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Valais Autre tribunal Autre chambre 14.08.2012 P3 12 133

14 agosto 2012·Français·Vallese·Autre tribunal Autre chambre·PDF·2,416 parole·~12 min·14

Riassunto

JUGCIV P3 12 133 ORDONNANCE DU 14 AOÛT 2012 Tribunal cantonal du Valais Chambre pénale Jacques Berthouzoz, juge unique ; Mireille Allegro, greffière en la cause pénale X___________, recourant contre l'ordonnance rendue le 25 juillet 2012 par le Tribunal de l'application des peines et mesures (refus de la libération conditionnelle ; art. 86 al. 1 et 2 CP)

Testo integrale

JUGCIV

P3 12 133

ORDONNANCE DU 14 AOÛT 2012

Tribunal cantonal du Valais Chambre pénale

Jacques Berthouzoz, juge unique ; Mireille Allegro, greffière

en la cause pénale

X___________, recourant

contre

l'ordonnance rendue le 25 juillet 2012 par le Tribunal de l'application des peines et mesures

(refus de la libération conditionnelle ; art. 86 al. 1 et 2 CP)

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Faits

A. Par jugement du 20 mai 2009 du Tribunal de district de A___________, X___________ a été reconnu coupable de vol, de tentative de cette infraction, de vol en bande, de tentative de cette infraction, de dommages à la propriété, de violation de domicile et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Pour ces infractions, il a été condamné à une peine privative de liberté de 13 mois, sous déduction de la détention avant jugement subie du 29 mars au 4 avril 2007 et du 14 au 17 juillet 2007, ainsi qu’à une amende contraventionnelle de 500 francs. La peine privative de liberté a été totalement suspendue et un délai d’épreuve de 4 ans a été imparti à X___________ durant lequel celui-ci a été astreint à effectuer des contrôles réguliers et inopinés d’urine, destinés à tester son abstinence aux stupéfiants. Le 9 février 2011, X___________ a été reconnu coupable de conduite en état d’ébriété non qualifiée, de conduite sans permis de conduire, de conduite sans permis de circulation et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et a été condamné à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 70 francs et à une amende de 1000 francs. Le sursis octroyé le 20 mai 2009 n’a pas été révoqué. En cas de non-paiement de l’amende, celle-ci serait convertie en 15 jours de peine privative de liberté. B. Le 15 juin 2011, le chef de la section d’exécution des peines et mesures en milieu ouvert a signalé au Tribunal de l’application des peines et mesures (TAPEM) que le condamné avait été contrôlé trois fois positivement, le 12 décembre 2009 à la cocaïne, le 19 avril 2011 au THC et le 8 juin 2011 à la cocaïne. Par décision du 14 juillet 2011, après avoir entendu l’intéressé, le TAPEM s’est montré disposé une ultime fois, mais avec d’énormes réticences, à accorder crédit aux bonnes résolutions prises par X___________ et a décidé de prolonger le délai d’épreuve de deux ans, avec maintien de la règle de conduite (P2 11 315). C. Le 13 septembre 2011, des nouvelles violations de la règle de conduite (défaut de présentation à plusieurs contrôle d’abstinence et contrôle positif au THC et à la cocaïne le 19 juillet 2011) ont été signalées au TAPEM, qui a ordonné la révocation du sursis et la mise à exécution de la peine privative de liberté de 13 mois, sous déduction de la détention avant jugement subie du 29 mars au 4 avril 2007 et du 14 au 17 juillet 2007 (P2 11 461). X___________ a été incarcéré à la Prison de B___________, le 18 octobre 2011, puis a été transféré le 20 octobre 2011 à C___________. Le 23 février 2012, le Service de l’exécution des peines et mesures en milieu ouvert a décidé la mise à exécution de la peine privative de substitution de 15 jours fixée par ordonnance pénale du 9 février 2011, après deux rappels-sommations de paiement restés sans suite.

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D. Le 20 juin 2012, le responsable de l’exécution des peines et mesures en milieu fermé a adressé au TAPEM le dossier complet relatif à une éventuelle libération conditionnelle de X___________ au 2/3 de l’exécution de la peine. La direction des établissements pénitentiaires préavisait favorablement une libération conditionnelle au 3 août 2012, à condition que le condamné ait un comportement irréprochable jusqu’à sa libération. Selon le plan d’exécution de la sanction pénale, X___________ consulte une psychologue et est suivi par un intervenant d’Addiction Valais. En cours de détention, il a été sanctionné à deux reprises, la première fois, le 18 novembre 2011, pour avoir agressé un codétenu (6 jours d’arrêts) et la deuxième fois, le 9 mars 2012, pour consommation de THC et opiacés (8 jours d’arrêts). Selon le rapport des établissements pénitentiaires du 5 juillet 2012 (par courriel), en cas de libération, X___________ devrait s’inscrire au chômage afin de pouvoir bénéficier du soutien de l’ORP dans ses recherches d’emploi ; un stage en entreprise de trois mois auprès du Centre régional travail & orientation de D___________ (CRTO) pourrait être envisagé après décision de la commune en matière d’aide sociale ; la prise en charge par Addiction Valais serait poursuivie ; X___________ pourrait voir son fils à la convenance des parents, ceux-ci ayant pu s’accorder lors d’une séance devant la Justice de Paix de E___________. Selon l’extrait du casier judiciaire, X___________ a été condamné à 4 reprises pour des infractions à la loi fédérale pour les stupéfiants entre 2004 et 2006, avant le jugement du 20 mai 2009. Par courriel du 10 juillet 2012, les établissements pénitentiaires ont signalé au TAPEM qu’une sanction disciplinaire de 5 jours d’arrêts avait été prononcée contre X___________ pour avoir refusé de manière délibérée de se soumettre à une prise d’urine après un congé de section ouverte de 52 heures. En raison de cette nouvelle sanction, les établissements pénitentiaires ont requis le refus de la libération conditionnelle du détenu. Entendu par le TAPEM le 25 juillet 2012, X___________ a déclaré n’avoir consommé qu’une seule fois des opiacés et du THC depuis son incarcération et n’avoir simplement pas été en mesure de fournir un échantillon d’urine lors du dernier contrôle, tout en précisant qu’à sa sortie, il continuerait à voir un représentant d’Addiction Valais. Par décision du même jour, le TAPEM a refusé de libérer conditionnellement X___________ au motif qu’il avait fait l’objet de trois sanctions disciplinaires durant sa détention, qu’il avait continué à consommer des stupéfiants en violation des règles de conduite, qu’il ne disposait pas de ressources financières propres et n’avait pas de perspectives professionnelles assurées et qu’il y avait donc lieu de craindre qu’il retombe dans la délinquance pour se procurer de l’argent, aux fins notamment d’acquérir des substances illicites. E. Le 30 juillet 2012, X___________ a recouru contre cette décision auprès de la chambre pénale. Il a souligné que la libération conditionnelle était une période d’essai

- 4 révocable qui lui permettrait de se réinsérer socio-professionnellement, que le refus de la libération conditionnelle ne devait se faire que dans des cas graves, que son comportement carcéral était bon, que des rechutes étaient normales chez les toxicomanes, mais que sa sortie était bien préparée et qu’il s’engageait à poursuivre son suivi auprès d’Addiction Valais et à se soumettre à des prises d’urine. Il a enfin ajouté que cela lui permettrait de reprendre les contacts avec son fils de 3 ans et demi et d’assumer son rôle paternel. Le 6 août 2012, le TAPEM a transmis les dossiers P2 12 450, P2 11 315 et P2 11 461 et a renoncé à se déterminer sur le recours.

Considérant en droit

1. 1.1 Un recours peut être formé devant un juge unique de la chambre pénale contre l’ordonnance du Tribunal de l’application des peines et mesures refusant la libération conditionnelle (art. 20 al. 3 LOJ et 13 al. 1 et 39 al. 2 let. b LACPP). Peuvent notamment être invoqués la violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 393 al. 2 let. a CPP), ainsi que la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b). L’autorité de recours ne doit connaître que de ce qui lui est soumis, de sorte qu’elle n’examine que les griefs soulevés, dès lors que le recours doit être motivé (RVJ 2012 p. 221 consid. 1.2 et les références). 1.2 En l’espèce, X___________ a qualité pour recourir, dès lors qu’il a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de l’ordonnance refusant sa libération conditionnelle (art. 382 al. 1 CPP). Son recours, qui a été adressé dans le délai de dix jours dès la notification écrite de l’ordonnance litigieuse (art. 90 al. 1, 91 al. 1 et 2, 384 let. b et 396 al. 1 CPP) et qui respecte par ailleurs les conditions de motivation et de forme (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), est donc recevable. 2. 2.1 Selon l’art. 86 al. 1 CP, l’autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l’exécution de la peine ne s’y oppose pas et s’il n’y a pas lieu de craindre qu’il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. L’autorité compétente examine d’office si le détenu peut être libéré conditionnellement. Elle demande un rapport à la direction de l’établissement. Le détenu doit être entendu (al. 2). Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération conditionnelle est la règle et son refus l’exception. Elle n’exige plus qu’il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu’il ne soit pas à craindre qu’il ne commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n’est plus nécessaire, pour l’octroi de la libération conditionnelle, qu’un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2). Les critères déterminants pour le diagnostic développés par la jurisprudence restent

- 5 valables sous le nouveau droit. Il s’agit d’effectuer une appréciation globale des chances de réinsertion sociale du condamné, en prenant en considération les antécédents de l’intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l’origine de sa condamnation et, surtout, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu’il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.3 et les arrêts). Par sa nature même, le pronostic ne saurait être tout à fait sûr. Force est de se contenter d’une certaine probabilité. Un risque de récidive est inhérent à toute libération, conditionnelle ou définitive (ATF 119 IV 5 consid. 1b). Pour déterminer si l’on peut courir le risque de récidive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu’une nouvelle infraction soit commise, mais également l’importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l’on peut admettre est moindre si l’auteur s’en est pris à la vie ou à l’intégrité corporelle de ses victimes que s’il a commis par exemple des infractions contre le patrimoine (ATF 133 IV 201 consid. 2.3 et les arrêts). Il y a également lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie d’une assistance de probation et de règles de conduite, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l’auteur que l’exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 consid. 4d/aa/bb). Dans l’émission du pronostic, l’autorité compétente dispose d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 133 IV 201 consid. 2.3). 2.2 En l’occurrence, le recourant a subi les deux tiers de sa peine depuis le 3 août 2012. La première condition de la libération conditionnelle est donc réalisée. S’agissant de la deuxième condition, à savoir du comportement en détention, il n’en va pas de même. En effet, il appert que le recourant a fait l’objet de trois sanctions disciplinaires depuis son incarcération, l’une pour une bagarre avec un codétenu, l’autre en raison d’un contrôle positif aux opiacés et THC et enfin, la troisième, à la suite d’un refus de prise d’urine en vue d’un contrôle d’abstinence aux stupéfiants. Son attitude ne saurait dès lors être qualifiée de bonne. Les établissements pénitentiaires avaient certes émis, dans un premier temps, un avis favorable en juin 2012. L’une des conditions proposées était toutefois que le détenu ait un comportement irréprochable jusqu’à sa libération. Or, le 9 juillet 2012, à la suite d’un congé, l’intéressé a refusé, en violation de ses devoirs, de se soumettre à une prise d’urine, rendant impossible l’attestation de l’abstinence. A cet égard, son explication selon laquelle il n’aurait tout simplement pas réussi à uriner dans un délai de 3 heures n’est nullement convaincante. En effet, selon la décision du 10 juillet 2012 prononçant la sanction disciplinaire, l’infirmière de service a attesté que le détenu était apte à exécuter la sanction (recte : le contrôle). Celui-ci ne le conteste pas et ne prétend pas avoir souffert d’un déficit physique particulier (rétention urinaire, anurie et autres troubles urinaires), lequel aurait été médicalement attestable. Le comportement du recourant représente ici une rupture du lien de confiance sur lequel repose une libération conditionnelle. Ainsi, c’est à juste titre que le TAPEM l’a refusée. De surcroît, un pronostic défavorable doit être retenu. En effet, le risque de récidive en matière de consommation de stupéfiants est manifestement avéré, puisque le recourant n’a pas cessé d’enfreindre les règles de conduite qui lui étaient imposées à cet égard, avant et en cours de détention. Quant aux infractions contre le patrimoine, on peut effectivement craindre que l’intéressé s’y adonne à nouveau, compte tenu de sa situation financière précaire, afin notamment de pouvoir se procurer des substances illicites. Enfin, étant donné la violation répétée des règles de conduite par le recourant, il y a lieu de craindre que celui-ci ne s’astreigne pas davantage aux exigences requises en cas de libération conditionnelle. Même accompagnée de règles de conduite (art. 87 al.

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2 CP), celle-ci n'aura pas plus d'effets bénéfiques sur le recourant que le fait de purger la totalité de sa peine. Par ailleurs, contrairement à ce que prétend le recourant, une libération anticipée n'assurerait pas mieux sa réinsertion sociale, étant précisé qu’aucune perspective professionnelle ne lui est assurée à l’heure actuelle et que les démarches entamées à ce stade, notamment auprès du CMS, pourront aisément être réitérées au terme de l’exécution de la peine. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. 3. Comme X___________ succombe, les frais de la procédure de recours sont mis à sa charge (art. 428 al. 1 CPP). L’émolument, qui doit respecter les principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, est fixé en fonction notamment de l’ampleur et de la difficulté de la cause (art. 13 al. 1 et 2 LTar). Il oscille entre 90 fr. et 2’000 fr. (art. 22 let. g LTar). En l’espèce, eu égard à la complexité relative de l’affaire et de la situation du recourant, il est arrêté forfaitairement à 300 fr. (art. 424 al. 2 CPP et 11 LTar).

Prononce

1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de la procédure de recours, par 300 francs, sont mis à la charge de X___________.

Sion, le 14 août 2012

ORDONNANCE DU 14 AOÛT 2012 Tribunal cantonal du Valais Chambre pénale

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