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Valais Autre tribunal Autre chambre 27.01.2020 P2 19 3

27 gennaio 2020·Français·Vallese·Autre tribunal Autre chambre·PDF·16,005 parole·~1h 20min·6

Riassunto

P2 19 3 JUGEMENT DU 27 JANVIER 2020 Le juge du district de Sion M. François Vouilloz, juge ; Mme Sophie Bartholdi Métrailler, greffier ; en la cause MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DU VALAIS, et SERVICE DE L'APPLICATION DES PEINES - OFFICE DES SANCTIONS ET DES MESURES D'ACCOMPAGNEMENT, contre X _________, représenté par Maître N _________, (changement de sanction ; art. 65 al. 1 CP)

Testo integrale

P2 19 3

JUGEMENT DU 27 JANVIER 2020

Le juge du district de Sion

M. François Vouilloz, juge ; Mme Sophie Bartholdi Métrailler, greffier ;

en la cause

MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DU VALAIS,

et

SERVICE DE L'APPLICATION DES PEINES - OFFICE DES SANCTIONS ET DES MESURES D'ACCOMPAGNEMENT,

contre

X _________, représenté par Maître N _________,

(changement de sanction ; art. 65 al. 1 CP)

- 2 - I. Procédure

A. Par jugement du 19 novembre 2018 du juge du district de A _________, X _________ a été reconnu coupable de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP), de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2 al, 5 CP), de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 al, 1 CP), d’injure (art. 177 al. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de vol (art. 139 ch. 1 CP), de vol d'importance mineure (art. 139 ch. 1 et 172ter CP) et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). Il a été condamné à une peine privative de liberté de 10 mois, et à une amende de 500 fr., peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 6 novembre 2017 par le Ministère public du canton du Valais. La peine privative de liberté de substitution, en cas de non-paiement fautif de l'amende, a été fixée à 5 jours.

X _________ a débuté l’exécution de sa peine le 15 mai 2019 à la Prison R _________, à A _________. Il a atteint le tiers de sa peine le 27 août 2019, la mi-peine le 18 octobre 2019 et les 2/3 de la peine le 10 décembre 2019. La fin de la peine est fixée au 23 mars 2020.

B. En vue du passage de X _________ en milieu ouvert et de l’octroi d’allègements, un rapport d’évaluation de la dangerosité (art. 64 al. 1 CP) a été établi le 29 juillet 2019 par B _________, xxx, sous la supervision de C _________, xxx, au sein de l’office des sanctions et des mesures d’accompagnement (ci-après : OSAMA).

Sur la base de ce rapport, la commission pour l’examen de la dangerosité du canton du Valais a, le 26 août suivant, recommandé, sous certaines conditions, le transfert en établissement ouvert de X _________ mais refusé les sorties et les allégements consécutifs (art. 75 a al. 2 CP) avant la mise en œuvre d’une expertise médico-légale et l’examen d’un changement de sanction selon l’art. 65 al. 1 CP.

Par décision du 27 août 2019, xxx de l’OSAMA a décidé le passage de X _________ dans un établissement ouvert (art. 75a CP) sous certaines conditions, notamment

- 3 l’abstinence à l’alcool et aux stupéfiants avec contrôles, et a refusé les sorties et les allégements consécutifs (art. 75 a al. 2 CP). Le 6 septembre 2019, une sanction disciplinaire-amende de 50 fr. (+ 60 fr. pour les deux tests) a été infligée à X _________ qui a été contrôlé positif au THC le 5 septembre 2019 lors d’une prise d’urine.

C. Le 6 septembre 2019, l’OSAMA a saisi le tribunal de céans en vue d’un changement de sanction (art. 65 al. 1 CP). Le 17 septembre 2019, il a déposé son dossier complet, confirmé sa requête d’examen de changement de sanction et demandé la mise en œuvre d’une expertise médico-légale pour définir si une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 ou 60 CP était pertinente, dans l’optique de limiter la survenue de comportements délictueux et violents et de favoriser la réinsertion de l’intéressé. Invité à déposer des observations en lien avec la requête de l’OSAMA, le procureur a indiqué, le 13 septembre 2019, n’émettre aucune objection avec le changement de sanction proposé par l’OSAMA et s’est référé aux conditions suggérées respectivement par l’OSAMA et la commission pour l’examen de la dangerosité du canton du Valais.

Par décision du 24 septembre 2019, Me M _________, a été désignée défenseur d’office de X _________, avec effet au 23 septembre 2019 (art. 132 let. a ch. 1 CPP), le condamné n’ayant pas communiqué au tribunal dans le délai imparti le nom d’un avocat de choix disposé à le défendre.

Après consultation des parties, le tribunal a confié le 4 octobre 2019 au Dr D _________ et à E _________, psychologue, le mandat d’établir un rapport d’expertise psychiatrique.

Le 9 octobre 2019, la direction de l’établissement de détention a infligé une sanction disciplinaire de 3 jours à X _________, à la suite d’un nouveau contrôle positif au THC, à l’introduction de produits cannabiques au sein de l’établissement et à l’installation d’un téléphérique artisanal servant à échanger du matériel avec une autre cellule. Les stupéfiants ont été remis à la police cantonale le 15 octobre suivant. Le 17 octobre suivant, Me M _________ a transmis au tribunal de céans une lettre du 16 octobre 2019 d’Addiction Valais indiquant être disposé à prendre en charge X _________.

- 4 -

D. Le 18 octobre 2019, les parties ont été citées aux débats le 27 janvier 2020 à 14h30.

Par décision du 3 décembre 2019, le tribunal d’application des peines et mesures (ciaprès : TAPEM) a refusé la libération conditionnelle à X _________ (TAPEM P2 xxx). Le Dr D _________ et E _________ ont déposé le rapport d’expertise psychiatrique le 10 décembre 2019.

Le 30 décembre 2019, le procureur auprès du Ministère public de l’arrondissement de F _________ a requis de l’OSAMA qu’il lui indique si X _________ avait été mis au bénéfice d’une libération conditionnelle, s’agissant des peines privatives de liberté, cas échéant si des règles de conduite avaient été fixées.

Le 3 janvier 2020, Me M _________ a déposé une attestation signée le 24 décembre 2019 par la mère de X _________, indiquant qu’elle était disposée à assurer un logement à son fils à sa sortie de prison.

Le 23 janvier 2020, le représentant du Ministère public a informé le tribunal qu’il ne participerait pas aux débats et a pris les conclusions suivantes :

« Se référant à son écriture du 13 septembre 2019 ainsi qu’aux références citées, de même désormais qu’aux conclusions du 10 décembre 2019 de l’expert psychiatre, le représentant du ministère public conclut à ce qu’en sus de la peine privative de liberté prononcée en première instance, dont le solde pourra être purgé en milieu ouvert, X _________ soit dorénavant soumis à un traitement institutionnel à mettre en œuvre dans un établissement non fermé, au sens de l’art. 59 al. 2 CP ».

- 5 - Aux débats de ce jour comparaissent le procureur auprès de l’office régional du Valais, X _________, assisté de Me M _________ et G _________, de l’Office des sanctions et des mesures d’accompagnement (OSAMA).

Le président prononce l’ouverture des débats à 14 h 40 et donne connaissance de la composition du tribunal. Le greffier tient le procès-verbal (art. 76 ss CPP). Le président constate la présence des personnes qui ont l’obligation de comparaître.

Le président vérifie ensuite l’identité de X _________, qui est conforme à celle ressortant du dossier. Le greffier procède à la lecture des conclusions écrites déposées par le procureur en date du 23 janvier 2020, à la demande de l’OSAMA et de Me M _________.

Le président demande aux parties présentes si elles ont des questions préjudicielles ou incidentes à soulever (art. 339 al. 2 CPP), voire des demandes de récusation (art. 58 CPP). Les parties ne formulent pas de demande de récusation. Elles n’ont pas de questions préjudicielles.

Les parties déclarent renoncer à la lecture de la requête de l’OSAMA ou d’autres pièces du dossier.

Le président procède ensuite à l’audition de X _________. A cette occasion, s’agissant des mesures envisagées, le condamné déclare notamment ce qui suit (R. 4) :

« Je pense vraiment que l’art. 63 CP me serait largement suffisant. Le soutien de mon entourage, le fait d’habiter chez xxx, et le fait d’arrêter complétement xxx, ce que je peux prouver avec des tests sanguins mensuels, tout cela plus un suivi psychologique et addiction Valais tout le temps. Je pense qu’avec tout cela j’ai toutes les cartes en main. J’ai eu beaucoup de temps pour réfléchir en prison. »

Comme alternative aux mesures préconisées par l’expert, il déclare (R. 5) :

- 6 -

« Je propose un art. 63 CP, mesure ambulatoire avec prise de sang pour l’alcool, et pour les stupéfiants un contrat tripartite et je peux fournir chaque mois un relevé de mes contrôles au sujet de ma consommation. »

Après l’audition de X _________ et avant de clore la procédure probatoire, le président donne aux parties l’occasion de proposer l’administration de nouvelles preuves (art. 345 CPP par analogie).

Ni le procureur, ni G _________ ne formulent de requête tendant à l’administration de nouvelles preuves. Me M _________ demande que l’expert chargé du dossier puisse se déterminer sur les propositions de X _________ formulées en séance de ce jour, notamment les tests CDT, le suivi psychologique à l’extérieur, le suivi auprès d’addiction Valais, la mise en œuvre d’un traitement ambulatoire à domicile par H _________, la mise en œuvre d’une curatelle, le logement mis à disposition par sa mère.

Le procureur ne s’oppose pas à ce que ces questions soient soumises aux experts D _________ et E _________ en complément. La seule notion qui l’interpelle est celle de l’urgence avec la date de la libération prévue au 23 mars 2020.

G _________ ne s’oppose pas à ce que ces questions soient posées aux experts D _________ et E _________ en complément, bien que l’expertise soit claire par rapport au fait qu’un traitement ambulatoire est nettement insuffisant.

Me M _________ formule les questions suivantes à l’intention des experts :

« Il vous est donné connaissance de l’audition de X _________ de ce jour dans laquelle ce dernier propose une série de mesures pour la mise en œuvre d’un traitement ambulatoire. Ces mesures sont-elles à votre avis suffisantes ? Ces mesures ont-elles une influence sur les conclusions dans votre rapport d’expertise du 10 décembre 2019 ? »

- 7 -

Sous cette réserve, l’instruction aux débats est close.

Au terme de sa détermination, le procureur constate que l’art. 65 CP permet de transformer la peine. Selon lui, le but de cette norme est de répondre à un traitement ; l’OSAMA a évalué le degré de dangerosité de X _________ et a demandé une expertise. Compte tenu des doutes apparus auprès des diverses instances intervenues, une expertise a été confiée au Dr D _________ et à E _________. Le procureur se rallie aux conclusions de l’expertise. Il dépose des conclusions écrites, en la teneur suivante :

« 1. La sanction infligée à X _________ par jugement rendu le 19 novembre 2018 par le juge du district de A _________ est changée. X _________ est donc dorénavant, en sus de la peine privative de liberté prononcée, astreint à un traitement institutionnel, au sens de l’art. 59 CP, à mettre en œuvre par l’autorité d’exécution. 2. Les frais sont mis à la charge de X _________. 3. L’Etat du Valais versera à Me M _________, défenseur d’office de X _________, une équitable indemnité. »

La parole est donnée au représentant de l’OSAMA qui conclut au maintien de sa requête. Il n’a rien à ajouter par rapport aux observations et aux conclusions du procureur.

Au terme de sa plaidoirie pour X _________, Me M _________ dépose des conclusions écrites et un décompte LTar, annexés au présent procès-verbal. Elle conclut :

« 1. X _________ est libéré conditionnellement. 2. Il est mis au bénéfice d’un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP selon les conditions à dire de justice. 3. Les frais de procédure et de défense d’office sont mis à la charge de l’Etat du Valais. »

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Le procureur constate que les promesses faites doivent être soumises aux experts et confirme ses conclusions. G _________ en 2ème parole relève que la mesure thérapeutique institutionnelle est à son avis la meilleure chance de X _________ pour s’en sortir.

Me M _________ déclare « dont acte ».

A ce stade, le président informe les parties que le tribunal de céans, au moment du jugement et en cas de prononcé d’une mesure institutionnelle en application de l’art. 65 al. 1 CP, sera éventuellement tenu de statuer sur le maintien ou non de la détention pour des motifs de sûreté, celle-ci pouvant se prolonger après la fin de l’exécution de la peine. Conformément à l’art. 231 CPP, il invite dès lors les parties à se déterminer sur cet aspect.

Me M _________ maintient les conclusions de ce jour (ch. 1). Le procureur conclut au maintien de la détention pour des motifs de sûretés. Le représentant de l’OSAMA en fait de même. Me M _________ relève que le ch. 1 de ses conclusions est lié au ch. 2

A toutes fins utiles, le tribunal maintient la détention pour des motifs de sûreté jusqu’au terme des délibérations.

En dernière parole, X _________ déclare qu’il n’a rien de particulier à ajouter si ce n’est la prise de conscience de son comportement. Il demande une chance de pouvoir s’en sortir par lui-même. Les 10 mois l’ont beaucoup marqué. Retourner en prison lui mine le moral. C’est une école du crime. Il n’a pas envie de perdre le droit de visite de son fils, son amie qui est dehors. Il aimerait qu’on lui laisse au moins une fois une chance avec tout ce qu’il a proposé. Il a xxx ans et n’est plus au point d’être agressif inutilement avec les gens. Il est déterminé à s’en sortir.

- 9 -

Comme le tribunal n’est pas en mesure de rendre immédiatement le jugement, les parties déclarent renoncer à la lecture en audience publique du dispositif du jugement, qui leur sera dès lors notifié par écrit (art. 84 al. 3 2ème phrase CPP).

II. Préliminairement

1. 1.1. La notion de procès équitable - qui découle de l'art. 6 § 1 CEDH - comprend également le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. féd, lequel permet au justiciable d'offrir des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à prendre (ATF 126 I 15 consid. 2a). Ce droit, désormais codifié à l’art. 107 al. 1 let. e CPP, ne s'étend toutefois qu'aux éléments pertinents pour décider de l'issue du litige. A cet égard, l’art. 139 al. 2 CPP dispose expressément qu’il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés. Le droit de faire administrer des preuves suppose que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit nécessaire et apte constater ce fait (art. 139 al. 2 CPP ; ATF 124 I 274 consid. 6c ; 106 Ia 162). Il y a toutefois lieu d’ajouter l’inaptitude du moyen de preuve proposé à établir le fait allégué et l’indisponibilité de la preuve à la liste des quatre hypothèses formulées par le législateur (CR CPP-BÉNÉDICT/TRECCANI, n° 17 ad art. 139 CPP). Par ailleurs, cette garantie constitutionnelle n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction et de refuser d'administrer d'autres preuves lorsque les preuves déjà disponibles lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, § 47, n° 337; GRIESSER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, n° 6 ad art. 331 CCP; ATF 130 II 425 consid. 2.1; 126 I 15 consid. 2a/aa, 125 I 127 consid. 6c ; 124 I 208 consid. 4a). L’appréciation anticipée d’une preuve doit cependant se faire avec retenue (Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, du 21 décembre 2005, in: FF 2005 1057 ss, p. 1161), la préférence devant, dans les cas douteux, être donnée à l’administration de la preuve requise, en particulier lorsque c’est

- 10 la défense qui en a fait la demande (CR CPP-BÉNÉDICT/TRECCANI, n. 19 ad art. 139 CPP).

1.2. D’office ou à la demande d’une partie, la direction de la procédure fait compléter ou clarifier une expertise par le même expert ou désigne un nouvel expert dans les cas suivants : a. l’expertise est incomplète ou peu claire, b. plusieurs experts divergent notablement dans leurs conclusions ; c. l’exactitude de l’expertise est mise en doute (art. 189 CPP). La loi ne précise pas quand une expertise doit être considérée comme incomplète. En particulier, elle devra être complétée si, après la nomination de l’expert, de nouvelles pièces ont été versées au dossier, pièces que l’on a oublié de faire suivre à l’expert. Elle devra par ailleurs être actualisée si les circonstances ont changé depuis sa rédaction et qu’il y a lieu de penser que le résultat serait différent si elle était rédigée aujourd’hui (CR CPP-VUILLE, n. 8a ad art. 189 CPP). En matière d’expertise, il n’y a pas de droit à une contre-expertise, celle-ci dépendant de la réalisation d’une des trois conditions énumérées par l’art. 189 CPP. La partie qui se prévaut du fait qu’une expertise est incomplète, peu claire ou inexacte doit argumenter sa position ; une réclamation d’ordre général ne suffit pas. Il en va de même si elle invoque des contradictions entre deux expertises (CR CPP-VUILLE, n. 19a ad art. 189 CPP et les références citées).

1.3. En l’espèce, Me M _________ requiert que l’expertise D/E _________ du 10 décembre 2019 soit complétée à la suite des propositions faites par X _________ lors de son audition de ce jour en vue du prononcé d’une mesure ambulatoire au sens de l’art. 63 al. 1 CP en lieu et place du traitement institutionnel conformément à l’art. 59 al. 2 CP tel que préconisé par l’exper. Elle demande que l’expert, après avoir pris connaissance de l’audition de X _________, se détermine sur les mesures proposées par l’intéressé, à savoir les tests CDT, le suivi psychologique à l’extérieur, le suivi auprès d’addiction Valais, la mise en œuvre d’un traitement ambulatoire à domicile par H _________, la mise en œuvre d’une curatelle, le logement mis à disposition par sa mère, et indique s’il estime qu’elles sont suffisantes et si elles ont une influence sur les conclusions du rapport d’expertise.

En l’occurrence, le tribunal relève au préalable que le rapport établi le 10 décembre 2019 par le Dr D _________ et E _________ tranche d’ores et déjà clairement la question de l’opportunité de prononcer une mesure au sens de l’art. 63 CP à la place de 59 al. 2 CP. A cette question, l’expert répond clairement non (cf. réponse 3.4., p. 35 de l’expertise). Les mesures proposées par X _________ en séance de ce jour ne pas ailleurs pas nouvelles et ont déjà fait l’objet d’une discussion dans l’expertise. Ainsi, à la page 20 du

- 11 rapport, l’expert indique ce qui suit : « Dans ce contexte, lorsque nous demandons à X _________ s’il souhaite que des propos précis figurent dans le Rapport que nous remettrons et lui précisons que nous pensons qu’une mesure institutionnelle est indiquée dans sa situation et au vu de sa fragilité, il indique que « j’estime avoir une deuxième chance. C’est la première fois que je me retrouve en prison pour une peine ferme, j’estime avoir le droit à une deuxième chance ». De même, il précise qu’il refusera « totalement » une mesure d’aide civile (curateur).

Dans le cadre de la discussion, l’expert insiste sur le fait que, sans mesures adéquates, le risque de rechute est élevé. Il souligne (p. 31) : « Aujourd’hui, l’expertisé explique que la peine privative de liberté de plusieurs mois qu’il purge lui a fait prendre conscience de l’illégalité de ses passages à l’acte violent et que la loi a un effet sur ses agissements. S’il est vrai que le fait de prendre appui sur le concret permet à X _________ de stabiliser quelque chose en lui (cf. le fait qu’il prenne appui sur le stimulus concret dans les tests projectifs), il n’a, dans un lieu comme la prison, pas d’alternative autre que cette de s’adapter au cadre et de se priver de l’alcool. Actuellement, X _________ reste trop fragile pour rester abstinent sans un cadre contraignant (cf. les consommations récentes de cannabis et son anosognosie) ». Plus loin, l’expert ajoute encore (p. 32) : « Quant aux mesures nécessaires à mettre en œuvre pour diminuer le risque, le discours tenu par X _________ au cours de nos entretiens est guidé par le désir de se défaire de sa dépendance à l'alcool, dont les consommations seraient, selon sa représentation, l'unique cause de ses passages à l'acte violent. X _________ est très peu conscient de son potentiel de violence (soit du fait que derrière l'alcool, il y a un sujet), il ne subjective pas les actes lorsqu'il les impute à l'alcool, aux provocations et ne reconnait pas la violence à l'encontre de son ancienne compagne; il se montre extrêmement projectif et se défend du rôle d'agresseur qui lui est attribué. Quant à son désir de se sevrer de l'alcool, si la motivation est présente (et il s'agit d'un prérequis positif), son discours relève plus d'un idéal (un discours imaginaire, sans manque, où tout est possible) qu'il ne prend sa source dans la réalité; l'expertisé n'est pas suffisamment conscient de son mode de faire lorsqu'il est en rupture (usage de substances multiples, licites ou non) et néglige les difficultés qu'il rencontre pour faire face aux difficultés quotidiennes, pour composer avec les épreuves (conflits, séparations, droit de visite de son fils). Il parvient à se reconnaître comme un sujet souffrant plus que comme quelqu'un qui est fragile, démuni pour faire face aux exigences de la vie quotidienne. L'expertisé est un homme extrêmement fragile sur le plan psychique (notamment au sens où il ne dispose pas de la mentalisation pour traiter les tensions internes et externes autrement que par le passage à l'acte, soit les consommations et/ou la violence), et il n'a pas été à même,

- 12 durant de nombreuses années, de maintenir durablement une abstinence, et ce alors que cette condition était nécessaire pour maintenir le droit de visite à son fils. De même, l'anamnèse témoigne d'un homme incapable de prendre appui sur les mesures d'aide qui ont été proposées ou mises en oeuvre, il n'est pas parvenu à tenir ses engagements et les demandes de l'autre (abstinence à long terme), à adopter un comportement responsable (Cf. le refus de l'AI pour son manque de collaboration, son incapacité à tenir ses logements), ou encore à s'inscrire dans une activité occupationnelle. Sur le plan de son fonctionnement psychotique, c'est lui qui détient le savoir de ce qu'il lui faut et de fait; dans le jargon psychanalytique, on parle alors d'avoir «l'objet dans sa poche », ce qui signifie être complet, sans manque et donc que toute demande d'aide (qui passe par la reconnaissance de ses troubles) est difficile ».

L’expert conclut : «Au vu de ses difficultés, un seul traitement ambulatoire tel que préconisé par X _________ est nettement insuffisant; à ce titre, il serait souhaitable, dans un deuxième temps, qu'il dispose lorsqu'il sera stabilisé sur le plan psychique (au niveau de ses angoisses notamment) d'un appartement protégé à long terme. Dans l'intervalle, une mesure institutionnelle est médicalement indiquée (Cf. infra). ».

Il ressort de ce qui précède que le complément, tel que requis par Me M _________, n’est pas nécessaire à la connaissance de la cause, l’expertise D/E _________ tranchant d’ores et déjà par la négative la question de savoir si X _________ peut être mis au bénéfice d’une mesure ambulatoire au sens de l’art. 63 CP. Il est dès lors inutile de soumettre aux experts les mesures proposées par X _________, dans le mesure où l’expertise arrive clairement à la conclusion que seul un cadre contraignant est en mesure de détourner X _________ de nouvelles infractions en relation avec son état. Un complément d’expertise afin d’examiner si les mesures proposées par l’intéressé (tests CDT, suivi psychologique à l’extérieur, suivi auprès d’addiction Valais, mise en œuvre d’un traitement ambulatoire à domicile par H _________, mise en œuvre d’une curatelle, logement mis à disposition par sa mère) n’apporterait dès lors aucun élément nouveau au dossier. En outre, X _________ ne se prévaut d’aucun fait nouveau, qui justifierait que l’expertise soit complétée. En particulier, l’expert a eu connaissance de l’entier du dossier pour rédiger son expertise, notamment de l’attestation d’Addiction Valais du 16 octobre 2019 (p. 158), qui lui a été communiquée par le tribunal le 18 octobre 2019 (p. 162). Dans son rapport, l’expert insiste sur l’incapacité de X _________ de se rendre compte de son mode de faire lorsqu'il est en rupture (usage de substances multiples, licites ou non) et néglige les difficultés qu'il rencontre pour faire face aux difficultés quotidiennes, pour composer avec les épreuves (conflits, séparations, droit de

- 13 visite de son fils) La réponse de X _________ à la question posée par le chef de l’OSAMA est à cet égard révélatrice, l’intéressé, tout en requérant la mise en œuvre d’une mesure ambulatoire au sens de l’art. 63 CP, persistant à nier qu’il présente un trouble psychique. On relèvera encore que les conclusions de l’expert sont convergentes avec les considérations émises par les psychologues de l’OSAMA, qui ont notamment relevé chez X _________ la même problématique que celle soulignée par l’expert. Elles ont notamment indiqué (p. 6 du rapport) : « En effet, même si l'intéressé semble rapporter une réelle motivation à se soigner et à changer de vie, il semble en minimiser la difficulté et ne pas être conscient des facteurs de risque de rechute. Par ailleurs, l'histoire de l'intéressé est parsemée de débuts de traitement qui n'ont pas aboutis, pouvant faire douter de sa capacité d'investissement et de sa constance sur le long terme. Nous notons donc que dans le cadre d'un passage en milieu ouvert, assurant une constance contrainte de l'intéressé aux différents suivis, la compliance ne devrait pas poser de problème particulier. En revanche, dans le cadre d'allégements, nous émettons de sérieux doutes sur les capacités de l'intéressé à s'investir et à maintenir un rythme dans ses suivis ». A cet égard, il n’y a aucune contradiction entre les observations des psychologues de l’OSAMA et l’expertise, mais bien une convergence. Enfin, aucune partie ne remet en cause l’exactitude de l’expertise, laquelle a été rédigée conformément aux exigences posées par l’art. 56 al. 3 CP.

Dans ces circonstances, la mise en œuvre d’une expertise complémentaire est inutile pour la connaissance de la cause, le tribunal étant suffisamment renseigné sur les faits, notamment par le dossier de l’OSAMA et l’expertise D/E _________, qui est claire et complète.

Partant, la requête de X _________ tendant à ce que soit mis en œuvre un complément d’expertise afin d’examiner si les mesures qu’il propose seraient suffisantes pour le détourner de nouvelles infractions avec son état, est rejeté.

III. Faits

1. 1.1. Par jugement du 19 novembre 2018 du juge du district de A _________, X _________ a été reconnu coupable de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP),

- 14 de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2 al, 5 CP), de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 al, 1 CP), d’injure (art. 177 al. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de vol (art. 139 ch. 1 CP), de vol d'importance mineure (art. 139 ch. 1 et 172ter CP) et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). Il a été condamné à une peine privative de liberté de 10 mois, et à une amende de 500 fr., peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 6 novembre 2017 par le Ministère public du canton du Valais.

A l’appui de sa condamnation, le tribunal a notamment retenu les faits suivants :

« - mise en danger de la vie d’autrui : lors d’une altercation avec sa compagne I _________, X _________ l’a notamment serrée par le cou avec son avant-bras et lui a dit « je sais comment faire pour te faire tomber dans les pommes », tout en maintenant sa prise de sorte que I _________ ne pouvait ni respirer ni parler pour lui demander d’arrêter. Elle s’est évanouie brièvement. A son réveil, elle a rejoint X _________ au salon où la dispute a repris. Au cours de celle-ci, X _________ l’a encore saisie depuis derrière avec son bras sur la gorge et une main sur le côté du visage, tout en lui disant qu'il allait l'énuquer et en essayant de lui tordre la nuque. Le constat médico-légal du 20 juillet 2017 réalisé sur I _________ atteste d'ecchymoses au visage, à la face latérale gauche du cou, au dos et à l'avant-bras gauche ainsi que de dermabrasions associées à des ecchymoses au nez à gauche et au dos et aux faces latérales du cou et de la nuque. Les médecins ont conclu que ces lésions, associées aux symptômes rapportés par I _________, à savoir peine à respirer, douleur à la déglutition et douleur dans la région de la nuque étaient compatibles avec une violence contre le cou dans le sens d'une strangulation et qu'une mise en danger concrète de la vie pouvait être retenue d'un point de vue médico-légal. Les disputes fréquentes du couple et le comportement violent régulièrement adopté par X _________ envers sa compagne excluent le fait que X _________ n’était pas conscient du danger occasionné par une strangulation. Il a d’ailleurs maintenu sa prise jusqu’à ce que I _________ perde connaissance. - lésions corporelles simples : le 21 mars 2017, lors d’une altercation survenue avec sa compagne I _________ - avec laquelle il vivait depuis près de 3 ans -, X _________ lui a asséné des coups qui ont causé des ecchymoses au visage, à la face latérale gauche du cou, au dos et à l'avant-bras gauche ainsi que des dermabrasions associées à des ecchymoses au nez à gauche et au dos et aux faces latérales du cou et de la nuque. Au vu de l’état de I _________, la police a conduite cette dernière aux urgences de l’hôpital de A _________ où elle a passé la nuit. Si les lésions en question n’apparaissent pas aussi graves dans leur intensité que celles décrites à l’art. 122 CP (défiguration, mutilation ou perte d’un organe important), elles dépassent en revanche clairement le cadre de la simple voie de fait de l’art. 126 CP. X _________ a agi avec conscience et volonté. S’agissant d’une poursuite d’office (art. 123 ch. 2 CP) compte tenu du concubinage des protagonistes, X _________ doit être reconnu coupable de lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 ch. 2 al. 5 CP. - violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires : le 17 septembre 2017, lors de son interpellation par les agents de la police ferroviaire - fonctionnaires au sens de l’art. 110 al. 3 CP -, X _________ a adopté envers ceux-ci un comportement provocant et oppositionnel, a tenté de frapper J _________ et a menacé les agents de tuer tous leurs enfants de 6 ans. Bien que sous l’effet de l’alcool, l’éventuelle irresponsabilité de X _________, voire son incapacité à se déterminer, n’a pas été établie au dossier. Partant, X _________ doit être reconnu coupable de violence ou menace contre les autorités et fonctionnaires au sens de l'art. 285 CP. - le 17 septembre 2017, lors de son interrogatoire ultérieur par la police cantonale appelée en renfort, X _________ a déclaré aux agents présents qu’il connaissait les points faibles de leurs gilets de protection et qu’il allait leur planter dans leur gorge le stylo qu’il tenait dans sa main. Joignant le geste à la parole, il a porté son bras contenant cet objet vers le cou du caporal K _________ qui est parvenu à esquiver l’attaque et à neutraliser son auteur. Pour ces agissements, X _________ doit être reconnu coupable d’infraction à l’art. 285 CP. - injures : le 17 septembre 2017, X _________ a traité les agents de la police ferroviaire de «xxx», de «xxx» et leur a déclaré «xxx». Il a ensuite qualifié les agents de la police cantonale, dont le caporal K _________, de «xxx», de «xxx», de «xxx» et leur a dit «xxx». Il a également craché en

- 15 direction du visage du caporal K _________ qui a pu l’esquiver partiellement, une partie de ce cracha l’atteignant à la partie droite du visage, sur sa main droite et sur sa veste. De tels propos et comportement constituent un jugement de valeur offensant, une marque directe de mépris. Ils excèdent largement ce qui est acceptable d'un point de vue objectif et revêtent dès lors un caractère injurieux. X _________ a agi avec conscience et volonté, ne pouvant pas ignorer le caractère attentatoire à l’honneur des termes utilisés. Partant, il doit être reconnu coupable d’injures au sens de l’art. 177 CP. - dommages à la propriété :le 3 avril 2018, entre 21 h et 22h30, X _________ s'est rendu au TIPI xxx, à A _________, où il a volontairement endommagé deux stores et des chaises en plastique. X _________ a agi avec conscience et volonté. Pour ces faits, X _________ doit être reconnu coupable de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP). - vol : le 23 avril 2018, X _________ a dérobé un haut-parleur JBL Extrême, d’une valeur de 299 fr., dans le magasin L _________, sis dans le centre commercial N _________ à xxx, à A _________. Le 5 juin suivant, il en fait de même avec des denrées alimentaires d’une valeur totale de 13 fr. 55 (une petite boîte d’olives diabolo, un ballon et un petit-pain ainsi qu’un morceau de gruyère AOP d’alpage) dans le supermarché N _________, à xxx, à A _________. X _________ a agi avec conscience et volonté. Ce faisant, il s’est rendu coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP) et de vol d’importance mineure (art. 139 ch. 1 et art. 172ter CP). - contravention à la LStup : entre le 1er août 2014 et le 11 mars 2017, X _________ a consommé de l'héroïne, à raison d'environ un gramme par semaine, notamment à son domicile de A _________. Durant la même période, il a également consommé de la méthadone et de la marijuana, de manière occasionnelle. Ce faisant, X _________ a notamment consommé intentionnellement des stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). Il s’est ainsi rendu coupable d’infractions à l’art. 19a ch. 1 LStup. Comme les infractions ont été commises la dernière fois en mars 2017, elles ne sont pas prescrites. »

En l’absence notamment d’expertise psychiatrique, le tribunal a retenu la pleine responsabilité de X _________, considérant ce qui suit :

« La situation personnelle de X _________ a été exposée plus haut. Depuis de nombreuses années, il est confronté à des problèmes dans son parcours professionnel et dans sa vie personnelle. Sans formation professionnel, il est sans emploi depuis 2013 et ne dispose à titre de revenus que de prestations de l’aide sociale. Ses antécédents sont très mauvais. Le nombre de condamnation - pour des faits similaires - dénote une absence totale de scrupule et de respect envers l’ordre juridique suisse, tout particulièrement envers les agents de la force publique. X _________ fait régulièrement usage de violences et de menaces envers ses proches et les autorités. A cela s’ajoute sa toxicomanie et sa consommation d’alcool abusive qui le marginalise encore davantage. En cours de procédure, il a minimisé ses agissements dont il a admis l’existence tout en contestant leur portée. Ni les arrestations, ni les condamnations antérieures n’ont eu d’impact sur X _________ Il n’a pas pris conscience de l’illicéité de ses comportements inadéquats, ni des souffrances occasionnées à son ex-compagne. Son attitude dénote une grande imprévisibilité, voire une certaine dangerosité. L’accusé ne bénéficie d’aucune circonstance atténuante (art. 48 CP). Par ailleurs, sa responsabilité apparaît entière. Enfin, rien ne confirme ses allégations quant au fait qu’il ne consomme plus d’alcool ni de stupéfiants. »

1.2. Hormis le jugement du 19 novembre 2018 du tribunal de A _________ susmentionné, l’extrait du casier judiciaire de X _________ au 12 juillet 2019 mentionne les condamnations suivantes, entre le 26 janvier 2011 et le 13 décembre 2018 :

- 16 - - le 26 janvier 2011 par le tribunal de district de O _________ pour dommages à la propriété et contravention à la LStup (art. 144 al. 1 CP et art. 19a LStup) à une peine pécuniaire 20 jours-amende, à 10 fr., et à une amende de 50 fr., avec sursis pendant un délai d'épreuve de 4 ans, peine partiellement complémentaire au jugement du 19 janvier 2009 de l’office régional du juge d’instruction du Valais central et au jugement du 24 février 2009 du tribunal militaire, P _________ ; le sursis a été révoqué le 6 août 2014 ; - le 6 août 2014 par le Ministère public du canton du Valais pour dommages à la propriété et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 144 al. 1 CP et art. 285 CP) à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. et à une amende de 300 fr. ; - le 9 septembre 2014 par le Ministère public du canton du Valais pour incendie par négligence, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et contravention à la LStup (art. 22 al. 1 CP, art. 285 CP et art. 19a LStup) à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 20 fr. et à une amende de 100 fr., avec sursis pendant un délai d'épreuve 2 ans ; le sursis a été révoqué le 13 juillet 2015 ; - le 13 juillet 2015 2014 par le Ministère public du canton du Valais pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP) à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 20 fr., peine d'ensemble avec le jugement du 9 septembre 2014 du Ministère public du canton du Valais ; - le 23 février 2017 par le Ministère public du canton du Valais pour conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis et vol d'usage d'un véhicule automobile (art. 95 al. 1 let b et art. 94 la. 1 let a LCR) à une peine pécuniaire 45 jours-amende à 30 fr. ; - le 6 novembre 2017 par le Ministère public du canton du Valais pour lésions corporelles simples, violation de domicile, injure et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 123 al. 1 CP, art. 186 CP, art. 177 CP ; art. 285 CP) à une peine pécuniaire 50 jours-amende à 10 fr. et à une amende de 200 fr. ; - le 13 décembre 2018 par l’Office régional du Valais pour obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale à une peine privative de liberté de 120 jours, avec sursis pendant 4 ans.

Deux enquêtes pénales en cours figurent par ailleurs au casier judiciaire, à savoir par le Ministère public du canton du Valais, A _________, pour vol (8.5.2019/MPC xxx) et par

- 17 le Ministère public de l’arrondissement, F _________, pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (27.03.19/PE xxx). X _________ a par ailleurs été condamné par deux jugements antérieurs, aujourd’hui radiés du casier judiciaire, à savoir : - le 19 janvier 2009 par l’office régional du juge d’instruction du Valais pour contravention à la LStup et contrainte (art. 19a LStup et art. 181 CP) à une peine pécuniaire de 10 jours-amende, à 20 fr. et à une amende de 300 fr., avec sursis pendant un délai d’épreuve de 2 ans ; sursis non révoqué le 26 janvier 2011 ; - le 24 février 2009 par le Tribunal militaire de P _________ pour insoumission ou absence injustifiée et inobservation de prescriptions de service (CPM xxx et CPM xxx) à une peine pécuniaire de 25 jours-amende à 80 fr. et à une amende de 800 fr., avec sursis pendant un délai d’épreuve de 3 ans ; sursis non révoqué le 26 janvier 2011.

X _________ a en outre été condamné le 22 novembre 2018 et le 14 janvier 2019 par le Ministère public du canton du Valais à une amende contraventionnelle respective de 400 fr. et de 200 fr. pour infraction à la loi fédérale sur le transport de voyageurs (art. 57 al. 3 LTV).

Les amendes prononcées les 21 août 2018, 22 novembre 2018 et 14 janvier 2019 ont été converties en peine privatives de liberté à concurrence de 9 jours.

1.3. X _________ a débuté l’exécution de sa peine le 15 mai 2019 à la Prison R _________, à A _________ pour y purger la peine privative de liberté de 10 mois, peine partiellement complémentaire à celle du 16 novembre 2017, ainsi que les trois peines privatives de liberté de substitution pour un total de 9 jours. Il a atteint le 1/3 de sa peine le 27 août 2019, la moitié le 18 octobre 2019, le 11/18 le 19 novembre 2019, les 2/3 le 10 décembre 2019. La fin de sa peine est prévue le 23 mars 2020.

Le 13 juin 2019, le responsable des Etablissements de détention avant jugement a rédigé un rapport de comportement à l’intention de l’OSAMA, en la teneur suivante :

« Situation pénale, X _________ est incarcéré à la, prison de A _________ depuis le 15.05.2019 en exécution de peine pour y purger. une peine privative de liberté de 10 mois, peine partiellement. complémentaire à celle du 06.11.2017

- 18 et à trois peines privatives de liberté de substitution pour un total de neuf jours. Il s'est présenté de lui-même à la suite d'une convocation de votre office. Comportement X _________ fait preuve d'un comportement qualifié de satisfaisant tant envers le personnel .de surveillance qu'envers ses codétenus. Il participe de manière occasionnelle aux activités proposées telles que lè sport et les promenades quotidiennes. Rapport — sanction Néant. Contact avec l'extérieur Depuis son incarcération à la prison de A _________, X _________ a reçu la visite à deux reprises d'unmembre de sa famille. Il est à relever qu'il correspond régulièrement avec son amie S _________ actuellement incarcérée à la prison de T _________. Occupation en atelier A ce jour, X _________ n'a jamais sollicité une occupation en atelier. Dès lors, il est demeuré au régime des détenus sans travail. Situation financière Ses comptes auprès de l’établissement présentent un solde de CHF 57.95. »

2. Le 29 juillet 2019, B _________, chargée d’évaluation et de suivi psycho-légal, sous la supervision de C _________, xxx au sein de l’OSAMA, ont rédigé un rapport d’évaluation en vue du passage en milieu ouvert de X _________ et de l’octroi d’allègements. Ce rapport a été effectué sur la base d’un entretien effectué le 18 juillet 2019 avec le condamné à la prison de A _________, ainsi que sur le dossier de l’office, incluant notamment : - l’ordonnance pénale du 21 août 2018 du Ministère public du canton du Valais ; - l’acte d’accusation du 12 septembre 2018 du Ministère public du canton du Valais ; - le jugement du 19 novembre 2018 du Tribunal de A _________ ; - l’ordonnance pénale du 22 novembre 2018 du Ministère public du canton du Valais ; - l’ordonnance pénale du 14 janvier 2019 du Ministère public du canton du Valais ; - les courriers d’exécutions pénales du 24 avril et du 7 mai 2019 ; - le rapport de comportement de la prison de A _________ du 13 juin 2019 ; - l’extrait du casier judiciaire suisse établi le 17 juillet 2019 ; - les entretiens téléphoniques du 29 juillet 2019 U _________ (Addiction Valais), V _________ (CMS de A _________).

S’agissant du risque de réitération, les psychologues de l’OSAMA ont relevé ce qui suit :

« L’intéressé n’a jamais été soumis à une expertise psychiatrique. Selon les informations dont nous disposons, l'évaluation du risque d'acte d'ordre hétéro-agressif sur la base du HCR-20~3 (version 3) permet de situer le risque de récidive à un niveau moyen en cas de transfert en

- 19 milieu ouvert et moyen à élevé dans le cadre des allégements (autorisations de sortie et de la libération conditionnelle). Nous pouvons mettre en évidence les éléments suivants:  Parmi les facteurs historiques : nous retenons un historique de violences (condamnations pour violence et menace contre les autorités et les fonctionnaires), de comportements antisociaux (vols, dommages à la propriété, consommations de substances illicites, conduite sans permis, marginalisation et rejet des cadres), de problèmes avec les proches (notamment avec les conjointes et avec la famille, dont sa sœur à qui il ne parle plus et son père avec lequel il ne peut aborder que des sujets neutres), de problèmes d'emploi (pas de formation terminée, petits boulots à droite à gauche sans continuité dans le temps, plus d'emploi depuis 2013), ainsi que de problèmes de toxicomanie (notamment une dépendance depuis de nombreuses années à l'héroïne, consommations de cocaïne, cannabis et psychotropes, alcoolisations problématiques ayant entraîné des conséquences négatives dans tous les domaines de la vie de l'intéressé). Nous retenons, dans une moindre mesure, des antécédents d'attitude violente (minimisation claire des délits et attribution de la responsabilité à des causes extérieures, sans exprimer de fantasmes ou de valorisation de la violence clairs), ainsi que des antécédents de problèmes de réponse au traitement ou à la supervision (malgré les sursis, il est repassé à l'acte un certain nombre de fois, a eu des difficultés à investir un traitement sur le long terme).  Parmi les facteurs cliniques : nous retenons une introspection difficile. En effet, l'intéressé ne nie pas ses problèmes psychologiques ni son besoin de traitement, mais les utilise comme excuse pour son passage à l'acte (notamment la consommation d'alcool). Par ailleurs, il ne semble pas se rendre compte de la gravité de ses comportements et nie complètement sa propre violence et ses attitudes antisociales qu'il attribue à des causes externes. Nous retenons également de l'instabilité, tant sur le plan émotionnel (angoisses, humeur à fleur de peau, colère non dirigée contenue) que sur les plans comportemental (agitation, nervosité, sur-activation neurovégétative) et cognitif (biais d'attribution externe, difficulté de concentration, de focalisation, discours déstructuré). Dans une certaine mesure, nous retenons également des symptômes actifs d'un trouble mental majeur exprimé notamment par les angoisses, les difficultés de raisonnement logique et l'activation neurovégétative.  Concernant les facteurs de la gestion du risque : nous retenons la présence de probables difficultés au niveau de la situation de vie. En effet, même si, en cas de passage en milieu ouvert, ses problèmes devraient être atténués, la prison répondant à ses besoins (gite, couvert, soutien social, suivi psychologique et des addictions), son opposition à ce transfert pourrait toutefois rendre la situation de vie difficile. Par ailleurs, en cas d'octroi d'autorisations de sortie, l'intéressé n'a pas d'endroit où aller (en effet, il explique que son père s'opposerait à ce qu'il vienne à la maison, même si sa mère était d'accord), il ne mentionne pas d'ami à rencontrer (il prévoit d'aller se promener aux îles, d'aller voir son chien), ni vraiment d'argent à dépenser (il ne touche aucun revenu). Dans le même ordre d'idées, nous notons aussi de fort probables manques dans le réseau social, l'intéressé ne rapportant de relations positives et de confiance qu'avec sa mère. Enfin, dans le cadre du transfert dans un milieu ouvert et d'autorisations de sortie, nous retenons un certain nombre de facteur de stress, non seulement liés à son absence de soutien et de moyen, mais également à son opposition à être transféré à l'EPCL. Par ailleurs, nous identifions, mais seulement dans une moindre mesure, de possibles difficultés à s'impliquer dans les suivis professionnels et les traitements. En effet, même si l'intéressé semble rapporter une réelle motivation à se soigner et à changer de vie, il semble en minimiser la difficulté et ne pas être conscient des facteurs de risque de rechute. Par ailleurs, l'histoire de l'intéressé est parsemée de débuts de traitement qui n'ont pas aboutis, pouvant faire douter de sa capacité d'investissement et de sa constance sur le long terme. Nous notons donc que dans le cadre d'un passage en milieu ouvert, assurant une constance contrainte de l'intéressé aux différents suivis, la compliance ne devrait pas poser de problème particulier. En revanche, dans le cadre d'allégements, nous émettons de sérieux doutes sur les capacités de l'intéressé à s'investir et à maintenir un rythme dans ses suivis. Les résultats obtenus à la VRAG indiquent que X _________ présente un risque de passage à l'acte violent modéré à élevé (score de 15) le situant au percentile 85 (signifiant que 15% des détenus obtiennent un score plus élevé que lui). Avec un tel score, l'intéressé correspond à un groupe de condamnés dont 55% ont commis une récidive violente dans les sept ans qui ont suivi leur libération. En ce qui concerne le risque de commettre de nouveaux actes de violence sur la partenaire, nous avons croisé les outils SARA et ODARA. Le dernier étant particulièrement focalisé sur des facteurs statiques liés à la commission de l'infraction, il est à lui seul insuffisant pour offrir une estimation précise du risque de récidive réel. Le SARA nous indique que le risque de récidive de violences domestiques chez l'intéressé est moyen en l'absence de prise en charge. En effet : - dans les antécédents criminels : nous retenons de nombreuses agressions envers des représentants de l'autorité. - parmi les facteurs d'adaptation psychosociale : nous relevons des problèmes relationnels, de même que des problèmes professionnels et d'abus de substances, ainsi qu'un trouble de la personnalité.

- 20 - - concernant les antécédents de violences conjugales : nous retenons de fréquents comportements violents à l'égard de la victime, le déni de sa propre violence et la minimisation de ses actes, le non-respect de l'ordonnance d'éloignement. - concernant l'infraction actuelle : nous notons qu'il s'agit d'une agression physique grave avec usage de menaces de mort crédibles et la violation de l'ordonnance d'éloignement.

S'agissant de l'ODARA, l'évaluation du risque de récidive de violence domestique indique un niveau élevé. En effet, l'échantillon de référence d'individus ayant commis des violences domestiques indique que la catégorie dans laquelle X _________ est classé comporte plus de 74% de risque de commettre des violences conjugales dans les cinq ans à venir si l'intéressé est laissé dans la communauté sans contrôle. Le croisement des outils SARA et ODARA, et, en tenant compte du contexte environnemental actuel et futur (autorisation des sorties et libération conditionnelle) de l'intéressé, nous pouvons considérer que le risque qu'il commette de nouveaux actes de violences contre sa partenaire est moyen s'il venait à s'impliquer dans une relation de couple. Concernant le niveau de protection contre la violence, évalué à l'aide du SAPROF, nous pouvons le considérer comme modéré dans le cadre du placement en milieu ouvert et faible à modéré dès l'octroi d'allègements importants. Les facteurs relevés sont les suivants :

- Au niveau des facteurs internes : nous retenons un attachement sécure dans l'enfance (selon les dires de l'intéressé, il aurait eu une enfance heureuse, ayant grandi auprès de ses deux parents avec lesquels il n'y avait pas de conflit malgré une éducation assez stricte et bourgeoise). Nous retenons également, dans une moindre mesure, une intelligence à priori normale, bien que la capacité réflexive et le raisonnement logique semblent un peu entachés, probablement par les années d'abus de substances. Par contre, nous relevons une absence d'empathie (l'autre ne semble exister qu'en rapport à lui, comme fui faisant du bien ou du mal), d'une véritable maîtrise de soi et de bonnes habilités d'adaptation. - Au niveau des items liés à la motivation : nous retenons, dans le cadre de la détention, une bonne motivation au traitement, notamment par la reprise d'un suivi auprès d'Addiction Valais et la volonté de se sevrer des drogues et de l'alcool, ainsi qu'un respect de sa médication. Dans une moindre mesure, nous retenons une gestion des finances correcte, avec l'aide du CMS, et des activités de loisirs saines (lecture, sport, promenade), bien que peu structurantes et solitaires. En cas d'allègements, et principalement lors de la libération conditionnelle, l'effet de certains facteurs de protection (loisirs, motivation au traitement et médication) pourraient être atténués. - Enfin, au niveau des facteurs externes : nous notons que l'environnement carcéral, en cas de passage en milieu ouvert devrait être suffisamment contenant pour assurer un contrôle externe et un suivi raisonnable. Par contre lors des allègements, ce niveau de protection sera diminué. En tenant compte des résultats croisés des outils (HCR-20, VRAG, puis ODARA et SARA avec SAPROF), du comportement de X _________ en prison, à savoir qu'il n'a plus consommé de drogues ni d'alcool depuis son incarcération à A _________ et que son comportement dans cet établissement a été décrit comme satisfaisant, nous estimons que l'intéressé présente un risque faible à modéré de réitération d'actes violents en cas de placement en milieu ouvert. Par contre, en regard des allègements qui pourraient lui être octroyés (autorisations de sortie et libération conditionnelle), le risque hétéro-agressif augmente progressivement à un niveau moyen à élevé et cela malgré les mesures d'accompagnement qui pourraient lui être imposées (abstinence à l'alcool et aux stupéfiants, suivi auprès d'Addiction Valais, soutien psychothérapeutique auprès du SMP et assistance de probation). En ce qui concerne le risque de violence conjugale, celui peut être considéré comme moyen à compter du moment où X _________ nouera une relation affective hors du cadre carcéral. Afin de tenter d'atténuer ce risque, sans toutefois pouvoir le garantir, les mêmes mesures que celles précitées, ainsi qu'un suivi pour les auteurs de violence domestique auprès de xxx, peuvent être envisagées »

Au terme de leur rapport, elles ont fait les recommandations suivantes :

« Au vu du risque d’actes violents présenté par X _________, qui peut être contenu à un niveau faible à moyen, dans le cadre de son placement en milieu ouvert en regard des mesures proposées ci-après, si tant est qu’il respecte ces obligations, nous préavisons favorablement l’octroi du passage en milieu ouvert aux conditions suivants :

- 21 -

- comportement satisfaisant en détention, respect des règles de l’établissement ; - collaboration avec le service social de l’établissement ainsi qu’avec le CMS en vue d’un projet de réinsertion socio-professionnelle ; - collaboration dans le cadre du suivi auprès d’Addiction Valais ; - suivi psychothérapeutique de soutien ; - participation au cours de « gestion des conflits » ; - abstinence à l’alcool et aux stupéfiants avec contrôles ;

S’agissant de l’octroi d’allègements (autorisation de sortie voire libération conditionnelle), sur la base de l’évaluation criminologique que nous avons pratiquée, mais en l’absence d’une expertise renseignant plus spécifiquement sur le fonctionnement psychique de X _________, le risque de récidive violente générale qu’il présente peut être considéré comme moyen à élevé, tandis que le risque de violence conjugale est lui moyen, y compris si l’intéressé était soumis à un ensemble de mesures ambulatoires d’accompagnement. Compte tenu du risque de récidive violente présenté par X _________, de sa grande marginalisation, de son ambivalence concernant le traitement de sa problématique d’addiction et du manque de renseignements sur son fonctionnement psychique, il nous paraît prématuré de lui octroyer un quelconque allègement et recommandons au préalable de le soumettre à une expertise psychiatrique afin de définir plus spécifiquement les mesures propres à limiter la survenue de comportements délictuels et violents. »

3. Sur la base de ce rapport d’évaluation, la commission pour l’examen de la dangerosité du canton du Valais a, le 26 août 2019, recommandé le passage du condamné dans un établissement ouvert (art. 75a CP) sous certaines conditions mais refusé les sorties et les allègements consécutifs (art. 75 a al. 2 CP) avant la mise en œuvre d’une expertise médico-légale et l’examen d’un changement de sanction au sens de l’art. 65 CP.

4. Par décision du 27 août 2019, xxx de l’OSAMA a autorisé le passage de X _________ dans un établissement ouvert (art. 75a CP) aux conditions suivantes :

- comportement satisfaisant en détention, respect des règles de l’établissement ; - collaboration avec le service social de l’établissement ainsi qu’avec le CMS en vue d’un projet de réinsertion socio-professionnelle ; - collaboration dans le cadre du suivi auprès d’Addiction Valais ; - suivi psychothérapeutique de soutien ; - participation au cours de « gestion des conflits » ; - abstinence à l’alcool et aux stupéfiants avec contrôles ;

- 22 -

Il a par contre refusé les sorties et les allègements consécutifs (art. 75 a al. 2 CP).

Le 3 septembre 2019, xxx de l’OSAMA a requis du tribunal de céans qu’il examine un changement de sanction au sens de l’art. 65 al. 1 CP. A l’appui de sa requête, il a relevé le 17 septembre 2019 ce qui suit :

«X _________ a développé une addiction à la cocaïne, à l’héroïne et à l’alcool. Il a commis les actes de violence à l’encontre de son ex-concubine notamment en étant sous effet d’alcool et de stupéfiants. Par ailleurs, à sa sortie de détention, il ne bénéficiera pas de moyens de subsistance ni de lieu de vie, les services sociaux ayant indiqué qu’un logement indépendant n’était pas adapté et qu’un placement dans une institution devait être envisagé. Ainsi, il paraît pertinent que l’intéressé soit placé dans une institution adaptée afin de traiter le trouble qu’il présente ».

Il a dès lors confirmé sa requête d’examen de changement de sanction et de mise en œuvre d’une expertise médico-légale pour définir si une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 ou 60 CP était pertinente, dans l’optique de limiter la survenance de comportements délictueux et violents et de favoriser la réinsertion de l’intéressé.

5. Lors de sa détention, X _________ a fait l’objet d’une sanction disciplinaire de 50 fr. d’amende, prononcée le 6 septembre 2019 par la direction de l’établissement de détention, après avoir été contrôlé positif au THC lors d’un prélèvement d’urine effectué la veille. Il a par ailleurs été sanctionné de trois jours d’arrêts le 9 octobre 2019 à la suite d’un nouveau contrôle positif au THC, à l’introduction de produits cannabiques au sein de l’établissement et à l’installation d’un téléphérique artisanal servant à échanger du matériel avec une autre cellule.

Le passage à un établissement ouvert n’a pas été mis en œuvre, notamment en raison de l’opposition de X _________ (cf. expertise infra).

- 23 - 6. Le 3 décembre 2019, le TAPEM a refusé la libération conditionnelle de X _________. Le tribunal a notamment motivé son refus par le fait que X _________ n’avait pas suffisamment progressé dans l’exécution de sa peine, étant précisé qu’en dépit du transfert en établissement ouvert le 27 août 2019, il était toujours incarcéré à la prison de A _________ et que le pronostic concernant son futur comportement en liberté était défavorable en raison de ses mauvais antécédents pénaux, du défaut de remise en question malgré plusieurs condamnations pénales portant sur des biens juridiques divers, dont l’intégrité corporelle, de sa tendance à se déresponsabiliser de ses actes, du risque non négligeable de récidive d’actes de violence en cas de libération, de l’absence de perspective concernant une activité professionnelle et de lieu de vie.

7. Mandatés par le tribunal de céans le 4 octobre 2019, le Dr D _________ et E _________ ont déposé leur rapport d’expertise le 10 décembre 2019, avec leurs notes d’honoraires respectives de xxxx fr. et xxxx francs.

Le rapport d’expertise du 10 décembre 2019 résume l’anamnèse personnelle et familiale de X _________ comme suit :

« X _________ est né le xxx à A _________, sans complication périnatale; il aurait été précoce pour l'acquisition du langage et plutôt en retard pour celle de la marche. Il a souffert d'énurésie tardive, jusqu'à 15 ans puis sporadiquement durant plusieurs années. Son père, W _________, est né en xxx; électronicien aujourd'hui retraité, il s'occupe notamment en pratiquant la moto. Sa mère, Y _________ (née xxx) est également née en xxx. L’expertisé rapporte que le frère de sa mère avait également « l'alcool mauvais ». X _________ est le cadet d'une fratrie de deux. Sa soeur, S., est née en xxx; mariée et mère de 3 enfants (l'expertisé n'est le parrain d'aucun d'entre eux), le contact entre l'expertisé et S. est plutôt distant, tous deux partageants des visions diamétralement opposées du monde et du mode de vie de l'expertisé. Tant sa soeur que son père ne sont pas venus le visiter en détention, alors que sa mère lui rend visite à quinzaine. L'expertisé a grandi dans le village de Z _________, où il a effectué les 6 années primaires sans doubler de classe. La mère de l'expertisé rapporte des difficultés à maintenir sa concentration en classe, mais sans hyperactivité, ni violence envers ses camarades et autres pairs, tant au cours de son enfance que de son adolescence. Dans le dossier, on peut lire que l'expertisé se décrivait (en xxx auprès de l'AI) comme un enfant turbulent en classe et que l'adolescence s'est caractérisée par des crises émotionnelles (opposition, révoltes, éclats, fugues, destruction d'objets). En août 1996, il entame l'école secondaire à O _________, en niveau II. Il échoue l'année (« j'étais pas attentif, j'aimais pas l'école ») et la refait dans un autre établissement de la cité O _________ (école AA _________). En 1998, alors qu'il est arrivé au terme des années d'école obligatoire en raison de son âge, il interrompt sa deuxième année et entame une formation de constructeur métallique (entreprise BB _________). S'il se montre compétent dans la pratique, les notes aux cours professionnels sont insuffisantes et, dans ce contexte, il cesse sa formation en cours de 2e année (début d'année 2001). Durant

- 24 les mois qui suivent, il «(je) ne fais pas grand-chose. J'étais assez marginal, je fumais du cannabis. Ce que j'aimais, c'était être seul et me promener en forêt. Mais j'avais des amis, pour faire les 40o coups ». En 2002, il entame une nouvelle formation de type CFC de xxx au sein de l'entreprise CC _________ (DD _________), formation qu'il ne mène une nouvelle fois pas à terme; il échoue la première année, la recommence avant de l'interrompre en cours d'année (2002). Dans le dossier, on peut lire qu'il n'était plus motivé et qu'il souhaitait voyager, son employeur d'alors évoque également le fait qu'il consommait du cannabis trop régulièrement pour mener à bien une formation. En 2004, il travaille durant une année dans le montage d'échafaudages; son employeur met un terme à leur collaboration à la suite des retards répétés le matin (il explique qu'en raison d'une vie festive, il lui était difficile de se lever). C'est durant cette période que l'expertisé débute sa consommation d'héroïne. L'année suivante, soit en 2005, l'expertisé effectue ses 4 mois d'obligation militaire; dans le dossier (expertise psychiatrique de février 2015, on peut lire que X _________ indiquait à l'expert « des comportements d'insubordination, de refus d'ordres, il aurait frappé un sergent et aurait menacé un officier. Ces comportements auraient eu lieu, en partie, sous l'influence de l'alcool et de stupéfiant ». X _________ vit alors d'emplois temporaires (aide serrurier entre 2oo5 et 2006, vendeur entre 2007 et 2008, employé du bâtiment en 2008 et 2009, et employé de cuisine entre 2009 et 2010), qu'il alterne avec des périodes d'inactivité et son école de recrue (en 2005). Entre-temps, soit en 2007, X _________ fait connaissance de EE _________, une jeune fille d'origine FF _________ née en xxx, et qui serait, selon les propos de X _________ (et qui apparait également dans le dossier), également consommatrice de stupéfiants. Durant les premières années, le couple peut errer, dormir occasionnellement à l'extérieur. Au printemps 2010, lorsqu'il apprend que sa compagne est enceinte, X _________ cesse de consommer des stupéfiants; l'enfant GG _________ nait en xxx. En 2010 et 2011, l'expertisé travaille en tant qu'aide de cuisine dans un restaurant de A _________. L'expertisé se montre plutôt « sévère » lorsqu'il s'agit de s'exprimer sur son ex-amie : alors qu'il cesse de consommer des stupéfiants et s'investit dans une activité professionnelle pour le bien de l'enfant, il décrit que sa compagne continuait à consommer et n'offrait pas les soins suffisants à l'enfant. A l'étroit dans leur appartement, le couple déménage à HH _________, ville dans laquelle X _________ reprend une activité d'aide cuisinier jusqu'en 2013. L'expertisé cesse cette activité à la suite de la séparation d'avec EE _________ en 2013, séparation qui se déroule dans un contexte conflictuel (l'expertisé a notamment saccagé l'appartement où résidait Madame et l'enfant, en l'absence de ceux-ci). Dans le dossier, on peut lire que suite à la séparation, l'expertisé quitte le domicile et erre durant 15 jours à P _________ puis 15 jours à II _________, période au cours de laquelle il consomme divers produits stupéfiants; dans le contexte de séparation avec son amie, l'expertisé fait une crise clastique; fortement alcoolisé, il est hospitalisé à JJ _________ en juin 2013. Durant cette période, il vit à KK _________. A la suite de la séparation du couple et devant les difficultés à s'entendre, la garde de l'enfant est attribuée à la mère. X _________ explique que ce sont les parents de EE _________, avec qui il ne s'entendait pas, qui ont contraint leur fille à demander la garde exclusive de GG _________. X _________ est privé de visite de son enfant jusqu'à janvier 2014, ce qui était source, peut-on lire dans le dossier, d'une grande souffrance. Puis, on peut lire que «A partir de janvier 2014, il a pu le voir, un samedi sur 2 au domicile de ses parents en leur présence. Il a toujours été régulier dans ses visites ». Sans emploi depuis 2013, l'expertisé bénéficie de l'aide sociale auprès du CMS de A _________. Il est en incapacité de travail depuis le mois d'avril 2013 et il a touché l'assurance perte de gain jusqu'en avril 2015. Une demande AI a été effectuée en juin 2015, le Service médical régional (SMR) Rhône de l'Assurance Invalidité, qui examine la demande, s'interroge sur la présence ou non d'une maladie incapacitante en dehors de l'impact de l'alcool et des stupéfiants. L'employé de l'OAI estime que pour avancer dans sa vie, l'expertisé devrait régler ses problèmes de toxicomanies et reprendre le suivi auprès d'Addiction Valais. Dans les faits, il ne règle pas sa situation administrative (il déménage sur la commune de KK _________ mais met plusieurs mois pour déposer ses papiers en dépit de ce qu'il avance lors des séances auprès de l'AI. En juillet 2013, LL _________ s'adresse à l'APEA de MM _________ (NN _________); elle décrit l'expertisé comme un homme violent et instable et qui a eu, durant les 6 années de leur relation «une emprise psychologique énorme et extrêmement négative sur moi ». En janvier 2014, X _________ rencontre I _________, dans les circonstances suivantes (selon ses dires) : «c'était l'ex d'un copain. Il n'arrivait pas à s'en débarrasser. Il m'a dit «si tu arrives à la ramener chez toi... » Je savais pas qu'elle était folle à ce point ». X _________ qualifie I _________ de «pas stable. Elle prenait de l'alcool sur des médicaments» (dans le dossier, on peut lire qu'elle a rencontré des problèmes de consommation de stupéfiants) et elle aurait usé de chantages à plusieurs reprises afin qu'il ne mette pas un terme à leur relation. Le couple emménage rapidement ensemble, d'abord dans le village de KK _________ puis, en mai 2015, à A _________.

- 25 - Toujours en janvier 2014, la mère de leur enfant alerte l'APEA car elle craint de laisser l'enfant avec son père. Devant l'impossibilité de toute entente entre l'expertisé et LL _________, l'APEA de MM _________ s'adresse à POPE. Un Rapport d'enquête sociale est effectué par POPE en mars 2014 qui demande des garanties de sécurité de l'expertisé pourvoir l'enfant. En février 2014, l'expertisé accepte de fournir ces garanties de sécurité; il affirme notamment être d'accord pour des tests urinaires et atteste d'un suivi auprès de la ligue valaisanne contre la toxicomanie. Ce même mois de février 2014, X _________ est adressé par les Urgences de O _________ à l'hôpital de JJ _________ pour une agitation psychomotrice sur consommation d'alcool. Cette agitation fait suite à une dispute avec son amie (son amie lui aurait cassé un verre sur la tête : aux Urgences, il bénéficie de suture d'une plaie au niveau frontal). X _________ refuse d'être hospitalisé. Des disputes, en lien avec leurs consommations d'alcool et de stupéfiants (mélangés parfois avec des médicaments), deviennent fréquentes et nécessitent des interventions policières au domicile (notamment en mai 2014, en juillet 201.7). En février 2015, une expertise AI est remise; dans le Rapport, l'expert estime qu'il ne peut statuer de manière définitive sur la capacité de travail réelle de X _________ qu'au terme d'une période d'abstinence totale sur plusieurs mois (contrôlée). L'OAI invite dès lors X _________ à se soumettre à un traitement visant à obtenir cette abstinence. En mai 2015, l'expertisé fait une demande d'aide au CMS de A _________. Sa présence aux rendez-vous fixés est aléatoire, et il est rapporté que X _________ se rend au Centre quand bon lui semble, et exige un entretien lorsqu'il s'y présente. En juillet 2015, la police intervient au domicile en raison d'une dispute entre l'expertisé et son amie. Néanmoins, on peut ainsi lire dans le dossier que, lors de l'entretien de réseau du 5 août, le CCPP indique que X _________ n'a plus de problème de drogue et d'alcool, qu'il ne prend plus de médicament; les tests confirment son abstinence. En fin d'année 2015, X _________ émet le souhait de bénéficier d'une occupation, en débutant par un pourcentage réduit, afin de retrouver un rythme. Dès le mois de décembre 2015, les professionnels du CCPP délivrent, devant l'amélioration de l'état psychique de l'expertisé et afin de suivre son souhait de s'inscrire dans une activité occupationnelle, des certificats de travail de 50%. En 2016, le dossier ne met pas en évidence d'évènements significatifs et est, de fait, l'expertisé se montre plutôt stable ou du moins les passages à l'acte ne sont plus prégnants. Dans ce contexte, il demande à l'AI d'effectuer un stage d'occupation à 50%. En août 2016, l'AI refuse à l'expertisé tout droit à des prestations, au motif qu'il n'a pas collaboré en se soumettant à un traitement régulier visant au sevrage et après que les tests se soient révélés positifs. X _________ recourt contre cette décision en déposant des attestations (notamment du CCPP, de l'OPE, de l'APEA). En décembre 2016, l'AI refuse le recours de l'expertisé en raison de sa non collaboration. Le 7 mai 2018, le Tribunal cantonal du Valais (Cour des assurances sociales) rejette le nouveau recours de l'expertisé. Le 10 mars 2017 à 00h45, il est interpelé alors qu'il chemine proche des voies CFF, avec des velléités suicidaires à A _________; il indique avoir consommé de l'alcool et de l'héroïne. Le 21 mars 2017, une altercation se produit entre Monsieur et sa compagne I _________, une mesure d'éloignement -à l'encontre de l'expertisé- limitée dans le temps est prononcée. Lors de nos entretiens, X _________ souligne la situation paradoxale engendrée par le comportement de son amie d'alors : en dépit de cette mesure, celleci venait le voir pour qu'ils passent du temps ensembles. Les contacts reprennent par la suite, et se dégradent à nouveau dès le mois de décembre 2017. En décembre 2017, l'expertisé disait être en attente d'une reconversion professionnelle par des ateliers au centre Iss ou Orif, par le biais du Service social de A _________. Dans les faits, une activité occupationnelle de 3 mois est mise en œuvre en début d'année 2018; elle sera interrompue, X _________ ne s'étant jamais présenté sur le lieu de l'activité. Dans le premier logement dans lequel il habite à A _________ dès 2015 (Rue xxx), X _________ commet pour 15'000 francs de dégâts. Signe d'une nouvelle dégradation de son état, on peut lire dans le dossier que son défenseur (OO _________) résilie son mandat de représentation des intérêts de X _________ en mai 2018 car il est «sans nouvelle de sa part: celui-ci ne s'est pas rendu à différents rendez-vous que nous avions convenu (...)» et reste inatteignable par téléphone. L'expertisé déménage (il s'installe à la rue xxx, toujours à A _________) et une nouvelle fois son logement sera remis en état d'insalubrité, avec des seringues et autres détritus qui jonchent le sol. C'est également au cours de cette période où il replonge dans les produits que X _________ comme les infractions de dommages à la propriété (3 avril), et deux vols (23 avril et 15 juin). En juin, l'APEA modifie les visites entre l'expertisé et son fils en raison notamment des déboires judiciaires de X _________. Ce même mois, une demande de curatelle est effectuée; elle ne sera pas mise en œuvre (les raisons restent indéterminées).

- 26 - En juillet 2018, le droit de visite à son enfant est suspendu pour une durée indéterminée, après que X _________ ne s'est pas présenté aux visites prévues (juin et juillet) sans avertir son fils de son absence ni en informer les responsables. Selon ses dires au cours de nos entretiens, le droit de visite a été supprimé après que la mère de GG _________ ait averti POPE des problèmes de toxicomanie de S _________. Il apparait que X _________ n'a dès lors pas effectué de demande afin de revoir l'enfant, ce qu'il explique par l'état du lieu de vie où il habitait avec sa nouvelle compagne S _________. En effet, à la fin de l'année 2018, X _________ noue une nouvelle relation sentimentale avec S _________, une ancienne toxicomane. L'expertisé dit avoir été attiré par les apparences physiques et par le fait qu'ils partagent une vision commune du monde, plaçant leurs espoirs dans le karma et les énergies. X _________ indique avoir repris le bail à loyer de sa compagne (une maison située à la Rue de xxx à A _________), et ce alors que le logement était non entretenu et même insalubre (X _________ décrit des traces de sang, des seringues et autres vêtements tachées qui découlaient de la précédente relation de S _________ avec un sujet toxicomane), lorsque cette dernière doit purger une peine privative de liberté. S _________ a mis fin à cette relation en début du mois d'octobre 2019, par courrier (elle se trouvait en détention); depuis lors, l'expertisé rapporte avoir appris ses multiples infidélités et, il indique, lors de notre deuxième entretien que cette relation est définitivement terminée. Le 21 novembre, il est moins affirmatif sur la nature future de la relation avec S _________, et ce après des échanges téléphoniques qui ont permis de clarifier la situation. L'expertisé est endetté à raison de au moins 60'000 francs (information qui apparait dans le dossier). Actuellement, il réunit les pièces afin d'effectuer une nouvelle demande AI. Au vu des logements qui ont été remis dans des états d'insalubrité ou avec des dégâts matériels, le CMS de A _________ refuse aujourd'hui de lui cautionner un appartement. »

S’agissant de sa consommation d’alcool et de produits stupéfiants, le rapport d’expertise constate ce qui suit :

A la lecture du dossier et à partir des propos de X _________, il apparait que ce dernier ne parvient pas à fournir une anamnèse précise des consommations. Au cours de nos entretiens, X _________ exprime ne plus être dépendant de l'héroïne depuis des années. Dans le dossier, on peut lire une polytoxicomanie depuis l'âge de 14 ans qui a débuté par des consommations de cannabis et d'alcool, consommations qui sont devenues régulières (quotidiennes) à partir de 15-16 ans. X _________ s'est injecté de l'héroïne vers l'âge de 20 ans, puis aurait cessé toute consommation à la naissance de son enfant (2010), et ce durant 7 années (2017). Lors de son audition du 15 mars 2017, l'expertisé indiquait consommer de l'héroïne depuis 2 ou 3 ans, environ 1 gr par semaine. Dans le Rapport de B _________, on peut lire que «L'intéressé a, selon ses dires, commencé à consommer de l'alcool et du cannabis vers l'âge de 14 ans dans un cadre festif. Les choses se sont cependant rapidement dégradées et, vers l'âge de 17 ans, il est passé aux drogues dures, ayant essayé un certain nombre de psychotropes, il a alors développé une addiction à la cocaïne et à l'héroïne, tout en conservant une consommation de cannabis pour se calmer. A ce titre, il n'estime pas que sa consommation de cannabis soit un problème. Dès cette époque, il a commencé à se marginaliser. Il a également développé une addiction à l'alcool, avec des consommations excessives liées à différents passages à l'acte violents. Il a tenté un certain nombre de sevrages qui se sont tous soldés par un échec avec la reprise des consommations ». Il apparait que la prise en charge effectuée par Addiction Valais (PP _________, puis QQ _________ et U _________) a été chaotique, l'expertisé ayant manqué de très nombreux rendez-vous. Dans le Rapport de B _________, on peut lire que «Il note : X _________ rapporte, en général, de bons contacts avec ses intervenants ». De même, il ne se présentait que très rarement aux séances de réseau et de renouvellement du traitement de substitution prévues auprès de son médecin traitant (Dr RR _________). Par contre, il est relevé que X _________ se rendait régulièrement auprès de la pharmacie afin de prendre son traitement.

- 27 - Le 21 mars 2017, l'expertisé conclut un contrat tripartite pour bénéficier du Sevre-Long avec Addiction Valais et le Dr RR _________. Ce dernier évoque, dans son Rapport du 25 septembre 2017 adressé à (et à la demande) de Me SS _________ (ancien défenseur de l'expertisé), une dépendance à l'héroïne avec consommation annexe d'alcool, de cannabis, de benzodiazépines. Le but du traitement était «d'éviter la consommation de stupéfiants illégaux, de limiter la consommation d'autres substances, alcool ou benzodiazépines, et à moyen terme de viser une abstinence complète d'opiacés ». En mars 2018, l'expertisé refuse de se rendre à Addiction Valais en dépit du contrat. Toujours dans le Rapport de B _________, on peut lire que « En décembre 2017, l'intéressé déclarait toujours être en traitement de Sevre-Long. Il se disait alors en pleine reconstruction personnelle et psychologique. Actuellement, il poursuit son traitement au Sevre-Long avec le but d'en baisser peu à peu la doses. X _________ rapporte que c'était compliqué avec son médecin traitant, car bien qu'il faisait des contrôles de consommation, son médecin lui disait qu'il n'avait pas de preuve qu'il ne consommait pas d'héroine à côté, car le test ne semblait pas arriver à discriminer les molécules de Sevre-Long de celles de l'héroine selon les dires de l'intéressé. X _________ explique avoir arrêté l'alcool au moment de son entrée en prison, mais avoir déjà baissé fortement sa consommation avant cela. Depuis qu'il est abstinent, il se sent mieux, bien dans son corps et souhaite poursuivre dans cette voie ». C'est à la suite du retrait de son droit de visite en août 2018 qu'il aurait replongé dans les stupéfiants. Il se fournit également dans la rue, en produits de substitution comme de la Méthadone et du Sevre-Long. Lors de nos entretiens, X _________ impute l'ensemble de ses comportements et autres passages à l'acte délictueux à ses consommations d'alcool, qui, selon ses dires, modifient totalement son état d'esprit: il se montre alors agressif verbalement, sans qu'il ne passe automatiquement à l'acte. S'agissant des effets de l'alcool, X _________ les décrits ainsi : « si je commence, j'arrête plus jusqu'à ce que je deviens malhonnête, grossier». Il qualifie ce produit de « xxx. Ça m'a servi d'échappatoire. Ça a foutu en l'air ma vie. J'ai une hépatite C. Tous les gens qui me connaissent me disent «t'es pas le même, c'est le jour et la nuit! Je provoquais les copains sous alcool. Je tourne, j'agresse, je suis malhonnête, mais pas bagarreur ». Il souhaite une abstinence totale de ce produit, avec l'aide d'un traitement aversif (il ajoute «je ne sors pas d'ici sans l'Antabus ») ainsi que d'un suivi thérapeutique. »

Les experts posent comme diagnostic structural (psychanalytique), une structure psychotique de la personnalité, avec des défenses par le passage à l’acte et comme diagnostics nosographiques (CIM-10), des troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation d’alcool, syndrome de dépendance, actuellement abstinent, mais dans un environnement protégé (F10.21), des troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation d’opiacés, syndrome de dépendant, suit actuellement un régime de substitution, sous surveillance médicale (F19.22), des troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de drogues multiples et troubles liés à l’utilisation d’autres substances psycho-actives, syndrome de dépendance, utilisation continue (F19.25) et une personnalité émotionnellement labile, type impulsif/personnalité agressive (F60.30).

De l’avis des experts, X _________ souffre depuis longtemps d’une dépendance à diverses substances ou, exprimé en termes psychiatriques, présente des troubles

- 28 mentaux et du comportement liés à l’utilisation du substances psycho-actives multiples, l’usage des substances illicite et de l’alcool n’étant toutefois pas la seule cause pouvant expliquer les difficultés et les troubles du comportement (violence) qu’il rencontre. Selon les experts, les consommations constituent ainsi une comorbidité à un trouble psychiatrique et un mode de fonctionnement du registre de la psychose. X _________ est envahi par une tension interne (qui prend la forme d’une angoisse) qu’il ne parvient pas à atténuer/canaliser par le recours à la parole et la mentalisation. Les experts écartent par contre le diagnostic de trouble dépressif et retiennent par ailleurs un trouble de la personnalité émotionnellement labile, trouble qui se manifeste par des réponses comportementales impulsives lorsqu’il est débordé par une tension interne ou externe.

Les experts confirment l’existence, en lien avec les faits pénalement reprochés dans le jugement du 19 novembre 2018, de plusieurs troubles psychiques relatifs à la dépendance : il s’agit d’une dépendance à l’alcool (troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de l’alcool), aux opiacés (troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation d’opiacés, suit actuellement un régime de substitution sous surveillance médicale, ainsi qu’à plusieurs substances (troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de drogues multiples et troubles liés à l’utilisation d’autres substances psycho-actives, utilisation continue). X _________ présente également un trouble de la personnalité émotionnellement labile, trouble qui se manifeste par des réponses comportementales impulsives lorsqu’il est débordé par une tension interne ou externe. Ces troubles s’inscrivent sur une organisation de la personnalité du registre de la psychose (ce qui s’apparente à un développement mental incomplet). Le trouble est sévère, dans le sens qu’il altère le fonctionnement global de X _________.

Se référant dans une large mesure au rapport de l’OSAMA, les experts estiment que l’on peut s’attendre à des infractions de même nature que celles qui ont fait l’objet de plusieurs condamnations, soit à de la violence, laquelle émerge préférentiellement lorsqu’il est sous l’influence de produits (principalement de l’alcool). Aussi, le risque de violence doit être également évalué à partir du risque de rechute alcoolique, lequel est élevé en l’absence de mesures adéquates. Pour les experts, l’évaluation criminologique et clinique permet de retenir un risque moyen à élevé de passages à l’acte violents.

- 29 - Selon les experts, les différents troubles retenus et, de facto, l’organisation du registre de la psychose restent présents ; si l’addiction à l’alcool est actuellement contenue, l’abstinence est due au lieu dans lequel X _________ se trouve (absence d’accès à la substance éthylique) ; l’expertisé est par ailleurs sous traitement de substitution. Il existe ainsi une relation entre les troubles retenus et les faits pour lesquels X _________ a été condamné, pour lesquels il existe un traitement, qui peut diminuer le risque, sans toutefois le garantir. Les experts proposent dès lors, dans un premier temps, la mise en œuvre d’une mesure institutionnelle au sens de l’art. 59 al. 2 CP, dans un cadre qui offre des soins psychiatriques et qui prennent en charge la problématique concomitante des addictions, puis, selon l’évolution et l’évaluation clinique, le passage dans un appartement protégé dans les 6 à 12 mois. Afin de le soutenir, les experts préconisent également une mesure civile de curatelle et la réactivation d’une demande AI. Eu égard à la situation actuelle, les experts rejettent le seul traitement ambulatoire tel que souhaité par X _________, qui est, selon eux, nettement insuffisant. Même si l’intéressé se dit opposé à toute mesure institutionnelle, dès lors qu’il perçoit de manière inébranlable un tel cadre comme un enfermement, les experts estiment que la mise en œuvre d’une telle mesure contre sa volonté peut quand même avoir des chances de succès, dès lors qu’il n’a jamais expérimenté les autres aspects qui pourraient lui être bénéfices (traitement immédiat de l’angoisse par des entretiens avec du personnel, prise en compte de son désir de voir son fils, bienfait de l’abstinence etc.). Les experts préconisent également la réactivation de la mesure de curatelle, et cela bien que l’intéressé s’y oppose fermement, ainsi que son accompagnement dans la demande AI qu’il formule.

8. Selon Addiction Valais, il existe un suivi de X _________ depuis 2017. Ce dernier a pris contact avec la Fondation et des entretiens ont eu lieu avec le service ambulatoire de A _________ les 11 et 31 juillet 2019. Un suivi a démarré en prison et peut être poursuivi au moment de la sortie. Si nécessaire, la Fondation propose des traitements résidentiels en foyer. Un traitement ambulatoire est à leur avis suffisant pour le moment (cf. attestation du xxx 2019).

Le 24 décembre 2019, Y _________ s’est engagée par écrit à assurer un logement à son fils X _________ à sa sortie de détention. Elle a déclaré : « Il pourra en tout état de cause habiter chez moi dès sa sortie et j’entreprendrai les démarches nécessaires pour lui trouver un appartement ».

- 30 -

En séance de ce jour, X _________ maintient que la mise en œuvre d’un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP serait largement suffisant. Il estime que le soutien de son entourage, le fait d’habiter chez sa mère et le fait d’arrêter complètement l’alcool, ce qu’il peut prouver avec des tests sanguins mensuels, plus un suivi psychologique et d’Addiction Valais lui donnent toutes les cartes en main (R. 4, § 1). Il propose une mesure ambulatoire avec prise de sang pour l’alcool et pour les stupéfiants un contrat tripartite, où il peut fournir chaque mois un relevé de ses contrôles au sujet de sa consommation (R. 5). Pour résoudre ses problèmes d’addiction, il propose un contrat tripartite avec le médecin traitant, un suivi très régulier chez Addiction Valais et même aussi, par la suite, s’il a un appartement étant donné qu’il souhaite récupérer le droit de visite sur son fils, la fourniture de toutes les preuves nécessaires de sa non-consommation de stupéfiants et d’alcool, ainsi que la vérification une fois par semaine à son domicile qu’il n’y a pas de dégradation de son environnement et de sa personne (R. 7). S’agissant de son avenir professionnel, il déclare vouloir attendre les propositions de l’AI pour une éventuelle reconversion professionnelle afin de finir un des deux apprentissages qu’il a commencé sans les achever (constructeur métallique et horticulteur paysagiste) ou, si cela ne marche pas, de se réinsérer dans le monde du travail par le biais d’associations diverses (R. 8). Il a prévu de loger chez ses parents à sa sortie de prison (R. 9). Il déclare ne pas avoir de fortune et des dettes pour environ xxxxxx fr. (R. 13 et 14). Il conteste les risques de récidive invoqués par l’expert psychiatre (R. 17) et estime ne pas avoir le moindre problème psychique, hormis ses angoisses (R. 18).

Pour le surplus, il ne s’oppose pas à la désignation d’un curateur et à la réactivation d’une demande AI (R. 4, § 2 et 3).

IV. Considérant en droit

1. 1.1.1. L’art. 65 al. 1 CP dispose que si, avant ou pendant l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'un internement au sens de l'art. 64 al. 1, le condamné réunit les

- 31 conditions d'une mesure thérapeutique institutionnelle prévues aux art. 59 à 61, le juge peut ordonner cette mesure ultérieurement. S’agissant d’une décision ultérieure indépendante, la procédure est régie par les art. 363 ss CPP (ATF 142 IV 307 consid. 2.2).

Selon l’art. 363 al. 1 CPP, le tribunal compétent pour prononcer une décision judiciaire ultérieure indépendante est le tribunal qui a tranché en première instance, à moins que le droit fédéral ou cantonal ne prévoie expressément la compétence d’un autre tribunal, et ce, même si le jugement au fond a fait l’objet d’un recours devant une instance supérieure (arrêt 6B_910/2018 du 7 octobre 2019 destiné à la publication, consid. 1.2 ; SCHMID, Praxiskomm, n. 3 ad art. 363 CPP et n. 2 ad art. 364 CPP ; SCHWARZENEGGER, in : DONATSCH/HANSJAKOB/LIEBER, n. 5 ad art. 363 ; ROTEN/PERRIN, CR-CPP, n. 42 ad art. 363 CPP). Cette disposition permet notamment aux cantons de créer des tribunaux de sanctions séparés pour les procédures ultérieures indépendantes (ATF 141 IV 396 consid. 4.5). Dans le Valais, les décisions postérieures à un jugement pénal exécutoire réservées par le droit fédéral à l’autorité du jugement relèvent de cette autorité ou, s’il s’agit d’un collègue, de son président (art. 6 LACP).

Les art. 364 et 365 CPP énoncent les règles spécifiques dans les domaines juridiques traitant de l’introduction de la procédure, de l’instruction, de la participation du condamné et des autorités, du prononcé, de sa motivation et de sa notification. Sur ces points, les règles générales de procédure du CPP reçoivent, de cas en cas, une application subsidiaire et par analogie (ROTEN/PERRIN, CR-CPP, n. 5 ad art. 364 CPP), notamment des dispositions du CPP traitant des débats (art. 335 ss CPP). Selon l’art. 365 al. 1 CPP, le tribunal statue sur la base du dossier. Il peut aussi ordonner des débats lorsque l’audition du condamné s’impose en l’état du dossier et au vu des conséquences probables de la procédure pour l’intéressé (ROTEN/PERRIN, CR-CPP, n. 2 ad art. 365 CPP), ce qui est le cas en cas de décision judiciaire ultérieure au sens de l’art. 65 al. 1 CP (ATF 141 IV 396, consid. 4.1., JdT 2006 IV 255 ; arrêt 6B_320/2016, consid. 4.2). Le tribunal rend sa décision par écrit et la motive brièvement. Si des débats ont eu lieu, il notifie sa décision immédiatement et oralement (art. 365 al. 2 CPP). Les art. 84ss CPP s’appliquent par analogie à la notification et à la communication de la décision judiciaire (ROTEN/PERRIN, CR-CPP, n. 10 ad art. 365 CPP). Outre la notification au condamné, la

- 32 décision est communiquée aux autorités et aux tiers qui ont participé à la procédure (art. 364 CPP).

La condamnation ultérieure par le même tribunal à une mesure d’un auteur condamné constitue une forte immixtion au détriment de l’accusé (ATF 141 IV 203 consid. 3.2.2). Elle constitue une atteinte à la force de chose jugée du jugement au fond, susceptible de violer le principe ne bis in idem. Le prononcé ultérieur d’une mesure thérapeutique institutionnelle à la place d’une peine nécessite des faits ou des moyens de preuve nouveaux, lesquels doivent se révéler avant ou pendant l’exécution de la peine – soit après l’entrée en force du jugement – et être propres à fonder les conditions d’une mesure. Les faits ou les moyens de preuve dont l’autorité de jugement disposait au moment où elle a statué et qui ont fait l’objet du raisonnement juridique ne peuvent pas à nouveau être présentés, en raison de l’interdiction découlant du principe ne bis in idem (arrêt 6B_910/2018 du 7 octobre 2019 destiné à la publication, consid. 2.1 ; ATF 142 IV 307 consid. 2.3 p. 309 s.). Le législateur n’a en effet jamais eu l’intention, au moyen de l’art. 65 al. 1 CP dérivé de l’art. 44 ch. 6 al. 2 aCP, de permettre le prononcé d’une mesure thérapeutique institutionnelle en raison de faits – en particulier l’apparition de troubles – survenus postérieurement au jugement. En conséquence, le prononcé d’une mesure institutionnelle au titre de l’art. 65 al. 1 CP avant ou pendant l’exécution d’une peine privative de liberté ne peut être envisagée que si les conditions de cette mesure étaient déjà remplies au moment du jugement, seuls de faux nova pouvant justifier une décision en la matière. Le juge ne saurait adapter un jugement entré en force à un autre état de fait, soit tenir compte de l’attitude du condamné ou de l’évolution de sa situation pendant sa détention, en particulier d’un refus de traitement, de menaces proférées ou encore d’agression commise. Le juge peut cependant tenir compte d’une expertise permettant d’établir que les faits retenus par le premier jugement étaient faux ou imprécis, mettant en lumière des erreurs claires de nature à ébranler le fondement du premier jugement ou fondée sur de nouvelles connaissances ou une nouvelle méthode (arrêt 6B_910/2018 du 7 octobre 2019 destiné à la publication, consid. 2.3 et les jurisprudences citées.

L’art. 65 al. 1 CP suppose que l’auteur ait été condamné à une peine privative de liberté ferme au sens de l’art. 40 CP (ATF 141 IV 203 consid. 3.2.4).

- 33 - La nécessité d’une mesure de traitement des troubles mentaux doit être constatée par une expertise, conformément à l’art. 56 al. 3 CP.

1.1.2. Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel si l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble et s'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (art. 59 al. 1 CP). Selon l'art. 59 al. 2 CP, le traitement institutionnel des troubles mentaux s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. Le législateur vise, en premier lieu, les cliniques psychiatriques publiques ou privées qui offrent un traitement approprié pour les troubles mentaux en cause. Comme les cliniques psychiatriques ne sont pas toujours prêtes et à même de prendre en charge des patients peu coopératifs, le législateur a prévu que de telles mesures pouvaient également être exécutées au sein d'un établissement spécialisé d'exécution des mesures. Celui-ci doit être dirigé ou surveillé par un médecin; il faut en outre qu'il dispose des installations nécessaires ainsi que d'un personnel disposant d'une formation appropriée et placé sous surveillance médicale. Il ressort enfin de l'art. 58 al. 2 CP que les lieux d'exécution des mesures thérapeutiques visés aux art. 59 à 61 CP doivent être séparés des lieux d'exécution des peines.

Suivant l’art. 63 al. 1 CP, lorsque l’auteur souffre d’un grave trouble mental, est toxicodépendant ou qu’il souffre d’une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d’un traitement institutionnel à la double condition que l’auteur a commis un acte punissable en relation avec son état et qu’il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état.

L’art. 63b al. 5 CP permet de remplacer l’exécution de la peine par une mesure thérapeutique institutionnelle prévue aux art. 59 à 61 s’il est à prévoir que cette mesure détournera l’auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son état.

1.1.3. L’art. 65 al. 1 CP permet de transformer une peine privative de liberté ou un internement en mesure thérapeutique de traitement des troubles mentaux (art. 59 CP),

- 34 de traitement des addictions (art. 60 CP) ou en une mesure applicable aux jeunes adultes (art. 61 CP). Une modification de la sanction est aussi possible si, entre le moment du jugement et celui du début de l’exécution, il s’avère que les conditions d’une mesure thérapeutique institutionnelle ou d’une autre mesure de ce type sont réunies (FF 1999 1787 1906). Le changement de sanction ne nécessite par le consentement du condamné (arrêt 6B_237/2008 du 20 juin 2008). Dans la pratique, ce consentement conserve toutefois son importance car la transformation d’une peine en une mesure thérapeutique ou le passage d’une mesure thérapeutique à une autre n’a de chance de succès que si l’intéressé coopère (FF 1999 1787 1906 s.). La transformation peut être ordonnée avant ou pendant l’internement ou l’exécution de la peine privative de liberté.

En cas de changement de sanction au sens de l'art. 65 CP, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et la nature de celles-ci, et sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP) (arrêt 6B_210/2015 du 22 juin 2015).

Selon la jurisprudence, le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise (ATF 138 III 193 consid. 4.3.1). Inversement, si les conclusions d'une exp

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