Skip to content

Valais Autre tribunal Autre chambre 14.05.2014 P3 13 185

14 maggio 2014·Français·Vallese·Autre tribunal Autre chambre·PDF·1,850 parole·~9 min·9

Riassunto

RVJ / ZWR 2015 317 Droit pénal Strafrecht Droit pénal - faux dans les titres et escroquerie - ATC (Juge de la Chambre pénale) du 14 mai 2014, X. c. Ministère public et Dr Y. - TCV P3 13 185 Classement (art. 319 CPP) d’une dénonciation pour faux dans les titres (art. 251 CP) et escroquerie (art. 146 CP) en lien avec la factu- ration de prestations en milieu carcéral - Vérification du respect du délai de recours en relation avec une écriture transmise par voie électronique (art. 396 al. 1 et 91 al. 3 CPP ; consid. 1.2). - Conditions d’un classement ; principe in dubio pro duriore (consid. 2). - Absence d’élément subjectif des infractions de faux dans les titres et d’escroquerie lors de la facturation de prestations médicales et infirmières en faveur de détenus par le médecin qui s’est conformé, lors de l’introduction du Tarmed, aux directives de sa hiérarchie (consid. 3). -

Testo integrale

RVJ / ZWR 2015 317

Droit pénal Strafrecht Droit pénal - faux dans les titres et escroquerie - ATC (Juge de la Chambre pénale) du 14 mai 2014, X. c. Ministère public et Dr Y. - TCV P3 13 185 Classement (art. 319 CPP) d’une dénonciation pour faux dans les titres (art. 251 CP) et escroquerie (art. 146 CP) en lien avec la facturation de prestations en milieu carcéral - Vérification du respect du délai de recours en relation avec une écriture transmise par voie électronique (art. 396 al. 1 et 91 al. 3 CPP ; consid. 1.2). - Conditions d’un classement ; principe in dubio pro duriore (consid. 2). - Absence d’élément subjectif des infractions de faux dans les titres et d’escroquerie lors de la facturation de prestations médicales et infirmières en faveur de détenus par le médecin qui s’est conformé, lors de l’introduction du Tarmed, aux directives de sa hiérarchie (consid. 3). - Défaut d’intention également par rapport aux infractions des art. 8 à 10 et 14 LPD, le médecin n’ayant pas intentionnellement omis d’informer ses patients détenus quant à la facturation des prestations (consid. 4.2). Einstellung des Verfahrens (Art. 319 StPO) bei einer Strafanzeige wegen Urkundenfälschung (Art. 251 StGB) und Betrugs (Art. 146 StGB) im Zusammenhang mit der Abrechnung von im Gefängnis erbrachter Leistungen - Prüfung der Wahrung der Beschwerdefrist bei elektronischer Übermittlung einer schriftlichen Eingabe (Art. 396 Abs. 1 und 91 Abs. 3 StPO; E. 1.2). - Voraussetzungen für die Einstellung eines Verfahrens; Grundsatz in dubio pro duriore (E. 2). - Fehlen der subjektiven Tatbestandsmerkmale der Urkundenfälschung und des Betrugs bei der Rechnungsstellung für medizinische und pflegerische Leistungen zugunsten von Inhaftierten durch den Arzt, der sich bei der Einführung des TARMED an die Richtlinien seiner Vorgesetzten hielt (E. 3). - Ebenfalls fehlender Vorsatz in Bezug auf die Tatbestände von Art. 8 bis 10 und 14 DSG, wenn es der Arzt unabsichtlich versäumt hat, seine inhaftierten Patienten hinsichtlich der Rechnungsstellung der Leistungen zu informieren (E. 4.2).

318 RVJ / ZWR 2015

Faits (résumé)

A. Le 6 juillet 2010, X. a déposé une dénonciation pénale contre les Institutions psychiatriques du Valais romand (IPVR). Il leur reprochait d'avoir facturé à sa caisse maladie de nombreuses prestations fournies durant son incarcération par le Service de médecine pénitentiaire (SMP), prestations qui ne correspondaient selon lui pas à la réalité. Par ordonnance du 18 septembre 2013, le Ministère public du canton du Valais a classé la procédure pénale ouverte contre le Dr. Y., directeur du SMP, pour escroquerie et faux dans les titres. B. Par écriture électronique du 30 septembre 2013, X. a recouru contre cette décision auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal.

Considérants (extraits)

1.2 Aux termes des art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP, le recours doit être adressé par écrit à l'autorité de recours, dans le délai de dix jours dès la notification de l'ordonnance incriminée. Les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'évènement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP). En l'espèce, l'ordonnance attaquée a été remise à la poste le 18 septembre 2013 et notifiée le 20 septembre 2013 au mandataire du recourant. Le délai de dix jours pour faire recours a donc commencé à courir le 21 septembre 2013 et est arrivé à échéance le lundi 30 septembre 2013. Ayant été régulièrement signé et transmis par voie électronique le lundi 30 septembre 2013 à 21h52 UTC et reçu à 23h53 heure locale (cf. art. 91 al. 3 et 110 al. 2 CPP ; arrêts 1B_222/2013 du 19 juillet 2013 consid. 3.1 et 6B_691/2012 du 21 février 2013 consid. 1.3), le recours a ainsi été déposé en temps utile et est recevable, au regard des exigences de motivation et de forme posées par l’art. 385 CPP. 2. Comme le non-lieu, le classement est l'acte par lequel l'autorité judiciaire décide qu'il convient de renoncer de traduire le prévenu ou l'inculpé en jugement (Piquerez, Procédure pénale suisse, 2007, p. 569, n° 872). La motivation du non-lieu ou du classement peut

RVJ / ZWR 2015 319

porter aussi bien sur les faits que sur le droit (cf. art. 319 CPP). Dans la première hypothèse, le juge estime que l'instruction ne fait pas ressortir de charges suffisantes de sorte que, à supposer que le prévenu soit déféré à l'autorité de jugement, il serait très vraisemblablement libéré. Dans la seconde hypothèse, au vu des éléments du dossier, le magistrat arrive à la conclusion que les faits sur lesquels porte l'instruction ne constituent pas une infraction ou, dans le cas où elle est objectivement réalisée, que les conditions de la poursuite ne sont pas réunies (cf. RVJ 2002 p. 203 consid. 2a et les réf.; 1997 p. 301 consid. 2b). En application de l'adage « in dubio pro duriore », une mise en accusation doit être opérée lorsqu’une condamnation paraît plus vraisemblable qu’un acquittement (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; 137 IV 219 consid. 7.1 ; arrêts 6B_596/2013 du 10 octobre 2013 consid. 4.4 et 6B_598/2013 du 5 septembre 2013 consid. 4.1). 3. Le recourant invoque principalement une violation des art. 251 et 146 CP. 3.1 Tant le faux dans les titres (art. 251 CP) que l’escroquerie (art. 146 CP) sont des infractions intentionnelles, sur le plan subjectif. Le faux dans les titres exige, de surcroît, un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de nuire ou le dessein d'obtenir un avantage illicite (Corboz, Les infractions spéciales, 2010, n. 171 ss ad art. 251 CP). Quant à l'escroquerie, outre le fait que l'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, l’infraction suppose un dessein d'enrichissement illégitime. L'auteur doit avoir l'intention de s'enrichir ou d'enrichir un tiers de l'élément patrimonial qui est soustrait à la victime (ATF 134 IV 210 consid. 5.3). 3.2 En l’occurrence, au vu des déclarations du Dr Y. et des éléments au dossier, on peut d’emblée nier toute intention de nuire et tout dessein d’enrichissement illégitime des IPVR ainsi que du SMP, sous la direction du Dr Y. Ces derniers n’ont fait qu’appliquer les règles en vigueur en matière de facturation Tarmed ainsi que les exigences de sécurité de l’établissement pénitentiaire (notamment distribution des médicaments un par un), comme l’a justement expliqué le ministère public. Le Dr Y. a expliqué qu’il avait fallu un temps d’adaptation au SMP avant de savoir quelles prestations médicales et infirmières pouvaient être facturées selon la LAMal. Cette période de rodage du nouveau système expliquait pourquoi les détenus n’avaient pas reçu

320 RVJ / ZWR 2015

de facture dans un premier temps. Le Dr Y. n’avait manifestement aucun intérêt - tant direct qu’indirect - à facturer aux détenus des prestations qui n’existaient pas ou qui étaient plus onéreuses. Lui et l’ensemble du personnel soignant infirmier se sont conformés aux Directives pour la saisie des prestations ambulatoires mises en place par une commission composée de membres des IPVR et du RSV. Ils n’ont ainsi pas facturé telle ou telle prestation arbitrairement, sans justification, comme l’argumentation du recourant le laisse entendre. Par ailleurs, les coûts de fonctionnement du service - budgétés annuellement de concert entre le DFIS et le RSV - étaient pris en charge tant par les assureurs que par le DFIS (pour les coûts non couverts par la LAMal, en application des art. 46 et 47 al. 4 LACP) et on ne voit pas pour quelles raisons le SMP aurait voulu privilégier l’un ou l’autre de ces prestataires. En outre, si le procédé avait été considéré comme frauduleux, voire simplement incorrect, les caisses maladie s’y seraient opposées, ce qui n’est pas le cas, puisqu’après contrôle des factures, elles ont estimé que celles-ci étaient justifiées et n’ont pas souhaité entamer de procédure contre les IPVR. Au vu de ces considérations, il appert que l’élément constitutif subjectif des infractions de faux dans les titres et d’escroquerie fait clairement défaut, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner les conditions objectives de réalisation des infractions. Si le système choisi par le DFIS, le DSSE et le RSV - à savoir de rattacher le SMP aux IPVR et à son système de facturation - est critiquable, il ne saurait en revanche être qualifié de délictuel en soi. Enfin, une éventuelle violation par les IPVR du contrat de prestations signé avec le DFIS et le DSSE ou une application discutable voire incorrecte des dispositions du Tarmed relèvent du droit administratif et n’ont pas à être examinées ici. 4. Le recourant prétend encore que le Dr Y. a violé l’art. 34 al. 1 let. a LPD. 4.1 A teneur de cette disposition, sont sur plainte punies de l'amende les personnes privées qui contreviennent aux obligations prévues aux art. 8 à 10 et 14, en fournissant intentionnellement des renseignements inexacts ou incomplets. L’intention est donc ici également une condition de réalisation de l’infraction. 4.2 Tout d’abord, on peut se poser la question de savoir si le Dr Y., par sa position de directeur du SMP, peut être qualifié de « personne

RVJ / ZWR 2015 321

privée » au sens de cette disposition. Celle-ci peut toutefois rester ouverte puisqu’on ne voit pas en quoi le Dr Y. aurait contrevenu aux obligations prévues aux art. 8 à 10 qui concernent le droit d’accès aux données et à l’art. 14 qui traite du devoir d'informer lors de la collecte de données sensibles et de profils de la personnalité. Rien ne permet, en effet, d’affirmer que le Dr Y. aurait « intentionnellement » omis d’informer ou informé de manière incomplète les détenus quant à la facturation des prestations médicales et infirmières (cf. fiche d’information aux patients). Il n’est pas davantage établi que le Dr Y. ainsi que tous les autres intervenants engagés par le SMP auraient rempli les fiches de prestations de manière inexacte « intentionnellement ». Comme indiqué ci-dessus, le SMP s’est conformé aux règles prescrites par l’établissement pénitentiaire notamment quant au mode de distribution des médicaments, ainsi qu’au système de facturation imposé par le modèle Tarmed. L’art. 14 CP (actes autorisés par la loi) trouve manifestement application en l’espèce (cf. arrêt 1C_193/12 du 16 juillet 2012 consid. 2.3). Par ailleurs, le SMP puis les IPVR n’avaient aucun intérêt à transmettre aux caisses maladie des renseignements inexacts, qui permettaient ensuite à celles-ci de pénaliser l’assuré en invoquant une « réticence » (sur cette notion, cf. ATF 125 V 293 consid. 2 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances K 2/04 du 14 février 2005 consid. 2), laquelle, faut-il le préciser, pouvait aisément être contestée par un prévenu n’ayant aucun trouble psychiatrique avéré. Quoi qu’il en soit, il appert que le délai pour porter plainte de trois mois prévu à l’art. 31 CP (applicable par renvoi de l’art. 333 al. 1 CP, dès lors que la LPD ne prévoit pas de disposition particulière) était largement échu lorsque le recourant a soulevé, pour la première fois, une violation de la LPD, dans son écriture du 12 octobre 2011, plus d’une année après le dépôt de sa dénonciation pénale. Par arrêt du 6 mai 2015 (6B_594/2014), le Tribunal fédéral (Cour de droit pénal) a déclaré irrecevable le recours formé par X. contre ce prononcé.

P3 13 185 — Valais Autre tribunal Autre chambre 14.05.2014 P3 13 185 — Swissrulings