P3 26 118
ARRÊT DU 30 AVRIL 2026
Tribunal cantonal du Valais Chambre pénale
Composition : Florence Troillet, présidente ; Christian Zuber et Nadja Schwery, juges ; Jean-Paul Margelisch, greffier
en la cause entre
X _________, recourant, représenté par Maître F _________, avocat à Yverdon-les- Bains et
L’OFFICE CENTRAL DU MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DU VALAIS, autorité attaquée
(qualité de partie plaignante) recours contre l'ordonnance de l’Office central du ministère public du 30 mars 2026 [MPG 26 13]
- 2 - Vu
la procédure pénale menée depuis le 1er janvier 2026 par le ministère public valaisan, à la suite de l’incendie survenu le jour en question vers 1h27 au sein du bar A _________ à B _________, ayant entraîné la mort d’une quarantaine de personnes et causé des blessures à plus d’une centaine d’individus, laquelle a été initialement diligentée par l'Office régional du Valais central, avant d’être reprise le 6 janvier 2026 par l'Office central, qui en assure le traitement par la procureure générale adjointe C _________ et les procureures D _________ et E _________ ; l’ouverture de l’instruction le 2 janvier 2026 contre les tenanciers de cet établissement public pour incendie par négligence (art. 222 al. 2 CP), homicide par négligence (art. 117 CP) et lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 2 CP), puis son extension pour les mêmes infractions les 27 janvier, 5 mars et 15 avril 2026 contre divers élus ou employés communaux ; l’écriture du 26 mars 2026 de Me F _________, agissant pour X _________, âgé de 18 ans, dont la teneur est la suivante : « […] Mon client était présent la nuit du Nouvel An au Bar A _________ à B _________. Avec dix autres amis et amies, mon client avait réservé une table à CHF 1000.00 pour la soirée. Il s'agit de la table qui a, selon ce que l'on a pu voir dans les médias, pris feu immédiatement après la mousse insonorisante fixée au plafond. Peu avant le déclenchement de l'incendie, mon client et son ami G _________ ont décidé de sortir de l'établissement pour prendre un peu l'air. Après s'être éloignés de quelques dizaines de mètres, ils ont alors entendu le bruit d'une déflagration. Ils sont retournés en direction du Bar A _________ et n'ont pu que constater qu'un violent incendie s'était propagé dans l'établissement et que les personnes à l'intérieur tentaient désespérément d'échapper aux flammes. Mon client et son ami ont d'abord vu deux des membres de leur groupe à l'extérieur du bar légèrement blessés, puis un troisième qui avait les mains totalement brûlées. Mon client est entré dans l'établissement pour essayer de porter assistance à ses amis. Il est ressorti une première fois, puis a à nouveau tenté d'entrer dans l'établissement jusqu'au moment où un pompier l'a invité à sortir en raison des graves dangers dus à la chaleur et aux fumées toxiques. X _________ a fait ensuite ce qu'il a pu à l'extérieur pour aider les blessés en les déplaçant notamment sur les lieux indiqués par les équipes de secours. Un des membres du groupe est décédé cette nuit-là sur place. Plusieurs autres des amis de mon client ont été gravement brûlés jusqu'à 75 % de la surface de leur corps.
- 3 - X _________ a été gravement traumatisé par les évènements vécus. Il est conscient d'avoir eu la chance incroyable de sortir de l'établissement à peine quelques minutes avant le début de l'incendie, échappant ainsi à des blessures gravissimes, voire à la mort. Il est également conscient que tous ses autres amis présents lors de cette soirée n'ont pas eu la même chance. Les traumatismes vécus ont exigé une prise en charge psychologique de mon client. Il consulte ainsi, depuis les évènements à raison de deux fois par semaine, une psychologue psychothérapeute. Mon client doit être reconnu victime au sens de l'art. 116 al. 1 CPP. Il entend participer à la procédure en qualité de demandeur au civil et au pénal (art. 118 CPP) […] ». la nouvelle missive du 30 mars 2026 de ce conseil juridique, lequel précisait que X _________ déclarait formellement déposer plainte pénale pour lésions corporelles graves par négligence (art. 125 CP), subsidiairement pour lésions corporelles graves par dol éventuel (art. 122 CP), ainsi que pour toute autre infraction que l’enquête établirait, et qu’il transmettrait un rapport de sa psychologue-psychothérapeute qu’il consultait depuis le 1er janvier 2026 ; l’ordonnance du 30 mars 2026 du ministère public, déniant à X _________ la qualité de partie plaignante ; le recours interjeté le 10 avril 2026 auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal par X _________ contre cette ordonnance, en formulant les conclusions suivantes : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance entreprise, datée du 30 mars 2026, est réformée en ce sens que le recourant est reconnu victime, respectivement partie plaignante dans le cadre de l’enquête MPG 26 13 instruite par le Ministère public du canton du Valais. la missive jointe au recours annonçant le dépôt prochain d’un rapport de la psychologuepsychothérapeute assurant le suivi du recourant et d’un rapport médical concernant les légères brûlures subies par celui-ci ; le dossier MPG 26 13 ;
Considérant
qu’aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public ; qu’il s’exerce dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le
- 4 canton du Valais, un juge unique du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 1ère phr. LACPP) ; que dans des cas particuliers, comme en l’espèce, le juge désigné peut déférer la cause devant la chambre pénale (art. 13 al. 1 2e phr. LACPP) ; que sont susceptibles d’être invoquées la violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que la constatation incomplète ou erronée des faits (art. 393 al. 2 let. a et b CPP) ; que l’autorité de recours n’a en principe à connaître que de ce qui lui est soumis (arrêts du Tribunal fédéral 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.3.2 ; 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.3.3) ; que si elle admet le recours, elle rend une nouvelle décision ou annule la décision attaquée et la renvoie à l’autorité inférieure qui statue (art. 397 al. 2 CPP) ; qu’en l’espèce, le recourant a qualité pour recourir, dès lors qu’il a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de l’ordonnance lui déniant la qualité de partie plaignante (art. 382 al. 1 CPP) (ATF 141 IV 1 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_1368/20 du 20 mars 2026 consid. 1) ; que son recours, qui a été adressé dans le délai de dix jours dès la notification écrite de l’ordonnance litigieuse (art. 90 al. 1, 91 al. 1 et 2, 384 let. b et 396 al. 1 CPP) et qui respecte par ailleurs les conditions de motivation et de forme (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), est donc recevable ; que l’autorité de recours administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP), à savoir uniquement celles qui peuvent avoir une influence sur le sort du litige (CALAME, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 6 ad art. 393 CPP) ; que, puisqu’inutile au traitement du recours, pour les motifs qui suivent, il n’y a pas lieu d’admettre le dépôt annoncé d’un rapport de la psychologue-psychothérapeute en charge du suivi du recourant et d’un rapport médical concernant les légères brûlures qu’il a subies ; que le recourant remet en cause son absence de qualité de partie plaignante en relation avec les infractions d’incendie par négligence (art. 222 CP) et de lésions corporelles par négligence (art. 125 CP) ; qu’aux termes de l’art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil ; que la notion de lésé est définie à l’art. 115 al. 1 CPP ; qu’il s’agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (ATF 145 IV 491 consid. 2.3 ; 143 IV 77 consid. 2.2 et les arrêts cités) ; qu’on entend par victime le lésé,
- 5 qui, du fait d’une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (art. 116 al. 1 CPP) ; qu’en règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 148 IV 256 consid. 3.1) ; que lorsque la norme protège un bien juridique individuel tel que la vie, l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur, etc., la qualité de lésé appartient au titulaire de ce bien (ATF 141 IV 1 consid. 3.1) ; que lorsque la norme ne protège pas en première ligne les biens juridiques individuels, seule est considérée comme lésée la personne qui est affectée dans ses droits par l’infraction sanctionnée par la norme en cause, pour autant que l’atteinte apparaisse comme la conséquence directe du comportement de l’auteur ; qu’il suffit, dans la règle, que le bien juridique individuel dont le lésé invoque l’atteinte soit protégé secondairement ou accessoirement, même si la disposition légale protège en première ligne les biens juridiques collectifs ; qu’en revanche, celui dont les intérêts privés ne sont atteints qu’indirectement par une infraction qui ne lèse que des intérêts publics, n’est pas lésé au sens du droit de procédure pénale (ATF 145 IV 491 consid. 2.3.1 ; 141 IV 454 consid. 2.3.1) ; que pour être directement touché, le lésé doit subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l’infraction poursuivie ; que les personnes subissant un préjudice indirect ou par ricochet ne sont donc pas lésées et sont des tiers n’ayant pas accès au statut de partie à la procédure pénale (ATF 148 IV 170 consid. 3.2 ; 147 IV 269 consid. 3.1 ; 141 IV 454 consid. 2.3.1 ) ; que tel est le cas du simple dénonciateur au sens de l’art. 301 al. 1 CPP, qui n’a pas de droit de procédure hormis celui d’être informé, à sa demande, de la suite qui a été donnée à sa dénonciation (art. 301 al. 2 et 3 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_669/2021 du 8 mars 2022 consid. 3.1) ; que l’existence d’un dommage n’est pas nécessaire pour être lésé au sens de l’art. 115 CPP ; que l’atteinte directe se rapporte à la violation du droit pénal et non à un dommage (ATF 139 IV 78 consid. 3.3.3) ; qu’en d'autres termes, est considérée comme personne lésée le détenteur d'un bien juridique que la disposition pénale en question protège directement d'une atteinte ou d'une mise en danger (ATF 138 IV 258 consid. 2.3) ; que tant que les faits déterminants ne sont pas définitivement arrêtés sur ce point, il y a lieu de se fonder sur les allégués de celui qui se prétend lésé pour déterminer si tel est effectivement le cas ; que celui qui entend se constituer partie plaignante doit toutefois rendre vraisemblable le préjudice et le lien de causalité entre celui-ci et l'infraction dénoncée (ATF 141 IV 1 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_907/2023 du 18 juillet 2025 consid.4.2.2) ;
- 6 que les infractions visées par les art. 221 et 222 CP (incendie intentionnel et incendie par négligence) sont incorporées dans le Titre 7 du Code pénal consacré aux crimes ou délits créant un danger collectif ; que le comportement délictueux selon ces dispositions consiste, à teneur de leur alinéa 1, à causer un incendie et à porter ainsi préjudice à autrui ou faire naître un danger collectif (al. 1) (ATF 129 IV 276 consid. 2.2) et, selon le cas aggravé de leur alinéa 2, à mettre en danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes (al. 2) ; que par préjudice à autrui, il faut entendre le dommage patrimonial causé à un tiers et résultant directement des dégâts commis à la chose incendiée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_834/2008 du 20 janvier 2009 consid. 2.1) ; que le dommage causé au sol, suite à l’incendie par l’auteur de son propre véhicule, apparaît comme une simple conséquence secondaire de la mise à feu du véhicule et comme un dommage accessoire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_725/2017 du 4 avril 2018 consid. 1.4.2) ; que la notion de danger collectif vise, de manière générale, une mise en péril, même relativement indéterminée au moment de l'acte, de n'importe quel bien juridiquement protégé, et non pas spécifiquement de la personne humaine (ATF 117 IV 285, 85 IV 130 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1208/2014 précité consid. 2.1), alors que l’alinéa 2 des art. 221 et 222 CP vise spécifiquement la mise en danger de la vie et de l’intégrité corporelle ; qu’il doit s’agir dans cette dernière hypothèse d’un danger concret (ATF 123 128 consid. 2a) ; que la probabilité que le feu se propage devra être établie selon les circonstances concrètes du cas d’espèce, en fonction de la qualité plus ou moins inflammable du matériel incendié, de la distance entre l’objet incendié et d’autres objets (notamment des immeubles), des conditions météorologiques, de la probabilité que le feu soit rapidement détecté, etc. (PAREIN-REYMOND/PAREIN/ VUILLE, Commentaire romand, Code pénal II, 2e éd. 2025, n. 16 ad art. 221 CP) ; que la notion de danger collectif est ainsi remplie lorsqu’il y a un risque que le feu se propage à des bâtiments voisins ou à d’autres choses (arrêt du Tribunal fédéral 6B_725/2017 du 4 avril 2018 consid. 1.3) ; que, dans un arrêt de 1957, le Tribunal fédéral a exposé que l’opinion de certains auteurs, en particulier de Hafter, selon laquelle la condition d’un danger collectif serait toujours réalisée en cas d’intervention des pompiers, était douteuse, dès lors que ceuxci ne sont pas exposés de façon inattendue au danger, mais assument les risques liés à l’extinction des incendies en raison de leur devoir professionnel ; qu’il a toutefois laissé cette question ouverte (ATF 83 IV 25 consid. 4) ; que la doctrine la plus récente, qui doit être suivie, tranche dans le sens que le danger pour les pompiers n'est pas pertinent, en
- 7 raison de l'acceptation du risque (cf. dans ce sens, PAREIN-REYMOND/PAREIN/ VUILLE, op. cit., n. 26a ad art. 221 CP ; WOHLERS, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 2024, n. 7 ad art. 221 CP ; TRECHSEL/CONINX, Praxiskommentar, Schweizerisches Strafgesetzbuch, 4 Aufl. 2021, n. 4 ad art. 221 CP ; ROELLI, Basler Kommentar, Strafrecht, 2019, n. 14 ad art. 221 CP ; DUPUIS ET AL., Petit commentaire, Code pénal, 2e éd. 2017, n. 15 ad art. 221 CP ; DONATSCH, Strafrecht IV, 5 Aufl. 2017, p. 37 ; STRATENWERTH/BOMMER, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II, 7 Aufl. 2013, § 28 n. 15, p. 52 ; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Volume II, 3e éd. 2010, n. 27 ad art. 221 CP) ; qu’il en va de même du danger pour les badauds qui se réunissent autour de l’incendie pour l’observer (PAREIN-REYMOND/PAREIN/ VUILLE, op. cit., n. 26a ad art. 221 CP ; TRECHSEL/CONINX, op. cit., n. 4 ad art. 221 CP ; ROELLI, op. cit., n. 14 ad art. 221 CP) ; que certains de ces auteurs relèvent également que la mise en danger de la vie ou de l’intégrité corporelle des personnes selon l’alinéa 2 des art. 221 et 222 CP doit directement résulter de l’incendie, ce qui n’est pas le cas lorsque d’autres personnes (par exemple des pompiers) sont mises en danger à l’occasion de leur intervention (DUPUIS ET AL., op. cit., n. 24 ad art. 221 CP) ; qu’il découle de ce qui précède, que pour revêtir la qualité de lésé direct des infractions des art. 221 et 222 CP, il faut que la personne soit exposée au danger collectif, à savoir qu'elle se soit trouvée au moment des faits dans la sphère de danger créée par l'incendie, soit dans une zone où le feu pouvait atteindre indistinctement des personnes ou des biens, de sorte que sa sécurité physique ou ses biens étaient objectivement menacés ; que celui qui observe l'incendie depuis une position sûre, hors de la zone de propagation probable du feu, bien qu'il puisse ressentir une inquiétude ou un choc psychologique, ne subit pas l’atteinte directe aux droits protégés par ces normes (l'intégrité physique ou la propriété) ni l'exposition immédiate au risque de propagation qui caractérise le danger collectif ; qu’il n’est dès lors pas victime du « danger collectif» au sens pénal du terme, car le bien juridique protégé (sa sécurité ou ses biens) n'a pas été mis en péril de manière directe et immédiate par la dynamique du feu ; qu’en outre, la mise en danger de la vie et de l’intégrité corporelle doit directement résulter de l’incendie ; qu’en l’occurrence, en se fondant sur ses explications, force est de constater que le recourant, qui était sorti du bar A _________, lorsque l’incendie s’est déclaré, s’est trouvé hors de la sphère de propagation du sinistre, de sorte qu’il n’a pas subi d’atteinte directe aux droits protégés par l’art. 222 CP ; que le fait qu’il ait fréquenté avant le départ du feu le bar en question, respectivement qu’il ait subi un choc psychologique comme
- 8 témoin du drame et en raison de ses liens avec des personnes défuntes ou gravement brulées, ne suffit pas à lui conférer le statut de lésé, respectivement de victime au sens des art. 115 al. 1 et 116 al. 1 CPP ; qu’il en va de même du fait qu’il se soit exposé, après l’incendie, en retournant dans le bar pour porter assistance à ses amis, à des risques pour sa santé dus à la chaleur et aux fumées toxiques, respectivement qu’il ait été légèrement brûlé à cette occasion, une telle lésion et mise en danger ne résultant pas directement de l’incendie, mais d’un comportement volontaire subséquent, sans qu’il importe qu’il ne soit pas un pompier ou un secouriste professionnel ; que ces considérations valent mutatis mutandis en ce qui concerne l’infraction de lésions corporelles par négligence (art. 125 CP) ; qu’ainsi, faute de toute atteinte en rapport de causalité directe avec les infractions poursuivies, le recourant ne revêt pas la qualité de lésé et de victime et ne peut donc prétendre au statut de partie plaignante dans la procédure pénale ; que le recourant ne prétend au demeurant pas être un proche au sens de l’art. 116 al. 2 CPP des personnes décédées ou brûlées lors de l’embrasement qui s’est produit dans le bar A _________ ; que, partant, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté d’emblée (art. 390 al. 2 CPP) ; que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 416, 421 al. 2 let. c et 428 al. 1 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_5/2021 du 11 janvier 2022 consid. 2.2 et les arrêts cités) ; que l’émolument, qui doit respecter les principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, est fixé en fonction notamment de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, ainsi que de leur situation financière (art. 424 al. 1 CPP et 1 al. 1, 13 al. 1 et 2 LTar) ; qu’il oscille entre 90 et 2400 fr. (art. 22 al. 1 let. g LTar) ; qu’en l’occurrence, eu égard à la simplicité de l’affaire, les frais sont arrêtés forfaitairement à 600 fr. (art. 424 al. 2 CPP et 11 al. 1 LTar) ; qu’il n’est pas alloué d’indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours au recourant qui succombe et aux prévenus intéressés qui n’ont pas été invités à se déterminer ;
- 9 -
Prononce
1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de la procédure de recours, par 600 francs, sont mis à la charge de X _________. 3. Il n’est pas alloué d’indemnités pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. 4. Le présent arrêt est communiqué aux parties. Sion, le 30 avril 2026