Skip to content

Valais Autre tribunal Autre chambre 02.09.2013 S1 13 80

2 settembre 2013·Français·Vallese·Autre tribunal Autre chambre·PDF·1,485 parole·~7 min·14

Riassunto

S1 13 80 JUGEMENT DU 2 SEPTEMBRE 2013 Tribunal cantonal du Valais Cour des assurances sociales Composition : Eve-Marie Dayer-Schmid, présidente ; Jean-Bernard Fournier et Jean- Pierre Zufferey, juges ; Pierre-André Gabioud, greffier en la cause X_________, recourant, représenté par Maître A_________ contre CAISSE DE CHÔMAGE Y_________, intimée (art. 8, 13 et 14 LACI ; période de cotisations)

Testo integrale

S1 13 80

JUGEMENT DU 2 SEPTEMBRE 2013

Tribunal cantonal du Valais Cour des assurances sociales

Composition : Eve-Marie Dayer-Schmid, présidente ; Jean-Bernard Fournier et Jean- Pierre Zufferey, juges ; Pierre-André Gabioud, greffier

en la cause

X_________, recourant, représenté par Maître A_________

contre

CAISSE DE CHÔMAGE Y_________, intimée

(art. 8, 13 et 14 LACI ; période de cotisations)

- 2 -

Faits

A. X_________,né en 1968, a travaillé dès le 9 février 2011 comme maçon pour le compte de B_________, entrepreneur à C_________. Il a été victime d’un accident professionnel le 23 mars 2012 pour les suites duquel la CNA lui a alloué les indemnités journalières légales dès le 1er juin suivant. Inscrit au chômage, il a demandé à la caisse Y_________, le 17 janvier 2013, des indemnités journalières à partir du 11 février 2013 pour une activité à 50%, son médecin traitant, le Dr D_________, ayant attesté qu’il pouvait travailler dans une telle mesure dès cette dernière date. Après avoir procédé aux mesures d’instruction usuelles, la caisse intimée a, par décision du 20 février 2013, refusé au requérant le droit à l’indemnité de chômage dès le 11 février 2013 en raison d’une période de cotisation insuffisante. Elle a en effet constaté que durant le délai-cadre de deux ans applicable à la période de cotisation s’étendant du 11 février 2011 au 10 février 2013, l’assuré ne pouvait justifier que d’une période de cotisation de 11 mois et 29,4 jours et qu’il n’avait pas apporté durant cette période la preuve d’un motif de libération. X_________ a formé opposition contre cette décision le 26 février 2013 en alléguant avoir commencé son travail dans l’entreprise E_________ le 9 février 2011 déjà et avoir cotisé durant une période suffisante pour avoir droit à l’indemnité de chômage. Par décision sur opposition du 4 avril 2013, la caisse a rejeté les griefs de l’assuré et confirmé sa décision du 20 février 2013. B. En temps utile, soit le 2 mai 2013, X_________ a contesté cette décision céans qu’il qualifie d’arbitraire et qui constituerait d’autre part un cas patent de formalisme excessif. Il conclut en conséquence, sous suite de dépens, à l’annulation de cette décision et au constat de son droit à l’indemnité de chômage dès le 11 février 2013. Dans sa réponse du 6 mai (recte : 5 juin) 2013, la caisse Y_________ conclut au rejet du recours et à la confirmation de sa décision du 4 avril 2013. Le recourant n’a pas répliqué dans le délai qui lui a été imparti le 6 juin 2013.

Considérant en droit

1. Le litige porte sur le droit du recourant à l’indemnité de chômage dès le 11 février 2013, singulièrement sur la période de cotisation à prendre en considération. 2. L’article 8 alinéa 1 lettre e LACI dispose que pour avoir droit à l'indemnité de chômage, l'assuré doit, entre autres conditions, remplir celles relatives à la période de cotisation. Selon l'article 13 alinéa 1 LACI, celui qui, dans les limites du délai-cadre

- 3 prévu à cet effet (art. 9 al. 3 LACI), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation. Aux termes de l’article 9 LACI, des délais-cadres de deux ans s’appliquent aux périodes d’indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la présente loi (al. 1). Le délai-cadre applicable à la période de l’indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l’indemnité sont réunies (al. 2). Le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans plus tôt (al. 3). Les activités exercées durant cette période de deux ans doivent être soumises à cotisation et l’assuré doit avoir touché un salaire au sens de l’article 5 alinéa 2 LAVS. L’activité soumise à cotisation doit en outre être valablement attestée par l’employeur (TC S1 13 6 du 22 avril 2013). Compte également comme période de cotisation le temps durant lequel l’assuré est partie à un rapport de travail, mais ne touche pas de salaire parce qu’il est malade (art. 3 LPGA) ou victime d’un accident (art. 4 LPGA) et, partant, ne paie pas de cotisations (art. 13 al. 2 let. c LACI). 3.1 En l’espèce, il est constant que X_________ a demandé le versement d’une indemnité de chômage pour une activité à 50% dès le 11 février 2013 (cf. ch. 2 du formulaire qu’il a rempli le 17 janvier 2013 et demande qu’il a adressée à l’ORP de F_________ ce même jour), son médecin traitant ayant attesté qu’il pouvait travailler dans cette mesure dès cette date. Il s’ensuit que la caisse a fait une juste application de l’article 9 LACI en fixant le délai-cadre de deux ans à la période courant du 11 février 2011 au 10 février 2013. Peu importe à ce propos que l’intéressé ait effectivement commencé son travail dans l’entreprise E_________ le 9 février 2011, la période de travail antérieure au 11 février 2011 ne pouvant être prise en considération en l’espèce en vertu de l’article 9 alinéa 3 LACI (cf. aussi Rubin, Assurance-chômage, 2ème éd., ch. 3.4.3 p. 136). La décision entreprise n’est ainsi nullement arbitraire sur ce point, contrairement à ce qu’allègue le recourant, mais résulte d’une juste application des dispositions légales précitées. 3.2 Qu’en est-il du calcul de la période de cotisation ? La caisse a constaté que le recourant ne pouvait justifier que des périodes de cotisation suivantes : - du 11.02.2011 au 30.11.2011 : soit 9 mois et 16,8 jours, - du 20.03.2012 au 31.05.2012 : soit 2 mois et 12,6 jours, ce qui représente un total de 11 mois et 29,4 jours, de peu inférieur à la limite légale de douze mois prévue à l’article 13 alinéa 1 LACI. Le recourant ne conteste pas expressément ce calcul, mais allègue simplement avoir effectué une période de cotisations suffisante, compte tenu notamment des heures supplémentaires effectuées dans l’entreprise E_________. Il estime en outre que la caisse a fait preuve d’un formalisme excessif en fixant la durée de cotisation à 11 mois

- 4 et 29,4 jours, étant donné qu’il ne lui manque que quelques heures de travail pour atteindre la limite légale de douze mois. La cour ne peut toutefois le suivre sur ce point. La jurisprudence a tout d’abord rappelé que la somme des jours civils pris en compte pour le calcul de la période de cotisation ne peut pas être arrondie à la durée minimale légale de cotisation, même s’il manque une fraction de jour pour que celle-ci soit atteinte (ATF 122 V 256 ; Rubin, op. cit., note 416 p. 177). L’intimée n’a donc pas fait preuve de formalisme excessif en l’occurrence car elle n’avait pas la faculté d’arrondir à douze mois la période de cotisation de l’intéressé. Quant aux heures supplémentaires que l’intéressé prétend avoir effectuées, elles ne ressortent pas du dossier et le recourant n’a pas apporté un début de preuve dans ce sens. Si l’on se réfère à l’attestation de l’employeur du 5 décembre 2011 et à la fiche de salaire de l’assuré pour 2011, l’on constate que celui a perçu un salaire brut de 62 000 fr. environ de février à décembre 2011, qu’il était payé 35 fr. 22 de l’heure, ce qui représente 1760 heures accomplies durant 11 mois, soit une moyenne mensuelle de 160 heures, ce qui est inférieur à l’horaire normal de l’entreprise (42 h./sem. en 2011, selon l’attestation de l’employeur). Par ailleurs, il est constant que, quel que soit le nombre d’heures travaillées par l’assuré durant la journée, cela ne saurait avoir d’influence sur le nombre de jours à prendre en considération, seuls 30 jours par mois civil pouvant être pris en compte pour les périodes de cotisation (cf. circulaire relative à l’assurance-chômage, ch. B 149 ss concernant le calcul de la période de cotisation). Enfin, en ce qui concerne le calcul des 11 mois et 29,4 jours retenus par la caisse, le ch. B 150 de la circulaire précitée précise que lorsque le début ou la fin de l’activité soumise à cotisation ne coïncide pas avec le début ou la fin d’un mois civil, les jours ouvrables correspondant sont convertis en jours civils au moyen du facteur 1,4. Seuls sont réputés jours ouvrables les jours du lundi au vendredi. Du 11.02.2011 au 28.02.2011 l’assuré a donc travaillé 12 jours x 1,4 = 16,8 jours, et du 20.03.2012 au 31.03.2012 9 jours x 1,4 = 12,6 jours. A cela s’ajoutent les 9 mois de mars à décembre 2011 et les 2 mois d’avril et mai 2012, ce qui fait un total de 11 mois et 29,4 jours retenus à bon droit par la caisse intimée. 4. Compte tenu de ce qui précède, la décision entreprise ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. Partant, le recours est rejeté sans frais ni dépens (art. 61 let. a et g LPGA).

- 5 - Prononce

1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.

Sion, le 2 septembre 2013

S1 13 80 — Valais Autre tribunal Autre chambre 02.09.2013 S1 13 80 — Swissrulings