ou de l’étendre. Cette disposition est à mettre en lien avec l’article 27 alinéa 4 LACI qui prévoit que les personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation ont droit à nonante indemnités journalières au plus. 3.3 Comme souligné dans la décision entreprise, les circonstances décrites à l’article 14 alinéa 2 LACI sont différentes de la situation de la recourante.

- 8 - Tout d’abord, les personnes visées par cet article de loi n’exerçaient pas d’activité salariée, ou alors dans une faible mesure, avant les événements qui y sont énumérés. Dans ce second cas de figure, le travail en question n’était pas forcément fourni au sein d’une entreprise où le conjoint de la personne concernée se trouvait dans une position comparable à celle d’un employeur. De plus, ces personnes n’ont pas été contraintes d’exercer une activité salariée ou de l’étendre à la suite d’un licenciement, mais en raison des faits prévus par l’article 14 alinéa 2 LACI. Parmi ces faits figure d’ailleurs non seulement le divorce, mais aussi la séparation de corps qui, comme retenu dans les arrêts cités à la fin du considérant 2.2, ne permet pas encore l’octroi de l’indemnité de chômage en l’espèce. 4. 4.1 Enfin, l’assurée, représentée par un avocat au stade de son opposition à la décision de la Caisse du 24 juillet 2024, a sollicité des dépens dans le cadre de cette procédure. 4.2 L’article 52 alinéa 3 LPGA prévoit que la procédure d’opposition est gratuite et qu’en règle générale, il ne peut être alloué de dépens. Selon une jurisprudence bien établie, la seule exception par laquelle des dépens peuvent être alloués est celle de l'opposant qui, s'il avait succombé, aurait pu prétendre à l'assistance juridique en procédure administrative (arrêt du Tribunal fédéral 8C_180/2022 consid. 4.2 et les références). A teneur de l’article 37 alinéa 4 LPGA, lorsque les circonstances l’exigent, l’assistance gratuite d’un conseil juridique est accordée au demandeur. D’après la jurisprudence, une telle nécessité n’existe que lorsqu’à la relative difficulté du cas s’ajoute la complexité de l’état de fait ou des questions de droit, à laquelle le requérant n’est pas apte à faire face seul (ATF 130 I 180 consid. 2.2 et les références, arrêt du Tribunal fédéral 9C_105/2007 du 13 novembre 2007 consid. 3.1, arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 557/04 du 29 novembre 2004 consid. 2.2). La maxime d’office justifie au demeurant de poser des exigences élevées à l’octroi d’une assistance gratuite par un avocat en procédure administrative (ATF 125 V 32 consid. 4b et les références, arrêt précité I 557/04 consid. 2.2). 4.3 La présente affaire, instruite d’office en vertu de l’article 43 alinéa 1 LPGA, ne porte ni sur des faits ni sur des questions juridiques complexes. Elle a pu être traitée par la Caisse sur la base des documents déterminants que l’assurée pouvait lui transmettre

- 9 elle-même, en particulier pour la période postérieure au jugement de divorce du 20 août 2024 (pages 19 à 21). La nécessité de l’assistance gratuite d’un conseil juridique faisant en l’espèce défaut, il n’y a pas lieu d’examiner les autres conditions d’octroi d’une telle assistance. C’est ainsi à juste titre que la Caisse a refusé d’allouer à l’assurée des dépens pour l’intervention du mandataire de celle-ci au cours de la procédure d’opposition. 5. Partant, le recours est rejeté et la décision sur opposition du 27 septembre 2024 entièrement confirmée, tant en ce qui concerne la négation du droit de l’assurée à l’indemnité de chômage du 1er juillet au 20 août 2024 que le refus de l’allocation de dépens dans la procédure d’opposition. 6. 6.1 En application de l’article 61 lettre fbis LPGA et compte tenu du fait que la LACI n’en prévoit pas, il n’est pas perçu de frais judiciaires dans le présent litige portant sur des prestations de l’assurance-chômage. 6.2 Eu égard à l'issue de la cause, il n'est pas alloué de dépens à la recourante (art. 61 let. g LPGA a contrario), pas plus qu’à l’intimée (art. 91 al. 3 LPJA). Prononce

1. Le recours est rejeté et la décision sur opposition de la Caisse cantonale de chômage du 27 septembre 2024 est confirmée. 2. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens. Sion, le 4 décembre 2025

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