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Valais Autre tribunal Autre chambre 10.03.2026 P1 25 59

10 marzo 2026·Français·Vallese·Autre tribunal Autre chambre·PDF·3,003 parole·~15 min·1

Riassunto

P1 25 59 ARRÊT DU 10 MARS 2026 Tribunal cantonal du Valais Cour pénale I Camille Rey-Mermet, juge ; Frédéric Evéquoz, greffier, en la cause Office régional du ministère public du Valais central, représenté par Corinne Caldelari, procureure à Sion, contre X _________, prévenu appelant, représenté par Maître Mirolub Voutov, avocat à Genève. (conduite sans assurance responsabilité civile ; usage abusif du permis et de plaques) appel contre le jugement rendu le 29 avril 2025 par le Tribunal du district de Monthey [MON P1 25 11]

Testo integrale

P1 25 59

ARRÊT DU 10 MARS 2026

Tribunal cantonal du Valais Cour pénale I

Camille Rey-Mermet, juge ; Frédéric Evéquoz, greffier,

en la cause

Office régional du ministère public du Valais central, représenté par Corinne Caldelari, procureure à Sion,

contre

X _________, prévenu appelant, représenté par Maître Mirolub Voutov, avocat à Genève.

(conduite sans assurance responsabilité civile ; usage abusif du permis et de plaques) appel contre le jugement rendu le 29 avril 2025 par le Tribunal du district de Monthey [MON P1 25 11]

- 2 - Faits

1. Par ordonnance pénale du 13 août 2024, le ministère public du canton du Valais, par son Office régional du Valais central, a condamné X _________ pour conduite sans assurance responsabilité civile (art. 96 al. 2 LCR) et usage abusif de permis et de plaques (art. 97 al. 1 let. b LCR). Selon l’ordonnance pénale, « le 5 mai 2024, X _________ circulait au volant du véhicule Mercedes-Benz GLB 35, noir, immatriculé GE xxxx au passage frontière de St-Gingolph. Les vérifications d’usage ont révélé que ce véhicule faisait l’objet d’un signalement pour retrait de plaques et absence de couverture d’assurance (OAC), parution émise par les autorités genevoises ». 2. X _________ a fait opposition à l’ordonnance pénale le 23 octobre 2024. Devant la procureure, il a déclaré ignorer qu’il ne bénéficiait plus d’une couverture d’assurance lors du contrôle douanier du 5 mai 2024. Il a expliqué que son épouse avait cru payer la prime d’assurance véhicule mais s’était acquittée par erreur d’une autre facture. Ils avaient déménagé au début de l’année 2024 et fait rediriger leur courrier, ce qui, selon lui, avait entraîné une certaine confusion. Ils n’avaient donc pas reçu de rappel de la part de l’assurance. X _________ a en outre précisé que son épouse et lui s’étaient absentés de leur domicile du vendredi 3 mai au dimanche 5 mai 2024, soit lorsque le courrier du 3 mai 2024 de l’Office cantonal des véhicules du canton de Genève (ci-après : OCV) valant exécution de la décision de retrait de permis et des plaques, avait été distribué. Selon ses déclarations, ce courrier avait été réceptionné par leur femme de ménage, laquelle, conformément aux instructions reçues, ne l’avait pas ouvert. Il n’avait ainsi pas connaissance du non-paiement de la prime d’assurance véhicule au moment de son passage à la douane, le 5 mai 2024. Il avait régularisé sa situation auprès de son assureur dès le lundi 6 mai 2024. 3. 3.1 A la suite de cette audition, le Ministère public a obtenu de l’OCV le dossier concernant le retrait de plaques du véhicule appartenant à X _________, immatriculé GE xxxx. Il en ressort que, par courrier du 11 avril 2024, cet office a ordonné le retrait immédiat du permis de circulation et la saisie des plaques de contrôle dudit véhicule, en raison de la suspension de l’assurance responsabilité civile. Dans cette décision, l’office a encore

- 3 imparti à l’intéressé un délai de dix jours pour déposer une nouvelle attestation d’assurance, l’avertissant qu’à défaut de présentation dans le délai fixé, le permis de circulation et les plaques de contrôle devraient être remis à l’autorité. Le 3 mai 2024, l’OCV a adressé à X _________ par courrier A plus une ordonnance intitulée « exécution de la décision », qui l’informait de l’interdiction de circuler et de stationner sur la voie publique avec le véhicule concerné, l’enjoignait de déposer sans délai les plaques de contrôle ou de régulariser sa situation et lui indiquait qu’une dénonciation était transmise le jour même à la police. Le dossier transmis ne contenant aucune preuve de notification de ces documents, la procureure a interpellé l’office, lui demandant de fournir l’attestation de notification de la décision de retrait de permis et de plaques du 11 avril 2024. L’office lui a fait parvenir un suivi simple des envois qui faisait état de la communication d’un pli le 11 avril 2024, distribué à Cologny le lendemain. 3.2 Par courrier du 11 mars 2025, X _________ a contesté avoir reçu la décision du 11 avril 2024. 4. Le Ministère public a transmis le dossier au Tribunal de district de Monthey en précisant que l’ordonnance pénale valait acte d’accusation. Par jugement du 29 avril 2025, le Tribunal du district de Monthey l’a reconnu coupable de conduite sans assurance responsabilité civile (art. 96 al. 2 LCR) et d’usage abusif de permis et de plaques (art. 97 al. 1 let. b LCR) et condamné à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à 170 fr. le jour avec sursis durant trois ans, et à une amende de 1500 fr., qui en cas de non-paiement serait convertie en quinze jours de peine privative de liberté. 5. Le 20 mai 2025, X _________ a adressé au Tribunal cantonal une déclaration d’appel. Il conclut à son acquittement, sous suite de frais et dépens, conclusions qu’il a maintenues aux débats du 26 février 2026.

Considérant en droit

6. 6.1 Le prévenu a déposé sa déclaration d’appel dans le délai légal de vingt jours courant

- 4 dès la communication du jugement directement motivé qui lui a été notifié le 30 avril 2025 (cf. art. 399 al. 3 CPP ; ATF 138 IV 157 consid. 2.2). Cette écriture satisfait, par ailleurs, aux réquisits formels de l’art. 399 al. 3 et 4 CPP. Au surplus, sous l’angle de la compétence matérielle, un juge unique du Tribunal cantonal est habilité à statuer (cf. art. 21 al. 1 let. a CPP et 14 al. 2 LACPP). 6.2 L'appel a un effet dévolutif complet. La juridiction d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen, en faits et en droit (art. 398 al. 2 et 3 CPP). À teneur de l’art. 404 CPP, la juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (al. 1). Elle peut toutefois traiter, en faveur du prévenu, des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (al. 2). En l’occurrence, le prévenu s’en prend à l’intégralité du jugement de première instance qui sera ainsi entièrement revu. 7. Il conteste sa condamnation pour usage abusif de permis et de plaques de contrôle au sens de l’art. 97 al. 1 let. b LCR et pour conduite sans assurance responsabilité civile au sens de l’art. 96 al. 2 LCR. Il ne nie pas avoir circulé sur la voie publique avec son véhicule sans assurance, ni le défaut de restitution du permis et des plaques malgré l’existence d’une décision de retrait et d’une sommation. Il fait valoir uniquement que l’élément constitutif subjectif de ces infractions n’est pas rempli, soutenant ne pas avoir eu connaissance de la suspension de la couverture d’assurance et de la décision de retrait de permis de circulation et de plaques. 7.1 Au sens de l′art. 96 ch. 2 LCR, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile en sachant qu’il n’est pas couvert par l’assurance responsabilité civile prescrite ou qui devrait le savoir s’il avait prêté toute l’attention commandée par les circonstances. L'art. 97 al. 1 let. b LCR prévoit qu’est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque ne restitue pas, malgré une sommation de l'autorité, un permis ou des plaques de contrôle qui ne sont plus valables ou qui ont fait l'objet d'une décision de retrait. Sur le plan subjectif, les infractions réprimées aux art. 97 al. 1 let. b et 96 al. 1 let. a LCR peuvent être commises tant intentionnellement que par négligence (cf. art. 100 ch. 1 al. 1 LCR ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_192/2021 du 27 septembre 2021 consid. 2). Pour

- 5 que l′intention soit retenue, il faudra que l′auteur ait une connaissance effective de la décision de retrait et de la sommation. Une notification fictive ou faite à un tiers ne permet pas de retenir que l′auteur avait connaissance de la décision de retrait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_539/2009 du 8 septembre 2009 consid. 2 ; JEANNERET/KUHN/MIZEL/RISKE, Code suisse de la circulation routière commenté, 5ème éd., 2024, n. 2.3 ad art. 97 LCR ; cf. aussi ATF 119 IV 238 consid. 2b et 2c). Pour qu’une négligence entre en ligne de compte, il n’est par contre pas nécessaire que l’auteur ait connaissance de la décision de retrait. La négligence dépendra du degré de diligence qu’on peut attendre de l’auteur compte tenu des circonstances objectives et subjectives. Lorsque le conducteur circule avec un véhicule dont il est détenteur, une négligence peut être retenue en particulier lorsque le destinataire d'un envoi qui est conscient de recevoir une communication de l'autorité compétente mais qui ne se préoccupe pas de son contenu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_533/2020 du 16 septembre 2020 consid. 2.2). 7.2 7.2.1 En l′espèce, le prévenu a été interpellé à la douane de St-Gingolph, le dimanche 5 mai 2024, alors qu′il conduisait un véhicule qui n′était plus couvert par une assurance responsabilité civile, l’OCV ayant prononcé le retrait du permis de circulation et des plaques d′immatriculation du véhicule par courrier du 11 avril 2024. Il a indiqué ne pas avoir été au courant que son véhicule n’était plus assuré. Il a expliqué que son épouse avait commis une erreur au moment du paiement de la facture, qu’ils avaient déménagé au début de l’année en faisant rediriger le courrier vers leur nouvelle adresse mais que, malgré cela, ils n’avaient pas reçu la décision de retrait de permis de circulation et des plaques. Cette décision a été adressée le 11 avril 2024 à son ancienne adresse de Cologny ; le courrier ne précise pas sous quelle forme il a été expédié (courrier A, A plus, B ou recommandé). Le suivi (simple) des envois postaux produit postérieurement par l’OCV fait mention d’un envoi sous courrier A plus avec un numéro, sans indication ni du destinataire, ni de l’adresse - comme le préciserait un « suivi des envois Business » -, à l’exception de la localité (Cologny). En outre, l’enveloppe contenant la décision, sur laquelle figure en principe le numéro et un code barre, est absente du dossier. A juste titre, le prévenu relève qu’on ne peut pas, sur la base de ces pièces, partir du principe que la décision en question est parvenue dans sa boîte aux lettres. C’est d’autant plus le cas qu’à l’époque, il avait quitté Cologny pour Genève et que le suivi des envois ne

- 6 fait pas état d’un réacheminement. Par ailleurs, il n’existe aucun autre indice au dossier montrant qu’il a reçu la décision de retrait de permis et de plaques. En particulier, il n’est pas établi qu’il ait payé la facture jointe à cette décision ou qu’il ait eu un quelconque échange avec l’assurance ou l’OCV. Dans ces circonstances, on ne peut pas partir du principe que la décision lui a été notifiée, singulièrement qu’il en avait connaissance. Quant à la décision d’exécution de retrait de plaques expédiée en courrier A plus le vendredi 3 mai 2024, elle a été réceptionnée par la femme de ménage du prévenu, qui se trouvait absent pour le week-end avec sa famille. Conformément aux instructions reçues, l’employée n’a pas ouvert le pli. Sur ce point, à défaut de preuve contraire, les déclarations du prévenu font foi en application du principe in dubio pro reo (art. 10 al. 3 CPP). On ne peut pas davantage déduire de ces éléments qu’il savait, au moment où il a été interpellé sur le chemin du retour le lendemain, qu’il était sous le coup d’un retrait de permis et de plaques et qu’il roulait sans assurance responsabilité civile. Aucune faute intentionnelle ne peut par conséquent lui être reprochée. 7.2.2 Sous l’angle de la négligence, il n’est pas davantage prouvé qu’il devait savoir qu’il n’était plus assuré et qu’il devait s’attendre à recevoir une décision de retrait de permis et de plaques, respectivement qu’on doive lui reprocher des lacunes organisationnelles en n’ayant pas instruit son employée de l’informer du contenu du pli reçu vraisemblablement le samedi, étant rappelé qu’il s’absentait uniquement le temps d’un week-end. Au demeurant, c’est une faute intentionnelle que lui reproche l’ordonnance pénale qui vaut ici acte d’accusation. Elle ne décrit en effet pas les circonstances qui permettraient de retenir un manque de diligence de sa part (ATF 120 IV 248 consid. 3c ; arrêt 6B_692/2020 du 27 septembre 2021 consid. 1.2.1) ni ne fait état d’une ignorance fautive ou d’un manque d’attention. Pour ce motif également, une condamnation n’entre pas en ligne de compte, à peine de violer le principe accusatoire (art. 9 et 325 al. 1 let. f CPP). Par conséquent, le prévenu doit être acquitté des chefs d’accusation d’usage abusif de permis ou de plaques de contrôle (art. 97 al. 1 let b LCR) et de conduite sans assurance responsabilité civile (art. 96 al. 2 LCR). 8. 8.1 Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP).

- 7 - Selon l’art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. En l'espèce, le prévenu est acquitté et aucun comportement illicite ne peut lui être reproché et il n’a pas rendu plus difficile la conduite de la procédure (art. 426 al. 2 CPP). Dans ces circonstances, les frais de procédure, dont le montant – 1400 fr. dont 1000 fr. pour le tribunal de district et 400 fr. pour le Ministère public – n’est pas remis en cause, sont laissés à la charge de l'Etat du Valais. 8.2 Selon l’art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), ainsi qu'à une indemnité pour le dommage économique subi à titre de participation obligatoire à la procédure pénale (let. b). En matière pénale, les honoraires sont fixés entre 550 et 5500 fr. pour l’activité devant le Ministère public, entre 550 et 3300 fr. pour l’activité devant le juge de district comme juge unique et entre 1100 et 8800 fr. pour celle devant le Tribunal cantonal en instance d’appel (cf. art. 36 LTar). L’art. 29 LTar permet, dans des cas spéciaux, de majorer (al. 1 [ampleur de la procédure probatoire sortant de l’ordinaire, etc.]) ou au contraire de réduire (al. 2 [disproportion manifeste entre l’intérêt au procès des parties et la rémunération réclamée) les montants prévus par le tarif. Conformément à l’art. 429 al. 1 CPP, le prévenu peut prétendre à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Celleci sera estimée sur la base du dossier compte tenu de l’absence de décompte. Au vu de l’activité déployée par son conseil devant le Ministère public qui a consisté à demander une copie du dossier, faire opposition (non motivée) à l’ordonnance pénale, rédiger un bref courrier et assister son client lors de son audition devant le Ministère public (20 minutes), ses honoraires peuvent être arrêtés à 1200 fr., TVA et débours compris. Devant le tribunal de district, les démarches de ce défenseur se résument à la rédaction d’un bref courrier et à la préparation et participation aux débats de première instance qui ont duré 20 minutes. Ses dépens pour cette phase de la procédure sont fixés à 750 fr., TVA et débours compris. 8.3 Le sort des frais de la procédure d’appel est réglé à l’art. 428 al. 1 CPP, lequel prévoit leur prise en charge par les parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de

- 8 cause ou succombé. Pour la procédure d’appel devant le Tribunal cantonal, l’émolument est compris entre 380 fr. et 6000 fr. (art. 22 let. f LTar). En l'espèce, l’appel est admis, en sorte que les frais y relatifs sont également supportés par l'Etat du Valais. La cause présentait un degré usuel de difficulté. Eu égard, par ailleurs, aux principes de l'équivalence et de la couverture des frais, les frais de justice sont fixés à 400 francs. 8.4 Le sort des dépens de la procédure d'appel est réglé par l’art. 436 al. 1 CPP (DOMEISEN, Commentaire bâlois, 3e éd., 2023, n. 3 ad art. 428 CPP). En vertu de cette disposition, les prétentions en indemnités dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP. Cela implique, d'une manière générale, que les indemnités sont allouées ou mises à la charge des parties dans la mesure où celles-ci ont eu gain de cause ou ont succombé (MIZEL/RÉTORNAZ, Commentaire romand, 2e éd., 2019, n. 1 ad art. 436 CPP). En l'espèce, c’est une indemnité de dépens de 1080 fr., TVA et débours compris, à laquelle peut prétendre l’appelante au vu de l’activité utile de son défenseur. 8.5 En définitive, l’Etat du Valais versera à l’appelante une indemnité de dépens de 3030 fr. pour l’ensemble de la procédure (1200 fr. + 750 fr. + 1080 fr.). Par ces motifs,

Prononce L’appel est admis. En conséquence, le jugement du 29 avril 2025 du Tribunal de district de Monthey est réformé comme suit : 1. X _________ est acquitté des chefs d’accusation de conduite sans assurance responsabilité civile (art. 96 al. 2 LCR) et d’usage abusif de permis et de plaques (art. 97 al. 1 let. b LCR). 2. Les frais judiciaires, par 1800 fr. (Ministère public : 400 fr. ; tribunal de district : 1000 fr ; Tribunal cantonal : 400 fr.), sont mis à la charge de l’Etat du Valais. 3. L’Etat du Valais versera à X _________ 3030 fr. pour les dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits de procédure. Sion, 10 mars 2026

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