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Valais Autre tribunal Autre chambre 12.09.2013 S1 13 104

12 settembre 2013·Français·Vallese·Autre tribunal Autre chambre·PDF·1,534 parole·~8 min·10

Riassunto

S1 13 104 JUGEMENT DU 12 SEPTEMBRE 2013 Tribunal cantonal du Valais Cour des assurances sociales Composition : Eve-Marie Dayer-Schmid, présidente ; Jean-Bernard Fournier et Jean- Pierre Zufferey, juges ; Pierre-André Gabioud, greffier en la cause X_________, recourante contre CAISSE DE CHÔMAGE Y_________, intimée (art. 8, 13 et 14 LACI ; période de cotisation)

Testo integrale

S1 13 104

JUGEMENT DU 12 SEPTEMBRE 2013

Tribunal cantonal du Valais Cour des assurances sociales

Composition : Eve-Marie Dayer-Schmid, présidente ; Jean-Bernard Fournier et Jean- Pierre Zufferey, juges ; Pierre-André Gabioud, greffier

en la cause

X_________, recourante

contre

CAISSE DE CHÔMAGE Y_________, intimée

(art. 8, 13 et 14 LACI ; période de cotisation)

- 2 -

Faits

A. Le 23 novembre 2012, X_________, née le xxx 1988 et titulaire d’un certificat de maturité professionnelle artistique depuis le 24 juin 2011, a présenté à la caisse de chômage Y_________ une demande d’indemnité de chômage dès le 23 novembre 2012. Durant le délai-cadre applicable à la période de cotisation, soit du 23 novembre 2010 au 22 novembre 2012, elle a travaillé en qualité de serveuse au Café A_________ et au Café B_________ à C_________. B. Après avoir procédé aux mesures d’instruction usuelles, la caisse Y_________ a, par décision du 20 décembre 2012, refusé tout droit de la requérante à l’indemnité de chômage dès le 23 novembre 2012 en raison d’une période de cotisation insuffisante, soit de 11 mois et 7,8 jours, et du fait qu’elle n’avait pas apporté la preuve d’un motif de libération durant cette période. X_________ a formé opposition contre cette décision le 31 décembre 2012 en alléguant avoir travaillé 12 mois et 6,4 jours durant la période précitée. La caisse Y_________ a alors procédé à une instruction complémentaire, laquelle ne lui a toutefois pas permis de revoir sa position. Par décision sur opposition du 7 mai 2013, elle a rejeté les griefs de l’assurée et confirmé sa décision du 20 décembre 2012. C. En temps utile, soit le 4 juin 2013, X_________ a recouru céans en contestant le calcul de la période de cotisation opéré par la caisse et en concluant implicitement à l’annulation de la décision entreprise et à ce que des indemnités de chômage lui soient allouées dès le 23 novembre 2012 dans la mesure où elle avait exercé durant plus de douze mois une activité soumise à cotisation. Le 5 juillet 2013, la caisse Y_________ a déposé le dossier de l’intéressée et a conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision sur opposition du 7 mai 2013. La recourante a répliqué le 13 août 2013 en déposant une copie de son compte individuel de cotisations AVS destinée à prouver son temps d’activité en 2010, 2011 et 2012.

Considérant en droit

1. Le litige porte sur le droit de la recourante à l’indemnité de chômage dès le 23 novembre 2012, singulièrement sur la période de cotisation à prendre en considération.

- 3 - 2.1 L’article 8 alinéa 1 lettre e LACI dispose que pour avoir droit à l'indemnité de chômage, l'assuré doit, entre autres conditions, remplir celles relatives à la période de cotisation. Selon l'article 13 alinéa 1 LACI, celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3 LACI), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation. Aux termes de l’article 9 LACI, des délais-cadres de deux ans s’appliquent aux périodes d’indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la présente loi (al. 1). Le délai-cadre applicable à la période de l’indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l’indemnité sont réunies (al. 2). Le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans plus tôt (al. 3). Les activités exercées durant cette période de deux ans doivent être soumises à cotisation et l’assuré doit avoir touché un salaire au sens de l’article 5 alinéa 2 LAVS. L’activité soumise à cotisation doit en outre être valablement attestée par l’employeur. Compte également comme période de cotisation le temps durant lequel l’assuré est partie à un rapport de travail, mais ne touche pas de salaire parce qu’il est malade (art. 3 LPGA) ou victime d’un accident (art. 4 LPGA) et, partant, ne paie pas de cotisations (art. 13 al. 2 let. c LACI). 2.2 Selon l’article 14 alinéa 1 LACI, sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites du délai-cadre (art. 9 al. 3) et pendant plus de douze mois au total, n’étaient pas parties à un rapport de travail et, partant, n’ont pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation, en raison notamment de formation scolaire, reconversion ou perfectionnement professionnel, à la condition qu’elles aient été domiciliées en Suisse pendant dix ans au moins, de maladie (art. 3 LPGA), accident (art. 4 LPGA) ou maternité (art. 5 LPGA), à la condition qu’elles aient été domiciliées en Suisse pendant la période correspondante, ou en cas de séjour dans un établissement suisse de détention ou d’éducation au travail, ou dans une institution suisse de même nature. 2.3 En l’occurrence, durant le délai-cadre applicable à la période de cotisation s’étendant du 23 novembre 2010 au 22 novembre 2012 (art. 13 al. 1 et 9 al. 3 LACI), la caisse de chômage a retenu que la recourante avait travaillé du 1er septembre 2011 au 30 juin 2012 au Café A_________, du 16 octobre 2012 au 9 novembre 2012 au Café B_________, et du 13 au 22 novembre 2012 au Café A_________, ce qui représente une période de cotisation totale de 11 mois et 7,8 jours et ce qui n’est pas suffisant au regard de l’article 13 LACI pour lui ouvrir le droit à l’indemnité de chômage. 2.3.1 Dans son opposition du 31 décembre 2012, X_________ allègue avoir travaillé au Café A_________ du 1er août 2011 au 30 juin 2012, 5 jours en août 2012, du 1er au 30 septembre 2012, et 11 jours en novembre 2012. Au Café B_________, elle a été occupée 6 jours en octobre 2012 et 4 jours en novembre 2012, ce qui fait un total de 12 mois et 6,4 jours. Les salaires lui ont été versés en mains propres, de sorte qu’elle n’a pu présenter les justificatifs que lui réclamait l’intimée.

- 4 - 2.3.2 S’agissant de la durée de cotisation à prendre en compte durant le délai-cadre précité, les parties s’accordent pour les périodes courant du 01.09.2011 au 30.06.2012 (10 mois), du 16.10.2012 au 09.11.2012 et du 13.11.2012 au 22.11.2012 (1 mois et 7,8 jours, selon la caisse). Seuls sont donc litigieux les jours travaillés en août et septembre 2012 (1 mois et 5 jours, selon la recourante). 2.4 Il est de jurisprudence que l’exercice d’une activité salariée implique en principe qu’un salaire soit réellement versé au travailleur et que l’absence de preuves de la rémunération du travail, telles qu’extraits postaux ou bancaires, quittances de salaire, constitue un indice important qu’une activité salariée n’a pas été exercée effectivement (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 284/05 du 25 avril 2006 consid. 2.5 ; cf. aussi Boris Rubin, Assurance-chômage, 2ème éd., Zurich 2006 p. 178). L’exigence de preuve d’un salaire réellement versé au travailleur permet en effet d’éviter les abus qui pourraient survenir en cas d’accord fictif entre un employeur et un employé au sujet du salaire que le premier s’engage à verser au second. En l’espèce toutefois, il est constant, à la lecture du dossier constitué par la Caisse de chômage Y_________ et des pièces produites par la recourante en procédure, que X_________ à bel et bien travaillé au Café A_________ durant tout le mois de septembre 2012. L’on en veut pour preuve la déclaration de cet employeur du 23 janvier 2013 « septembre 30 jours à 70% = 2'590.- », confirmée le 18 mars 2013, la feuille de salaire qu’il a remplie les 29 septembre 2012 et 18 mars 2013 à l’attention de la caisse de compensation GastroSocial, le compte individuel de cotisations AVS de l’assurée (4'315 fr. réalisés en août-septembre 2012) et l’attestation de la fiduciaire Dorsaz du 4 juin 2013. En l’état, la cour constate que ces preuves sont suffisantes pour que l’on puisse admettre, au degré de la vraisemblance prépondérante, que l’intéressée a travaillé au Café A_________ à C_________ durant tout le mois de septembre 2012 - ce qui porte sa période de cotisation à plus de douze mois - et qu’elle remplit ainsi les conditions relatives à la période de cotisation dans les limites de son délai-cadre et peut dès lors prétendre à des indemnités de chômage dès le 23 novembre 2012, pour autant qu’elle remplisse les autres conditions prévues par la LACI. Il est enfin étonnant que la Caisse de chômage n’ait pas examiné si l’intéressée pouvait être libérée des conditions relatives à la période de cotisation dans la mesure où, durant le délai-cadre, elle a été en formation scolaire/professionnelle jusqu’en juin 2011, date où elle a obtenu un certificat de maturité professionnelle artistique et un CFC de designer (art. 14 LACI). 3. Pour tous ces motifs, le recours est admis et la décision entreprise annulée, le dossier étant retourné à la caisse intimée pour instruction complémentaire éventuelle et nouvelle décision dans le sens du considérant précédent. Il n’est pas perçu de frais (art. 61 let. a LPGA).

- 5 - Prononce

1. Le recours est admis et la décision sur opposition du 7 mai 2013 est annulée, le dossier étant retourné à la Caisse de chômage Y_________ pour instruction complémentaire éventuelle et nouvelle décision. 2. Il n'est pas perçu de frais.

Sion, le 12 septembre 2013

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