RVJ / ZWR 2011 207 Assurance-chômage Arbeitslosenversicherung ATC (Cour des assurances sociales) du 8 juin 2009, M. L. c. Caisse cantonale de chômage Assistance gratuite d’un conseil juridique; conditions d’octroi d’une pareille assistance – Dans la procédure administrative en matière d’assurances sociales, l’assistance gratuite d’un conseil juridique est accordée au demandeur lorsque les circonstances l’exigent (art. 37 al. 4 LPGA). – Les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire gratuite sont en principe remplies si les conclusions ne paraissent pas vouées à l’échec, si le requérant est dans le besoin et si l’assistance d’un avocat est nécessaire ou du moins indiquée. Réf. CH : art. 37 LPGA Réf. VS : Unentgeltlicher Rechtsbeistand; Voraussetzungen für den Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand – Im Verwaltungsverfahren in sozialversicherungsrechtlichen Belangen wird der gesuchstellenden Person ein unentgeltlicher Rechtsbeistand bewilligt, wo die Verhältnisse es erfordern (Art. 37 Abs. 4 ATSG). – Die Voraussetzungen für den Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand sind in der Regel erfüllt, sofern der Fall nicht zum voraus ohne Aussicht auf Erfolg ist, wenn der Gesuchsteller bedürftig ist, und wenn die Verteidigung durch einen Anwalt notwendig oder zumindest empfohlen ist. Ref. CH : Art. 37 ATSG Ref. VS : Faits A. M. F., née le 15 août 1967, a déposé une demande d’indemnité de chômage, le 5 juin 2008, auprès de la Caisse publique cantonale valaisanne de chômage. Elle a signalé qu’elle était en cours de séparation avec son époux et qu’elle recherchait un appartement. A la demande de la caisse, elle a déposé la convention de séparation établie le 13 juin 2008 et l’attestation du contrôle des habitants de la commune de Z. confirmant son déménagement. Elle a ensuite été convoquée à un entretien afin d’expliquer pourquoi elle n’avait pas demandé de pension à son époux. Elle a alors déclaré qu’il n’avait pas les moyens de lui en payer une, qu’il avait déjà de la peine à verser celles pour ses enfants et qu’elle n’avait rien demandé du tout car cela ne servait à rien. ceg Texte tapé à la machine TCVS S1 09 40 ceg Texte tapé à la machine ceg Texte tapé à la machine ceg Texte tapé à la machine ceg Texte tapé à la machine ceg Texte tapé à la machine
Par décision du 25 juin 2008, la caisse de chômage lui a refusé le droit à des indemnités de chômage dès lors que la nécessité de prendre une activité salariée n’était pas liée à la séparation mais au fait que l’époux débirentier n’assumait pas son obligation d’entretien et que l’assurée n’avait pas cherché à l’obtenir. Par courrier du 26 juin 2008, le Centre médico-social de T. a transmis à la caisse une cession conventionnelle ainsi qu’une quittance pour les prestations versées à l’assurée à titre d’avance des indemnités de chômage du mois de juin 2008. Il en a fait de même le 29 juillet 2008 pour l’avance du mois de juillet 2008. Représentée par Me A., M. F. s’est opposée à la décision de la caisse, par écriture du 26 août 2008, et a sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire et la désignation de sa mandataire en qualité d’avocat d’office. Elle s’est attachée à démontrer qu’au vu de la jurisprudence actuelle en matière de divorce actualisant le principe du clean break, elle n’avait aucune chance d’obtenir une contribution d’entretien de son mari et devait dès lors tout faire pour retrouver un travail. B. Par décision du 11 septembre 2008, la caisse a reconsidéré sa position et a reconnu à l’assurée le droit à l’indemnité de chômage dès le 29 mai 2008, au motif que des faits nouveaux avaient été portés à sa connaissance. Par courrier séparé du même jour, elle a informé l’avocate de l’assurée qu’après avoir procédé à une nouvelle étude du dossier au vu des éléments qu’elle avait apportés, elle annulait sa décision du 25 juin 2008. Le 17 septembre suivant, Me A. a invité la caisse à lui faire tenir l’original de la décision d’annulation et à octroyer des dépens à sa mandante, estimés à 950 fr., dès lors que la décision était manifestement insoutenable, que l’assurée n’avait pas les capacités pour faire valoir ses arguments et qu’elle se trouvait dans une situation financière difficile. Ce courrier étant resté sans réponse, elle a réitéré sa demande le 24 novembre 2008. Le 27 novembre suivant, la caisse lui a transmis un exemplaire de la décision d’annulation du 11 septembre 2008, tout en précisant que l’intervention d’un avocat n’était pas justifiée au regard de la simplicité de la procédure et qu’il eût suffi à l’assurée de venir exposer ses faits aux taxateurs qui l’auraient renseignée sur les pièces à produire. Par écriture du 18 décembre 2008, l’assurée a formé opposition contre la décision du 11 septembre 2008 dans la mesure où elle ne lui allouait pas de dépens. De son point de vue, elle ne disposait pas des 208 RVJ / ZWR 2011