Procédure pénale (CPP, y compris dispositions analogues) Strafprozessrecht (StPO; inkl. Spezialgesetzgebung) ATC (Chambre pénale) du 16 mars 2006, X. c. Office du juge d’instruction du Valais central. Délit contre l’honneur: tentative de conciliation; exigence de sûretés pour les dépens ou d’avance de frais. – Avant l’ouverture d’enquête, le juge d’instruction peut et doit, d’office ou sur requête d’une partie, octroyer un délai convenable au plaignant pour qu’il tente la conciliation devant le juge de commune (art. 10 ch. 1, 45 ch. 2 CPP; consid. 5a/aa). – Avant d’ouvrir l’enquête, le juge d’instruction peut exiger des sûretés pour les dépens ou une avance de frais dont il fixe le montant; en cours d’enquête, il peut en faire de même, d’office ou sur requête d’une partie (art. 44 ch. 3 CPP, 20 let. a et 36 let. d LTar; consid. 5a/bb). Ehrverletzung: Versöhnungsversuch; Leistung einer Kostensicherheit oder eines Kostenvorschusses. – Vor Eröffnung der Strafuntersuchung hat der Untersuchungsrichter - von Amtes wegen oder auf Antrag einer Partei hin - dem Strafkläger eine angemessene Frist zur Durchführung einer Versöhnungssitzung vor dem Gemeinderichter anzusetzen (Art. 10 Ziff. 1, Art. 45 Ziff. 2 StPO; E. 5a/aa). – Vor Eröffnung der Strafuntersuchung kann der Untersuchungsrichter vom Strafkläger die Leistung einer Kostensicherheit oder einen Kostenvorschuss in von ihm bestimmter Höhe verlangen; diese Möglichkeiten stehen ihm - von Amtes wegen oder auf Antrag einer Partei hin - auch im Verlaufe der Strafuntersuchung zu (Art. 44 Ziff. 3 StPO; Art. 20 lit. a und Art. 36 lit. d GTar; E. 5a/bb). Considérants (extraits) (...) 5. Le plaignant conteste également l’obligation faite par le juge d’instruction de tenter la conciliation avec A., B. et C. Y. et de verser en cause un acte de non-conciliation, ainsi que celle de fournir 3’000 fr. à titre de sûretés. 302 ceg Texte tapé à la machine TCVS P3 05 209 ceg Texte tapé à la machine
a) aa) Aux termes de l’art. 45 ch. 1 CPP, en cas de délit contre l’honneur, le plaignant doit tenter la conciliation. Les formes de la procédure de conciliation sont réglées par le code de procédure civile. L’acte de non-conciliation est valable 60 jours. La tentative de conciliation n’est pas nécessaire si l’action publique porte aussi sur une autre infraction (art. 45 ch. 2 CPP). Le juge de commune procède à la tentative de conciliation dans les causes relatives à la diffamation, à la calomnie, à la diffamation et calomnie contre un mort ou un absent et à l’injure (art. 10 ch. 1 CPP). Après le dépôt de la plainte et avant l’ouverture de l’enquête, le juge d’instruction peut et doit, d’office ou sur requête d’une partie, octroyer un délai convenable au plaignant pour qu’il tente la conciliation (RVJ 1983 p. 141). bb) Conformément à l’art. 44 ch. 3 CPP, avant d’ouvrir l’enquête, le juge d’instruction peut exiger des sûretés pour les dépens ou une avance de frais. Il en fixe le montant. Si les sûretés ou l’avance de frais ne sont pas fournies dans le délai fixé par le juge, il n’est pas donné suite à la plainte. Les frais sont mis à la charge du plaignant. En cours d’enquête, le juge d’instruction peut, d’office ou sur requête de l’autre partie, exiger des sûretés pour les dépens ou une avance de frais ou encore ordonner le dépôt d’un complément de sûretés ou d’avance de frais. Si le versement n’est pas effectué dans le délai fixé, la cause est jugée en l’état, l’art. 52 CPP étant réservé. En vertu des art. 20 let. a et 36 let. d LTar, pour la procédure devant le tribunal d’instruction pénale, il est perçu un émolument de 100 fr. à 5’000 fr., alors que les honoraires d’avocat varient entre 500 fr. et 5’000 francs. b) Il est rappelé préliminairement que la voie de la plainte n’est pas expressément prévue contre la décision du juge d’instruction impartissant un délai au plaignant pour tenter la conciliation et verser en cause un acte de non-conciliation, respectivement pour fournir une avance de frais et des sûretés pour les dépens. Le pouvoir de cognition de la chambre pénale sur cette question est par conséquent limité à l’arbitraire (cf. ATC du 31 janvier 2005 en la cause C.). En l’espèce, le plaignant se contente de faire valoir des motifs d’ordre appellatoire. Il ne démontre nullement par une argumentation précise que la décision incriminée serait manifestement insoutenable dans son argumentation et dans son résultat. Sa plainte est donc irrecevable de ce point de vue. Même à supposer recevable, la décision attaquée résiste au grief de l’arbitraire. En effet, selon la jurisprudence, après le dépôt de la 303