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Procédure pénale – blocage du registre foncier - ATC (Juge de la Chambre pénale) du 11 septembre 2013, époux X., dame Y. et consorts c. Office central du Ministère public – TCV P3 13 142 Blocage du registre foncier ou annotation d’une restriction du droit d’aliéner - A l’occasion de la réforme entrée en vigueur le 1er janvier 2012, le législateur a souhaité privilégier la forme du blocage du registre foncier en cas de séquestre d'immeubles, le but de celui-ci étant de conserver provisoirement tous les objets et valeurs en lien avec une infraction afin de permettre, à terme, leur restitution au détenteur légitime, leur confiscation ou leur dévolution à l'Etat (art. 266 al. 3 CPP, art. 56 let. a ORF, art. 960 CC ; consid. 2.1). Grundbuchsperre oder Vormerkung einer Verfügungsbeschränkung - Im Rahmen der am 1. Januar 2012 in Kraft getretenen Revision wollte der Gesetzgeber bei der Beschlagnahme von Liegenschaften die Grundbuchsperre privilegieren, mit dem Ziel, vorsorglich sämtliche Objekte und Vermögenswerte im Zusammenhang mit einer Straftat zu sichern, um letztlich ihre Rückgabe an den rechtmässigen Besitzer, ihre Einziehung oder ihren Verfall an den Staat zu ermöglichen (Art. 266 Abs. 3 StPO, Art. 56 lit. a GBV, Art. 960 ZGB; E. 2.1).
Faits (résumé)
A. Le 9 juillet 2010, une instruction d’office a été ouverte contre dame Y. pour escroquerie (art. 146 al. 1 CP) et faux dans les titres (art. 251 CP), sur la base de plusieurs dénonciations pénales. Par décision du 30 juillet 2010, le juge d’instruction (actuellement : le procureur) a ordonné l’annotation d’une restriction du droit d’aliéner les immeubles n os aaaa et bbbb de la commune de A., propriété de Z. Les 7 octobre et 15 novembre 2010, le juge d’instruction a été informé par le notaire que la parcelle n° bbbb avait été vendue aux époux X., domiciliés à l'étranger, lesquels n’avaient toutefois pas encore obtenu l’autorisation d’acquérir LFAIE, nécessaire à l’inscription de l’acte de vente au registre foncier, bien que leur dossier fût complet. B. Le 24 octobre 2012, le notaire a signalé au procureur que les époux X. avaient obtenu l’autorisation d’acquérir selon la LFAIE et que l’inscription de l’acte de vente allait être requise auprès du registre foncier afin d’achever le transfert de propriété.
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C. Par courriel du 19 juillet 2013 adressé au procureur, le conservateur du registre foncier de B. a formulé une requête en interprétation de la décision de séquestre du 30 juillet 2010, dans la mesure où il était saisi d’une réquisition de vente de l’immeuble. Il relevait que la décision ordonnait un blocage dans ses considérants et l’annotation d’une restriction du droit d’aliéner dans son dispositif, ce qui n’avait pas les mêmes effets. Il transmettait une copie de l’extrait de l’immeuble sur lequel était mentionné un blocage du registre foncier. Par décision du 22 juillet 2013, le procureur a estimé que la variante de la mention du blocage du feuillet du registre foncier devait être favorisée par rapport à celle de l’annotation d’une restriction du droit d’aliéner afin de préserver convenablement les droits des lésés. Il a ainsi prononcé le séquestre de la parcelle n° bbbb et ordonné au registre foncier de mentionner le blocage du feuillet de l’immeuble, en remplacement de la décision du 30 juillet 2010. D. Le 31 juillet 2013, les époux X. ont recouru contre cette décision auprès de la chambre pénale, aux motifs que la mesure de blocage serait disproportionnée puisqu’elle les empêcherait d’être inscrits comme propriétaires de l’immeuble et qu’elle serait inopportune puisqu’une restriction du droit d’aliénation protègerait suffisamment les droits des lésés.